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Projet de loi

de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 368

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER A


Rédiger ainsi cet article :

I. – Une fraction du produit revenant à l’État de la taxe mentionnée à l’article 256 du code général des impôts est affectée en 2015 à hauteur de 645 921 835 € au financement des sommes restant dues par l’État aux régimes obligatoires de base de la sécurité sociale sur les dispositifs présentant une dette au 30 juin 2015 dans l’état semestriel mentionné à l’article L.O. 111-10-1 du code de la sécurité sociale.

II. – Sur chaque dispositif, le financement porte en priorité sur les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale à l’exception du régime général, puis sur les branches du régime général dans l’ordre d’énumération de l’article L. 200-2 du même code.

En application de l’alinéa précédent, un arrêté conjoint du ministre en charge de la sécurité sociale et du ministre en charge du budget constate la répartition de ce financement.

Objet

La dette brute de l’Etat vis-à-vis de la sécurité sociale, qui s’établit à 645,9 M€ dans l’état semestriel au 30 juin 2015, ne concerne pas seulement le régime général de la sécurité sociale, mais également plusieurs autres régimes obligatoires de base, tels que le régime agricole (CCMSA) ou celui des indépendants (CNRSI). Par conséquent, cet amendement rédactionnel vise à permettre l’apurement de la dette brute que l’Etat détient, à hauteur de 645,9 M€, à l’égard de l’ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale, et non à l’égard du seul régime général.

Dans cette perspective, le présent amendement précise également la règle de répartition de ce montant de TVA entre les différentes caisses et régimes de la sécurité sociale.

Enfin, cet amendement prévoit que l’arrêté de répartition est signé non seulement par le ministre chargé de la sécurité sociale, mais également par le ministre chargé du budget.






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de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 107

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER


Alinéas 4 et 5

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

II bis.– En 2015, pour la répartition du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, les pourcentages fixés au tableau du même  III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau du II quater du présent article.

Objet

Amendement rectifiant une erreur.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 1 rect.

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GREMILLET, Mme CAYEUX, MM. CAMBON, MANDELLI, Gérard BAILLY, PILLET et MORISSET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. HURÉ, Daniel LAURENT, BOUCHET et CHAIZE, Mme IMBERT, MM. BIZET, VASSELLE et LEMOYNE, Mme LAMURE, MM. PIERRE, Philippe LEROY, BONHOMME, RAISON, GILLES, EMORINE et MASCLET, Mme MÉLOT, M. HOUEL, Mme MICOULEAU, M. BAS, Mme Marie MERCIER, MM. KENNEL, POINTEREAU, CORNU et LEFÈVRE, Mmes LOPEZ et PRIMAS, MM. HUSSON et HOUPERT, Mme GRUNY, MM. CHASSEING et REVET, Mmes DEROMEDI, DESEYNE et DEROCHE et MM. SAVARY, TRILLARD, LONGUET, VASPART, del PICCHIA, Bernard FOURNIER, de RAINCOURT, CHARON et PELLEVAT


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit un prélèvement de 255 millions d’euros pour l’année 2015 sur les ressources du Fonds national de gestion des risques agricoles (FNGRA) destiné à contribuer au redressement des comptes publics.

Mobilisé comme un filet de sécurité, le FNGRA a vocation à participer au financement des dispositifs de gestion des aléas climatiques, sanitaires, phytosanitaires et environnementaux dans le secteur agricole. Ses ressources proviennent des contributions versées par les agriculteurs et instituées par l’article L361-2 du code rural et de la pêche.

A l’heure où de larges pans de l’agriculture française et de la filière agroalimentaire sont en proie à de nombreuses difficultés, et où la gestion des calamités agricoles est un enjeu majeur de compétitivité de nos filières, cette ponction de 255 millions d’euros, sur un fonds financé par les agriculteurs eux-mêmes, apparaît largement injustifiée.

Cet amendement vise donc à supprimer l’article 2 du PLFR pour 2015.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 214 rect.

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, REQUIER, COLLIN, ARNELL, CASTELLI et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. VALL


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

L'article 2 du PLFR prévoit d'opérer un prélèvement de 255 millions d'euros sur le fonds de roulement du Fonds national de gestion des risques agricoles. Ce serait une mesure lourde de conséquences, alors que les agriculteurs et les éleveurs ont été particulièrement fragilisés cette année par les difficultés économiques et les conditions climatiques exceptionnelles. C'est pourquoi il est proposé de retirer cette disposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 218

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. DELCROS, LUCHE, DÉTRAIGNE et BOCKEL, Mme LOISIER, MM. BONNECARRÈRE, LONGEOT et CIGOLOTTI, Mmes GOY-CHAVENT, BILLON, GOURAULT et Nathalie GOULET, MM. CANEVET, KERN et Loïc HERVÉ, Mme GATEL et M. GUERRIAU


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit pour l’année 2015 un prélèvement de 255 millions d’euros sur les ressources du Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA). Ce fonds est issu en grande partie d'une contribution additionnelle aux primes payées par les agriculteurs sur les conventions d’assurance sur les bâtiments, le cheptel mort et les véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.

Le FNGRA a été institué afin de participer au financement des dispositifs de gestion des aléas climatiques, sanitaires, phytosanitaires et environnementaux dans le secteur agricole. La ponction de 255 millions d’euros de ce fonds, envisagée sans concertation, est particulièrement inopportune au moment où la profession agricole traverse des crises importantes liées à la sécheresse, la Fièvre catarrhale ovine, la pullulation des campagnols terrestres qui dans certains territoires occasionne une perte importante de fourrage, ou encore à la baisse des prix.

Par ailleurs, cette mesure est incohérente au regard des travaux qui ont mobilisé depuis près de deux ans la filière agricole et les assureurs pour la mise en place d'un contrat assurantiel socle lié aux aléas climatiques. Dans la mesure où le FNGRA contribue au financement des aides au développement de l'assurance récolte, il est déraisonnable de se priver d'un levier budgétaire permettant d'accompagner le lancement de ce nouvel outil assurantiel. L'amputation des moyens du FNGRA est un signal particulièrement négatif à un moment où les agriculteurs s'interrogent sur l'opportunité de souscrire un contrat d'assurance pour couvrir leurs récoltes 2016.

Par ailleurs, comme nous le montrent encore les enjeux soulevés par la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, organisée à Paris en 2015, les changements climatiques sont un enjeu majeur pour les années à venir et les dommages dus à ces changements pourraient s'intensifier. 

Pour toutes ces raisons, il convient de supprimer cet article.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 70

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LENOIR

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 3


Alinéas 6 et 7

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

...) Une fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes, une fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du code des douanes et une fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes prévue à l’article 266 quinquies B du code des douanes équivalentes à 0 %, puis correspondant pour l’année 2017 à un montant global d’1 886 millions d’euros ;

Objet

L’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à faire contribuer dès 2017 les énergies carbonées au financement de la transition énergétique, mettant ainsi la lettre de l’article 3 du projet de loi de finances rectificative en cohérence avec l’intention exprimée par le Gouvernement dans l'exposé des motifs de mobiliser pour partie le rendement de la contribution climat-énergie (CCE) pour financer les énergies renouvelables.

Cependant, en l'état, les recettes supplémentaires ainsi affectées au compte d'affectation spéciale (CAS) « Transition énergétique », correspondant à la totalité de la taxe intérieure de consommation sur le charbon et à 1,2 % de la taxe intérieure de consommation sur les carburants, n'abonderaient le compte qu'à hauteur d'environ 160 millions d'euros.

Or, selon les calculs de votre commission, le besoin de financement complémentaire du CAS en 2017 sera nettement plus élevé, à 1 254 millions d'euros sous l'hypothèse d'un maintien du tarif de CSPE à 22,5 euros par MWh et à 1 886 millions d'euros dans le cas où le tarif de CSPE serait réduit, conformément à la proposition faite par votre commission dans un autre amendement, à 20,25 euros par MWh pour compenser la hausse de la CCE (hypothèse retenue, par cohérence, dans le dispositif proposé.

Les charges prévisionnelles estimées pour 2017 correspondent aux prévisions de la Commission de régulation de l'énergie majorées de 20 % et le remboursement de la dette à l'égard d'EDF est fixé à environ 1,2 milliard d'euros.

Le présent amendement propose par conséquent de relever les fractions des taxes intérieures de consommation sur les énergies fossiles affectées au CAS afin de sécuriser la réforme dès à présent, étant entendu qu'il sera toujours temps d'ajuster le montant proposé en fonction des charges prévisionnelles affinées dans le projet de loi de finances pour 2017.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 229

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


I. – Alinéa 7

Remplacer le taux :

1,2 %

par le taux :

2 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il importe de consacrer une part plus importante de la TICPE à la transition énergétique


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 71

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. LENOIR

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 3


I. - Après l’alinéa 22

Insérer onze alinéas ainsi rédigés :

...° Le I de l’article L. 100-4 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Le Parlement fixe chaque année en loi de finances le plafond de puissance installée par filière des nouvelles capacités de production d’électricité issue de sources d’énergies renouvelables résultant de la trajectoire définie au 4° du I.

« Pour l’année 2016, ce plafond s’élève à :

« 1° éolien terrestre : 11 800 mégawatts ;

« 2° photovoltaïque : 7 800 mégawatts ;

« 3° hydraulique : 25 300 mégawatts ;

« 4° éolien en mer posé : 1 750 mégawatts ;

« 5° biomasse : 11 480 kilotonnes d’équivalent pétrole ;

« 6° biogaz : 220 kilotonnes d’équivalent pétrole ;

« 7° géothermie (hors pompe à chaleur) : 160 kilotonnes d’équivalent pétrole ;

« 8° solaire thermique : 168 kilotonnes d’équivalent pétrole. »

II. - Après l’alinéa 25

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Le premier alinéa de l’article L. 121-7 est complété par les mots : « , dans les limites définies à l’article L. 121-7-1 » ;

…° Après l’article L. 121-7, il est inséré un article L. 121-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-7-1. – Les surcoûts mentionnés au 1° de l’article L. 121-7 sont compensés dans la limite d’un plafond correspondant aux montants d’achats d’électricité liés à la mise en œuvre des articles L. 311-10 et L. 314-1 par Électricité de France ou, le cas échéant, par les entreprises locales de distribution qui seraient concernées. Ce plafond est fixé annuellement par une loi de finances. Pour l’année 2016, il est fixé à 4,514 milliards d’euros.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »

III. - Après l’alinéa 72

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 311-10 est complétée par les mots : « dans le respect des limites définies à l’article L. 121-7-1 » ;

…° Au premier alinéa de l’article L. 314-1, après les mots : « des réseaux », sont insérés les mots : « et du respect des limites définies à l’article L. 121-7-1 » ;

…° À l’article L. 314-18, après les mots : « des réseaux », sont insérés les mots : « et du respect des limites définies à l’article L. 121-7-1 ».

Objet

Cet amendement prévoit que le Parlement puisse encadrer la politique de soutien au développement des énergies renouvelables en fixant, chaque année en loi de finances, le plafond par filière des nouvelles capacités de production d'électricité issue de source d'énergies renouvelables, ainsi que le plafond des surcoûts compensés aux opérateurs au titre de l’achat d’électricité issue de sources renouvelables.

Pour l'année 2016, le plafond fixé par filières reprend les objectifs de développement des énergies renouvelables de la programmation pluriannuelle de l'énergie en cours de définition, sur une base annualisée.

Le plafond des surcoût est pour sa part fixé à 5,664 milliards d’euros. Ce niveau est supérieur de 20 % au montant des charges prévus par la Commission de régulation de l'énergie pour 2016 au titre du soutien aux énergies renouvelables (4,720 milliards d'euros), ce qui permet une certaine souplesse.

Il ne s'agit pas de bloquer le développement des différentes filières mais de faire en sorte que les choix opérés par le Parlement en matière d'énergies renouvelables puissent s'effectuer, à l'avenir, de façon transparente, en mettant en balance les avantages pour la société du développement des énergies renouvelables et du coût associé à ce développement.

Un amendement d'une philosophie identique avait été adopté par le Sénat lors de l’examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, et était issu d’un compromis trouvé en séance publique avec la Ministre de l’écologie, du développement durable et de l'énergie. Or, la réforme proposée par le Gouvernement ne traite pas cette problématique.






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de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 108

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3


I.- Après l’alinéa 22

Insérer onze alinéas ainsi rédigés :

...° Après le I de l’article L. 100-4, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

«  ...- Le Parlement fixe chaque année en loi de finances le plafond de puissance installée par filière des nouvelles capacités de production d’électricité issue de sources d’énergies renouvelables résultant de la trajectoire définie au 4° du I.

«  Pour l’année 2016, ce plafond s’élève à :

« 1° éolien terrestre : 11 800 mégawatts ;

« 2° photovoltaïque : 7 800 mégawatts ;

« 3° hydraulique : 25 300 mégawatts ;

« 4° éolien en mer posé : 1 750 mégawatts ;

« 5° biomasse : 11 480 kilotonnes d’équivalent pétrole ;

« 6° biogaz : 220 kilotonnes d’équivalent pétrole ;

« 7° géothermie (hors pompe à chaleur) : 160 kilotonnes d’équivalent pétrole ;

« 8° solaire thermique : 168 kilotonnes d’équivalent pétrole. »

II.- Après l’alinéa 25

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Le premier alinéa de l’article L. 121-7 est complété par les mots : « , dans les limites définies à l’article L. 121-7-1 » ;

…° Après l’article L. 121-7, il est inséré un article L. 121-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-7-1. – Les surcoûts mentionnés au 1° de l’article L. 121-7 sont compensés dans la limite d’un plafond correspondant aux montants d’achats d’électricité liés à la mise en œuvre des articles L. 311-10 et L. 314-1 par Électricité de France ou, le cas échéant, par les entreprises locales de distribution qui seraient concernées. Ce plafond est fixé annuellement par une loi de finances. Pour l’année 2016, il est fixé à 4,514 milliards d’euros.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article ».

III.- Après l’alinéa 72

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le premier alinéa de l’article L. 311-10 est complété par les mots : « dans le respect des limites définies à l’article L. 121-7-1 » ;

…° Au premier alinéa de l’article L. 314-1, après les mots : « des réseaux », sont insérés les mots : « et du respect des limites définies à l’article L. 121-7-1 » ;

…° À l’article L. 314-18, après les mots : « des réseaux », sont insérés les mots : « et du respect des limites définies à l’article L. 121-7-1 ».

Objet

Cet amendement prévoit que le Parlement puisse encadrer la politique de soutien au développement des énergies renouvelables en fixant, chaque année en loi de finances, le plafond par filière des nouvelles capacités de production d'électricité issue de sources d'énergies renouvelables, ainsi que le plafond des surcoûts compensés aux opérateurs au titre de l’achat d’électricité issue de sources renouvelables.

Pour l'année 2016, le plafond fixé par filières reprend les objectifs de développement des énergies renouvelables de la programmation pluriannuelle de l'énergie en cours de définition, sur une base annualisée.

Le plafond des surcoûts est pour sa part fixé à 5,664 milliards d’euros. Ce niveau est supérieur de 20 % au montant des charges prévues par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) pour 2016 au titre du soutien aux énergies renouvelables (4,720 milliards d'euros), ce qui permet une certaine souplesse.

Il ne s'agit pas de bloquer le développement des différentes filières mais de faire en sorte que les choix opérés par le Parlement en matière d'énergies renouvelables puissent s'effectuer, à l'avenir, de façon transparente, en mettant en balance les avantages pour la société du développement des énergies renouvelables et le coût associé à ce développement.

Un amendement d'une philosophie identique avait été adopté par le Sénat lors de l’examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte et était issu d’un compromis trouvé en séance publique avec la Ministre de l’écologie, du développement durable et de l'énergie. Or, la réforme proposée par le Gouvernement ne reprend pas ces dispositions.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 334

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BIZET, Gérard BAILLY et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. HOUEL, HURÉ, LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mme MÉLOT et MM. MILON, MORISSET, MOUILLER, PELLEVAT, PONIATOWSKI, RAISON, SAVARY et TRILLARD


ARTICLE 3


I. –Après l’alinéa 25

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L'article L. 121-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les montants de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes versés à l'occasion de livraisons ou d'acomptes lorsque les livraisons ont été résiliées ou annulées ou lorsque les créances correspondantes ont été comptabilisées en tant que créances douteuses par la comptabilité du fournisseur. Le fournisseur tient à disposition des autorités administratives compétentes l’ensemble des pièces et justificatifs comptables probants. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le basculement de la contribution au service public de l’électricité (CSPE) en accise, introduite par le projet de loi de finances rectificative pour 2015, conduit à un transfert de redevabilité des consommateurs vers les fournisseurs d’électricité.

Or cette évolution a un impact majeur dans le cas des impayés. Les fournisseurs d’électricité seront contraints de verser le montant de la taxe due au titre de la livraison d’électricité, alors même que les sommes dues au titre des volumes livrés ne leur auront pas été réglées par les clients. Il s’agira dès lors d’une perte sèche pour les fournisseurs qui devront assumer les impayés de leurs clients.

Afin de ne pas faire supporter un risque économique important au fournisseur d’électricité, le présent amendement prévoit la prise en compte des impayés dans le mécanisme de reversement de la TICFE.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 225 rect.

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


I. – Après l’alinéa 37

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 121-21 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le pourcentage : « 0,5 % » est remplacé par le pourcentage : « 0,6 % » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce montant est plafonné à 0,45 % de la valeur ajoutée pour les entreprises dont la consommation est inférieure à celle définie au premier alinéa. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 3 applique le principe du circuit court à l’un des éléments de la fiscalité écologique que constitue la contribution au service public de l’électricité.

L’article procède d’une part au fléchage des ressources d’un compte spécial et à l’extension des dépenses liées à la collecte de la contribution.

Mais, de manière surprenante, il ne semble bel et bien créer aucune obligation aux entreprises, et singulièrement aux électro intensives en matière de réduction et/ou d’optimisation de leur consommation.

Cet amendement, en relavant le plafond de valeur ajoutée retenu pour le plafonnement de la contribution, agit comme un appel en leur direction en vue de la mieux gérer.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 226

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Après l’alinéa 79

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 7 de l’article 1586 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 7. La valeur ajoutée définie aux 4, 5 et 6 ne peut excéder un pourcentage du chiffre d’affaires mentionné respectivement aux 1,2 et 3 égal à :

« - 85 % pour les contribuables dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 7,6 millions d’euros ;

« - 80 % pour les contribuables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 7,6 millions.

« Pour l’application du présent 7, la période retenue pour le chiffre d’affaires est la même que celle retenue pour la valeur ajoutée.

« Pour une société membre d’un groupe au sens de l’article 223 A, ce chiffre d’affaires s’entend de l’ensemble des sociétés membres du groupe. »

Objet

Cet amendement tend à conduire les entreprises vers une plus grande responsabilité environnementale.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 109

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3


Alinéa 83

Après la référence :

I

insérer la référence : 

, le II

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 183 rect.

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE SCOUARNEC et BOSINO, Mme BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le VI de l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une fraction de 0,1 % du produit de la taxe est affectée au compte d’affectation spéciale pour le développement agricole et rural afin de financer des programmes « 0 Phyto » visant à développer des formes d’agriculture performantes sur les plans économique et environnemental et répondant aux principes de l’agro-écologie. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à stabiliser les recettes du CASDAR pour pérenniser son action de soutien à l’agro-écologie en consacrant une partie de la taxe sur les produits phytosanitaires à l’abondement du CASDAR pour assurer le financement de programmes de recherche sur l’agro-écologie et le développement de projets agro-écologiques, à l’instar des GIEE.

Le compte d’affectation spéciale pour le développement agricole et rural (CASDAR) est un levier essentiel pour accompagner l’évolution des pratiques des agriculteurs afin qu’elles répondent aux enjeux liés à l’innovation, à la compétitivité et à la transition agro-écologique de l’agriculture française. Il permet de financer la politique de recherche appliquée et de développement agricole et rural pour préparer l’agriculture de demain.

La recette unique du CASDAR est la taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles, mise à mal par le contexte de crise actuel qui fait peser un réel risque sur le niveau effectif de perception de la taxe et donc sur la pérennité du CASDAR dans son ensemble.

Conformément aux attentes des agriculteurs et aux objectifs du plan Ecophyto II qui visent la généralisation et l’optimisation de systèmes de production économes et performants, l’agro-écologie doit plus que jamais être confortée. Il est nécessaire de faire le choix de la durabilité et de rendre les exploitations agricoles plus compétitives. Pour ce faire, les recettes du CASDAR doivent être stables et prévisibles afin que les agriculteurs puissent programmer sereinement, grâce à ce soutien, leur production agro-écologique à moyen et long terme.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 duodecies vers un article additionnel après l'article 3).





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de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 272

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. COURTEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le VI de l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une fraction de 0,1 % du produit de la taxe est affectée au compte d’affectation spéciale pour le développement agricole et rural afin de financer des programmes « 0 Phyto » visant à développer des formes d’agriculture performantes sur les plans économique et environnemental et répondant aux principes de l’agro-écologie. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à stabiliser les recettes du CASDAR pour pérenniser son action de soutien à l’agro-écologie en consacrant une partie de la taxe sur les produits phytosanitaires à l’abondement du CASDAR pour assurer le financement de programmes de recherche sur l’agro-écologie et le développement de projets agro-écologiques, à l’instar des GIEE.

Le compte d’affectation spéciale pour le développement agricole et rural (CASDAR) est un levier essentiel pour accompagner l’évolution des pratiques des agriculteurs afin qu’elles répondent aux enjeux liés à l’innovation, à la compétitivité et à la transition agro-écologique de l’agriculture française. Il permet de financer la politique de recherche appliquée et de développement agricole et rural pour préparer l’agriculture de demain.

La recette unique du CASDAR est la taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles, mise à mal par le contexte de crise actuel qui fait peser un réel risque sur le niveau effectif de perception de la taxe et donc sur la pérennité du CASDAR dans son ensemble. 

Conformément aux attentes des agriculteurs et aux objectifs du plan Ecophyto II qui visent la généralisation et l’optimisation de systèmes de production économes et performants, l’agro-écologie doit plus que jamais être confortée. Il est nécessaire de faire le choix de la durabilité et de rendre les exploitations agricoles plus compétitives. Pour ce faire, les recettes du CASDAR doivent être stables et prévisibles afin que les agriculteurs puissent programmer sereinement, grâce à ce soutien, leur production agro-écologique à moyen et long terme.






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de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 321

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, GATTOLIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le VI de l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une fraction de 0,1 % du produit de la taxe est affectée au compte d’affectation spéciale pour le développement agricole et rural afin de financer des programmes « 0 Phyto » visant à développer des formes d’agriculture performantes sur les plans économique et environnemental et répondant aux principes de l’agro-écologie. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à stabiliser les recettes du CASDAR pour pérenniser son action de soutien à l’agro-écologie en consacrant une partie de la taxe sur les produits phytosanitaires à l’abondement du CASDAR pour assurer le financement de programmes de recherche sur l’agro-écologie et le développement de projets agro-écologiques, à l’instar des GIEE.
Le compte d’affectation spéciale pour le développement agricole et rural (CASDAR) est un levier essentiel pour accompagner l’évolution des pratiques des agriculteurs afin qu’elles répondent aux enjeux liés à l’innovation, à la compétitivité et à la transition agro-écologique de l’agriculture française. Il permet de financer la politique de recherche appliquée et de développement agricole et rural pour préparer l’agriculture de demain.
La recette unique du CASDAR est la taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles, mise à mal par le contexte de crise actuel qui fait peser un réel risque sur le niveau effectif de perception de la taxe et donc sur la pérennité du CASDAR dans son ensemble.
Conformément aux attentes des agriculteurs et aux objectifs du plan Ecophyto II qui visent la généralisation et l’optimisation de systèmes de production économes et performants, l’agro-écologie doit plus que jamais être confortée. Il est nécessaire de faire le choix de la durabilité et de rendre les exploitations agricoles plus compétitives. Pour ce faire, les recettes du CASDAR doivent être stables et prévisibles afin que les agriculteurs puissent programmer sereinement, grâce à ce soutien, leur production agro-écologique à moyen et long terme.






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de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 367

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les deuxième à onzième alinéas de l’article 23 de la loi de finances n° 50-1615 du 31 décembre 1950 portant ouverture des crédits applicables aux mois de janvier et février 1951 et autorisation provisoire de percevoir les impôts pour l’exercice 1951 sont remplacés par vingt-trois alinéas ainsi rédigés : 

« Ce compte retrace les activités de production de biens et de prestations de service réalisées au sein des établissements pénitentiaires, ainsi que les opérations de négoce connexes à ces activités concourant à la réinsertion et à l’activité des détenus. Le garde des sceaux, ministre chargé de la justice, en est l’ordonnateur principal.

