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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 253

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE, MM. RETAILLEAU et LENOIR, Mmes ESTROSI SASSONE et DEROCHE, MM. ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAROIN, BIGNON, BIZET, BONHOMME, BUFFET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, COMMEINHES, CORNU, DALLIER, DANESI et DASSAULT, Mme DEBRÉ, MM. DELATTRE et del PICCHIA, Mmes DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, M. Philippe DOMINATI, Mme DUCHÊNE, MM. BOUCHET et DUFAUT, Mme DURANTON, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENEST, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. HURÉ, HUSSON, JOYANDET et KAROUTCHI, Mme KELLER, MM. KENNEL, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LELEUX et VASPART, Mme TROENDLÉ, MM. TRILLARD, SAVIN, SAVARY, Didier ROBERT, REVET, REICHARDT et RAISON, Mme PRIMAS, MM. PONIATOWSKI, POINTEREAU, PILLET, PIERRE, PERRIN, PELLEVAT, PAUL, PANUNZI, de RAINCOURT, de NICOLAY, NÈGRE, MOUILLER, MORISSET et MILON, Mmes MICOULEAU et Marie MERCIER, MM. MAYET, Alain MARC, MASCLET, MANDELLI et MALHURET, Mme LOPEZ et MM. VASSELLE et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 QUATER


Après l’article 12 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Lorsque les conditions prévues au II du présent article sont remplies, les gains nets mentionnés à l’article 150-0 A du code général des impôts sont réduits, par dérogation au 1 ter de l’article 150-0 D du même code, d’un abattement égal à :

1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis moins de quatre ans à la date de la cession ;

2° 75 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;

3° 100 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.

II. – L’abattement mentionné au I s’applique lorsque sont réunies les conditions suivantes :

1° La cession est intervenue entre le 15 décembre 2015 et le 31 décembre 2016 ;

2° Les actions, parts ou droits cédés ne sont pas éligibles au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionné à l’article L. 221-32-1 du code monétaire et financier ;

3° Le produit de la cession est, dans un délai de trente jours, versé sur un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises et investis en titres mentionnés à l’article L. 221-32-2 du même code ;

4° Le contribuable s’engage à détenir les titres mentionnés au 3° de manière continue pour une durée minimale de 5 ans.

III. – Un décret précise les obligations déclaratives nécessaires à l’application du présent article.

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement, qui reprend un dispositif adopté par le Sénat lors de l’examen de la loi « Macron », vise à instaurer un dispositif  d’abattement exceptionnel afin d’inciter à l’investissement au sein d’un  PEA-PME.

Il s’agirait d’appliquer un abattement majoré aux cessions de titres non éligibles au PEA-PME dont le produit est réinvesti en totalité dans un PEA-PME pour une durée minimale de cinq ans.

Cette mesure prendrait fin le 31 décembre 2016.