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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 52 rect. ter

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DELATTRE, Mmes PROCACCIA, CAYEUX, GARRIAUD-MAYLAM et PRIMAS, MM. de RAINCOURT, PELLEVAT, MAYET et Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, MM. CHASSEING, MILON, KAROUTCHI, BOUCHET, Gérard BAILLY, CHARON, LEMOYNE, PIERRE et LAUFOAULU, Mmes GRUNY et DEROCHE, M. LEFÈVRE, Mmes MÉLOT et LAMURE et M. SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 DUODECIES


Après l’article 16 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant « 100 000 € » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« La part de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 100 000 € bénéficiant du taux d’impôt à 25 % pour les exercices ouverts en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002 est affectée aux fonds propres de la société. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En France, le taux normal d'impôt sur les sociétés (IS) est fixé à 33,33 %. Par dérogation, les petites et moyennes entreprises (PME) bénéficient de plein droit d'un taux réduit de 15 % sur une fraction de leur bénéfice plafonnée à 38 120 €. Ce régime est réservé aux entreprises qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 7 630 000 € et dont le capital, intégralement libéré, est détenu pour 75 % au moins par des personnes physiques.

Or, si l'octroi d'un taux réduit d'IS pour les PME constitue une avancée majeure dans son principe, celle-ci demeure insuffisante. En effet, le mécanisme apparaît d'application trop restreinte compte tenu du plafond des bénéfices imposables au taux réduit fixé à 38 120 €.

Ce plafond est en effet trop faible pour concourir au renforcement des fonds propres des PME et participer à la croissance et la compétitivité des entreprises du pays.

De surcroît, ce plafond n'a pas été revalorisé depuis 2001, soit depuis la mise en place de cette mesure issue de la loi de finances pour 2001.

Enfin, la part nouvelle bénéficiant du taux réduit d'IS doit être affectée au fond propre de la société pour produire le renforcement escompté. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 13 vers un article additionnel après l'article 16 duodecies).