« Le compte de commerce « Régie industrielle des établissements pénitentiaires » comporte :

« En dépenses :

« 1° les achats de matières premières et de fournitures ;

« 2° les dépenses d’entretien, de maintenance et de fonctionnement des ateliers ;

« 3° les acquisitions de matériel nécessaires à la production et à la gestion de la régie ;

« 4° les dépenses de primo équipement et de renouvellement du matériel ;

« 5° le remboursement de la rémunération du travail des personnes détenues ;

« 6° le remboursement au budget général de tout ou partie de la rémunération des personnels affectés à la régie industrielle dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget ;

« 7° les frais d’administration et de fonctionnement de la régie industrielle à l’exclusion de tous traitements, salaires, indemnités et allocations de toute nature versés aux personnels ;

« 8° les gratifications aux stagiaires dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur ;

« 9° les paiements dus aux entreprises mentionnées à l’article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre 1er du titre V du livre II de la première partie du même code ;

« 10° l’achat de prestations de services ;

« 11° les frais relatifs aux opérations de négoce connexes aux opérations susmentionnées ; 

« En recettes :

« 1° le produit de la cession ou de la vente des articles fabriqués ;

« 2° les recettes liées à la vente de prestations de service ;

« 3° les produits des opérations de négoce connexes aux activités susmentionnées ;

« 4° les produits des cessions de biens d’équipement ;

« 5° les versements du budget général ;

« 6° les primes, aides et subventions accordées par toute personne publique ou privée ;

« 7° toutes autres recettes issues de l’activité de la « Régie industrielle des établissements pénitentiaires ».

« Les conditions de fonctionnement de ce compte, sont précisées par décret contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé du budget. »

II. – L’article 57 de la loi n° 71-1061 du 29 décembre 1971 de finances pour 1972, l’article 13 de la loi n° 84-1209 du 29 décembre 1984 de finances rectificative pour 1984 et l’article 56 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont abrogés.

Objet

Le service de l’emploi pénitentiaire (SEP) est un service à compétence nationale placé sous l’autorité du directeur de l’administration pénitentiaire (arrêté du 4 septembre 1998). Il gère la régie industrielle des établissements pénitentiaires (RIEP), compte de commerce n° 909. Le SEP-RIEP contribue à l’insertion des personnes détenues et à la lutte contre la récidive en développant le travail et la formation dans les établissements pénitentiaires.

La loi créant le compte de commerce « régie industrielle des établissements pénitentiaires » date de 1950 : l’article 23 de la loi de finances n° 50-1615 du 21 décembre 1950 précise les dépenses et les recettes pouvant être rattachées à ce compte de commerce. Ces dépenses et recettes doivent régulièrement être mises à jour pour faciliter l’adaptation du compte de commerce à son environnement industriel et commercial. Figurent notamment au titre de ces dépenses « le remboursement au budget général des émoluments des agents affectés à la régie industrielle ».

Les produits de ce compte ne permettant pas de couvrir le remboursement de l’intégralité des dépenses de personnel affectés à la régie industrielle, il est proposé de modifier les dispositions constitutives de ce compte pour ne plus prévoir qu’un remboursement partiel de ces dépenses.

Il est par ailleurs proposé de colliger les modifications apportées au texte institutif de la RIEP par les lois de finances pour 1972 et 2005, et par la loi de finances rectificative pour 1984.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 325

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GATTOLIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour tout projet de loi de finances rectificative déposé entre le premier mardi d’octobre et le 31 décembre, le Gouvernement précise, pour l’ensemble des mesures qu’il propose, quel est leur impact sur le budget de l’année en cours et pourquoi elles n’ont pas trouvé leur place dans le projet de loi de finances pour l’année à venir. Ces précisions apparaissent dans les exposés des motifs des articles du projet de loi de finances rectificative et dans les exposés des motifs des amendements déposés par le Gouvernement sur ce projet de loi. Pour les amendements, les exposés des motifs précisent également pourquoi la mesure n’a pas été introduite directement dans le projet de loi de finances rectificative.

Objet

Année après année, on assiste à un transfert des dispositions budgétaires du projet de loi de finances vers le projet de loi de finances rectificative de fin d'année. De plus, le Gouvernement augmente régulièrement le contenu de ce dernier texte de manière substantielle, en soumettant à l'Assemblée nationale nombre d'amendements.

Cette pratique, contraire à l'esprit de la LOLF, tend à hacher la discussion budgétaire plus que de raison. De plus, compte tenu des contraintes calendaires, le Parlement n'a guère les moyens d'étudier convenablement le projet de loi de finances rectificative.

Cet amendement demande donc au Gouvernement de justifier l'inscription de ses mesures dans le PLFR de fin d'année, ainsi que le recours aux amendements.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 369

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 5

(ÉTAT B)


Mission « Administration générale et territoriale de l’État »

Modifier ainsi les annulations d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+
(majorer les annulations)

-
(minorer les annulations)

+
(majorer les annulations)

-
(minorer les annulations)

Administration territoriale
Dont titre 2


942 121

 

819 114


942 121

 

819 114

Administration territoriale
Dont titre 2





Vie politique, culturelle et associative





Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur
dont titre 2





TOTAL


942 121


942 121

SOLDE

- 942 121

- 942 121

 

Objet

À l’occasion du débat à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a présenté un amendement majorant l’annulation prévue sur les programmes « Administration territoriale » et « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » de la mission, au titre du transfert de la gestion des fonds européens aux régions. Une erreur technique dans la rédaction de l’amendement a conduit à une annulation trop importante sur le programme « Administration territoriale » concernant, notamment, les crédits de personnel.

Le présent amendement a pour objet de minorer les annulations en conformité avec le chiffrage partagé entre les ministères.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 363

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GREMILLET, RAISON et MANDELLI, Mme MORHET-RICHAUD, MM. HUSSON et CHARON, Mme DEROCHE, MM. GRAND et HURÉ, Mmes LAMURE et IMBERT, MM. MOUILLER et BONHOMME, Mme Marie MERCIER et MM. PIERRE, Jean-Paul FOURNIER, EMORINE, REVET et Daniel LAURENT


Article 5

(ÉTAT B)


Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

I. – Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires

15 000 000


7 000 000


Forêt





Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation





Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
dont titre 2





TOTAL

15 000 000

 

7 000 000

 

SOLDE

+ 15 000 000

+ 7 000 000

 

II. – Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+
(majorer l’annulation de)

-
(minorer l’annulation de)

+
(majorer l’annulation de)

-
(minorer l’annulation de)

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires





Forêt





Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation





Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
dont titre 2

15 000 000


7 000 000


TOTAL

15 000 000


7 000 000


SOLDE

+ 15 000 000

+ 7 000 000

 

Objet

Les mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC) sont destinées à accompagner les exploitations agricoles dans l’objectif d’une agriculture plus respectueuse de l’environnement au travers de dispositifs contractuels sur 5 ans. Ces mesures sont cofinancées à 75% par le FEADER.

En cohérence avec l’ambition du projet agro-écologique, le gouvernement s’est engagé au moment de la construction des programmes de développement rural régionaux (PDRR) sur un co-finacement national de 60 M€ par an.

La somme des montants moyens annuels issus des autorisations d'engagement (2,8M€ exécutés au titre de 2014, 31,7M€ prévus au titre de l'année 2015, 11,1 M€ prévu au titre de 2016) soit 45,6M€ est inférieur de 25% au montant annuel moyen de 60M€ de contrepartie nationale prévue dans les maquettes financières des régions. Les autorisations d’engagement sont donc insuffisantes, d’autant plus que les premiers retours terrains sur les contractualisations 2015 semblent indiquer un fort engagement des agriculteurs, au-delà même des prévisions budgétaires, ce qui nécessite de plafonner les MAEC. Pour atteindre l’objectif de 60M€ inscrit dans les maquettes financières, il manque donc au total 15 M€ par an sur 5 ans soit 60 M€ par an en crédits d’engagement d’où un premier réajustement de 15M€.

Les crédits de paiement pour 2016 sont insuffisants au regard des autorisations d’engagement. Ils sont de 28 M€ dans le PLF 2016 par rapport à 35M€ qui pourraient être engagés en 2015 au regard des autorisations d’engagement 2014 et 2015. Cela signifie qu'en l’état du PLF, il manque au moins 7 M€ pour payer en 2016 la totalité des agriculteurs ayant souscrit une mesure en 2015.

Il est donc nécessaire de compléter les crédits pour les MAEC.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 174 rect.

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. RAISON, GREMILLET et PERRIN


Article 5

(ÉTAT B)


Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

I. – Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

+
(majorer l’ouverture de)

-
(minorer l’ouverture de)

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires

8 000 000

 

8 000 000

 

Forêt

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

8 000 000

 

8 000 000

 

SOLDE

+ 8 000 000

+ 8 000 000

 

 

 

 

 

 

 

II. – Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l’annulation de)

-
(minorer l’annulation de)

+
(majorer l’annulation de)

-
(minorer l’annulation de)

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires

 

 

 

 

Forêt

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
dont titre 2

8 000 000

8 000 000

TOTAL

 8 000 000

 8 000 000

SOLDE

+ 8 000 000

+ 8 000 000

Objet

Cet amendement propose de transférer 8 millions d’euros de l’action 01 « Moyens de l’administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » à l’action 12 « Gestion des crises et des aléas de la production » du programme 154 « Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires ».

D'une nature différente du dispositif AGRIDIFF, la priorité de l’État s’est portée en 2009 en faveur du fonds d'allégement des charges (FAC) dont le montant avait été doublé. Pour mémoire, ce fonds a vocation à contribuer à la prise en charge des aléas exceptionnels (ESB, FCO…), des aléas climatiques (en remplacement des prêts spéciaux pour calamités agricoles) ou des crises conjoncturelles.

Son montant qui ne variait plus et avait été reconduit à hauteur de 8 millions d’euros en 2012 (CP et AE) s’est trouvé à son étiage le plus bas en 2015 avec 1,5 M €. La ligne est reconduite à l’identique en 2016 perdant ainsi au fil des années de son efficacité auprès des exploitations en difficulté.

Pourtant, compte tenu des importantes difficultés rencontrées en 2015 par certaines filières, le Gouvernement se voit contraint de mettre en œuvre une enveloppe complémentaire de 100 millions d’euros, démontrant l'inadaptation de la dotation prévue pour 2016.

Ainsi, cet amendement propose de doter le FAC de moyens au moins équivalents à ceux de 2012.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 370

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 5

(ÉTAT B)


Mission « Écologie, développement et mobilité durables »

 Modifier ainsi les annulations d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+
(majorer l’annulation de)

-
(minorer l’annulation de)

+
(majorer l’annulation de)

-
(minorer l’annulation de)

Prévention des risques





Énergie, climat et après-mines





Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables
Dont titre 2

 

 

 

 

 

329 977

378 232

 

 

 

 

 

329 977

378 232

TOTAL

329 977

378 232

329 977

378 232

SOLDE

- 48 255

- 48 255

 

 

Objet

Cet amendement technique procède à un double ajustement des crédits de la mission « Ecologie, développement et mobilité durables » qui s’inscrit dans le cadre de la décentralisation.

Il procède à :

- une réimputation d’annulations de crédits, entre le titre et le hors titre 2 à hauteur de  329 977 € ;

- à une minoration de 48 255 € des annulations de crédits hors titre 2 afin de prendre en compte d’ultimes ajustements techniques.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 371

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 5

(ÉTAT B)


Mission « Engagements financiers de l’État »

Modifier ainsi les annulations d’autorisations d’engagement :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+
(majorer l’annulation de)

-
(minorer l’annulation de)

+
(majorer l’annulation de)

-
(minorer l’annulation de)

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)





Épargne

10 000 000




Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

 

10 000 000


 

TOTAL

10 000 000

10 000 000


 

SOLDE

0

0

Objet

L’amendement n° 699, adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, a par erreur, annulé 10 M€ en autorisations d’engagement sur le programme « Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque » au lieu du programme « Epargne ». Le présent amendement vise à corriger cette erreur matérielle.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 110

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 10


Compléter cet article par les mots :

ainsi que par le décret n° 2015-1545 du 27 novembre 2015 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance

Objet

Au vu de la publication du décret n° 2015-1545 du 27 novembre 2015 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance, il est proposé d’inclure ce dernier dans le dispositif de l'article 10 qui, en application de l’article 13 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), procède à la ratification des décrets d'avance publiés en 2015.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 86 rect. bis

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. HUSSON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. VASPART et PELLEVAT, Mmes DEROMEDI, MICOULEAU et MÉLOT et MM. HOUEL, COMMEINHES, CHAIZE, PIERRE, SAVIN, LEFÈVRE et Jean-Claude LEROY


ARTICLE 11


I. – Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… – Aux quarante-sixième, cinquante-deuxième et soixantième lignes de la sixième colonne du tableau B du 1 du 1° de l’article 265, le nombre : « 15,24 » est remplacé par le nombre : « 12,71 ».

II. – Alinéa 3, tableau, quarante-sixième, cinquante-deuxième et soixantième lignes

Remplacer le nombre :

16,50

par le nombre :

13,66

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de préserver l’écart de fiscalité entre l’essence et le GPL carburant (indice d’identification 30 ter, 31 ter et 34) suite à la modification par le gouvernement des valeurs de TICPE du gazole et de l’essence et du changement de référentiel essence passant du SSP95 à l’E10.

Le GPL est un carburant alternatif qui contribue aux objectifs gouvernementaux dans le cadre des réductions d’émissions de CO2, de particules et autres polluants atmosphériques liés à l’usage d’automobiles. A ce titre, il bénéficie d’une fiscalité à taux réduit pour être plus compétitif que les carburants conventionnels et notamment par rapport à l’essence.

De plus en 2016, du GPL d’origine renouvelable (BioGPL), sera mis sur le marché français du GPL carburant. Le BioGpl va représenter 12% du marché, ce qui est l’équivalent des 10% d’éthanol dans l'E10, justifiant d’autant plus le parallèle fiscal avec l’E10.

Cette modification est estimée à un coût annuel de 2M€ pour 2016 et 3,3 M€ pour 2017 soit 5,3M€. Ces pertes seront compensées par la hausse de la fiscalité sur le gazole. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 111

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 11


Alinéa 3, tableau

1° Vingtième ligne

Remplacer le montant :

65,07

par le montant :

66,07

2° Vingt-et-unième ligne

Remplacer le montant :

68,34

par le montant :

69,34

3° Vingt-deuxième ligne

Remplacer le montant :

63,07

par le montant :

64,07

4° Trente-neuvième ligne

Remplacer le montant :

53,07

par le montant :

52,07

5° Quarante-sixième, cinquante-deuxième et soixantième lignes

Remplacer le montant :

16,50

par le montant :

17,77

Objet

Cet amendement a pour objectif de supprimer les modulations de tarifs de TICPE en 2017, concernant l'essence, le gazole et le GPL.

En effet, un rapprochement de la fiscalité entre l'essence et le diesel est déjà prévu au titre de l'année 2016. Il conviendra d'en mesurer les conséquences en termes de pouvoir d'achat des ménages et d'impact économique sur les constructeurs automobiles, avant de proposer éventuellement un nouveau rapprochement en 2017.

De surcroît, il est important que le Parlement puisse se prononcer, chaque année, sur l'évolution de la fiscalité des carburants, dans le respect du principe d'annualité budgétaire.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 296

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Tombé

MM. REVET et PELLEVAT


ARTICLE 11


I. – Alinéa 3, tableau

1° Vingtième ligne

Remplacer le montant :

65,07

par le montant :

64,93

2° Vingt-deuxième ligne

Remplacer le montant :

63,07

par le montant :

62,88

3° Trente-septième ligne

Remplacer le montant :

15,09

par le montant :

14,91

4° Trente-neuvième ligne

Remplacer le montant :

53,07

par le montant :

52,89

5° Quatre-vingt quatorzième ligne

Remplacer le montant :

9,41

par le montant :

8,45

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

L’alinéa 4 de l’article 1er de la loi sur la transition énergétique pour une croissance verte prévoit de procéder à un élargissement de la part carbone, assise sur le carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies.

Or, la hausse de la part carbone proposée dans cet article pour 2017 fait abstraction du contenu en carbone d’origine renouvelable de plusieurs produits énergétiques : gazole non routier (indice 20), gazole (indice 22), supercarburants (indice 11 et 11 ter) et superéthanol E85 (indice 55).

Il est donc proposé de n’appliquer la hausse de la part carbone que strictement au contenu en carbone fossile des produits énergétiques, conformément au principe défini dans la loi de transition énergétique, en appliquant à chacun des produits concernés un contenu forfaitaire en carbone renouvelable et en l’exemptant de la hausse de la CCE (8% pour les gazoles, 7% pour les supercarburants de l’indice 11, 10% pour les supercarburants de l’indice 11 ter et 75% pour le superéthanol E85).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 227 , 229 , 230)

N° 339 rect.

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Tombé

MM. BIZET et Gérard BAILLY, Mme GRUNY, MM. HOUEL, HURÉ, HUSSON, LAMÉNIE, LEFÈVRE et Philippe LEROY, Mme MÉLOT et MM. MILON, MORISSET, MOUILLER, PONIATOWSKI, RAISON, SAVARY et TRILLARD


ARTICLE 11


I. – Alinéa 3, tableau

1° Vingtième ligne

Remplacer le montant :

65,07

par le montant :

64,93

2° Vingt-deuxième ligne

Remplacer le montant :

63,07

par le montant :

62,88

3° Trente-septième ligne

Remplacer le montant :

15,09

par le montant :

14,91

4° Trente-neuvième ligne

Remplacer le montant :

53,07

par le montant :

52,89

5° Quatre-vingt quatorzième ligne

Remplacer le montant :

9,41

par le montant :

8,45

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’alinéa 4 de l’article 1er de la loi sur la transition énergétique pour une croissance verte prévoit de procéder à un élargissement de la part carbone, assise sur le carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies.

Or, la hausse de la part carbone proposée dans cet article pour 2017 fait abstraction du contenu en carbone d’origine renouvelable de plusieurs produits énergétiques : gazole non routier (indice 20), gazole (indice 22), supercarburants (indice 11 et 11 ter) et superéthanol E85 (indice 55).

Il est donc proposé de n’appliquer la hausse de la part carbone que strictement au contenu en carbone fossile des produits énergétiques, conformément au principe défini dans la loi de transition énergétique, en appliquant à chacun des produits concernés un contenu forfaitaire en carbone renouvelable et en l’exemptant de la hausse de la CCE (8% pour les gazoles, 7% pour les supercarburants de l’indice 11, 10% pour les supercarburants de l’indice 11 ter et 75% pour le superéthanol E85).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 22

8 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. LONGEOT


ARTICLE 11


Alinéa 3, tableau, soixante-troisième ligne

Remplacer le nombre :

6,50

par le nombre :

5,80

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de préserver l'écart de fiscalité entre l'essence et le gaz naturel véhicule (GNV) suite à la modification par le gouvernement des valeurs de TICPE du gazole et de l'essence.

Le GNV est un carburant alternatif qui contribue aux objectifs gouvernementaux de réductions d'émissions de CO2, de particules et autres polluants atmosphériques dans le secteur des transports. A ce titre, il bénficie d'une fiscalité à taux réduit pour être plus compétitif que les carburants conventionnels et notamment par rapport à l'essence.

L'amendement vise à maintenir l'écart entre l'essence et le GNV.

La perte estimée de recettes est au maximum de 0,5 M euros.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 41 rect.

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. GENEST, DARNAUD et PIERRE


ARTICLE 11


Alinéa 3, tableau, soixante-troisième ligne

Remplacer le nombre :

6,50

par le nombre :

5,80

Objet

Le présent amendement a pour objet de préserver l’écart de fiscalité entre l’essence et le gaz naturel véhicule (GNV) suite à la modification par le gouvernement des valeurs de TICPE du gazole et de l’essence.

Le GNV est un carburant alternatif qui contribue aux objectifs gouvernementaux de réductions d’émissions de CO2, de particules et autres polluants atmosphériques dans le secteur des transports. 

A ce titre, il bénéficie d’une fiscalité à taux réduit pour être plus compétitif que les carburants conventionnels et notamment par rapport à l’essence.

L’amendement vise à maintenir l’écart entre l’essence et le GNV.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 84 rect. ter

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. HUSSON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. VASPART et PELLEVAT, Mmes DEROMEDI, MICOULEAU et MÉLOT et MM. HOUEL, LEFÈVRE, COMMEINHES, CHAIZE et SAVIN


ARTICLE 11


Alinéa 3, tableau, soixante-troisième ligne

Remplacer le nombre :

6,50

par le nombre :

5,80

Objet

Le présent amendement a pour objet de préserver l’écart de fiscalité entre l’essence et le gaz naturel véhicule (GNV) suite à la modification par le gouvernement des valeurs de TICPE du gazole et de l’essence.

Le GNV est un carburant alternatif qui contribue aux objectifs gouvernementaux de réductions d’émissions de CO2, de particules et autres polluants atmosphériques dans le secteur des transports. A ce titre, il bénéficie d’une fiscalité à taux réduit pour être plus compétitif que les carburants conventionnels et notamment par rapport à l’essence.

L’amendement vise à maintenir l’écart entre l’essence et le GNV.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 203

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. REQUIER, COLLIN, MÉZARD, ARNELL, CASTELLI et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. VALL


ARTICLE 11


Alinéa 3, tableau, soixante-troisième ligne

Remplacer le nombre :

6,50

par le nombre :

5,80

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de préserver l’écart de fiscalité entre l’essence et le gaz naturel véhicule (GNV) suite à la modification par le gouvernement des valeurs de TICPE du gazole et de l’essence.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 348

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. François MARC, GUILLAUME, YUNG, VINCENT, RAYNAL, BOTREL, BERSON, COURTEAU, RAOUL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Alinéa 3, tableau, soixante-troisième ligne

Remplacer le nombre :

6,50

par le nombre :

5,80

Objet

Le présent amendement a pour objet de préserver l’écart de fiscalité entre l’essence et le gaz naturel véhicule (GNV) suite à la modification par le gouvernement des valeurs de TICPE du gazole et de l’essence.

Le GNV est un carburant alternatif qui contribue aux objectifs gouvernementaux de réductions d’émissions de CO2, de particules et autres polluants atmosphériques dans le secteur des transports. A ce titre, il bénéficie d’une fiscalité à taux réduit pour être plus compétitif que les carburants conventionnels et notamment par rapport à l’essence.

L’amendement vise à maintenir l’écart entre l’essence et le GNV.

La perte estimée de recettes est au maximum de 0.5 M€.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 9 rect.

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LEFÈVRE, Mme CAYEUX, MM. TRILLARD, Gérard BAILLY, COMMEINHES, CHAIZE, BIZET, CORNU et VASPART, Mme MÉLOT, MM. HOUEL, KENNEL et MANDELLI, Mme DEROMEDI, MM. DOLIGÉ, REVET, DELATTRE, HOUPERT et CHASSEING, Mme GRUNY, M. CHARON et Mme LAMURE


ARTICLE 11


Alinéa 4

Remplacer le montant :

0,33 €

par le montant :

0,201 €

Objet

Le Gouvernement a décidé de sécuriser juridiquement le financement des charges de services public de l’électricité tout en stabilisant le niveau de la fiscalité ainsi que d’adopter une conduite similaire sur la fiscalité gazière.

C’est pourquoi la Contribution au Tarif Spécial de Solidarité du gaz (CTSS gaz) et la contribution biométhane sont basculés sur la Taxe Intérieure de Consommation sur le Gaz Naturel (TICGN).

Cependant, les niveaux actuels de CTSS gaz et de contribution biométhane sont respectivement de 0.20 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur et 0.001€ par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur.

La réforme du financement des charges de services publics du gaz devant se faire à iso-fiscalité pour les contribuables concernés, elle ne doit donc pas induire une augmentation des tarifs de la TICGN supérieure à l’addition des trois taxes et contributions existantes.

 Nous proposons ainsi que la TICGN soit majorée du même montant que celui additionné des contributions existantes CTSS gaz et contribution biométhane à savoir 0.201 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 112

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 11


Alinéas 31, troisième phrase, 64 et 67

Remplacer les mots :

les mêmes délais 

par les mots :

le même délai 

Objet

 

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 72

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. LENOIR

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 11


Alinéa 35

Remplacer les mots :

service public de l’électricité

par les mots :

financement de la transition énergétique

Objet

Le présent article procède au basculement de l’actuelle contribution au service public de l’électricité (CSPE) sur la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE) tout en renommant cette dernière « contribution au service public de l’électricité ».

Afin d'acter la part prépondérante prise par les dépenses de soutien aux énergies renouvelables dans les charges couvertes par la contribution, le présent amendement propose de la rebaptiser pour l’appeler par ce qu’elle est très majoritairement, c’est-à-dire une « contribution au financement de la transition énergétique » (CFTE).

En effet, le soutien aux énergies renouvelables représentera, selon les données de la Commission de régulation de l'énergie, 67,1 % des charges prévisionnelles au titre de l'année 2016.

Dans le cadre de la réforme proposée par le présent projet de loi de finances rectificative, ces proportions sont du reste confirmées puisque la nouvelle contribution abondera le compte d'affectation spéciale « Transition énergétique » à hauteur de 68,2 % de son produit (4,390 milliards d'euros en 2016 et 5,461 milliards d'euros en 2017), le reliquat (2,043 milliards d'euros en 2016 et 2,548 milliards d'euros en 2017) étant reversé au budget général.

Dès lors, cet amendement entend améliorer la lisibilité de la réforme et de la politique publique de transition énergétique en créant un lien clair entre les charges et leur mode de financement.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 373

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


Alinéa 37

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° À la première phrase du 7, après les références : « aux 4 à 6 », sont insérés les mots : « ou au C du 8 », la fin de la même première phrase est complétée par les mots : « ou avec l’application d’un tarif réduit ». À la seconde phrase du même 7, les mots : « ou la franchise » sont remplacés par les mots : « , la franchise ou l’application d’un tarif réduit ».

