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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 330 rect.

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CÉSAR, LAMÉNIE, Philippe LEROY et CHAIZE, Mme LOISIER, MM. LASSERRE, HURÉ, Daniel LAURENT, MANDELLI, Gérard BAILLY, VASPART, CORNU, POINTEREAU et HOUEL, Mme LAMURE, M. PIERRE, Mme PRIMAS et MM. RAISON, GREMILLET, BIZET et PELLEVAT


ARTICLE 16 SEXIES


I. - Alinéa 5

1° Première phrase

Remplacer les mots :

le montant de l’épargne professionnelle est au moins égal

par les mots :

la somme de l’épargne professionnelle et des intérêts capitalisés est au moins égale

2° Seconde phrase

Remplacer le mot :

Il

par le mot :

Elle

II. – Alinéa 16, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

En cas de survenance d'un aléa économique, les sommes peuvent être utilisées dans la limite du montant de la baisse de valeur ajoutée mentionnée aux 1° ou 2° du e du 2 ou d'une somme égale à 50 % du montant cumulé des déductions pour aléas et de leurs intérêts capitalisés non encore utilisés à la date de clôture de l'exercice précédent celui de la survenance de l'aléa si elle est plus élevée.

Objet

Le présent amendement vise à clarifier la rédaction des modifications apportées par le présent projet de loi de finances rectificative à la déduction pour aléas.

L’article 16 sexies (nouveau) introduit en effet un seuil minimum d’épargne professionnelle bloquée égal à 50 % de l’en-cours des DPA non encore rapportées, et un seuil maximum égal à l’en-cours des DPA non encore rapportées.

Pour autant, l’amendement ne contient aucune précision sur la prise en compte, ou non, des intérêts capitalisés générés par l’épargne professionnelle, pour l’appréciation de ces seuils.

Cette absence d’indication étant susceptible de générer des confusions et des erreurs d’interprétation, alors qu’il fait peu de doute que les intérêts capitalisés doivent être pris en compte pour l’examen des seuils minimum et maximum d’épargne professionnelle, il est proposé de le préciser expressément.

De même, si l’exposé sommaire de l’article 16 sexies précise que les modifications apportées fixent le plafond de réintégration de la DPA en cas de survenance d’un aléa économique, soit, comme actuellement, à la variation de valeur ajoutée, soit à 50 % du montant de la DPA cumulé à la date de clôture de l’exercice précédent si le montant de cet en-cours DPA est plus important, la rédaction de la phrase introduit un doute sur cette seconde branche de l’alternative.

Pour éviter toute confusion dans la rédaction, il est ainsi proposé de modifier la rédaction initialement adoptée.

 

 

***



NB :rect. levée de gage