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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 361

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

MM. GREMILLET et MANDELLI, Mme MORHET-RICHAUD, MM. HUSSON et PIERRE, Mmes LAMURE et IMBERT, MM. Jean-Paul FOURNIER, EMORINE, CHARON, RAISON, HURÉ, MOUILLER, BONHOMME, REVET, GRAND et Daniel LAURENT et Mmes DEROCHE et Marie MERCIER


ARTICLE 16 SEXIES


I. – Alinéas 10 à 13

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« e) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa résultant de difficultés économiques affectant l’exploitation, comprises entre une dégradation d’au moins 10% entre l’exercice précédent et l’exercice de survenance de l’aléa économique de l’un des soldes intermédiaires de gestion suivants : chiffres d’affaires, marge commerciale, valeur ajoutée, excédent brut d’exploitation, résultat d’exploitation. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2015 en première lecture à l’Assemblée nationale, des assouplissements ont été apportés pour les conditions d’entrée et de réintégration de la déduction pour aléas (DPA).

Si les conditions de constitution et de réintégration de la DPA ont été aménagées pour les aléas non économiques, tel n’est pas le cas pour l’aléa économique.

Or, il a été reconnu dans le rapport d’information sur la fiscalité agricole que l’aléa économique est un, si ce n’est le principal frein à la constitution de la DPA. Cela s’explique notamment par la complexité du dispositif.

Tirant les enseignement du rapport d'information n°2772 sur la fiscalité agricole de l'Assemblée nationale, notamment la nécessité pour les agriculteurs soumis à une très forte volatilité de pouvoir se constituer sans contrainte excessive une DPA en cas d’aléa économique, cet amendement définit de manière plus souple l'aléa économique comme « la baisse de 10% des soldes intermédiaires de gestion » et laisse la possibilité aux agriculteurs de se référer à l'indicateur le plus pertinent en fonction de leur situation réelle.