Objet

Cet amendement rédactionnel a pour but de préciser que les utilisateurs finals d’électricité ayant bénéficié d’un tarif réduit doivent, à l'instar de ceux qui ont bénéficié d’une absence de taxation, d’une exonération ou d’une franchise, acquitter le supplément de TICFE, lorsque tout ou partie de l’électricité qu’ils ont reçu n’a pas été affecté à l’usage ayant justifié ce taux réduit.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 170

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. CHASSEING


ARTICLE 11


Alinéa 42, tableau, seconde ligne, troisième et dernière colonnes

Remplacer le montant :

22,50

par le montant :

19,50

Objet

Il s'agit de ne pas reporter à nouveau sur les entreprises un train de hausse qui finit pâr les fragiliser et mettre en péril leur trésorerie






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 73

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. LENOIR

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 11


Alinéa 42, tableau, seconde ligne, dernière colonne

Remplacer le nombre :

22,50

par le nombre :

20,25

Objet

Afin de neutraliser le surcroît de recettes attendu, en 2017, de la stabilisation de la fiscalité sur l'électricité et du relèvement de la composante carbone des taxes intérieures de consommation sur les énergies fossiles, le présent amendement prévoit de diminuer le tarif de la nouvelle CSPE prévu pour 2017 à 20,25 euros par MWh.

En l'état, le relèvement de la « contribution climat-énergie » (CCE) prévu pour 2017 ne fait l’objet d’aucune mesure de compensation, ce qui est contraire tant au principe de compensation intégrale retenue à sa création qu’aux exigences posées par le législateur. Pour mémoire, à la création de la CCE, il a été prévu que les 4 milliards d’euros de recettes attendues en 2016 seraient « restitués » aux entreprises au titre du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), pour 3 milliards, et aux ménages, via les taux réduits de TVA sur les travaux de rénovation énergétique et en faveur du logement social et du logement intermédiaire, pour 1 milliard.

Cette exigence de compensation est du reste posée dans deux lois : la loi « Grenelle I », dès avant la création de la CCE, et la loi « Transition énergétique » qui prévoit spécifiquement que « l’élargissement progressif de la part carbone [est] compensé, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d’autres produits, travaux ou revenus ».

Selon le Gouvernement, la hausse de la CCE serait compensée par la stabilisation de la fiscalité électrique à partir de 2017, et donc par l’annulation d’une hausse annuelle de 3 euros par MWh présentée comme « automatique ».

Or, même en admettant cette conception extensive de la compensation d’une hausse par l’annulation d’une autre hausse prévisible, le produit généré par l’augmentation de la CCE – 1,9 milliard d’euros par an – resterait supérieur à celui d’une hausse de CSPE – 1,085 milliard d’euros.

La baisse de tarif de CSPE proposée par le présent amendement entend donc neutraliser ce surcroît de recettes (815 millions d'euros) et assurer ainsi la compensation intégrale de la hausse de la CCE en 2017.






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N° 113

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 11


Alinéa 42, tableau, seconde ligne, dernière colonne

Remplacer le montant :

22,50

par le montant :

20,25

Objet

L'article 1er de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 prévoit que l'augmentation de la part carbone de la TICPE est compensée à due concurrence par un allègement de fiscalité.

En conséquence, il est proposé d'abaisser le tarif de la nouvelle contribution au service public de l'électricité (CSPE) de 2,25 euros, afin de le ramener à 20,25 euros par mégawattheure. En effet, cette baisse de tarif permettrait de compenser la hausse de la CCE en 2017, à hauteur de 815 millions d'euros.

Cette baisse doit permettre aux ménages de récupérer du pouvoir d'achat, alors qu'ils subissent par ailleurs une hausse de la fiscalité sur les carburants.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 25

8 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. LONGEOT


ARTICLE 11


Alinéa 42, tableau, seconde ligne, dernière colonne

Remplacer le nombre :

22,50

par le nombre :

22,81

Objet

L'article 11 du projet de loi prévoit de faire passer le prix du carbone inclus dans la fiscalité des énergies de 22 euros la tonne de carbone en 2016 à 30,50 euros la tonne en 2017, soit une augmentation d'environ 39%.

Le projet de loi prévoit de maintenir en 2017 le montant de la taxe intérieure sur la consommation d'électricité (TICFE) à son niveau de 2016. Ceci générerait un prix du carbonne différent  entre l'électricité et les autres énergies au niveau national.

Afin d'éviter toute distorsion, le présent amendement prévoit d'augmenter le niveau de la TICFE en 2017 pour maintenir le prix du carbone identique quelle que soit le type d'énergie consommée. La hausse ainsi proposée est de 1,4% de la TICFE. Ceci représente sur la facture totale d'un ménage une hausse inférieure à 0,2% le 1er janvier 2017.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 40 rect.

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. GENEST, DARNAUD et PIERRE


ARTICLE 11


Alinéa 42, tableau, seconde ligne, dernière colonne

Remplacer le montant :

22,50

par le montant :

22,81

Objet

L’article 11 du projet de loi prévoit de faire passer le prix du carbone inclus dans la fiscalité des énergies de 22 euros la tonne de carbone en 2016 à 30,50 euros la tonne en 2017, soit une augmentation d’environ 39 %.

Le projet de loi prévoit de maintenir en 2017 le montant de la taxe intérieure sur la consommation d’électricité (TICFE) à son niveau de 2016. Ceci générerait un prix du carbone différent entre l’électricité et les autres énergies au niveau national.

Afin d’éviter toute distorsion, le présent amendement prévoit d’augmenter le niveau de la TICFE en 2017 pour maintenir le prix du carbone identique quelle que soit le type d’énergie consommée. La hausse ainsi proposée est de 1,4 % de la TICFE. Ceci représente sur la facture totale d’un ménage une hausse inférieure à 0,2 % le 1er janvier 2017.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 227

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Alinéas 45 à 59

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les dispositions de cet article créent une évidente inégalité de traitement entre redevables de la fiscalité écologique.

Prouvant par là même que la voie fiscale n’est pas forcément la meilleure pour amener notre pays à tenir ses engagements au regard des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre.






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de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 277

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. DÉTRAIGNE, Mme LOISIER, MM. CANEVET, GUERRIAU, MARSEILLE et VANLERENBERGHE, Mme GATEL, MM. CADIC et GABOUTY, Mme FÉRAT, MM. DELAHAYE et KERN, Mme BILLON et M. SAVARY


ARTICLE 11


I. – Alinéa 46

Supprimer les mots :

et dont la consommation est supérieure à 7 gigawattheures par an

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

A l'heure actuelle, le régime de plafonnement de la contribution au service public de l'électricité (CSPE) n'est pas satisfaisant. Car il pénalise les plus petites entreprises par rapport à leurs concurrentes sur un même marché en ne permettant pas aux entreprises électro-intensives qui consomment jusqu’à 7GWh/an de bénéficier du même tarif allégé que celles qui consomment plus de 7 GWh/an.

Prenons le cas d'une petite coopérative de déshydratation qui emploie entre 20 et 40 salariés selon la saisonnalité et fabrique annuellement 25 000 tonnes de granulés destinés à l'alimentation animale (soit environ 3 % de la production nationale), son activité est fortement consommatrice d'électricité puisque l'usine règle une facture de 300 000 euros hors TVA, dont 80 000 euros de CSPE. Cette taxe augmentant de 3 euros par an par mégawatt consommé, et la consommation annuelle de la coopérative étant de 4 800 Mw, elle représentera une somme de 94 000 euros en 2015 puis 108 000 euros en 2016…

Si la règle du plafonnement à 0,5 % de la valeur ajoutée était appliquée à ladite entreprise, la CSPE représenterait alors moins de 9 000 euros, soit un gain de 85 000 euros pour 2015, ce qui n'est pas négligeable pour une entreprise dont le chiffre d'affaires et de 6 millions d'euros.

Considérant que beaucoup des concurrents de cette coopérative voient leur taxe plafonnée, cela signifie bien que les sociétés de taille importante se trouvent favorisées au détriment des structures plus petites qui, sous prétexte d'une moindre consommation, sont pénalisées financièrement.

Le présent amendement propose donc d'éliminer le seuil afin de supprimer la distorsion de concurrence actuellement existant entre les entreprises au sein d'un même marché suivant leur niveau de consommation de GWh.






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de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 10

8 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. LEFÈVRE, Mme CAYEUX, MM. TRILLARD, Gérard BAILLY, COMMEINHES, CHAIZE, BIZET, CORNU et VASPART, Mme MÉLOT, MM. HOUEL, KENNEL et MANDELLI, Mme DEROMEDI, MM. DOLIGÉ, REVET, DELATTRE et HOUPERT, Mme GRUNY, M. CHARON et Mme LAMURE


ARTICLE 11


I. –Alinéas 47 et 48

Remplacer les mots :

3 kilowattheures

par les mots :

2,5 kilowattheures

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les montants proposés de la Taxe Intérieure sur les Consommations Finales d’Electricité (TICFE) proposés par le Gouvernement se doivent de tenir compte des définitions existantes et futures des entreprises électro-intensives.

En effet, d’après la loi de finances rectificative de 2005 autorisant la mise en place du consortium Exeltium, et au vu de l’écriture envisagée du décret relatif au statut d’entreprise electro-intensive (…) accordée aux entreprises ou aux sites fortement consommateurs d’électricité pris en application de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 18 août 2015, une entreprise est considérée comme électro-intensive si elle vérifie un certain nombre de critères parmi lesquels le rapport existant entre la quantité annuelle consommée d'électricité et sa valeur ajoutée produite telle que définie à l’article 1586 sexies du code général des impôts. Pour bénéficier du statut d’entreprise electro-intensive, une entreprise doit ainsi démontrer une consommation d’électricité supérieure à deux kilowattheures et demie par euro de valeur ajoutée.

 La référence faite au statut d’entreprise électro-intensive permet de demander à ce que le tarif prévu dans l’article se base sur les mêmes valeurs référence que celles déjà utilisées par les Ministères français en charge de l’énergie afin d’éviter une multiplication des références et des seuils applicables et d’ainsi permettre une uniformisation des critères applicable à ces entreprises.

La simplification de la vie des entreprises passe également par une définition unique des critères de leur statut énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 90 rect.

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. HUSSON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. VASPART et PELLEVAT, Mmes DEROMEDI, MICOULEAU et MÉLOT et MM. HOUEL, LEFÈVRE, COMMEINHES, CHAIZE, PIERRE et GREMILLET


ARTICLE 11


I. – Après l'alinéa 53

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également considérés comme hyperélectro-intensifs les sites des installations industrielles électro-intensives au sens du a du C, qui utilisent de l’électricité pour la production de produits intermédiaires qui sont destinés à être fournis par canalisation, depuis les sites bénéficiaires, aux personnes qui exploitent des installations hyperélectro-intensives au sens du b du C. La liste des produits intermédiaires concernés est définie par voie réglementaire.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les industriels, pour des raisons d’efficacité économique et environnementale peuvent être amenés à externaliser la fabrication de produits intermédiaires, comme par exemple les utilités ou les gaz industriels. A titre d’exemple, à l’échelle européenne, la sidérurgie  et l’industrie des métaux non ferreux externalisent près de 50% de leur consommation de gaz industriels et la chimie près de 70%.

Cette efficacité provient d’une part de la maîtrise et de l’optimisation opérationnelle du procédé confiée à des spécialistes et d’autre part à la recherche spécifique au secteur des gaz industriels, qui permet le développement de nouvelles technologies plus performantes utilisées par les usines de production et des applications pour les gaz industriels apportant des bénéfices environnementaux.

De par son efficacité, l’externalisation de la production des gaz industriels est donc un levier de performance énergétique et environnementale et constitue un facteur de compétitivité pour les industries lourdes, notamment celles exposées au commerce international.

En l’état actuel du PLFR2015, la consommation d’électricité utilisée pour la production externalisée de ces produits intermédiaires ne bénéficie pas des mêmes tarifs de TICFE que dans le cas où leur production est internalisée. Il en résulte une rupture de l’égalité de traitement entre productions internalisée et externalisée.

S’il faut se féliciter du soutien apporté par la France à ses industries hyperélectro-intensives afin de renforcer leur compétitivité internationale, il convient toutefois de veiller à ce que le cumul des dispositifs de soutien ne crée pas de rupture d’égalité entre productions internalisée et externalisée qui pourrait inciter les acteurs hyperélectro-intensifs à internaliser une partie de leur production, dont les gaz industriels par exemple.

Ce mouvement d’internalisation toucherait particulièrement les acteurs hyperélectro-intensifs qui consomment des volumes élevés de gaz industriels et pour lesquels un différentiel de tarif de TICFE entre productions internalisée et externalisée impliquerait des enjeux financiers importants.

Au regard des apports de l’externalisation, l’internalisation aurait notamment des conséquences en matière économique et environnementale, au détriment de la société dans son ensemble.

Le présent amendement vise donc à garantir l’égalité de traitement entre productions internalisée et externalisée de produits énergétiques à travers l’introduction d’une transférabilité du statut de l’hyperélectro-intensif au site de l’entreprise de production externalisée, sous réserve que ce site soit lui-même électro-intensif.

Le dispositif proposé s’inspire du mécanisme en vigueur pour les industries gazo-intensives, tel que prévu par :

-       l’article 39 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable ;

-       le décret n° 2013-972 du 30 octobre 2013 relatif à la définition des sites des entreprises entrant dans la catégorie des consommateurs gazo-intensifs prévue à l’article L. 461-1 du code de l’énergie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 335

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. BIZET, Gérard BAILLY, HOUEL, HURÉ, LAMÉNIE, LEFÈVRE, Philippe LEROY et MAYET, Mme MÉLOT et MM. MILON, MORISSET, MOUILLER, PONIATOWSKI, RAISON et TRILLARD


ARTICLE 11


I. – Après l’alinéa 53

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également considérés comme hyperélectro-intensifs les sites des installations industrielles électro-intensives au sens du a du C, qui utilisent de l’électricité pour la production de produits intermédiaires qui sont destinés à être fournis par canalisation, depuis les sites bénéficiaires, aux personnes qui exploitent des installations hyperélectro-intensives au sens du b du C. La liste des produits intermédiaires concernés est définie par voie réglementaire.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les industriels, pour des raisons d’efficacité économique et environnementale peuvent être amenés à externaliser la fabrication de produits intermédiaires, comme par exemple les utilités ou les gaz industriels. A titre d’exemple, à l’échelle européenne, la sidérurgie  et l’industrie des métaux non ferreux externalisent près de 50% de leur consommation de gaz industriels et la chimie près de 70%.

Cette efficacité provient d’une part de la maîtrise et de l’optimisation opérationnelle du procédé confiée à des spécialistes et d’autre part à la recherche spécifique au secteur des gaz industriels, qui permet le développement de nouvelles technologies plus performantes utilisées par les usines de production et des applications pour les gaz industriels apportant des bénéfices environnementaux.

De par son efficacité, l’externalisation de la production des gaz industriels est donc un levier de performance énergétique et environnementale et constitue un facteur de compétitivité pour les industries lourdes, notamment celles exposées au commerce international.

En l’état actuel du PLFR2015, la consommation d’électricité utilisée pour la production externalisée de ces produits intermédiaires ne bénéficie pas des mêmes tarifs de TICFE que dans le cas où leur production est internalisée. Il en résulte une rupture de l’égalité de traitement entre productions internalisée et externalisée.

S’il faut se féliciter du soutien apporté par la France à ses industries hyperélectro-intensives afin de renforcer leur compétitivité internationale, il convient toutefois de veiller à ce que le cumul des dispositifs de soutien ne crée pas de rupture d’égalité entre productions internalisée et externalisée qui pourrait inciter les acteurs hyperélectro-intensifs à internaliser une partie de leur production, dont les gaz industriels par exemple.

Ce mouvement d’internalisation toucherait particulièrement les acteurs hyperélectro-intensifs qui consomment des volumes élevés de gaz industriels et pour lesquels un différentiel de tarif de TICFE entre productions internalisée et externalisée impliquerait des enjeux financiers importants.

Au regard des apports de l’externalisation, l’internalisation aurait notamment des conséquences en matière économique et environnementale, au détriment de la société dans son ensemble.

Le présent amendement vise donc à garantir l’égalité de traitement entre productions internalisée et externalisée de produits énergétiques à travers l’introduction d’une transférabilité du statut de l’hyperélectro-intensif au site de l’entreprise de production externalisée, sous réserve que ce site soit lui-même électro-intensif.

Le dispositif proposé s’inspire du mécanisme en vigueur pour les industries gazo-intensives, tel que prévu par :

-      l’article 39 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable ;

-      le décret n° 2013-972 du 30 octobre 2013 relatif à la définition des sites des entreprises entrant dans la catégorie des consommateurs gazo-intensifs prévue à l’article L. 461-1 du code de l’énergie.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 74

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LENOIR

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 11


Alinéa 70

Après les mots :

majoration de 5 %

insérer les mots :

exclusive de toute autre sanction

Objet

Les sanctions aux infractions douanières sont notamment codifiées aux articles 410 et 411 du code des douanes.

Le présent amendement a pour objectif de clarifier les sanctions applicables en cas de minoration des paiements de la nouvelle CSPE par les fournisseurs d'électricité qui en sont redevables en précisant que seule la pénalité de 5 % leur serait applicable, indépendamment de toute autre sanction.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 75

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LENOIR

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 11


Après l'alinéa 70

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À titre transitoire, aucune sanction de quelque nature que ce soit n'est appliquée en cas d’erreurs, manquements ou écarts constatés sur les déclarations et les paiements de taxes réalisés au cours de l’année 2016.

Objet

La réforme engagée avance de plus d’un mois la production des déclarations trimestrielles de la nouvelle CSPE alors qu’elle conduit à l’application de dix tarifs différents.

Des évolutions informatiques conséquentes doivent être mises en œuvre, notamment pour recueillir les informations de base à collecter pour la réalisation des déclarations trimestrielles (quantités par type de tarifs notamment).

Dans ces conditions, le présent amendement prévoit, à titre transitoire et de façon exceptionnelle, l’absence de sanction financière en cas d’erreur sur les déclarations et les paiements réalisés pendant la première année de mise en œuvre de la réforme.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 76

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

M. LENOIR

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 11


Alinéa 75

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Par exception, les a et b du 2° du C, a et b du 2° du D et 5° du E s'appliquent aux opérations dont l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2016.

Objet

Le II de l'article 11 prévoit que ses dispositions s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016, c'est-à-dire aux consommations d'électricité, de gaz ou de charbon réalisées à compter du 1er janvier 2016.

Les nouvelles modalités déclaratives et de paiement ne devraient donc en principe s’appliquer qu’aux consommations de matières réalisées à compter de 2016.

Selon une application littérale des textes, les consommations antérieures au 1er janvier 2016 (2015 et avant) devraient faire l'objet d’un rythme de déclaration et de paiement différent, les dispositions actuellement en vigueur continuant de leur être applicables.

Les fournisseurs d'électricité, de gaz ou de charbon se trouveraient ainsi conduits à réaliser des déclarations séparées avec des dates de déclaration et de paiement distinctes pour les consommations antérieures au 1er janvier 2016 et celles postérieures à cette date.

Afin de simplifier et d'harmoniser les obligations déclaratives et de paiement de ces fournisseurs, le présent amendement propose que toutes les consommations, qu’elles soient antérieures ou postérieures au 1er janvier 2016, soient reportées sur une déclaration commune, avec une date de paiement unique.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 300

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JOUANNO, M. CIGOLOTTI, Mme MORIN-DESAILLY, MM. BONNECARRÈRE et GUERRIAU, Mme BILLON et MM. CADIC, MÉDEVIELLE et CAPO-CANELLAS


ARTICLE 11 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article introduit par voie d'amendement à l'Assemblée nationale vise à revenir sur une disposition de la loi de transition énergétique visant à promouvoir le développement du vélo pour les trajets domicile/ travail.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 340

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme KELLER, MM. MILON, CHARON, LEFÈVRE, COMMEINHES, MORISSET, HOUEL et NÈGRE, Mmes DEROMEDI, MORHET-RICHAUD, IMBERT, MÉLOT, MICOULEAU et CANAYER, MM. GRAND, SOILIHI, PERRIN, RAISON et LAUFOAULU et Mme HUMMEL


ARTICLE 11 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 11 bis, par lequel le Gouvernement est revenu sur une mesure votée il y a quelques mois seulement (et à l’unanimité à l'Assemblée nationale), dans la loi n° 2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 (article 39).

La modification de son périmètre juridique après son entrée en vigueur comporte un risque de contentieux, et l’alignement du montant annuel de l’indemnité kilométrique sur les frais de carburant- 200€-, n’incitera pas à la pratique du vélo et contredit les déclarations de la ministre de l’écologie à la COP 21, vantant un montant de 35€ par mois (trajet moyen de 7 km x 0,25 centimes/km d’IKV) soit 385€ par an (calcul sur une base de 11 mois de pratique).






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 319

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. GATTOLIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 11 BIS


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Le b est complété par les mots : « et des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 du même code dans la limite de la somme de 385 € par an ».

Objet

Cet amendement vise à distinguer l'avantage résultant de l'indemnité kilométrique vélo, en le plafonnant à 385€ de celui résultant des frais de carburant, plafonné à 200€, afin qu'il soit plus incitatif pour le salarié de se déplacer à vélo, moyen de transport non polluant dont la pratique génère des économies de santé publique. Le relèvement du plafond d'indemnisation à 385€ permettrait aux salariés d'atteindre au moins les 35€ mensuels d'indemnité kilométrique vélo dont se félicitait la Ministre de l'écologie en ouverture de la COP21, ce que ne permettrait pas le plafond de 200€, et de couvrir les cas des personnes qui recourent à ce moyen de transport écologique pour accomplir des distances plus longues, notamment en milieu périurbain.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 320

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. GATTOLIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 11 BIS


Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à maintenir le dispositif voté à l'unanimité lors de la loi de transition énergétique et qui est déjà entré en vigueur depuis le mois d'août, produisant des effets juridiques même en l'absence de parution du décret d'application. Par souci de stabilité juridique, il importe de ne pas porter atteinte au caractère général de l'indemnité kilométrique vélo qui doit pouvoir s'appliquer partout en France.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 114

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 11 TER


Supprimer cet article.

 

Objet

 

Le tarif de la tonne de carbone est fixé à 30,50 euros au titre de l’année 2017 par l’article 11 du présent projet de loi de finances rectificative pour 2015.

En outre, la trajectoire du tarif de la contribution climat énergie (CCE) est déjà fixée à l’horizon 2020 par la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015, ce qui donne de la visibilité aux acteurs économiques.

Dès lors, il ne paraît pas utile de préciser dès aujourd'hui le tarif de la CCE au titre des années 2018 et 2019.

De surcroît, cet article n’a aucun impact budgétaire, puisqu’il ne modifie pas l’article 265 du code des douanes relatif aux tarifs de taxe intérieure de consommation des produits énergétiques (TICPE) : il s’expose ainsi au risque d’être censuré comme un cavalier budgétaire par le Conseil constitutionnel.

En conséquence, le présent amendement propose de supprimer l’article 11 ter.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 228

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11 TER


Supprimer cet article.

Objet

Tant que l’on n’aura pas décidé de faire de la contribution carbone un outil de financement de la transition énergétique, on ne saurait présumer de sa « trajectoire » de progression.

Au demeurant, cela risque de poser, à moyen terme, le problème du consentement à l’impôt dans un domaine, celui de la fiscalité écologique, où il demeure profondément régressif.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 299

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme JOUANNO, M. CIGOLOTTI, Mme MORIN-DESAILLY, M. GUERRIAU, Mme BILLON et MM. MÉDEVIELLE et CADIC


ARTICLE 11 TER


Remplacer les mots :

de 30,50 € en 2017, de 39 € en 2018, de 47,50 € en 2019,

par les mots :

de 32 € en 2016, de 38 € en 2017, de 44 € en 2018, de 50 € en 2019,

Objet

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixe une trajectoire d'évolution du prix du carbone à 56 euros en 2020 et 100 euros en 2030. l'efficacité de cette mesure dépend de sa progressivité dans le temps afin de donner la visibilité nécessaire aux investisseurs particuliers et économiques. De nombreuses entreprises sont en demande de cette visibilité et se sont prononcées en faveur d'une valeur carbone significative et clairement programmée dans la durée. C'est l'objet de cet amendement en vue de respecter la trajectoire fixée par la loi de transition énergétique.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 227 , 229 , 230)

N° 323

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. DANTEC, GATTOLIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 11 TER


Remplacer les mots :

de 30,50 € en 2017, de 39 € en 2018, de 47,50 € en 2019,

par les mots :

de 32 € en 2016, de 38 € en 2017, de 44 € en 2018, de 50 € en 2019,

Objet

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, adoptée définitivement en juillet 2015, fixe une trajectoire d’évolution de la contribution climat-énergie de 56 euros en 2020 et de 100 euros en 2030. En 2009, la commission des experts Quinet avait tracé cette trajectoire, considérant la valeur du carbone nécessaire pour changer les comportements et ainsi réduire les émissions de gaz à effet de serre.

L’efficacité de cette mesure dépend de sa progressivité dans le temps afin de donner de la visibilité nécessaire aux investisseurs particuliers et économiques. De nombreuses entreprises sont d’ailleurs en demande de cette visibilité et se sont prononcées en faveur d’une valeur carbone significative et clairement programmée dans la durée.

