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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 254

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE, MM. RETAILLEAU et LENOIR, Mmes ESTROSI SASSONE et DEROCHE, MM. ALLIZARD, Gérard BAILLY, BIGNON, BIZET, BOUCHET, BUFFET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, COMMEINHES, CORNU, DALLIER, DANESI, DASSAULT, de NICOLAY et de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, MM. del PICCHIA et DELATTRE, Mmes DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, M. Philippe DOMINATI, Mme DUCHÊNE, M. DUFAUT, Mme DURANTON, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENEST, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. HURÉ, HUSSON, JOYANDET et KAROUTCHI, Mme KELLER, MM. KENNEL, Daniel LAURENT, LEFÈVRE et LELEUX, Mme LOPEZ, MM. MALHURET, MASCLET, Alain MARC, MANDELLI et MAYET, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MILON, MORISSET, MOUILLER, NÈGRE, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERRIN, PIERRE, PILLET, PINTAT, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mme PRIMAS, MM. RAISON, REICHARDT, REVET, Didier ROBERT, SAVARY, SAVIN et TRILLARD, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART, VASSELLE et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 QUATER


Après l’article 12 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 du II de l’article 150-0 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle n’est pas non plus applicable lorsque les actions, parts ou droits cédés ne sont pas éligibles au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionné à l’article L. 221-32-1 du code monétaire et financier, que le produit de la cession est, dans un délai de trente jours, versé sur un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises et investis en titres mentionnés à l’article L. 221-32-2 du même code et que le contribuable s’engage à détenir ces titres de manière continue pour une durée minimale de cinq ans ; »

II. - Après la première phrase du second alinéa du II de l’article L. 221-32 du code monétaire et financier, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 « Des retraits ou des rachats de sommes ou de valeurs figurant sur le plan peuvent également être effectués au cours des huit années suivant l’ouverture du plan sans entraîner la clôture, lorsque les actions, parts ou droits cédés ne sont pas éligibles au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionné à l’article L. 221-32-1, que le produit de la cession est, dans un délai de trente jours, versé sur un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises et investis en titres mentionnés à l’article L. 221-32-2 et que le cédant s’engage à détenir ces titres de manière continue pour une durée minimale de cinq ans. »

II. – Les I et II s’appliquent à compter du 15 décembre 2015.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à permettre la cession de titres détenus dans le cadre d’un PEA, quel que soit le délai écoulé depuis le premier versement, sans imposition de la plus-value et sans que le retrait n’entraîne la clôture du plan, sous condition de réinvestissement du produit de cession dans un PEA-PME.

Cette exonération serait soumise à une condition de conservation de cinq ans des titres acquis dans le cadre du PEA-PME grâce au produit de la vente des titres détenus dans le PEA.

Son bénéfice serait réservé aux cessions de titres non éligibles au PEA-PME, afin de s’assurer que l’investisseur ne cède pas des titres de PME déjà détenus sur un PEA classique.

Cette mesure serait de nature à favoriser la réorientation de fonds actuellement investis dans des grandes entreprises vers le financement en fonds propres de PME et d’ETI.