Le présent projet de loi de finances rectificative tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, même s’il prend en compte cette exigence, prévoit une augmentation trop faible et trop tardive en 2017 (30,5 euros par tonne) de la contribution climat-énergie instaurée en 2014 (prévoyant une valeur de 22 euros par tonne en 2016).

Cet amendement vise donc à inscrire une valeur supérieure de la contribution climat-énergie, de 32 euros dès 2016, puis de 38 euros en 2017, de 44 euros en 2018 et de 50 € en 2019, afin d’atteindre les 56 euros prévus par la loi transition énergétique en 2020 et de 100 euros en 2030. Seul un signal fort de ce type, associé à l’annonce d’une trajectoire connue pour les prochaines années, pourra faire émerger de nouveaux projets créateurs d’emplois, permettre d'atteindre les objectifs de la loi relative à la transition énergétique et ainsi garantir l’exemplarité de la France alors qu’elle accueille en ce moment la COP21.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 324

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. DANTEC, GATTOLIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER


Après l’article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 bis de l’article 200 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1 bis. Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses relatives à la production de chaleur renouvelable au titre de l’acquisition d’un équipement intégrant un équipement, un matériau ou un appareil, mentionné au 1 et un équipement de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, dans la limite d’un plafond de dépenses par mètre carré et par équipement pour les équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant l’énergie solaire thermique, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget. » 

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Comme les autres filières de la chaleur renouvelable (biomasse, pompes à chaleur, biogaz, géothermie), le solaire thermique a toute sa place dans la transition énergétique. Il est appelé à se développer encore davantage : le développement des bâtiments et territoires à énergie positive, la prise en compte des émissions de gaz à effet de serre dans la réglementation thermique, le développement des énergies renouvelables dans les bâtiments tertiaires sont autant d’opportunités de croissance verte pour le solaire thermique. La France peut d’ailleurs s’enorgueillir d’avoir des entreprises de pointe dans ce secteur, parfois leader à l’export.

S’agissant des équipements solaires hybrides produisant à la fois de l’électricité et de la chaleur, l’ADEME et la Banque publique d’investissement soutiennent plusieurs entreprises françaises très dynamiques. En récupérant la chaleur dégagée par les panneaux photovoltaïques qui est sinon perdue, ces équipements innovants répondent pleinement aux enjeux de la transition énergétique pour la croissance verte.

À cet égard, et sans redondance avec le soutien du photovoltaïque par le tarif d’achat, ces équipements innovants doivent rester éligibles au crédit d’impôt avec un plafond de dépenses adapté par mètre carré et par équipement, afin de ne rendre éligible au crédit d’impôt que la part récupérant la chaleur.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 91 rect.

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. HUSSON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. VASPART, Mme DEROMEDI, M. PELLEVAT, Mme MICOULEAU, M. HOUEL, Mme MÉLOT et MM. COMMEINHES, PIERRE et CHAIZE


ARTICLE 12


I. – Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

1° À la dernière colonne de la vingtième ligne, le nombre : « 64,12 » est remplacé par le nombre : « 63,12 » ;

2° À la dernière colonne de la vingt-et-unième ligne, le nombre : « 67,39 » est remplacé par le nombre : « 66,39 » ;

II. – Alinéa 5

Remplacer le nombre :

62,12

par le nombre :

63,12

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet article propose d’encourager l’utilisation de l’essence SP95-E10 en diminuant d’un centime la TIC portant sur ce carburant tout en l’augmentant d’un montant analogue pour le SP95-E5. L’objectif poursuivi par le gouvernement au travers de cette mesure est de favoriser l’incorporation d’éthanol dans les essences.

Dans un contexte fiscal tendu, les ménages et les entreprises ont besoin d’une véritable lisibilité dans les mesures fiscales adoptées. Or cette mesure vient brouiller le message du gouvernement en faveur d’un rééquilibrage de la fiscalité entre l’essence et le diesel.

En effet, cette mesure viendrait pénaliser la majorité des ménages, notamment les moins aisés. Les ventes de SP95-E10 sont en progression constante depuis son introduction et comptent déjà pour un tiers des volumes d'essence mis à la consommation en 2014 alors que le SP95-E5 et le SP98, conjointement, en représentent près de 70%. Cette mesure viendrait ainsi faire peser une charge fiscale supplémentaire sur la majorité des automobilistes utilisant des véhicules à essence, en contradiction avec les objectifs affichés précédemment par le gouvernement.

Par ailleurs, l’ensemble des grades d’essence contenant de l’éthanol, la meilleure manière d’augmenter l’incorporation d’éthanol dans les essences consiste avant tout à rééquilibrer la fiscalité entre les différents grades d’essence et le diesel.

C’est pourquoi cet amendement propose de supprimer l’avantage fiscal octroyé au SP95-E10 par rapport aux autres essences, tout en maintenant le rapprochement de la fiscalité entre le diesel et l’ensemble des grades d’essence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 175 rect.

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. CHASSEING


ARTICLE 12


I. – Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

3° La deuxième ligne de l’avant-dernière colonne est ainsi rédigée :

« 2015 et 2016 » ;

4° La dernière colonne est supprimée ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

Afin de ne pas pénaliser les entreprises par une nouvelle hausse inutile et préjudiciable à leur trésorerie, le taux de l'année 2015 demeure identique pour l'année 2016. Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 12 vers l'article 12).





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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 115 rect.

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 12


 

I.- Après l’alinéa 6

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° À la dernière colonne de la vingtième ligne, le nombre : « 64,12 » est remplacé par le nombre : « 63,12 » ;

…° À la dernière colonne de la vingt-et-unième ligne, le nombre : « 67,39 » est remplacé par le nombre : « 66,39 » ;

…° À la dernière colonne des quarante-sixième, cinquante-deuxième et soixantième lignes, le nombre : « 15,24 » est remplacé par le nombre : « 13,97 ».

II.- Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État de la diminution du tarif applicable aux essences et au GPL est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Cet amendement a pour objet de diminuer de un centime d’euro par litre le tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) applicable aux essences, hors supercarburant SP-95-E 10, en 2016.

Il s’agit de revenir à la proposition initiale du Gouvernement visant à faire converger la fiscalité du diesel et de l’essence en 2016, en compensant la hausse de la TICPE sur le diesel par une baisse du même montant sur l’essence.

Il est par ailleurs proposé de conserver un « signal-prix » favorable au SP 95-E 10, puisque le présent projet de loi de finances rectificative prévoit une baisse de deux centimes d’euro de la fiscalité de ce carburant l’année prochaine.

Enfin, le présent amendement vise à baisser de 1,27 euros par 100 kilogrammes le tarif de TICPE applicable au gaz de pétrole liquéfié (GPL) utilisé comme carburant en 2016, afin de préserver l’écart de fiscalité entre ce carburant et l’essence. D’après le Gouvernement, l’impact financier d’une telle mesure serait faible, autour de un million d’euros.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 388

11 décembre 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 115 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. François MARC, GUILLAUME, YUNG, VINCENT, RAYNAL, BOTREL, BERSON, COURTEAU, RAOUL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


Amendement n° 115 rect.

I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…  À la dernière colonne de la soixante-troisième ligne, le nombre : « 4,69 » est remplacé par le nombre : « 3,99 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent sous-amendement a pour objet de préserver l’écart de fiscalité entre l’essence et le gaz naturel véhicule (GNV) suite à la modification par le gouvernement des valeurs de TICPE du gazole et de l’essence.

Le GNV est un carburant alternatif qui contribue aux objectifs gouvernementaux de réductions d’émissions de CO2, de particules et autres polluants atmosphériques dans le secteur des transports. A ce titre, il bénéficie d’une fiscalité à taux réduit pour être plus compétitif que les carburants conventionnels et notamment par rapport à l’essence.

L’amendement vise à maintenir l’écart entre l’essence et le GNV.

La perte estimée de recettes est au maximum de 0.5 M€.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 190

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. HUSSON


ARTICLE 12


Après l’alinéa 6

insérer quatre alinéas ainsi rédigés : 

…° À la troisième colonne de la quarante-septième ligne, sont insérés les mots : « 100 kg nets » ; 

…° À la sixième colonne de la quarante-septième ligne, le mot : « exemption » est remplacé par le nombre : « 6,64 » ;

…° À la troisième colonne de la cinquante-troisième ligne, sont insérés les mots : « 100 kg nets » ;

…° À la dernière colonne de la cinquante-troisième ligne, le mot : « exemption » est remplacé par le nombre : « 6,64 ».

Objet

Le tarif de l’impôt a été fixé pour chaque produit de manière à tenir compte de son impact sur l’effet de serre, en intégrant la valeur du CO2 contenu dans le produit, à partir d’une valeur de la tonne carbone de 14,5 € en 2015, 22 € en 2016 et 30,5€ en 2017.

Seuls les Gaz de Pétrole Liquéfiés (GPL) sont restés exemptés de cette augmentation, ce qui fausse la concurrence entre énergies et va à l’encontre des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

En se basant sur les valeurs de la base carbone de l’ADEME, le présent amendement propose d’élargir ce signal fiscal au GPL (propane, butane). Les recettes attendues sont estimées à environ 140 millions d’euros en 2016 et 200 millions d’euros en 2016.

Le contexte est favorable à la fin de l’exemption car :

1-    Le prix des énergies est bas ce qui rend cette hausse très supportable. De plus, plus on attendra, plus le rattrapage sera difficile compte tenu de l’augmentation prévue du prix de la tonne de CO2.

2-    Aujourd'hui, rien ne justifie une différence de traitement entre énergies et, en particulier, une exemption fiscale pour le GPL. Au contraire, les préoccupations environnementales et la volonté de la France d'être exemplaire en matière d'émissions de CO2 (notamment dans le cadre de la COP21) militent pour une application de la fiscalité à toutes les énergies au regard de leurs émissions de CO2.

3-    Le débat au Parlement a mis en avant l'argument selon lequel beaucoup de personnes (notamment précaires) en zone rurale utilisaient les bouteilles de GPL.

Les consommateurs particuliers seront très peu impactés par cette hausse :

-       pour les usages eau chaude sanitaire et chauffage, les solutions les plus communes sont, dans l'ordre, l'électricité, le gaz naturel, le fioul domestique, le GPL ne représente que 5% (selon INSEE).

-       pour l'usage cuisine, un particulier raccordé au réseau de gaz naturel paie 164€/MWh (tarif régulé opérateur historique ENGIE). Le prix d'une bouteille de GPL de 13kg vendue en grande surface est de 22€ TTC, soit un prix de 122€/MWh. Les consommateurs raccordés au réseau de gaz naturel sont donc défavorisés par rapport aux consommateurs de GPL. A ce prix, les consommateurs raccordés au réseau de gaz naturel sont même encouragés à ne pas l'utiliser et à opter pour des bouteilles de GPL au vu de l'aubaine fiscale.

A noter qu’une famille de 4 personnes consomme pour la cuisine uniquement 3 bouteilles de 13 kg de GPL par an. Le coût de la TICPE en 2016 pour cette famille serait de 2,59€ soit 0,87€/bouteille.

-       Si toutefois on souhaite maintenir l'exemption pour les clients particuliers, il est possible de proposer que le GPL vendu en bouteilles (par opposition à une vente de gaz en vrac en citerne) reste exempté de TICPE.

4-    Une grande partie des usages du GPL est industriel (livraison de GPL en citernes). Depuis 2013, il est possible d'alimenter en Gaz Naturel Liquéfié livré par camion les consommateurs éloignés des réseaux. Les opérateurs de livraison de gaz naturel par camion sont nombreux, et notamment, tous les fournisseurs de GPL sont fournisseurs de Gaz Naturel Liquéfié. Ce marché est concurrentiel (environ 15 acteurs) et tout le bénéfice de la conversion au gaz naturel va au consommateur.

-       Aujourd'hui, au regard de la fiscalité, un grand nombre de sites industriels décident de conserver le GPL en lieu et place d'une conversion au gaz naturel. D’autres utilisant du fuel lourd décident d'une conversion énergétique au GPL et non au gaz naturel au même motif de la fiscalité. Des exemples concrets sont disponibles.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 89 rect.

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. HUSSON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. PELLEVAT, Mmes DEROMEDI, MICOULEAU et MÉLOT et MM. HOUEL, LEFÈVRE, COMMEINHES, CHAIZE et PIERRE


ARTICLE 12


I. – Après l'alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

…° Après la trente-neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

GTL / gazole paraffinique de haute qualité, d’une teneur quasi nulle en soufre et aromatiques

 

Hectolitre

 

 

39,81

».

 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La qualité de l’air est un enjeu sanitaire et environnemental majeur, alors que les habitants des zones urbaines à forte densité notamment, sont touchés par des épisodes réguliers de pollution aux particules fines.

Aujourd’hui la plupart des grandes villes françaises ont prévu de vastes plans de transition écologique de leurs transports collectifs (bus notamment) à l’horizon 2025 ou 2030. Dans l’intermédiaire il est absolument nécessaire de trouver des solutions alternatives pour limiter au maximum les émissions de particules fines et NOx des bus roulant au gazole.

Un nouveau carburant synthétique issu du gaz naturel (« GTL ») permet d’incorporer directement dans les flottes de transports urbains une alternative au diesel. Contrairement au GNL, il est immédiatement incorporable dans les moteurs actuels. Il réduit immédiatement et de manière significative les émissions de NOx (de 15% en moyenne) et de particules fines (de 25% en moyenne), ainsi que les nuisances sonores, visuelles et olfactives ; sans avoir à changer immédiatement la technologie du moteur.

C’est donc une énergie de transition idéale pour améliorer la performance environnementale de la flotte de bus existants, en attendant le renouvellement du parc (euro VI puis électrique pour le transport urbain). Ce carburant est d’ores et déjà en cours de commercialisation dans de nombreuses villes européennes (Berlin, Bruxelles) souhaitant diminuer les particules émises par leurs flottes de bus urbains.

Aujourd’hui les collectivités, bien qu’intéressées par ce carburant pour leur flotte de bus sont freinées par un surcoût lié à la logistique d’acheminement (de 10 centimes par litre environ).

Cet amendement vise donc à abaisser du même montant la TICPE applicable au 1er janvier 2016 au GTL (moins 10 euros par hectolitre, de 49,81 à 39,81 euros), pour le remettre ainsi exactement au même niveau de coût final que le diesel pour les collectivités.

Ainsi la différence de prix ne sera plus un obstacle au développement d’un carburant permettant de diminuer significativement la pollution aux particules des flottes de bus.

On notera que le coût pour les finances publiques serait faible (nombre de villes tests très réduit en 2016), et surtout qu'il s'agirait d'un soutien provisoire de la part de l’Etat : passé un certain seuil de développement, le surcoût logistique serait rapidement égal à zéro. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 227 , 229 , 230)

N° 4 rect. quater

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Adopté

MM. PERRIN, RAISON, BIZET, DARNAUD, GENEST, TRILLARD, LEFÈVRE, MAYET, del PICCHIA, Gérard BAILLY, Bernard FOURNIER, COMMEINHES, MANDELLI, MORISSET, Daniel LAURENT et DANESI, Mme LAMURE, MM. PIERRE, HOUPERT, MASCLET et KENNEL, Mme PROCACCIA et MM. DELATTRE, PELLEVAT, Philippe DOMINATI et GREMILLET


ARTICLE 30 TER


Supprimer cet article.

Objet

Alors que le gouvernement a initié une trajectoire d’alignement des prix à la pompe de l’essence et du gazole en 5 ans, l’ouverture de la déductibilité de l’essence pour les flottes d’entreprise va induire une chute brutale de la vente de véhicules diesel déséquilibrant le marché automobile et pénalisant ainsi les constructeurs français déjà lourdement impactés par l’affaire Volkswagen.

Une telle mesure serait déstabilisante économiquement et socialement, d’une part pour toute une filière industrielle qui n’aurait pas le temps nécessaire pour s’adapter, et d’autre part pour le parc automobile (particuliers, entreprises, réseaux de distribution et constructeurs) dont la valeur patrimoniale chutera lourdement en raison de la baisse inéluctable de la valeur résiduelle des véhicules diesel.

Afin de ne pas davantage déstabiliser la filière automobile, cet amendement propose la suppression de l'article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 227 , 229 , 230)

N° 77

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Adopté

M. LENOIR

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 30 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer la disposition adoptée à l'Assemblée nationale, contre l'avis du Gouvernement, visant à appliquer en deux ans le régime de déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux essences, afin d'aligner ce régime sur celui du diesel.

Une telle convergence, qui viendrait s’ajouter au rattrapage de TICPE dans les cinq ans déjà décidé, risquerait en effet de déstabiliser un marché du diesel fragilisé et pénaliserait, en priorité, les constructeurs français.

Sur le marché français, la part des véhicules diesel est d’ores et déjà passée de 72 % des immatriculations en 2012 à 54 % en octobre dernier. La baisse est encore plus marquée sur le marché des particuliers puisque les flottes d’entreprises, qui représentent environ la moitié du marché total, sont encore diéselisées à 90 % grâce au régime fiscal actuel, jouant ainsi le rôle d’amortisseur de la désaffection prononcée des clients particuliers pour le diesel.

Dans le même temps, les constructeurs français, dont les positions concurrentielles sont historiquement plus solides en diesel qu’en essence, ont perdu 1,5 point de parts de marché.

Au-delà de cette perte de part de marché, un basculement trop brutal se chiffrerait pour les constructeurs hexagonaux en centaines de millions d’euros de pertes par an sous l’effet, notamment, de l’obligation d’investir dans de nouvelles capacités de production, d’une moindre rentabilité des véhicules essence, de volumes réduits pour amortir le coût de la dépollution du diesel ou encore d’une difficulté accrue pour respecter l’objectif européen d’une gamme émettant au plus en moyenne 95 grammes de CO2 par km en 2020 sous peine de pénalités financières.

Le rapprochement des fiscalités engagé par le Gouvernement constituant déjà un signal fort en faveur d’un rééquilibrage du marché, il est par conséquent indispensable de supprimer cet article.

 






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 298

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme JOUANNO, M. CIGOLOTTI, Mme MORIN-DESAILLY et MM. BONNECARRÈRE, GUERRIAU, CADIC et MÉDEVIELLE


ARTICLE 30 TER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le 1° du 4 de l’article 298 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au a, les mots : « utilisées comme carburant mentionnées » sont remplacés par les mots : « et gazoles utilisés comme carburants mentionnés » et les mots : « celles utilisées » sont remplacés par les mots : « ceux utilisés » ;

2° Au b, le mot : « gazoles » est remplacé par les mots : « carburants essence ou gazole utilisés en complément par des véhicules hybrides électriques ».

II. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2016.

III. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Objet

L’avantage accordé aux véhicules diesel dans les flottes des parcs d’entreprise est un avantage indu, tant sur le plan environnemental que sur le plan sanitaire. Ce carburant émetteur de particules fines a été classé cancérogène certain par l’Organisation Mondiale de la Santé le 12 juin 2012. Or il représente 96 % de la flotte des véhicules particuliers des entreprises. Il est donc proposé de supprimer la déductibilité de la TVA pour ces entreprises sur l’utilisation de carburants diesel, au même titre que les essences sans plomb. En revanche, pour initier un cercle vertueux, il est proposé que les véhicules hybrides, qu’ils fonctionnent au gazole ou à l’essence, du fait de leur moindre consommation en ressource fossile, puissent bénéficier de cette exemption.

L’économie annuelle pour l’État et les contribuables serait de l’ordre de 350 millions d’euros.

Il est proposé une entrée en vigueur progressive de cette mesure.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 273

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

MM. HUSSON, BOUVARD, HOUPERT, DARNAUD et LAMÉNIE


ARTICLE 30 TER


Alinéa 2

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« a. Dans la limite de 80 % de son montant pour l'année 2016, de 60 % à compter du 1er janvier 2017, de 40 % à compter du 1er janvier 2018 et de 20 % à compter du 1er janvier 2019, les essences… (le reste sans changement).

Objet

Cet amendement a pour objectif de rendre plus progressive la mesure adoptée par l'Assemblée nationale visant à étendre la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l'essence.

Il s'agit de proposer un alignement progressif, sur une durée de quatre ans, et non de deux ans, afin de donner davantage de visibilité aux acteurs économiques.

Ainsi, tout en envoyant un signal favorable en faveur du rééquilibrage du parc automobile entre les véhicules diesel et essence, cela laisse un délai nécessaire aux constructeurs automobiles pour s'adapter à cette évolution.

Cette mesure va dans le sens des conclusions de la Commission d'enquête sénatoriale relative au coût économique et financier de la pollution de l'air. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 87 rect. ter

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. HUSSON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. PELLEVAT, Mmes DEROMEDI, MICOULEAU et MÉLOT et MM. HOUEL, LEFÈVRE, COMMEINHES, CHAIZE, PIERRE et Jean-Claude LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 TER


Après l’article 30 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Au septième alinéa de l’article 1010 du code général des impôts, après le mot : « gazole », sont insérés les mots : « et les véhicules combinant l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le parc des flottes d’entreprises est diéselisé à 95%.

L’exemption de Taxe sur les Véhicules de Société (TVS) appliquée aux véhicules électriques et hybrides (limitée à 2 ans pour les hybrides) a permis d’augmenter la part de ces motorisations alternatives dans les flottes.

Elargir cette exemption aux véhicules GPL ou GNV inciterait les gestionnaires de flottes automobiles à diversifier à moindre coût la motorisation de leur parc tout en répondant aux objectifs de réduction de CO2 et surtout de polluants du type NOx et particules, d’autant plus avec le développement des biogaz comme le BioGPL et le BioGNV.

Le présent amendement propose de rétablir pour ces véhicules l’exonération de TVS pendant une période de huit trimestres comme pour les véhicules hybrides combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au gazole.

Le coût de cette exonération sur le budget 2016 sera faible (< 2 million d’€) le temps d’appropriation de cette mesure par les gestionnaires de flotte et les constructeurs (5000 véhicules environ).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 27 vers un article additionnel après l'article 30 ter).





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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 96 rect. bis

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. HUSSON, Mme CANAYER, M. BONHOMME, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. PELLEVAT, Mmes DEROMEDI, MICOULEAU et MÉLOT et MM. HOUEL, LEFÈVRE, COMMEINHES, CHAIZE, PIERRE, KENNEL et CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 de l’article 266 decies du code des douanes est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase, après les mots : « cette déduction », sont insérés les mots : « , qui s’entend par installation, » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Pour les personnes disposant de plusieurs installations, cette limite ou ce plafond est déterminé par installation. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article L.221-3 du Code de l’Environnement confie la mise en oeuvre de la surveillance de la qualité de l’air en France aux Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA), organismes régionaux regroupés au sein de la Fédération Atmo France. 

Les AASQA, qui regroupent localement les représentants de l’État, des collectivités territoriales, des industriels et du monde associatif, assurent une mission d’intérêt général de surveillance et d’information sur la qualité de l’air. 

Leur financement est principalement assuré par des subventions de l’État et des collectivités ainsi que par les industriels membres, au travers de dons libératoires de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP Air, prévue par l'article 266 decies du Code des Douanes). Cette organisation collégiale et cette logique de co-financement assurent une indépendance des structures régionales et une transparence de l’information. 

Une récente circulaire de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (Circulaire du 03/04/15 du Ministère des Finances) modifie l’interprétation des règles de déductibilité de la TGAP air, sans concertation préalable, et remet en cause le dispositif actuel : l’approche territoriale (selon laquelle le seuil du droit à déduction des dons libératoires de TGAP est fixé au niveau de l’installation), a été remplacée par une approche nationale (ce seuil serait fixé au niveau de la personne morale disposant de plusieurs installations sur le territoire français). 

En plaçant le lieu de décision, de collecte et de gestion du don de TGAP au niveau national, ces nouvelles règles de déductibilité contribuent à : 

- fragiliser les liens territoriaux entre l’AASQA et l’établissement industriel, liens fondamentaux pour la gouvernance territoriale de la qualité de l’air, 

- s’éloigner du principe pollueur/payeur qui permet de renforcer les moyens de surveillance sur les territoires à enjeux, 

- déresponsabiliser l’établissement industriel en éloignant le lieu d’émission de la pollution du lieu de décision. 

En outre, la dépendance des règles de déductibilité à une circulaire annuelle entraîne une insécurité juridique peu propice à un engagement pérenne des industriels dans le financement de la surveillance. 

Cet amendement rédactionnel propose donc de compléter un alinéa du code des douanes afin de conforter le lien entre l’AAASQA et l’établissement industriel. Ces précisions permettraient de revenir aux dispositions mentionnées dans la circulaire de 2014 et des années antérieures, conformes au courrier du Ministre de l’Economie de 2005 concernant les modalités de calcul du plafonnement des dons dans le domaine de la TGAP sur les émissions polluantes. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 227 , 229 , 230)

N° 116

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 12 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le I s'applique aux produits perçus à compter du 1er janvier 2016.

Objet

L'article 12 bis tend à prévoir l'extension de l'exonération d’impôt sur le revenu actuellement existante pour les produits issus de la location meublée lorsque les personnes louent ou sous-louent une partie de leur habitation principale à un locataire dont c'est la résidence principale, dans les cas où la location constituerait également la résidence temporaire d’un salarié saisonnier.

Le présent amendement vise à éviter tout effet d'aubaine en précisant que ce dispositif incitatif ne s'appliquerait que pour les produits perçus à compter du 1er janvier 2016.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 236

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l’article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le e du 5 de l’article 158 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« e. Pour l’établissement de l’impôt des redevables pensionnés, la déclaration porte chaque année sur les arrérages correspondant à la période de douze mois qui suit la période à laquelle se rapportent les arrérages imposables au titre de l’année précédente. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’application de la règle des douze mois de versement des pensions et retraites en tant que base d’imposition est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement, pour apporter une réponse pérenne au problème du traitement parfois chaotique des revenus provenant de la liquidation et du versement de pensions et retraites, préconise de généraliser un dispositif utilisé à deux reprises par le passé et qui consistait à établir que de tels revenus étaient imposables sur la base de la perception de douze douzièmes

Une telle procédure permettrait de résoudre les difficultés rencontrées récemment par des retraités de la région Nord Pas de Calais et Languedoc-Roussillon pour percevoir leur pension en temps et en heure, ce qui les a conduit à connaître de brusques variations de leurs revenus déclarés et donc de leur cotisation d’impôt.

Une telle clarification permettrait ensuite aux contribuables comme à l’administration de savoir quoi faire pour résoudre au mieux les problèmes posés.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 230

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Devons-nous adapter le droit fiscal aux impératifs de rendement des capitaux et des placements ?

Cet article, en permettant le « recyclage » des plus-values dégagées sur des SICAV monétaires, est un cadeau indécent fait à la spéculation pour la spéculation (qui détient en effet un PEA?)






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 29 rect.

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, CADIC, de RAINCOURT et BIZET, Mme GRUNY, M. HUSSON, Mme LAMURE et MM. NAVARRO, TÜRK et LEFÈVRE


ARTICLE 12 QUATER


I. – Alinéa 3

Après le mot :

variable

insérer les mots :

, y compris obligataire,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de donner sa pleine efficacité au dispositif de relance du PEA-PME en faveur du financement de l'économie réelle.

Pour ce faire, il précise que les actions de SICAV obligataires sont également éligibles au mécanisme de report d'imposition des plus-values en cas de réinvestissement dans un PEA-PME.

Il s'inscrit dans l'esprit de la disposition PEA-PME votée par notre Haute-Assemblée, sous l'impulsion, notamment, de notre Délégation aux entreprises sur le projet de loi croissance, activité et égalité des chances économiques,

disposition qui a disparu suite à l'application de l'article 49-3 de la Constitution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 227 , 229 , 230)

N° 375

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 12 QUATER


Alinéa 5

Remplacer les références :

à l’article L. 214-23

par les références :

aux articles L. 214-23 et L. 214-24-62

Objet

Amendement de précision.






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N° 117 rect.

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 12 QUATER


I. - Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Les I à V s’appliquent aux cessions, aux rachats d’actions d’une société d’investissement à capital variable ou de parts d’un fonds commun de placement et aux dissolutions intervenant entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017. »

II. - Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 254

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE, MM. RETAILLEAU et LENOIR, Mmes ESTROSI SASSONE et DEROCHE, MM. ALLIZARD, Gérard BAILLY, BIGNON, BIZET, BOUCHET, BUFFET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, COMMEINHES, CORNU, DALLIER, DANESI, DASSAULT, de NICOLAY et de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, MM. del PICCHIA et DELATTRE, Mmes DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, M. Philippe DOMINATI, Mme DUCHÊNE, M. DUFAUT, Mme DURANTON, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENEST, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. HURÉ, HUSSON, JOYANDET et KAROUTCHI, Mme KELLER, MM. KENNEL, Daniel LAURENT, LEFÈVRE et LELEUX, Mme LOPEZ, MM. MALHURET, MASCLET, Alain MARC, MANDELLI et MAYET, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MILON, MORISSET, MOUILLER, NÈGRE, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERRIN, PIERRE, PILLET, PINTAT, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mme PRIMAS, MM. RAISON, REICHARDT, REVET, Didier ROBERT, SAVARY, SAVIN et TRILLARD, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART, VASSELLE et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 QUATER


Après l’article 12 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 du II de l’article 150-0 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle n’est pas non plus applicable lorsque les actions, parts ou droits cédés ne sont pas éligibles au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionné à l’article L. 221-32-1 du code monétaire et financier, que le produit de la cession est, dans un délai de trente jours, versé sur un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises et investis en titres mentionnés à l’article L. 221-32-2 du même code et que le contribuable s’engage à détenir ces titres de manière continue pour une durée minimale de cinq ans ; »

II. - Après la première phrase du second alinéa du II de l’article L. 221-32 du code monétaire et financier, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 « Des retraits ou des rachats de sommes ou de valeurs figurant sur le plan peuvent également être effectués au cours des huit années suivant l’ouverture du plan sans entraîner la clôture, lorsque les actions, parts ou droits cédés ne sont pas éligibles au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionné à l’article L. 221-32-1, que le produit de la cession est, dans un délai de trente jours, versé sur un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises et investis en titres mentionnés à l’article L. 221-32-2 et que le cédant s’engage à détenir ces titres de manière continue pour une durée minimale de cinq ans. »

II. – Les I et II s’appliquent à compter du 15 décembre 2015.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à permettre la cession de titres détenus dans le cadre d’un PEA, quel que soit le délai écoulé depuis le premier versement, sans imposition de la plus-value et sans que le retrait n’entraîne la clôture du plan, sous condition de réinvestissement du produit de cession dans un PEA-PME.

Cette exonération serait soumise à une condition de conservation de cinq ans des titres acquis dans le cadre du PEA-PME grâce au produit de la vente des titres détenus dans le PEA.

Son bénéfice serait réservé aux cessions de titres non éligibles au PEA-PME, afin de s’assurer que l’investisseur ne cède pas des titres de PME déjà détenus sur un PEA classique.

Cette mesure serait de nature à favoriser la réorientation de fonds actuellement investis dans des grandes entreprises vers le financement en fonds propres de PME et d’ETI.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 253

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE, MM. RETAILLEAU et LENOIR, Mmes ESTROSI SASSONE et DEROCHE, MM. ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAROIN, BIGNON, BIZET, BONHOMME, BUFFET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, COMMEINHES, CORNU, DALLIER, DANESI et DASSAULT, Mme DEBRÉ, MM. DELATTRE et del PICCHIA, Mmes DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, M. Philippe DOMINATI, Mme DUCHÊNE, MM. BOUCHET et DUFAUT, Mme DURANTON, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENEST, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. HURÉ, HUSSON, JOYANDET et KAROUTCHI, Mme KELLER, MM. KENNEL, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LELEUX et VASPART, Mme TROENDLÉ, MM. TRILLARD, SAVIN, SAVARY, Didier ROBERT, REVET, REICHARDT et RAISON, Mme PRIMAS, MM. PONIATOWSKI, POINTEREAU, PILLET, PIERRE, PERRIN, PELLEVAT, PAUL, PANUNZI, de RAINCOURT, de NICOLAY, NÈGRE, MOUILLER, MORISSET et MILON, Mmes MICOULEAU et Marie MERCIER, MM. MAYET, Alain MARC, MASCLET, MANDELLI et MALHURET, Mme LOPEZ et MM. VASSELLE et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 QUATER


Après l’article 12 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Lorsque les conditions prévues au II du présent article sont remplies, les gains nets mentionnés à l’article 150-0 A du code général des impôts sont réduits, par dérogation au 1 ter de l’article 150-0 D du même code, d’un abattement égal à :

1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis moins de quatre ans à la date de la cession ;

2° 75 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;

3° 100 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.

II. – L’abattement mentionné au I s’applique lorsque sont réunies les conditions suivantes :

1° La cession est intervenue entre le 15 décembre 2015 et le 31 décembre 2016 ;

2° Les actions, parts ou droits cédés ne sont pas éligibles au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionné à l’article L. 221-32-1 du code monétaire et financier ;

3° Le produit de la cession est, dans un délai de trente jours, versé sur un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises et investis en titres mentionnés à l’article L. 221-32-2 du même code ;

4° Le contribuable s’engage à détenir les titres mentionnés au 3° de manière continue pour une durée minimale de 5 ans.

III. – Un décret précise les obligations déclaratives nécessaires à l’application du présent article.

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement, qui reprend un dispositif adopté par le Sénat lors de l’examen de la loi « Macron », vise à instaurer un dispositif  d’abattement exceptionnel afin d’inciter à l’investissement au sein d’un  PEA-PME.

Il s’agirait d’appliquer un abattement majoré aux cessions de titres non éligibles au PEA-PME dont le produit est réinvesti en totalité dans un PEA-PME pour une durée minimale de cinq ans.

Cette mesure prendrait fin le 31 décembre 2016.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 118

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 12 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Craignant que la modification du régime juridique d’autorisation et d’agrément des services à la personne auprès des personnes âgées ou handicapées prévue par l’article 32 bis du projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement n’entraîne une perte d’éligibilité à la réduction ou au crédit d’impôt de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, l’Assemblée nationale a introduit un article 12 sexies tendant à « adapter » ce dispositif fiscal.

Sur la forme, une telle coordination avec un texte de loi n’ayant pas encore été promulgué apparaît prématurée.

Sur le fond, cette modification apparaît inutile dans la mesure où l’article 32 bis du projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement n’entraînera pas la perte des avantages fiscaux pour les services à la personne anciennement agréés.

L’article 32 bis ne modifie ni le champ des services à la personne au titre desquels la réduction ou le crédit d’impôt de l’article 199 sexdecies est ouvert, ni la procédure de déclaration auprès des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) prévue par l’article L. 7232-1-1 du code du travail. Une confusion semble avoir été faite entre, d’une part, la procédure de déclaration auprès des services de l'Etat, permettant de bénéficier de certains avantages fiscaux et, d’autre part, le régime d’autorisation par le président du conseil départemental prévu à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles.

Par conséquent, il est proposé de supprimer cet article.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 385

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 12 SEPTIES


I. – Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

- au premier alinéa du 2°, après le mot : « membre », sont insérés les mots : « ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d'épargne forestière », après les mots : « lorsque la propriété du groupement », il est inséré le mot : « forestier », et après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d’épargne forestière est intégrée dans un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier ou lorsque la propriété est détenue par un tel groupement » ;

- au a du 2° du 2, les mots : « l’associé » sont remplacés par les mots : « le contribuable » et sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, le contribuable, le groupement forestier ou la société d'épargne forestière doivent s’engager à rester membres du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier pendant la même période » ;

- au début du b du 2° du 2, sont insérés les mots : « Le contribuable, ».

II. – Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

c) Le 5 est complété par les mots : « et pour les bénéficiaires membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d'épargne forestière ».

Objet

La mesure « DEFI travaux » vise à dynamiser la gestion des forêts privées par leur propriétaire, en les incitant à effectuer des travaux d’amélioration sur leur propriété. Cette incitation s’opère grâce à un crédit d’impôt sur le revenu portant sur les dépenses engagées pour réaliser ces travaux. Le crédit d'impôt est réservé aux bénéficiaires qui souscrivent certains engagements, en particulier la conservation pendant 4 ans des parts de groupement forestier ou de société d'épargne forestière.

L’article 12 septies du projet de loi de finances rectificative pour 2015 adopté en première lecture par l’Assemblée Nationale a pour objet d’étendre la mesure « DEFI travaux » prévue à l’article 200 quindecies du CGI aux dépenses engagées soit par un propriétaire membre d’un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier (GIEEF), soit directement par un GIEEF.

Le présent amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles les dépenses de travaux payées par un GIEEF sont éligibles au crédit d’impôt, lorsque le bénéficiaire est membre d’un GIEEF soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière, et selon que le GIEEF est propriétaire ou simple gestionnaire des forêts.

En outre, les GIEEF peuvent revêtir n’importe quelle forme juridique (article L. 332-7 du code forestier), y compris la forme d’association ou de copropriété qui n’émettent pas de parts sociales. Il est donc nécessaire d’adapter la condition actuellement prévue de conservation des parts d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 231

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13


Rédiger ainsi cet article :

L’article 885-0 V bis du code général des impôts est abrogé.

Objet

Pas plus qu’en 2007, année de création du dispositif, le système ISF PME n’est acceptable du point de vue de la justice fiscale.

Il est donc proposé d’y mettre un terme.






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N° 119

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 13


I. - Alinéas 1 à 5

Supprimer ces alinéas.

II. -  Alinéas 45 à 52

Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés :

a) Le dernier alinéa du 1 est ainsi rédigé :

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société. » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

i) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. » ;

ii) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, après les mots : « pacte d'associés ou d'actionnaires » sont insérés les mots : « ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l'issue d'une offre publique de retrait ou de tout offre publique au sens de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier » et les mots : « un actionnaire minoritaire » sont remplacés par les mots : « le cédant » ;

- la seconde phrase est complétée par les mots : « , ni à celui prévu au l'article 199 terdecies-0 A » ;

iii) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, après les mots : « titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 », est inséré (deux fois) le mot : « bis » ;

- à la seconde phrase, les mots : « au même 1 du I » sont remplacés par les mots : « au 1 du I, ni à celui prévu à l'article 199 terdecies-0 A » ; 

iv) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du 1 du II ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du II et s'il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du 1 du II. À défaut, la reprise de la réduction d'impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

« Les conditions mentionnées à l'avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l'avantage fiscal prévu au I est remis en cause. » ;

Objet

Le présent amendement vise à revenir sur l’assouplissement de la condition de détention des titres de cinq ans adopté par l’Assemblée nationale, avec l’avis défavorable du Gouvernement.

Après deux ans, il serait désormais possible pour le redevable de céder ses titres sans reprise de l’avantage fiscal, à la seule condition de réinvestir intégralement le produit de la cession.

Pourtant, la stabilité de l’actionnariat des PME est la contrepartie légitime de l’avantage fiscal et permet dans certains cas de prévenir le risque de désengagement rapide des actionnaires dès que l’entreprise rencontre de premières difficultés.

L’objectif de nos collègues députés était d’éviter que les actionnaires refusent de céder leurs titres à un repreneur pour un montant symbolique afin de bénéficier de la clause de sortie anticipée prévue en cas d’annulation des titres pour cause de liquidation judiciaire, qui permet de conserver l’avantage fiscal.

Plutôt que de créer une clause de sortie générale après deux ans, au risque de dénaturer le dispositif, il semble préférable de créer une clause de sortie anticipée spécifique en cas de cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. Cette procédure présente l’avantage d’être particulièrement encadrée, dans la mesure où elle suppose au préalable que l’entreprise soit en situation de cessation des paiements.

Cette nouvelle clause de sortie serait également applicable à la procédure de liquidation judiciaire. En effet, cette procédure ne débouche pas nécessairement sur une annulation des titres, alors même qu’il s’agit pour l’instant du seul cas dans lequel le droit en vigueur permet le maintien de l’avantage fiscal.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 374

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


Alinéa 10

Supprimer les mots :

ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières

Objet

Le présent amendement propose de supprimer la possibilité d’apport en nature introduite lors des débats devant l’Assemblée Nationale.

Le dispositif « ISF-PME » a en effet pour objet de palier à la défaillance de marché qui touche le financement des PME dans le respect des exigences du Règlement général d'exemption par catégorie (RGEC).

Le recentrage de l’aide publique sur les seuls apports en numéraire assurera ainsi l’efficience de la levée des fonds au profit des PME. Cette disposition favorisera l’accès des PME au financement de leurs projets et un meilleur développement. L’apport en nature, qui ne permet pas de mettre à la disposition des PME un financement immédiat et disponible, est à cet égard moins efficace.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 120

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 13


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

dont il n’est ni associé ni actionnaire

Objet

Cet amendement tend à revenir sur la suppression, adoptée à l’Assemblée nationale, de la disposition réservant le bénéfice de la réduction d’impôt aux investisseurs indépendants.

En effet, il peut clairement être déduit de l’article 21 du règlement général d'exemption par catégorie (RGEC) révisé que les aides au financement des risques ne peuvent concerner que des investisseurs privés indépendants.

Cette suppression, manifestement contraire aux règles européennes, résulte de la crainte que le fondateur d’une société ne puisse plus être éligible à la réduction d’impôt.

Toutefois, au moment de la création d’une entreprise nouvelle, tous les investisseurs privés, y compris les fondateurs, sont considérés comme étant indépendants au sens du RGEC. Les fondateurs pourront donc, comme tout redevable, bénéficier de la réduction d’impôt au titre des souscriptions au capital initial de leur société.

En revanche, les souscriptions aux augmentations de capital ne sont éligibles à la réduction d’impôt que si le redevable n’est pas associé ou actionnaire de la société. Cette restriction est justifiée sur le plan économique par la volonté de limiter les effets d’aubaine, en rendant éligible à la réduction d’impôt les seuls investissements pour lesquels l’avantage fiscal constitue véritablement l’effet déclencheur.

Une exception, dont les fondateurs pourront bénéficier, est toutefois prévue lorsqu’il s’agit d’un investissement de suivi, c’est-à-dire prévu initialement dans le plan d’entreprise.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 210

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. REQUIER, COLLIN, MÉZARD, ARNELL, CASTELLI et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. VALL


ARTICLE 13


I. – Alinéa 13

Supprimer les mots :

dont il est associé ou actionnaire

II. – Alinéa 104

Rédiger ainsi cet alinéa :

« B. – Les titres ou parts acquis à l’occasion d’investissements de suivi dans les entreprises peuvent être comptabilisés dans le quota mentionné au I du présent article si les conditions prévues au 6 de l’article 21 du  règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité sont remplies. » ;

III. – Alinéa 133

Rédiger ainsi cet alinéa :

« B. – Les titres ou parts acquis à l’occasion d’investissements de suivi dans les entreprises peuvent être comptabilisés dans le quota mentionné au I du présent article si les conditions mentionnées aux a, b et c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité sont cumulativement remplies. » ;

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour but de lever les restrictions d'investissement dans le capital des PME auprès de l’ensemble des opérateurs (sociétés de mandat de gestion, FIP, FCPI), afin que tous puissent accompagner les PME qui répondent aux critères définis par cet article 13.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 121

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 13


Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

ou au 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A 

Objet

Pour réaliser un investissement de suivi, la Commission européenne exige que le redevable ait déjà bénéficié d’un avantage fiscal lors du premier investissement, afin de limiter les effets d’aubaine.

En revanche, la Commission européenne n’exige pas, comme le prévoit l’alinéa 14 du présent article, que le redevable bénéficie du même dispositif fiscal que lors de son premier investissement.

Cette condition supplémentaire semble problématique : à titre d’exemple, un investisseur qui n’était pas assujetti à l’ISF lors de son premier investissement – et qui aurait par exemple investi dans le cadre du dispositif « Madelin » – ne pourrait pas réaliser un investissement de suivi.

Aussi, le présent amendement propose d’assouplir la condition prévue à l’alinéa 14 en visant non seulement les redevables qui ont bénéficié au titre de leur premier investissement de la réduction d’impôt « ISF-PME » mais également ceux qui ont bénéficié de l’avantage fiscal « Madelin ».






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 122

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 13


I. – Alinéa 24

Après la référence :

à l’article L. 314-18 du code de l’énergie

insérer les mots :

, des activités d’exploitation d’un établissement d’accueil pour personnes âgées, d’un établissement d’accueil pour personnes handicapées ou d’un établissement accueillant des enfants de moins de six ans mentionné à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique

II. – Alinéa 63

Après les mots :

activité financière

insérer les mots :

, d’exploitation d’un établissement d’accueil

Objet

Un nombre croissant d’investissements réalisés dans le cadre du dispositif « ISF-PME » constituent un détournement de l’esprit de la loi.

L’article 36 de la loi n° 2010-1657 de finances pour 2011 a exclu les activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat, afin de concentrer les investissements sur les PME réellement confrontées à une défaillance de marché.

Toutefois, d’autres activités peu risquées car liées à des secteurs solvabilisés par des aides publiques restent éligibles à la réduction d’impôt. C’est par exemple le cas de l’exploitation de maisons de retraite, d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou encore de crèches.

Une part substantielle de la collecte est ainsi détournée, au détriment des PME qui sont réellement confrontées à un problème de financement en raison de leur profil risqué.

Par conséquent, le présent amendement propose d’exclure du bénéfice de la réduction d’impôt les activités d’exploitation d’un établissement d’accueil pour personnes âgées, d’un établissement d’accueil pour personnes handicapées ou d’un établissement accueillant des enfants de moins de six ans.

Comme pour les activités financières et immobilières, une exception est toutefois prévue pour les entreprises solidaires.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 123

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 13


I. – Alinéa 24

Après la référence :

à l’article 885 O quater du présent code

insérer les mots :

, des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location

II. – Alinéa 63

Après les mots :

activité financière

insérer les mots :

, de construction d’immeubles

Objet

Un nombre croissant d’investissements réalisés dans le cadre du dispositif « ISF-PME » constituent un détournement de l’esprit de la loi.

L’article 36 de la loi n° 2010-1657 de finances pour 2011 a exclu les activités immobilières du dispositif afin de concentrer les investissements sur les PME réellement confrontées à une défaillance de marché.

Toutefois, la doctrine administrative considère que le périmètre des activités immobilières n’inclut pas la construction d’immeubles en vue de leur vente.

Aussi, certaines sociétés de gestion se sont spécialisées dans la structuration de véhicules d’investissement dédiés à des activités proches de l’immobilier, comme la réalisation d’opérations de promotion immobilière.

Une part substantielle de la collecte est ainsi détournée, au détriment des PME qui sont réellement confrontées à un problème de financement en raison de leur profil risqué.

Aussi, le présent amendement propose d’exclure du bénéfice du dispositif les activités de construction d’immeubles (promotion immobilière et construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels notamment).

Comme pour les activités financières et immobilières, une exception est toutefois prévue pour les entreprises solidaires.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 209

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REQUIER, COLLIN, MÉZARD, ARNELL, CASTELLI et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. VALL


ARTICLE 13


I. – Après l’alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - elle fait face à des refus motivés de prêts bancaires ou à des conditionnements de prêt bancaire subordonné à un renforcement de ses fonds propres pour son projet de développement basé sur un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s’agit par cet amendement de prévoir la faculté de mobiliser des fonds ouvrant droit à une réduction d’impôt à l’entrée, au profit de PME installées sur l’ensemble du territoire national, dont les caractéristiques ne correspondent pas aux critères d’investissements, tels qu’ils sont décrits à l’article 13 du Projet de loi de finances rectificative (ancienneté supérieure à 7 ans, besoin de financement inférieur à 50% de son chiffre d’affaires), mais qui, pourtant, sont porteuses de projets de développement sur le marché domestique comme à l’export, sur de nouveaux produits qui peuvent nécessiter des dépenses en recherche et développement, etc.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 80 rect.

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, BIZET, CADIC et de RAINCOURT, Mmes GRUNY et LAMURE, MM. LEFÈVRE, NAVARRO, TÜRK et SAVARY et Mme DEROMEDI


ARTICLE 13


I. – Après l’alinéa 57

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et à proportion du quota d'investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s'engage à atteindre » sont supprimés.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à mettre en cohérence le dispositif ISF-PME avec le recentrage opéré, notamment par le RGEC européen, sur le financement des plus jeunes sociétés pour les investissements intermédiés via des fonds, tout en maitenat l'obligation de ces derniers d’investir 70 % de leur actif dans les PME éligibles à l’ISF-PME.

Le mécanisme actuellement en vigueur a, en effet, souvent pour des raisons concurrentielles, conduit les gestionnaires de FIP et de FCPI à proposer pour l’ « ISF-PME » des fonds investis jusqu’à près de 100 % dans des PME éligibles. Cela a limité, de facto, le refinancement des plus jeunes entreprises qui suppose une politique active de réserve pour les tours de financement ultérieurs indispensables à la consolidation du développement de ces entreprises. Le Fonds National d’Amorçage et les fonds qu'il abonde pratiquent d’ailleurs cette politique, réservant pour la plupart près de 50% de leur montant aux tours de financement qui s’étalent sur plusieurs années à compter du premier investissement dans une société.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 124

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 13


I. - Après l’alinéa 57

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la première phrase du 2, le montant : « 18 000 » est remplacé par le montant : « 45 000 » ;

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du plafond en-deçà duquel les versements effectués au titre de souscriptions de parts de fonds ou d’organismes mentionnés au 1 du III ouvrent droit à réduction d’impôt est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à mettre fin à la différence de traitement fiscal entre la gestion collective et les autres formes d’investissement intermédié.

La réduction d’impôt est actuellement plafonnée à 18 000 euros pour les investissements réalisés via des fonds, contre 45 000 euros pour les investissements en direct.

Toutefois, les souscriptions « directes » sont le plus souvent réalisées via un mandat de gestion ou de conseil. L’investissement via une holding a également été placé sous le plafond de 45 000 euros, et non de 18 000 euros.

La différence de traitement fiscal conduit ainsi à une éviction de la gestion collective, au profit notamment des mandats.

Parmi les fonds, les FCPI sont particulièrement touchés, alors même qu’ils ciblent les sociétés les plus innovantes.

Par ailleurs, cette évolution réduit le niveau de diversification offert aux investisseurs et, par voie de conséquence, l’efficacité du dispositif. En effet, contrairement aux fonds, les mandats ne permettent d’investir que dans un faible nombre de PME, ce qui peut se traduire par un taux de sinistralité plus élevé pour les investisseurs ou, plus vraisemblablement, par une sélection de PME matures et moins risquées.

Par conséquent, le présent amendement vise à assurer la neutralité fiscale entre les différents modes d’investissement.

Le coût de cet aménagement devrait être limité dans la mesure où :

- la somme des différents avantages resterait plafonnée à 45 000 euros ;

- le montant moyen des souscriptions est de 7 890 euros pour les FIP et les FCPI en 2014
(11 420 euros pour les fonds ISF et 5 994 euros pour les fonds IR) ;

- l’ajustement provoquerait l’éviction partielle des mandats au profit de la gestion collective, ce qui est neutre pour les finances publiques.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 125 rect.

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 13


I. - Après l’alinéa 60

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

5° Le VII est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.  »

II. - Après l'alinéa 140

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

3. Le 5° du I s'applique aux souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1er janvier 2016 et aux souscriptions de parts de fonds dont l'agrément de constitution par l'autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2016.

Objet

L’efficacité du dispositif « ISF-PME » est affaiblie par la captation d’une fraction élevée de l’avantage fiscal par les intermédiaires.

Dès 2009, l’inspection générale des finances (IGF) a montré que les frais facturés par les intermédiaires représentent en moyenne 38 % des montants souscrits, soit 80 % de l’avantage fiscal actuel.

Jusqu’à présent, le choix a été fait de traiter ce problème par l’information des clients, en espérant qu’une transparence accrue entraine une baisse du niveau moyen des frais par les effets positifs de la concurrence.

Toutefois, six ans après la mise en place des obligations d’information, la transparence n’a pas conduit à une baisse du niveau moyen des frais facturés, bien au contraire.

Pour les fonds, les frais annuels s’élèvent en moyenne à 4,8 %, contre 4,2 % en 2009. Pour les acteurs de la gestion sous mandat, les frais pratiqués sont également très élevés et peuvent représenter jusqu’à 50 % des montants investis, soit 100 % de l’avantage fiscal.

En comparaison, les frais pratiqués par les intermédiaires de certains pays voisins semblent significativement plus faibles.

Aussi, il est nécessaire de plafonner, pour les souscriptions donnant lieu à un avantage fiscal, les frais directs et indirects facturés par les intermédiaires et les sociétés qui leur sont liées, qui font désormais l’objet d’une catégorisation homogène dans les documents visés par l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Le niveau du plafond, exprimé en pourcentage des versements ouvrant droit à la réduction d’impôt, est déterminé par décret.

L’AMF est également chargée de contrôler le respect de ces obligations.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 342 rect.

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Favorable
Adopté

MM. DAUNIS, GUILLAUME, VINCENT, YUNG, François MARC, BOTREL, RAYNAL et BERSON, Mme YONNET, M. VAUGRENARD, Mmes GUILLEMOT et LIENEMANN, M. DURAN, Mmes BATAILLE et HERVIAUX, M. RAOUL, Mme CLAIREAUX, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS, Dominique BAILLY, COURTEAU, VERGOZ, VANDIERENDONCK, LORGEOUX, MAGNER et LALANDE, Mme EMERY-DUMAS, M. ANTISTE, Mme BONNEFOY, MM. POHER, MOHAMED SOILIHI et TOURENNE, Mme CONWAY-MOURET, MM. KALTENBACH, NÉRI, CAZEAU, MADEC, Jean-Claude LEROY, BÉRIT-DÉBAT, FILLEUL, SUEUR, DELEBARRE et RICHARD, Mme BLONDIN, MM. MANABLE, BOUTANT, ROUX et LOZACH, Mme PEROL-DUMONT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


I. – Alinéa 64

Remplacer la référence :

au 3° 

par les références :

aux 3° et 4°

II. – Après l’alinéa 70

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d'euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière. »

Objet

Les entreprises solidaires d’utilité sociales remplissent des missions socialement utiles et s’organisent selon un modèle économique faiblement rentable, peu propice à attirer l’épargne privée. Il convient de prendre en compte ces spécificités dans les conditions d’application de la réduction d’impôt « ISF-PME » afin que ces entreprises puissent pleinement bénéficier du dispositif.

Partant de ce constat, l’Assemblée Nationale a voté une série d’adaptations salutaires, lesquelles ne tiennent toutefois pas compte de la situation spécifique dans laquelle se trouvent les entreprises solidaires exerçant dans le domaine financier qui, structurellement, sont contraintes de rechercher des nouvelles sources financement externe leur vie durant.

En conséquence, le présent amendement propose de remplacer, pour les sociétés solidaires à activité financière, le plafond de 15 millions sur la durée de vie de l’entreprise, qui apparaît inadapté, par un plafond de 2,5 millions d'euros par an. Il propose en cohérence de supprimer les restrictions au premier investissement, et notamment la condition d’ancienneté de la société bénéficiaire, afin d’autoriser pour ces sociétés la recherche continue de nouveaux investisseurs.



NB :Rectification consistant à lever le gage, compte tenu de l'avis favorable du gouvernement.





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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 326

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, GATTOLIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 13


I. – Après l'alinéa 67

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Soit le développement, l'exploitation de moyens de production d'énergie recourant à des sources d'énergie renouvelables, la vente d'énergie provenant de sources renouvelables et de services énergétiques qui œuvrent en faveur de la transition énergétique en lien avec la cohésion territoriale et le lien social.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Le projet de loi de finances rectificative a supprimé les dérogations prévues dans les réductions d’impôt « ISF-PME » et « Madelin » au bénéfice des investissements dans les entreprises agréées d'utilité sociale et solidaire (ESUS).

Or, ces entreprises, qui remplissent des missions d'utilité sociale et s’organisent selon un modèle économique faiblement rentable, sans lucrativité et en gestion désintéressée, doivent pouvoir attirer l’épargne privée. À ce titre, il convenait de prendre en compte leurs spécificités dans les conditions d’application des réductions d’impôt « ISF-PME » et « Madelin ».

Le présent amendement étend le maintien de l’application des réductions d’impôts aux souscriptions au capital des entreprises de l'Économie Sociale et Solidaire œuvrant en faveur de la transition énergétique, sous les mêmes conditions et sous les mêmes limites que celles applicables aux PME exerçant des activités financières et immobilières, dès lors qu'elles ne distribuent pas de dividendes et exercent leurs activités sur l'ensemble du territoire national.

Il précise ainsi de manière expresse et limitative les conditions auxquelles les souscriptions au capital des entreprises de l'ESS peuvent déroger, et au rang desquelles figurent notamment la condition de l’exercice d’une activité sur un marché depuis moins de sept ans depuis la première vente commerciale, et celle selon laquelle le montant total des versements reçus au titre des souscriptions et des aides liées au financement des risques ne devrait pas excéder 15 millions d'euros. 






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de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 290

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BOUVARD


ARTICLE 13


I. – Alinéas 75 et 117

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cette mention figure déjà dans le texte du code général des impôts pour les investissements directs. Elle n’a pas de sens pour les investissements réalisés par des fonds dans la mesure où ceux-ci peuvent souscrire dans des quasi-fonds propres de PME éligibles (avances en compte courant ou obligations convertibles).Il est donc proposé de la supprimer. 






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 126

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 13


Alinéas 75 et 117

Après les mots :

aux souscripteurs

insérer les mots :

de titres de capital

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 92 rect. bis

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. HUSSON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. VASPART et PELLEVAT, Mmes DEROMEDI, MICOULEAU et MÉLOT et MM. HOUEL, LEFÈVRE, COMMEINHES, CHAIZE, PIERRE, GREMILLET et KENNEL


ARTICLE 13


I. – Alinéas 99 et 128

1° Premières et secondes phrases

Après le mot :

capital

insérer les mots :

d’obligations convertibles

2° Premières phrases

Supprimer les mots :

convertibles ou

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement rédactionnel. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 295

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. BOUVARD


ARTICLE 13


I. – Alinéas 99 et 128

1° Premières et secondes phrases

Après le mot :

capital

insérer les mots :

d’obligations convertibles

2° Premières phrases

Supprimer les mots :

convertibles ou

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 127 rect. bis

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 13


Alinéas 99 et 128

1° Premières phrases

Après les mots :

au capital

insérer les mots :

, d’obligations dont le contrat d’émission prévoit obligatoirement le remboursement en actions

2° Deuxièmes phrases

Après les mots :

au capital

insérer les mots :

, les titres reçus en remboursement d’obligations

Objet

La nouvelle définition des titres éligibles au quota d’investissement des FIP et des FCPI, qui comprend les obligations convertibles mais exclut les obligations remboursables en actions (ORA), manque de cohérence.

Contrairement aux obligations convertibles, les ORA débouchent en principe systématiquement sur une entrée du souscripteur au capital de l’entreprise, car leur remboursement s’effectue normalement par remise d’actions de la société émettrice.

Par ailleurs, l’ORA présente un intérêt certain pour les acteurs du capital-investissement, notamment en cas de conflit de valorisation.

Il semble donc opportun de rendre éligible au quota d’investissement les ORA.



NB :Rectification consistant à lever le gage compte tenu de l'avis favorable du gouvernement.





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(n° 227 , 229 , 230)

N° 128

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 13


Alinéas 99 et 128, premières phrases

Remplacer les mots :

convertibles ou converties

par les mots :

converties, d’obligations convertibles

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 54 rect. bis

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, CADIC, de RAINCOURT et BIZET, Mmes GRUNY et LAMURE et MM. LEFÈVRE, NAVARRO et TÜRK


ARTICLE 13


I. – Alinéa 99, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à ne pas surinterpréter les dispositions du Règlement Général d’Exemption par Catégorie européen et à permettre à la France de se doter de fonds en obligations convertibles dirigés vers le financement de l’économie réelle par apport aux PME-PMI d'une source de quasi-fonds propres.

A l’heure où le dernier conseil Ecofin a érigé comme première priorité l’augmentation de "la diversification des sources de financement des entreprises, et particulièrement des PME", notre pays ne peut édicter lui-même des règles plus strictes que celles imposées par les textes européens. L’interprétation ultra de la France sur ce point n’étant pas celle de ses voisins, notre exposition à une certaine concurrence n’est pas à négliger.






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N° 55 rect. bis

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, CADIC, de RAINCOURT et BIZET, Mme GRUNY, M. LEFÈVRE, Mme LAMURE et MM. NAVARRO et TÜRK


ARTICLE 13


I. – Alinéa 128, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à ne pas surinterpréter les dispositions du Réglement Général d’Exemption par Catégorie européen et à permettre à la France de se doter de fonds 100% obligataires dirigés vers le financement de l'économie réelle.

A l'heure où le dernier conseil Ecofin a érigé comme première priorité l'augmentation de "la diversification des sources de financement des entreprises, et particulièrement des PME", notre pays ne peut édicter lui-même des règles plus strictes que celles imposées par les textes européens. L'interprétation a maxima de la France sur ce point n'étant pas celle de ses voisins, notre exposition à une certaine concurrence n'est pas à négliger.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 248

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. BOUVARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au I de l’article 885 V bis du code général des impôts, après les mots : « par l’article 156, » sont insérés les mots : « du montant des charges mentionnées au 2° du II de l'article 156, notamment des pensions judiciairement fixées au titre du devoir de secours, ». 

II. – Le I s’applique aux pensions versées à compter du 1er janvier 2015.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dès lors qu'il s'agit de comparer le montant total des impôts dus au montant total des revenus du redevable, l'équité commande que ces revenus mondiaux pris en considération soient ces revenus nets des pensions alimentaires et des pensions judiciairement fixées au titre du devoir de secours.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 56 rect. bis

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, BIZET, CADIC et de RAINCOURT, Mmes GRUNY et LAMURE et MM. LEFÈVRE, NAVARRO et TÜRK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section 6 bis du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, est insérée une section 6 ter ainsi rédigée :

« Section 6 ter :

« Compte épargne-entrepreneur

« Art. L. 221-33-1 – I. - Il peut être ouvert par les caisses d’épargne ainsi que les banques et organismes de crédit, un compte épargne-entrepreneur au nom de personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France permettant à ces dernières de faire des versements sur un compte épargne-entrepreneur affectés au financement de petites et moyennes entreprises non cotées.

« Chaque contribuable ou chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d’un seul compte épargne-entrepreneur.

« Nul ne peut être titulaire simultanément de plusieurs comptes épargne-entrepreneur, sous peine de remise en cause des avantages fiscaux prévus au IV.

« II. - Le compte épargne-entrepreneur se compose d’un compte en titres et d’un compte en espèces associés et donne lieu à la délivrance à son titulaire d’un livret retraçant les opérations effectuées sur le compte épargne-entrepreneur.

« Les titres financiers reçus en contrepartie des souscriptions visées au III ci-dessous sont placés sur le compte épargne-entrepreneur.

« III. - Les sommes versées, en numéraire, dans la limite de 100 000 euros, sur le compte épargne-entrepreneur sont, au choix du titulaire du compte, employées pour la souscription en numéraire :

« a) au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, répondant aux conditions posées par le 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts,

« b) de parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et de parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du même code.

« IV. - Les versements visés au III sont soumis, au choix du titulaire du compte épargne-entrepreneur, aux réductions d’impôt ou de droits des articles 199 terdecies 0 A, 885 0 V bis ou 776 quinquies du code général des impôts. »

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 199 terdecies 0 A est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« VII bis. – 1. Le contribuable peut bénéficier d’une réduction de son impôt sur le revenu égale à 33 % des versements effectués sur son compte épargne-entrepreneur régi par l’article L. 221-33-1 du code monétaire et financier, et affectés à la souscription en numéraire :

« a) au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, vérifiant les conditions prévues au 1bis du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts ; les dispositions du IV et V sont applicables ;

« b) de parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du même code ; les dispositions du 1, du 2 bis et du 3 du VI sont applicables.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 10 000 € par an.

« 3. La fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I ne peut donner lieu à l’application de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, ni à l’application de l’article 776 quinquies du code général des impôts. »

B. – Après l’article 776 quater, il est inséré un article 776 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 776 quinquies - Le redevable peut imputer sur les droits de donation 33 % des versements effectués sur son compte épargne-entrepreneur régi par l’article L. 221-33-1 du code monétaire et financier, et affectés à la souscription en numéraire :

« a) au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, vérifiant les conditions prévues au 1bis du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts ; les dispositions du II de l’article 885-0 V bis du code général des impôts sont applicables.

« b) de parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du même code ; les dispositions du 1, du 3 et du 4 du III, du IV de l’article 885-0 V bis du code général des impôts sont applicables.

« II. – L’avantage fiscal prévu au I ne peut être supérieur à 33 333 € par an.

« III. - La fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article 776 quinquies ne peut donner lieu à l’application de l’article 199 terdecies 0 A du code général des impôts, ni à l’application de l’article 885-0 V bis du code général des impôts. »

C. Après le III de l’article 885-0 V bis, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 33 % des versements effectués sur son compte épargne-entrepreneur régi par l’article L. 221-33-1 du code monétaire et financier, et affectés à la souscription en numéraire :

« a) au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, vérifiant les conditions prévues au 1bis du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts ; les dispositions du II sont applicables,

« b) de parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du même code ; les dispositions du 1, du 3 et du 4 du III, du IV sont applicables,

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 33 333 € par an.

« 3. La fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent III bis ne peut donner lieu à l’application de l’article 199 terdecies 0 A du code général des impôts, ni à l’application de l’article 776 quinquies du code général des impôts. »

III. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux versements effectués sur un compte épargne-entrepreneur ouvert à compter du 1er janvier 2016.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise, dans le droit fil du dernier Conseil Ecofin, à répondre à la première des six priorités retenue, à savoir "augmenter la diversité des sources de financement des entreprises, et particulièrement des PME". A cet effet, il permet aux épargnants qui souhaitent ditriger leur épargne vers le finacement de l'économie réelle, un nouvel instrument leur permettant de procéder, directement ou indirectement, à des investissements dans des PME. Il complète, tout en allant au delà, le dispositf PEA-PME en vue de développer dans notre pays, grâce à l'incitation fiscale, la culture de l'actionnariat individuel de proximité qui redonne du sens à l'épargne et au financement de l'économie dans nos territoires.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 12 vers un article additionnel après l'article 13).





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(n° 227 , 229 , 230)

N° 129 rect.

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 13 BIS


Alinéa 2

Après le mot :

financier

insérer les mots :

ou d’un prêt sans intérêt mentionné à l'article L. 548-1 du même code

Objet

Cet amendement vise à clarifier la rédaction du présent article afin de s’assurer que la possibilité d’imputation des pertes sur les intérêts porte également sur les pertes en capital subies sur des prêts sans intérêt.



NB :rectification consistant à lever le gage, compte tenu de l'avis favorable du gouvernement.





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(n° 227 , 229 , 230)

N° 130

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 13 BIS


I. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

prêts consentis

par les mots :

pertes subies

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État de l’imputation, prévue à l’article L. 125-00 A du code général des impôts, des pertes en capital subies en cas de non-remboursement d’un prêt consenti avant le 1er janvier 2016 est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à modifier les modalités d’entrée en vigueur du dispositif proposé de manière à ce que la possibilité d’imputation des pertes sur les intérêts de prêts prévue par le présent article s’applique aux pertes subies à compter du 1er janvier 2016, et non simplement aux prêts consentis à compter de la même date.

En effet, la possibilité d’imputation vise plus à rétablir une forme d’équité fiscale compte tenu de l’évolution de la réglementation qu’à créer une incitation à octroyer des prêts participatifs.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 232

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13 TER


Supprimer cet article.

Objet

Les dépenses fiscales liées au dispositif ISF PME et Madelin sont importantes pour un effet levier assez limité.

Plus en effet que les entreprises « bénéficiaires « des versements, ce sont les contribuables qui en font un instrument d’optimisation fiscale.

Il convient donc de ne pas accroître plus encore ces dépenses.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 199 rect.

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Non soutenu

M. CANEVET, Mme GATEL, MM. GUERRIAU et CADIC, Mme BILLON et MM. CIGOLOTTI et LONGEOT


ARTICLE 13 TER


Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – À la fin de l’avant-dernière phrase du 2° du I du même article, sont insérés les mots : « ou dans la souscription de parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier, de parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l’article L. 214-159 du même code et respectant les conditions fixées à l’article 163 quinquies B ou d’actions de sociétés de capital-risque définies à l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En vertu de l’article 150-0 B ter du Code général des impôts,  le contribuable bénéficie, dans certaines conditions, d’un report d’imposition.

Il n'est pas mis fin au report d'imposition lorsque la société bénéficiaire de l'apport cède les titres dans un délai de trois ans à compter de la date de l'apport et prend l'engagement d'investir le produit de leur cession, dans un délai de deux ans à compter de la date de la cession et à hauteur d'au moins 50 % du montant de ce produit, dans le financement d'une activité économique.

La rédaction actuelle de l’article 150-0 B ter du Code général des impôts rend incertain le maintien du report d’imposition dans le cas où le produit de cession est réinvesti dans la souscription de parts de fonds de capital investissement ayant vocation à investir dans les PME.

Avant l’introduction de ce texte, le Comité de l’abus de droit fiscal, dans une affaire 2012-34 (séance du 27/09/12), avait qualifié la souscription de parts de FCPR, d’activité exposée à un risque de perte en capital présentant un caractère économique.

Le présent amendement vise donc à ce que la souscription de parts de FCPR bénéficie du report d’imposition, en le mentionnant expressément à l’article 150-0 B ter du Code général des impôts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 227 , 229 , 230)

N° 293

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOUVARD


ARTICLE 13 TER


Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – À la fin de l’avant-dernière phrase du 2° du I du même article, sont insérés les mots : « ou dans la souscription de parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier, de parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l’article L. 214-159 du même code et respectant les conditions fixées à l’article 163 quinquies B ou d’actions de sociétés de capital-risque définies à l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Lorsqu’un contribuable bénéficie d’un report d’imposition en application des dispositions de l’article 150-0 B ter du Code général des impôts, il n'est pas mis fin au report d'imposition, en cas de cession par la société bénéficiaire des titres dans un délai de trois ans à compter de l’apport, à la condition que la société bénéficiaire prenne l'engagement d'investir au moins 50 % du produit de cession des titres, dans un délai de deux ans à compter de la cession, dans une activité économique.

En l’état des textes, il existe une incertitude quant au maintien du report d’imposition dans le cas où le produit de cession est réinvesti dans la souscription de parts de fonds de capital investissement ayant vocation à investir dans les PME.

Or, avant l’introduction de l’article 150-0 B ter du Code général des impôts, le Comité de l’abus de droit fiscal, dans une affaire 2012-34 (séance du 27/09/12), avait considéré que la souscription de parts de FCPR était une activité exposée à un risque de perte en capital qui présentait un caractère économique.

Il est donc proposé de confirmer l’éligibilité du remploi vers les fonds dédiés à l’investissement dans les PME en précisant expressément dans le texte de l’article 150-0 B ter du Code général des impôts que la souscription de parts de fonds de capital investissement ayant vocation à investir dans les PME constitue un réinvestissement éligible pour le maintien du report d’imposition. 






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de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 131

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 13 TER


Alinéa 31

Après les mots :

frais d’entrée

insérer les mots :

et à proportion du quota d'investissement mentionné au premier alinéa du c du 1 du III de l’article 885-0 V bis

Objet

Pour le dispositif « Madelin », en cas d’investissement indirect via un fonds, les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal ne sont pas retenus à proportion du quota d’investissement que le fonds s’engage à atteindre, contrairement à  ce qui est prévu pour le dispositif « ISF-PME ».

Or la Commission européenne, dans le cadre des négociations concernant le dispositif « ISF-PME », a rappelé que les souscriptions bénéficiant de la réduction d’impôt doivent correspondre réellement à l’apport de ressources nouvelles pour la PME. En conséquence, elle a exigé une restriction des catégories de titres pris en compte pour le respect du quota d’investissement des FIP et FCPI.

A fortiori, il semble donc manifestement contraire aux règles européennes que les versements au sein de la poche d’investissement dite « libre » des fonds puissent donner lieu à une réduction d’impôt au titre du dispositif « Madelin ».

En effet, cette poche, qui peut représenter jusqu’à 30 % de l’actif du fonds, est le plus souvent investie en titres monétaires, obligataires ou produits assimilés.

Il existe donc un risque que cette disposition contraire aux règles européennes d’encadrement des aides d’État emporte l’illégalité du dispositif « Madelin », ce qui impliquerait la récupération des aides auprès des entreprises bénéficiaires.

Aussi est-il impératif de prévoir, comme pour le dispositif « ISF-PME », que les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal ne sont retenus qu’à proportion du quota d’investissement du fonds.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 132

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 13 TER


I. - Alinéa 31

Remplacer le montant :

12 000

par le montant :

50 000

et le montant :

24 000

par le montant :

100 000

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La  perte  de  recettes  résultant  pour  l’État  de l’augmentation de la limite annuelle dans laquelle les versements effectués au titre de souscriptions de parts de fonds ou d’organismes mentionnés au 1 du III de l’article 885-0 V bis ouvrent droit à réduction d’impôt est compensée  à  due  concurrence  par  la  création  d’une  taxe  additionnelle  aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En cohérence avec l’aménagement proposé à l’article 13 pour le dispositif « ISF-PME », le présent amendement vise à mettre fin, pour la réduction d’impôt « Madelin », à la différence de traitement fiscal injustifiée entre les fonds et les autres formes d’investissement intermédié.

S’agissant des investissements réalisés via des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) et des fonds d'investissement de proximité (FIP), les versements seraient désormais retenus, comme pour les autres modes d’investissement, dans la limite annuelle de 50 000 euros pour une personne seule et de 100 000 euros pour des contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune, contre respectivement 12 000 euros et 24 000 euros actuellement.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 133

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 13 TER


Après l’alinéa 51

Insérer trois alinéas ainsi rédigés

…° Le VII est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné au 1° ou au 3° du I ou aux VI à VI ter A par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés aux VI à VI ter A, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »

Objet

Par cohérence avec l’amendement proposé à l’article 13 pour le dispositif « ISF-PME », le présent amendement vise à plafonner les frais facturés par les intermédiaires dans le cadre du dispositif « Madelin ».






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N° 343 rect.

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Favorable
Adopté

MM. DAUNIS, VINCENT, YUNG, GUILLAUME, François MARC, RAYNAL, BERSON et BOTREL, Mmes GUILLEMOT et LIENEMANN, M. DURAN, Mmes BATAILLE et HERVIAUX, M. RAOUL, Mme CLAIREAUX, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS, Dominique BAILLY, COURTEAU, VERGOZ, VANDIERENDONCK, LORGEOUX, MAGNER et LALANDE, Mme EMERY-DUMAS, M. ANTISTE, Mme BONNEFOY, MM. POHER, MOHAMED SOILIHI et TOURENNE, Mme CONWAY-MOURET, MM. KALTENBACH et NÉRI, Mme YONNET, MM. CAZEAU, MADEC, Jean-Claude LEROY, BÉRIT-DÉBAT, FILLEUL, SUEUR, DELEBARRE et RICHARD, Mme BLONDIN, MM. MANABLE, BOUTANT, ROUX et LOZACH, Mme PEROL-DUMONT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13 TER


Après l’alinéa 51

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’article 199 terdecies-0 A, il est inséré un article 199 terdecies-0 … ainsi rédigé :

« Art. 199 terdecies-0 …. – L’article 199 terdecies-0 A s’applique sous les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, sous les mêmes réserves que celles prévues aux 1° à 4° de l’article 885-0 V bis B. »

Objet

Cet amendement prévoit de maintenir l’application de la réduction d’impôts « Madelin » aux souscriptions au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale  (ESS), sous les mêmes conditions et sous les mêmes limites que celles prévues en faveur des ESS éligibles à l’avantage fiscal « ISF-PME ».

Cette mesure permettra donc à la fois de sécuriser les investisseurs, en précisant que les investissements dans les entreprises solidaires d’utilité sociale sont bien éligibles au dispositif « Madelin » et d’adapter les modalités d’application de ces dispositifs afin de tenir compte des caractéristiques spécifiques de ces entreprises.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 134

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 13 TER


Alinéa 55

Après les mots :

dont l’agrément

insérer les mots :

de constitution

Objet

Le présent amendement vise à lever toute ambiguïté sur les modalités d’entrée en vigueur des dispositions relatives aux fonds, en précisant que les nouvelles dispositions s’appliquent aux parts de fonds dont l’agrément de constitution a été délivré à compter du 1er janvier 2016.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 197 rect.

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. CANEVET, Mme GATEL, MM. GUERRIAU et CADIC, Mme BILLON et MM. CIGOLOTTI et LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 TER


Après l’article 13 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du 4 du I de l’article 885 I ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la deuxième occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « aux parts » ;

2° Après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux actions de sociétés de capital-risque définies à l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les sociétés de capital-risque, à l’instar des Fonds Communs de Placement à Risque (FCPR),  visent principalement à investir au capital des PME.

Les SCR et les FPCI fiscaux (Fond de capital-Investissement) sont des véhicules d’investissement poursuivant un objet identique et soumis aux mêmes contraintes d’investissement. Le quota d’investissement de 50 % auquel est soumis la SCR est un quota dit « fiscal » qui respecte les contraintes liées à la nature juridique des titres souscrits ainsi que celles liées à la qualité de la société émettrice des titres.

Or, nous constatons que les fonds de capital-investissement peuvent permettre sous certaines conditions les porteurs de parts à exonérer les investissements réalisés dans des PME du champ d’application de l’ISF.

Fort de ce constat, le présent amendement souhaite élargir le périmètre d’exonération aux actions de sociétés de capital-risque.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 227 , 229 , 230)

N° 291

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOUVARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 TER


Après l’article 13 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du 4 du I de l’article 885 I ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la deuxième occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « aux parts » ;

2° Après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux actions de sociétés de capital-risque définies à l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les sociétés de capital-risque sont des véhicules d’investissement similaires aux FCPR et dont l’objet principal consiste à investir au capital des PME. Les SCR et les FPCI fiscaux poursuivent donc un objet qui est identique et ont les mêmes contraintes d’investissement. S’agissant de la SCR le quota d’investissement de 50 % est un quota dit « fiscal » qui respecte outre les contraintes liées à la nature juridique des titres souscrits mais également celles liées à la qualité de la société émettrice des titres.

Or nous constatons que les fonds de capital-investissement peuvent permettre sous certaines conditions les porteurs de parts à exonérer les investissements réalisées dans des PME du champ d’application de l’ISF.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 198 rect.

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. CANEVET, Mme GATEL, MM. GUERRIAU et CADIC, Mme BILLON et MM. CIGOLOTTI et LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 TER


Après l’article 13 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 885 I ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 3, les mots : « exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du 4, les mots : « exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 885 I ter prévoit que les titres reçus en contrepartie de la souscription au capital d’une PME soient exonérés de l’ISF.

Cette exonération concerne également les parts d’un FIP dont l’actif est composé à hauteur de 20 % de titres de PME éligibles à la réduction ISF-PME et constituées depuis moins de cinq ans, ainsi qu’aux parts d’un FCPI, d’un FCPR ou d’un fonds professionnel de capital investissement dont les actifs sont constitués à 40 % de PME éligibles à la réduction ISF-PME et constituées depuis moins de cinq ans.

Ce délai de cinq ans, non applicable aux investissements en direct, paraît inadapté pour soutenir l’investissement de long terme dans les PME. Il est en effet de nature à dissuader les fonds, au delà de cinq ans, de réaliser un investissement dans les PME lors d’un second ou troisième tour de table, voire encourager ces derniers à se défaire de leurs titres uniquement pour respecter les ratios mentionnés précédemment.

A l’inverse, un contribuable investissant en direct pourra réaliser des investissements successifs dans une même PME, sans aucune condition de délai.

Les différences de régimes applicables en direct ou par l’intermédiaire d’un fonds sont incohérentes et participent à décourager les investissements de long terme des fonds dans des PME.

Le présent amendement vise donc à supprimer ce délai de cinq ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 292

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOUVARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 TER


Après l’article 13 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 885 I ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 3, les mots : « exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du 4, les mots : « exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 885 I ter prévoit que les titres reçus en contrepartie de la souscription au capital d’une PME n’entrent pas dans l’assiette de l’ISF.

Cette exonération s’applique également aux parts d’un FIP dont l’actif est composé à hauteur de 20 % de titres de PME éligibles à la réduction ISF-PME et constituées depuis moins de cinq ans, ainsi qu’aux parts d’un FCPI, d’un FCPR ou d’un fonds professionnel de capital investissement dont les actifs sont constitués à 40 % de PME éligibles à la réduction ISF-PME et constituées depuis moins de cinq ans.

Ce délai de cinq ans, non applicable aux investissements en direct, est inadapté à l’investissement de long terme dans les PME. Il est de nature à dissuader les fonds, à l’issue du délai de cinq ans, de réaliser un investissement dans les PME lors d’un second ou troisième tour de table, voire à se défaire de ces titres uniquement pour respecter les ratios mentionnés précédemment. A l’inverse, un contribuable investissant en direct pourra réaliser des investissements successifs dans une même PME, sans aucune condition de délai.

Dans la mesure où cette incohérence entre les régimes applicables en direct ou par l’intermédiaire d’un fonds est de nature à décourager les investissements de long terme des fonds dans des PME, le présent amendement vise à supprimer purement et simplement cette condition des cinq ans.

Cette mesure permettrait également de corriger un défaut d’harmonisation des conditions applicables à la réduction et à l’exonération d’ISF.






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N° 233

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Les mêmes observations valent pour cet article comme pour le précédent.






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N° 135

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14


I. – Alinéa 11

Supprimer les mots :

, admises aux négociations sur un marché réglementé au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 ou sur un système multilatéral de négociation au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9

II. – Après l’alinéa 22

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Au 5° bis de l’article 157 du code général des impôts, après les mots : « effectués en », est inséré le mot : « obligations, ».

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État de l’éligibilité des obligations convertibles ou remboursables en actions, non admises aux négociations sur un marché réglementé au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code, au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, défini à l’article L. 221-32-1 dudit code, est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rendre éligibles au PEA-PME les obligations remboursables non cotées en actions, avec la même limite d’exonération pour les revenus procurés par ces obligations que celle prévue pour les dividendes distribués au titre d’actions non cotées.

Il a été objecté à cet élargissement que la valeur des obligations non cotées risquait d’être sciemment sous-évaluée afin de contourner la règle de plafonnement des versements. Ce risque est également présent s’agissant des actions non cotées, qui sont pourtant éligibles au PEA-PME. Le problème a été réglé en qualifiant la sous-évaluation d’abus de droit. Rien ne ferait obstacle à ce que cet abus soit également sanctionné concernant des obligations non cotées.






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N° 136

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16


I. – Alinéa 33

Après les mots :

série de montages

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

tels que définis au 3 de l’article 119 ter.

II. – Alinéas 34 et 35

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 311

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. Jean-Léonce DUPONT

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un  article additionnel ainsi rédigé :

I. – Aux 1° et 2° du II  et au V de l’article 156 bis du code général des impôts, après les mots : « de classement », sont insérés les mots : « ou d’inscription ».

II. −  Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le présent article s’applique aux demandes d’agrément déposées à compter du 1er janvier 2015.

Objet

Le présent amendement vise à ce que les propriétaires indirects (SCI) ou copropriétaires de monuments historiques inscrits puissent de nouveau bénéficier du régime fiscal des monuments historiques.

Ce régime permet aux propriétaires de monuments historiques de déduire de leur revenu foncier ou global une partie du coût des travaux faits sur le bâtiment. Il s’agit d’une incitation forte à l’entretien privé de notre patrimoine historique, d’autant plus nécessaire que l’État et les collectivités territoriales ont de moins en moins les moyens d’assurer seuls la préservation de l’ensemble du patrimoine monumental français. Il faut d’ailleurs rappeler que près de la moitié des 44 000 monuments historiques que compte la France est détenue par des personnes privées.

La loi de finances rectificative pour 2014 a exclu de ce régime les monuments inscrits détenus par propriété indirecte ou en copropriété. Pourtant, la détention indirecte ou en copropriété concerne presque toujours les monuments inscrits : un ancien hôpital, une caserne, un couvent ne peuvent pas sauf rare exception être détenus par une personne privée unique qui assumerait seule l’ensemble des charges liées à la rénovation et à l’entretien du bâtiment. Cette exclusion ne représente pas un gain financier très important pour l’État mais bloque la rénovation de nombreux monuments historiques inscrits.

C’est pourquoi cet amendement réintroduit pleinement les monuments inscrits dans le régime des monuments historiques, afin de permettre à des sociétés civiles immobilières ou à des copropriétés de participer à la préservation de notre patrimoine.

Le coût de la réforme n’ayant pas été chiffré par le Gouvernement, il est difficile de donner une estimation précise des conséquences budgétaires de cet amendement. Celles-ci ne dépasseront pas quelques dizaines de millions d’euros puisque le régime fiscal des monuments historique s’élève à 60 millions d’euros et que seule une fraction de ce montant est dirigée vers des propriétaires indirects ou des copropriétés. 






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 310

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Jean-Léonce DUPONT

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un  article additionnel ainsi rédigé :

I. − Après les mots : « demande d’agrément », la fin du 1 ° du II et la fin du V de l’article 156 bis du code général des impôts sont ainsi rédigées : « et que l’intérêt patrimonial du monument et l’importance des charges relatives à son entretien justifient le recours à un tel mode de détention. »

II. − Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le présent article s’applique aux demandes d’agrément déposées à compter du 1er janvier 2015.

Objet

Le présent amendement vise à ce que les propriétaires indirects (SCI) ou copropriétaires de monuments historiques puissent de nouveau bénéficier du régime fiscal des monuments historiques sans affecter les trois quarts des surfaces à l’habitation.

Ce régime permet aux propriétaires de monuments historiques de déduire de leur revenu foncier ou global une partie du coût des travaux faits sur le bâtiment. Il s’agit d’une incitation forte à l’entretien privé de notre patrimoine historique, d’autant plus nécessaire que l’État et les collectivités territoriales ont de moins en moins les moyens d’assurer seuls la préservation de l’ensemble du patrimoine monumental français. Il faut d’ailleurs rappeler que près de la moitié des 44 000 monuments historiques que compte la France est détenue par des personnes privées.

La loi de finances rectificative pour 2014 a redéfini les critères de délivrance de l’agrément qui permet à une copropriété ou une SCI de bénéficier de ce régime. Le bâtiment doit désormais être affecté aux trois quarts à l’habitation. L’intention est peut-être louable, mais elle méconnaît les réalités du terrain : quid des bâtiments dont la configuration se prête bien mieux à la réalisation de bureaux ? Quid des projets mixtes associant logements et espaces de travail ? La réforme du Gouvernement conduit à ce qu’un propriétaire américain habitant son château deux mois dans l’année bénéficie du régime fiscal dérogatoire, mais pas une collectivité territoriale souhaitant rénover une ancienne caserne pour y installer des logements et une crèche !

C’est pourquoi cet amendement revient aux critères antérieurs de délivrance de l’agrément : l’intérêt patrimonial du monument et l’importance des charges d’entretien sont de bien meilleurs critères d’appréciation de la pertinence d’un projet que l’affectation, hors de tout contexte et sans aucune exception, à l’habitation.

Le coût de la réforme n’ayant pas été chiffré par le Gouvernement, il est difficile de donner une estimation précise des conséquences budgétaires de cet amendement. Celles-ci ne dépasseront pas quelques dizaines de millions d’euros : au total, le régime fiscal des monuments historique s’élève à 60 millions d’euros et seule une fraction de ce montant est dirigée vers des propriétaires indirects ou des copropriétés.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 331

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CÉSAR, LAMÉNIE, Philippe LEROY et CHAIZE, Mme LOISIER, MM. LASSERRE, HURÉ, Daniel LAURENT, MANDELLI, Gérard BAILLY, VASPART, CORNU, POINTEREAU et HOUEL, Mme LAMURE, M. PIERRE, Mme PRIMAS et MM. GREMILLET, BIZET et PELLEVAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 71 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les limites de 30 % et 50 000 € prévues à l’article 75 et de 50 % et 100 000 € prévues à l’article 75 A sont appréciées au niveau du groupement. Les montants de 50 000 € et de 100 000 € sont multipliés par le nombre d’associés, dans la limite de quatre, à l’exception des associés dont l’âge excède, au premier jour de l’exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite. » ;

2° Les articles 75 et 75 A sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les recettes réalisées par les groupements mentionnés à l’article 71 dont l’exploitant agricole est associé ne sont pas prises en compte pour apprécier les limites mentionnées au premier alinéa. »

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. 

Objet

Le présent amendement propose de préciser la manière dont doivent être appréciées les recettes commerciales accessoires à une activité agricole dans un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC).

Lorsqu’un exploitant individuel exerce une activité commerciale accessoire à une activité agricole, l’activité commerciale ne peut être prise en compte pour la détermination du bénéfice agricole que si les recettes commerciales représentent moins de 30 % des recettes agricoles et sont inférieures à 50 000 € (article 75 du CGI), d’autres limites spécifiques étant prévues pour les recettes commerciales tirées de la production d’électricité (50 % des recettes agricoles et 100 000 € : article 75 A du CGI ). A défaut, l’activité commerciale est imposée distinctement des bénéfices agricoles.

Lorsque l’activité agricole est exercée par une société civile et que les recettes commerciales de la société excèdent les limites les définissant comme accessoires aux recettes agricoles, la société civile est obligatoirement imposée à l’impôt sur les sociétés (article 206 du CGI).

Pour l’application de ces règles, en ce qui concerne les GAEC, le Conseil d’Etat (décision n° 296842 du 1er juillet 2009) a considéré que l’appréciation des limites fixées aux articles 75 et 75 A du CGI devait tenir compte à la fois des recettes du GAEC et de celles de ses associés, rapportées au nombre d’associés.

Cette règle, conforme aux principes d’équivalence et de transparence applicables aux GAEC et définis à l’article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime, entraîne la prise en compte des recettes réalisées par les associés en dehors du groupement. Selon certaines organisations professionnelles, cette prise en compte des recettes réalisées hors GAEC par l’exploitant est la source d’une complexité excessive pour le groupement.

Il est ainsi proposé d’apprécier les seuils au niveau du GAEC, à l’instar de la règle appliquée aux autres sociétés civiles. Toutefois, il convient d’apprécier les seuils en fonction du nombre d’associés actifs au sein du groupement pour mettre en œuvre le principe de transparence du groupement.

Parallèlement, les recettes réalisées via le GAEC agricoles et non agricoles ne seraient pas prises en compte pour apprécier le caractère accessoire des recettes non agricoles réalisées le cas échéant au niveau de l’exploitant individuel.






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de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 359

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. GREMILLET, HUSSON, LENOIR, EMORINE, CHARON, HURÉ, REVET, BONHOMME, GRAND et Daniel LAURENT, Mme DEROCHE, M. CHATILLON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PIERRE, MANDELLI et MORISSET, Mme IMBERT, M. RAISON, Mmes LAMURE et Marie MERCIER et MM. PELLEVAT et Jean-Paul FOURNIER


ARTICLE 16 TER


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.  

Objet

La disposition de l'alinéa 5 de l'article 16 ter du projet de loi de finances rectificative pour 2015 plafonne l'avantage de l'extension du suramortissement aux bâtiments et installations de magasinage et de stockage de produits agricoles à un niveau extrêmement modeste et qui n'est pas en lien avec la réalité des montants engagés lors des investissements d'infrastructures dans les exploitations agricoles. En ce sens, elle constitue donc un frein à l'utilisation du dispositif du "suramortissement Macron" par les agriculteurs et limite considérablement la portée positive de ce bénéfice pourtant mis en place pour favoriser les investissements de modernisation destinés à gagner en productivité, mais aussi de faciliter les mises aux normes obligatoires des bâtiments.  






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de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 362 rect.

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. GREMILLET, RAISON, HUSSON et MANDELLI, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PIERRE, Jean-Paul FOURNIER et EMORINE, Mme Marie MERCIER, MM. HURÉ, REVET et MOUILLER, Mme LAMURE, MM. BONHOMME, GRAND et Daniel LAURENT, Mmes DEROCHE et IMBERT et M. CHARON


ARTICLE 16 QUATER


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

II. – Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

…° Aux deux premières phrases de l'avant-dernier alinéa, la référence : « présent article » est remplacée par la référence : « présent I » ;

…° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – La déduction prévue au premier alinéa du I est applicable, par dérogation, aux investissements pour la protection des biens des exploitations agricoles dont l’acquisition a été engagée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016. »

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à élargir la déduction exceptionnelle en faveur de l’investissement dite "suramortissement Macron" aux investissements pour la protection des biens des exploitations agricoles, comme la vidéo-surveillance ou les dispositifs de clôture-fermeture. Cet amendement apporterait notamment une réponse au risque de vol auquel sont soumises les exploitations agricoles alors que le plan d’action pour lutter contre les phénomènes de délinquance qui touchent le monde agricole mis en place en février 2014 a fait la preuve de ses limites pour lutter efficacement contre ce fléau. Cette proposition d’amendement viendrait donc utilement compléter le dispositif actuel.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 ter vers l'article 16 quater).





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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 137

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16 QUATER


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa, après la date : « 15 avril 2015 », sont insérés les mots : « ou du 1er janvier 2016 s’agissant des biens mentionnés au 6° » ;

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir que l’élargissement du suramortissement « Macron » de 40 % aux investissements dans les réseaux de fibre optique ne s’applique qu’aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2016.

En effet, à défaut de cette précision, le suramortissement bénéficierait aux investissements réalisés depuis le 15 avril 2015, avec un coût total de plusieurs dizaines de millions d’euros en pur effet d’aubaine.

En outre, il s’agit de mettre l’article 16 quater en cohérence avec le vote intervenu au Sénat sur le projet de loi de finances pour 2016 et visant à proroger le dispositif du suramortissement jusqu’au
31 décembre 2016. Ainsi, seraient éligibles au dispositif de suramortissement de 40 % les investissements en fibre optique réalisés sur l’ensemble de l’année 2016.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 185 rect.

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

M. DELAHAYE


ARTICLE 16 QUATER


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de cession de droits d’usage portant sur les biens visés au 6°, le montant des investissements éligible est égal à la différence entre le montant total des investissements effectués et le montant des droits d’usage cédé à une entreprise tiers. Les entreprises titulaires d’un droit d’usage portant sur ces biens peuvent déduire une somme égale à 40 % du montant facturé au titre de ce droit d’usage entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016. » ;

Objet

La mesure exceptionnelle de « sur-amortissement » adoptée l’été dernier dans le cadre du projet de loi « croissance, activité et égalité des chances » a été étendue aux investissements dans les réseaux en fibre optique de communications électroniques ce qui permettra d’accélérer le déploiement du Très Haut Débit sur l’ensemble du territoire.

Ce dispositif est en l’état incomplet puisqu’il concentre le bénéfice de la disposition sur Orange qui construit l’essentiel des réseaux pour son compte et pour le compte de ses concurrents. Les autres opérateurs interviennent en effet pour des montants très significatifs en co-investissements. Ainsi un réseau unique est partagé entre tous les opérateurs qui en partagent le coût. En contrepartie de ce co-investissement, les autres opérateurs reçoivent un droit d’usage sur ce réseau.

Il importe que les droits d’usage soient expressément visés dans le texte proposé afin de rendre le dispositif équitable pour l’ensemble des opérateurs qui investissent.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 318 rect.

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. CAMANI, FILLEUL et ROUX


ARTICLE 16 QUATER


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de cession de droits d’usage portant sur les biens visés au 6°, le montant des investissements éligible est égal à la différence entre le montant total des investissements effectués et le montant des droits d’usage cédé à une entreprise tiers. Les entreprises titulaires d’un droit d’usage portant sur ces biens peuvent déduire une somme égale à 40 % du montant facturé au titre de ce droit d’usage entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016. » ;

Objet

La mesure exceptionnelle de « sur-amortissement » adoptée l’été dernier dans le cadre du projet de loi « croissance, activité et égalité des chances » a été étendue aux investissements dans les réseaux en fibre optique de communications électroniques ce qui permettra d’accélérer le déploiement du Très Haut Débit sur l’ensemble du territoire.

Ce dispositif est en l’état incomplet puisqu’il concentre le bénéfice de la disposition sur Orange qui construit l’essentiel des réseaux pour son compte et pour le compte de ses concurrents. Les autres opérateurs interviennent en effet pour des montants très significatifs en co-investissements. Ainsi un réseau unique est partagé entre tous les opérateurs qui en partagent le coût. En contrepartie de ce co-investissement, les autres opérateurs reçoivent un droit d’usage sur ce réseau.

Il importe que les droits d’usage soient expressément visés dans le texte proposé afin de rendre le dispositif équitable pour l’ensemble des opérateurs qui investissent. 






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 213 rect.

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. REQUIER, COLLIN, MÉZARD, ARNELL, CASTELLI et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 QUATER


Après l’article 16 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article 302 bis KH du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « auxquelles sont retirés 50 % des sommes perçues au titre des prestations d’accès auprès des opérateurs mobiles autres que ceux disposant d’autorisations d’utilisation de fréquences. » ;

2° Après le même 1° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Pour les opérateurs mobiles autres que ceux disposant d’autorisations d’utilisation de fréquences, cette déduction correspond à un abattement forfaitaire de 50 % des sommes versées au titre des prestations d’accès. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rétablir une égalité de traitement entre les opérateurs de réseaux et les opérateurs alternatifs, en instaurant pour ces derniers un abattement forfaitaire de 50% des sommes versées au titre des prestations d’accès.

Il prévoit également d’annuler cette double exonération. Il propose de réintégrer, dans l’assiette de la TOCE acquittée par les MNO, les sommes qui feront l’objet d’une exonération pour les MVNO. En l’espèce, cela consiste à retrancher aux dotations aux investissements des MNO, 50% des sommes versées par les MVNO au titre des prestations d’accès.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 28 vers un article additionnel après l'article 16 quater).





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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 329 rect. bis

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CÉSAR, LAMÉNIE, Philippe LEROY, Daniel LAURENT, Gérard BAILLY, HOUEL, CHAIZE, HURÉ et BIZET, Mme LAMURE et MM. GREMILLET et PELLEVAT


ARTICLE 16 QUINQUIES


I. – Alinéa 5, première phrase

Après les mots :

la moyenne des recettes

insérer les mots :

hors taxe

II. – Alinéa 25

Remplacer le montant :

247 000 €

par le montant :

328 800 €

III. – Après l'alinéa 29

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Les articles 75 et 75 A sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’exploitant relève du régime d’imposition visé à l’article 64 bis, pour la détermination du bénéfice imposable, les recettes des activités accessoires visées au présent article sont diminuées des abattements visés aux articles 50-0 ou 102 ter en fonction de la nature des activités. » ;

Objet

 

Il est proposé de modifier certaines dispositions du nouveau régime fiscal déterminé en application de l’article 64 bis du CGI.

D’une part, la rédaction actuelle du "nouveau forfait " pose le principe d’un bénéfice imposable égal à la moyenne des recettes de l’année d’imposition et des deux années précédentes, diminuée d’un abattement de 87 %. En cohérence avec les règles d’appréciation des limites d’imposition visées à l’article 69 du CGI, selon lesquelles lorsque la moyenne des recettes dépasse 82 200 € hors taxes sur trois ans, l’exploitant est imposé obligatoirement au régime réel, il est proposé ainsi de préciser que n’entrent dans le bénéfice imposable, tel que visé à l’article 64 bis, que les seules recettes hors taxes.

D’autre part, l’article 71 du CGI, tel que modifié par la présente loi, porte la limite spéciale permettant de déterminer le seuil de recettes au-delà duquel les GAEC sont soumis au régime réel d’imposition à 247 000 € au lieu de 230 000 € actuellement et ce compte tenu du rehaussement du seuil du forfait.

Toutefois, cette mesure reste imparfaite au regard du principe de transparence fiscale appliquée aux GAEC.

En effet, en cohérence avec le relèvement du seuil individuel d’assujettissement au réel à 82 200 euros dans le cadre de la suppression du forfait collectif et son remplacement par un régime « micro BA », il est important de conserver un seuil spécifique pour les GAEC.

La limite de chiffre d’affaires pour l’application du régime micro proposé doit toujours être déterminée sur la base d’une multiplication du seuil individuel par le nombre d’associé et au-delà d’un certain seuil de chiffre d’affaires, en retenant un coefficient de 60 %.

Cependant, le seuil de dégressivité devrait être revu à la hausse pour tenir compte, d’une part du relèvement du seuil d’assujettissement au réel, et d’autre part, à l’instar d’autres dispositifs fiscaux (DPA, crédit d’impôt biologique et plus récemment le crédit d’impôt congés dans le cadre du PLFR 2015), du relèvement à quatre du nombre d’associés en GAEC pouvant bénéficier des avantages de la fiscalité individuelle.

Ainsi, il est donc proposé que ce seuil de dégressivité soit rehaussé de 230 000 euros à 328 800 euros, soit une multiplication du seuil de 82 200 € par quatre associés au lieu de 247 000 euros tel que prévu par le projet de texte.

Enfin, le présent texte offre la possibilité aux exploitants relevant du régime du « nouveau forfait » de rattacher leurs recettes accessoires commerciales et non commerciales aux recettes agricoles sous les limites des articles 75 et 75 A du CGI. Toutefois, ces recettes accessoires bénéficieront par voie de conséquence du taux d’abattement pour charges de 87 % retenu et fixé pour les recettes agricoles.

L’extension du taux  d’abattement de 87 % à de telles activités n’est pas sans créer une certaine distorsion de concurrence et une inégalité de traitement au plan fiscal avec les autres secteurs professionnels réalisant des opérations de vente ou des prestations de services. En effet, un commerçant imposé au régime de la micro-entreprise, en fonction de l’opération réalisée, serait soumis à l’abattement pour charges de 71 % ou  50 %.

Aussi, afin d’éviter toute dérive du nouveau régime fiscal, il est proposé que les recettes accessoires réalisées par un exploitant, bien que rattachées fiscalement aux recettes agricoles (cf. articles 75 et 75 A du CGI), soient soumises aux abattements visés aux articles 50-0 et 102 ter du CGI.   






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de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 379 rect.

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 QUINQUIES


Après l'article 16 quinquies

Insérer un article ainsi rédigé :

Le sixième alinéa de l’article 63 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Sont considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole les revenus qui proviennent de la mise à disposition de droits au paiement au titre du régime de paiement de base prévu par le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil. »

Objet

Amendement de coordination.

L’article 63 du code général des impôts (CGI) définit les revenus imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles. Relèvent notamment de cette catégorie, les revenus qui proviennent de la mise à disposition des droits à paiement unique (« DPU ») prévus par les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune.

La réforme de ces régimes a été opérée par le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 qui institue, au 1er janvier 2015, qui substitue au régime des DPU, le régime des droits à paiement de base et aux paiements connexes (« DPB »).

Il est donc proposé de mettre à jour les références à la réglementation européenne dans l’article 63 du CGI en substituant aux DPU, les aides octroyées en vertu du régime des « DPB ».

Ces deux mécanismes ouvrent droit pour les exploitants agricoles à la perception annuelle d’aides directes au revenu (c’est-à-dire découplées de la production) calculées sur la base des surfaces admissibles de l’exploitation et sont donc, d’un point de vue fiscal similaire.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 35 ter vers un article additionnel après l'article 16 quinquies).





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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 330 rect.

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CÉSAR, LAMÉNIE, Philippe LEROY et CHAIZE, Mme LOISIER, MM. LASSERRE, HURÉ, Daniel LAURENT, MANDELLI, Gérard BAILLY, VASPART, CORNU, POINTEREAU et HOUEL, Mme LAMURE, M. PIERRE, Mme PRIMAS et MM. RAISON, GREMILLET, BIZET et PELLEVAT


ARTICLE 16 SEXIES


I. - Alinéa 5

1° Première phrase

Remplacer les mots :

le montant de l’épargne professionnelle est au moins égal

par les mots :

la somme de l’épargne professionnelle et des intérêts capitalisés est au moins égale

2° Seconde phrase

Remplacer le mot :

Il

par le mot :

Elle

II. – Alinéa 16, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

En cas de survenance d'un aléa économique, les sommes peuvent être utilisées dans la limite du montant de la baisse de valeur ajoutée mentionnée aux 1° ou 2° du e du 2 ou d'une somme égale à 50 % du montant cumulé des déductions pour aléas et de leurs intérêts capitalisés non encore utilisés à la date de clôture de l'exercice précédent celui de la survenance de l'aléa si elle est plus élevée.

Objet

Le présent amendement vise à clarifier la rédaction des modifications apportées par le présent projet de loi de finances rectificative à la déduction pour aléas.

L’article 16 sexies (nouveau) introduit en effet un seuil minimum d’épargne professionnelle bloquée égal à 50 % de l’en-cours des DPA non encore rapportées, et un seuil maximum égal à l’en-cours des DPA non encore rapportées.

Pour autant, l’amendement ne contient aucune précision sur la prise en compte, ou non, des intérêts capitalisés générés par l’épargne professionnelle, pour l’appréciation de ces seuils.

Cette absence d’indication étant susceptible de générer des confusions et des erreurs d’interprétation, alors qu’il fait peu de doute que les intérêts capitalisés doivent être pris en compte pour l’examen des seuils minimum et maximum d’épargne professionnelle, il est proposé de le préciser expressément.

De même, si l’exposé sommaire de l’article 16 sexies précise que les modifications apportées fixent le plafond de réintégration de la DPA en cas de survenance d’un aléa économique, soit, comme actuellement, à la variation de valeur ajoutée, soit à 50 % du montant de la DPA cumulé à la date de clôture de l’exercice précédent si le montant de cet en-cours DPA est plus important, la rédaction de la phrase introduit un doute sur cette seconde branche de l’alternative.

Pour éviter toute confusion dans la rédaction, il est ainsi proposé de modifier la rédaction initialement adoptée.

 

 

***



NB :rect. levée de gage





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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 360

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. GREMILLET, MANDELLI et HUSSON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. Jean-Paul FOURNIER, EMORINE, CHARON, HURÉ, MOUILLER, BONHOMME, REVET et GRAND, Mme DEROCHE, M. PIERRE et Mmes LAMURE, IMBERT et Marie MERCIER


ARTICLE 16 SEXIES


I. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

…) À la fin du d, les mots : « , reconnu par une autorité administrative compétente » sont supprimés ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

A la suite des mesures de souplesse apportées à l'utilisation de la Déduction pour aléas (DPA) lors de l'examen en première lecture du Projet de loi de finance rectificative pour 2015 à l'Assemblée nationale, cet amendement vise à permettre aux agriculteurs d'apprécier eux-mêmes s'ils ont subi un aléa non assuré d'origine climatique, naturelle ou sanitaire sans passer par une autorité administrative compétente, et s'inscrit dans une démarche de simplification des normes agricoles, enjeu stratégique pour le secteur.  






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 361

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

MM. GREMILLET et MANDELLI, Mme MORHET-RICHAUD, MM. HUSSON et PIERRE, Mmes LAMURE et IMBERT, MM. Jean-Paul FOURNIER, EMORINE, CHARON, RAISON, HURÉ, MOUILLER, BONHOMME, REVET, GRAND et Daniel LAURENT et Mmes DEROCHE et Marie MERCIER


ARTICLE 16 SEXIES


I. – Alinéas 10 à 13

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« e) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa résultant de difficultés économiques affectant l’exploitation, comprises entre une dégradation d’au moins 10% entre l’exercice précédent et l’exercice de survenance de l’aléa économique de l’un des soldes intermédiaires de gestion suivants : chiffres d’affaires, marge commerciale, valeur ajoutée, excédent brut d’exploitation, résultat d’exploitation. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2015 en première lecture à l’Assemblée nationale, des assouplissements ont été apportés pour les conditions d’entrée et de réintégration de la déduction pour aléas (DPA).

Si les conditions de constitution et de réintégration de la DPA ont été aménagées pour les aléas non économiques, tel n’est pas le cas pour l’aléa économique.

Or, il a été reconnu dans le rapport d’information sur la fiscalité agricole que l’aléa économique est un, si ce n’est le principal frein à la constitution de la DPA. Cela s’explique notamment par la complexité du dispositif.

Tirant les enseignement du rapport d'information n°2772 sur la fiscalité agricole de l'Assemblée nationale, notamment la nécessité pour les agriculteurs soumis à une très forte volatilité de pouvoir se constituer sans contrainte excessive une DPA en cas d’aléa économique, cet amendement définit de manière plus souple l'aléa économique comme « la baisse de 10% des soldes intermédiaires de gestion » et laisse la possibilité aux agriculteurs de se référer à l'indicateur le plus pertinent en fonction de leur situation réelle. 






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 138

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16 OCTIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à étendre les missions et renforcer les obligations des organismes de gestion agréés (OGA) : extension des contrôles à la CVAE, institution d'un "examen périodique de sincérité", réforme de la composition des conseils d'administration des OGA etc. En contrepartie, il est proposé de rétablir les avantages fiscaux des adhérents supprimés en loi de finances pour 2015, c'est à dire la déductibilité totale du salaire du conjoint et la réduction d'impôt pour frais de comptabilité. Ces avantages s'ajoutent à la non-majoration de 25 % du revenu, qui n'est pas remise en cause.

Il s'agit d'une réforme lourde, dont le dispositif s'étend sur six pages et modifie ou créé vingt articles. Cette réforme a été introduite par voie d'amendement du Gouvernement déposé pendant la séance publique à l’Assemblée nationale, sans avoir été examiné par la commission des finances, et sans avoir été soumis au Conseil d'Etat. Il a reçu un avis défavorable de la rapporteure générale du budget pour cette raison. Il ne comporte ni étude d'impact, ni chiffrage. Cette situation est d’autant plus regrettable que l'amendement est présenté comme tirant les conclusions d'un rapport de la Cour des comptes, dont le contenu est public depuis juillet 2014.

Compte tenu de la complexité du dispositif et des délais contraints d'examen du projet de loi de finances rectificative, il est impossible de se prononcer de manière approfondie sur chacune des mesures proposées.

Sur le fond, il est par ailleurs étonnant que l'article propose de rétablir les avantages fiscaux qui avaient été supprimés par la loi de finances pour 2015, conformément aux recommandations de la Cour des comptes qui les avait jugés inefficaces. Cette suppression avait été proposée par le Gouvernement, et avait reçu l’avis favorable de la commission des finances du Sénat – qui avait alors contribué à améliorer le dispositif.






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de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 23

8 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. HOUPERT, CORNU, VASPART, LONGUET, BONNECARRÈRE et GILLES, Mme HUMMEL, MM. MOUILLER, PELLEVAT, Daniel LAURENT et BOUCHET, Mmes DESEYNE et DEROCHE, MM. DOLIGÉ, LEFÈVRE, KENNEL et HOUEL, Mme DEROMEDI, MM. TRILLARD, GRAND, MANDELLI, REVET, LAMÉNIE, CHASSEING, CADIC et GABOUTY, Mmes GRUNY et GARRIAUD-MAYLAM et MM. GREMILLET et KERN


ARTICLE 16 OCTIES


Alinéa 21, première phrase

Après le mot :

sincérité
insérer les mots :
, réservé aux contribuables ne faisant pas appel aux services d'un expert-comptable, d'une société membre de l'ordre, d’une association de gestion et de comptabilité ou d’une succursale d’expertise comptable,

Objet

Le présent amendement précise que le contrôle de sincérité sur les dépenses des contribuables placés sous un régime réel d’imposition qui adhèrent à un centre de gestion agréé visé à l’article
1649 quater E, sera réservé aux adhérents qui ne font pas appel à un professionnel de l’expertise-comptable, y compris une association de gestion et de comptabilité (AGC).
La signature d'un professionnel de l’expertise-comptable, soumis au respect de règles et de normes déontologiques et professionnelles fortes, ne doit pas conduire à une défiance comme
l’article l’y incite mais au contraire à une présomption de régularité des dossiers qu’il traite et par voie de conséquence éviter à son client un deuxième contrôle qui apparaît superflu.
Si le contrôle des pièces justificatives par un organisme de gestion agréé est compréhensible dans l’hypothèse où l’adhérent n’a pas d’expert comptable, il n’apparaît pas logique que ce
contrôle ait lieu après le contrôle de l’expert-comptable et ceci ne ferait qu’accroître le sentiment de défiance envers la profession.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 85 rect. ter

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. HUSSON, Mmes CANAYER, MICOULEAU et MÉLOT et MM. COMMEINHES, CHAIZE, PIERRE et Philippe LEROY


ARTICLE 16 OCTIES


Alinéa 21, première phrase

Après le mot :

sincérité

insérer les mots :

, réservé aux contribuables ne faisant pas appel aux services d'un expert-comptable, d'une société membre de l'ordre, d’une association de gestion et de comptabilité ou d’une succursale d’expertise comptable,

Objet

Le présent amendement précise que le contrôle de sincérité sur les dépenses des contribuables placés sous un régime réel d’imposition qui adhèrent à un centre de gestion agréé visé à l’article 1649 quater  E, sera réservé aux adhérents qui ne font pas appel à un professionnel de l’expertise-comptable, y compris une association de gestion et de comptabilité (AGC).

La signature d'un professionnel de l’expertise-comptable, soumis au respect de règles et de normes déontologiques et professionnelles fortes, ne doit pas conduire à une défiance comme l’article l’y incite mais au contraire à une présomption de régularité des dossiers qu’il traite et par voie de conséquence éviter à son client un deuxième contrôle qui apparaît superflu.

Si le contrôle des pièces justificatives par un organisme de gestion agréé est compréhensible dans l’hypothèse où l’adhérent n’a pas d’expert comptable, il n’apparaît pas logique que ce contrôle ait lieu après le contrôle de l’expert-comptable et ceci ne ferait qu’accroître le sentiment de défiance envers la profession.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 139

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16 NONIES


Alinéas 2, 4, 8 et 11

Remplacer les mots :

d'enseignement, de formation professionnelle et

par les mots :

de formation professionnelle initiale et continue ainsi que

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 58 rect. quater

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CANAYER, MM. CHAIZE, DOLIGÉ, REVET et MOUILLER, Mmes LAMURE, KELLER et PRIMAS, M. HUSSON, Mme MORIN-DESAILLY, M. BIZET, Mme MICOULEAU, M. BONHOMME, Mme MÉLOT, MM. LEFÈVRE, PIERRE, GUENÉ, CHARON, Daniel LAURENT, TRILLARD et MANDELLI, Mme DEROCHE, MM. KENNEL, CIGOLOTTI, DARNAUD, GENEST, CHASSEING, CADIC, LONGEOT, GABOUTY et ROCHE, Mme GRUNY, MM. PANUNZI et HOUPERT, Mme DEROMEDI, M. SAVARY, Mme GOY-CHAVENT et M. PELLEVAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 DUODECIES


Après l’article 16 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 209 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit » sont remplacés par les mots : « le déficit, à l’exception de celui résultant des fluctuations de cours de produits énergétiques mentionnées au cinquième alinéa du présent I, subi pendant un exercice, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les déficits reportables induits par la variation de la valeur fiscale de stocks de produits énergétiques bruts ou transformés, conservés afin de se conformer à une obligation légale ou règlementaire, résultant des fluctuations des cours de cotation sur leurs marchés de référence, peuvent être imputés, sans limite, sur les bénéfices ordinaires futurs. Cette variation est mesurée par différence entre la valeur fiscale des stocks à la clôture de l’exercice précédent et la valeur fiscale résultant de l’application, sur ces mêmes stocks, de la variation des indices de référence entre la clôture de l’exercice et celle de l’exercice précédent. »

II. – Le 2° du I est applicable aux déficits constatés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2014.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à corriger une anomalie fiscale qui place la France en situation très défavorable par rapport aux autres pays européens et qui pénalise son attractivité pour les investisseurs industriels. En effet, la loi impose aux opérateurs français de détenir en permanence un niveau important de stocks de réserve de produits énergétiques (que l’on appelle aussi stocks stratégiques).

Chaque fin d’année, la valorisation comptable de ces stocks obligatoires, qui est complètement dépendante des fluctuations des cours sur les marchés internationaux, provoque des pertes ou des gains latents, indépendants de l’activité opérationnelle de l’entreprise. Ces gains ou pertes sont fictifs, puisque non réalisés car le stock de réserve doit être maintenu sur les sites en permanence.

Or, quand il existe des gains latents sur ces stocks, ils sont taxés immédiatement à 100 %, alors que, depuis quelques années, les pertes ne peuvent plus être imputées qu’à hauteur de 50 % des profits éventuels les années suivantes.

Sans diminuer le niveau de taxation, il est donc proposé d’introduire un mécanisme correcteur qui permette d’imputer sans plafonnement les pertes liées aux fluctuations des cours internationaux de référence sur ces seuls stocks de réserve.

La correction de cette anomalie, unique en Europe, et pénalisante pour les détenteurs de stocks de réserve conservés dans l’intérêt général, démontrera aussi que l’on cherche à encourager l’investissement dans ces industries, fortement contributrices à la création de richesse et à l’emploi.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 12 vers un article additionnel après l'article 16 duodecies).





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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 276 rect.

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme TOCQUEVILLE et M. MARIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 DUODECIES


Après l’article 16 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 209 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit » sont remplacés par les mots : « le déficit, à l’exception de celui résultant des fluctuations de cours de produits énergétiques mentionnés au cinquième alinéa, subi pendant un exercice, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les déficits reportables induits par la variation de la valeur fiscale de stocks de produits énergétiques bruts ou transformés, conservés afin de se conformer à une obligation légale ou règlementaire, résultant des fluctuations des cours de cotation sur leurs marchés de référence, peuvent être imputés, sans limite, sur les bénéfices ordinaires futurs. Cette variation est mesurée par différence entre la valeur fiscale des stocks à la clôture de l’exercice précédent et la valeur fiscale résultant de l’application, sur ces mêmes stocks, de la variation des indices de référence entre la clôture de l’exercice et celle de l’exercice précédent. »

II. – Le 2° du I est applicable aux déficits constatés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2014.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à corriger une anomalie fiscale qui place la France en situation défavorable par rapport aux autres pays européens en raison de l’imposition des industriels soumis à l’obligation légale de détention de stocks de réserve de produits énergétiques. Cette situation pénalisante nuit à l’attractivité de l’investissement en France.

La valorisation comptable de ces stocks obligatoires en fin d’année, qui est très dépendante des fluctuations des cours sur les marchés internationaux, provoque des pertes ou des gains latents qui ne sont pas réalisés et sont indépendants de l’activité opérationnelle de l’entreprise puisque le stock de réserve est maintenu.

Or, quand il existe des gains latents sur ces stocks, ils sont taxés immédiatement à 100%, alors que depuis quelques années les pertes ne peuvent plus être imputées qu’à hauteur de 50% des profits éventuels les années suivantes.

Sans diminuer le niveau de taxation, il est donc proposé d’introduire un mécanisme correcteur qui permette d’imputer sans plafonnement les pertes liées aux fluctuations des cours internationaux de référence sur ces seuls stocks de réserve.

La correction de cette anomalie, unique en Europe, et pénalisante pour les détenteurs de stocks de réserve conservés dans l’intérêt général, démontrera aussi que l’on cherche à encourager l’investissement dans ces industries, fortement contributrices à la création de richesse et à l’emploi.  



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 vers un article additionnel après l'article 16 duodecies).





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(n° 227 , 229 , 230)

N° 66 rect. quater

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MOUILLER, LAMÉNIE, LEMOYNE et PERRIN, Mmes CAYEUX et DEROMEDI, MM. CHASSEING et MAYET, Mme MÉLOT, MM. de RAINCOURT, PELLEVAT, TRILLARD, CADIC, Daniel LAURENT et REICHARDT, Mme PRIMAS, M. de NICOLAY, Mme MORHET-RICHAUD, MM. LONGEOT, MANDELLI, PANUNZI et HOUEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CHAIZE et POINTEREAU, Mme IMBERT, MM. CÉSAR et DOLIGÉ, Mme DEROCHE, M. LEFÈVRE, Mme GRUNY et MM. MORISSET, CANEVET, KERN et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 DUODECIES


Après l’article 16 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du I de l’article 219, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les bénéfices réinvestis au sein de l’entreprise bénéficient d’un taux d’imposition spécifique de 15 %, quelle que soit la forme selon lequel le réinvestissement s’effectue. » ;

2° L’article 60 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les bénéfices réinvestis au sein de l’entreprise bénéficient d’un taux d’imposition forfaitaire de 15 %, quelle que soit la forme selon lequel le réinvestissement s’effectue. Ce dispositif a également vocation à s’appliquer aux entreprises individuelles. » ;

3° Au 1 de l’article 38, après les mots : « des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, » sont insérés les mots : « à l’exception de la part du bénéfice réinvesti dans l’entreprise, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement instaure un dispositif d’imposition à taux réduit de 15% des bénéfices des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui sont réinvestis dans l’entreprise, quelle que soit la forme selon lequel le réinvestissement s’effectue (notamment capitaux propres, réserves, investissements).

Pour assurer une égalité de traitement entre les entreprises soumises au régime des sociétés de capitaux et celles relevant des sociétés de personnes, le dispositif est étendu aux sociétés de personnes imposables à l’impôt sur le revenu.

Afin de compléter ce dispositif fiscal, il est proposé d’inclure, par voie d’amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, un dispositif spécifique d’exonération de charges sociales applicable aux bénéfices réinvestis au sein de l’entreprise.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 14 vers un article additionnel après l'article 16 duodecies).





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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 52 rect. ter

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DELATTRE, Mmes PROCACCIA, CAYEUX, GARRIAUD-MAYLAM et PRIMAS, MM. de RAINCOURT, PELLEVAT, MAYET et Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, MM. CHASSEING, MILON, KAROUTCHI, BOUCHET, Gérard BAILLY, CHARON, LEMOYNE, PIERRE et LAUFOAULU, Mmes GRUNY et DEROCHE, M. LEFÈVRE, Mmes MÉLOT et LAMURE et M. SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 DUODECIES


Après l’article 16 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant « 100 000 € » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« La part de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 100 000 € bénéficiant du taux d’impôt à 25 % pour les exercices ouverts en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002 est affectée aux fonds propres de la société. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En France, le taux normal d'impôt sur les sociétés (IS) est fixé à 33,33 %. Par dérogation, les petites et moyennes entreprises (PME) bénéficient de plein droit d'un taux réduit de 15 % sur une fraction de leur bénéfice plafonnée à 38 120 €. Ce régime est réservé aux entreprises qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 7 630 000 € et dont le capital, intégralement libéré, est détenu pour 75 % au moins par des personnes physiques.

Or, si l'octroi d'un taux réduit d'IS pour les PME constitue une avancée majeure dans son principe, celle-ci demeure insuffisante. En effet, le mécanisme apparaît d'application trop restreinte compte tenu du plafond des bénéfices imposables au taux réduit fixé à 38 120 €.

Ce plafond est en effet trop faible pour concourir au renforcement des fonds propres des PME et participer à la croissance et la compétitivité des entreprises du pays.

De surcroît, ce plafond n'a pas été revalorisé depuis 2001, soit depuis la mise en place de cette mesure issue de la loi de finances pour 2001.

Enfin, la part nouvelle bénéficiant du taux réduit d'IS doit être affectée au fond propre de la société pour produire le renforcement escompté. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 13 vers un article additionnel après l'article 16 duodecies).





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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 63 rect. quater

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MOUILLER, LAMÉNIE, LEMOYNE et PERRIN, Mme CAYEUX, MM. PELLEVAT, TRILLARD, CADIC, Daniel LAURENT et REICHARDT, Mme PRIMAS, M. de NICOLAY, Mme MORHET-RICHAUD, MM. LONGEOT, MANDELLI, PANUNZI, BOUCHET et HOUEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CHAIZE et POINTEREAU, Mme IMBERT, MM. CÉSAR et de RAINCOURT, Mme MÉLOT, MM. de LEGGE et CHASSEING, Mmes DEROMEDI et DEROCHE, M. LEFÈVRE, Mme GRUNY et MM. MORISSET, CANEVET, KERN, GREMILLET et HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 DUODECIES


Après l’article 16 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 236 ter du code général des impôts, il est inséré un article 236 … ainsi rédigé :

« Art. 236 …  – Toutes les entreprises relevant de la présente section peuvent constituer, en franchise d’impôt, une provision au titre des investissements qu’elles engagent à partir du 1er janvier 2015. La provision doit, dans les deux ans suivant la fin de l’exercice à la clôture duquel elle a été constituée, être utilisée à l’acquisition ou à la création d’immobilisations.

« À défaut d’emploi dans le délai prévu, elle est rapportée au bénéfice imposable de l’exercice en cours à la date de l’expiration dudit délai. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement introduit un dispositif ayant pour objectif d’inciter les entreprises à engager de nouveaux investissements, grâce à un régime de provision pour investissement.

Elles auront ainsi la possibilité de constituer, en franchise d’impôt, une provision pour investissement au titre de l’acquisition ou de la création d’une immobilisation.

Dans le contexte économique et budgétaire difficile, cette incitation contribuera à favoriser la relance.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 14 vers un article additionnel après l'article 16 duodecies).





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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 179 rect.

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CAPO-CANELLAS et KERN, Mme BILLON, MM. DÉTRAIGNE, DELAHAYE, GUERRIAU et CANEVET, Mme Nathalie GOULET, MM. CADIC, CIGOLOTTI et LONGEOT et Mmes GATEL, MORIN-DESAILLY et GOURAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 DUODECIES


Après l’article 16 duodecies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 du I, les mots : « et du budget général de l’État » sont supprimés ;

2° Le III est abrogé.

II. – L’article 45 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est abrogé.

Objet

Jusqu’au 1er avril 2015, le budget général de l’État percevait 19,9 % du produit de la taxe de l’aviation civile, les 80,91 % restant étant affectés au budget annexe « Contrôle et Exploitation Aériens »,  dit « BACEA ».

Afin d’améliorer l’attractivité des plateformes aériennes et la compétitivité des transporteurs aériens français, le régime de cette taxe a été profondément modifié par la loi de finances rectificative pour 2015. 

La LFR pour 2015 a en effet prévu que la quotité de TAC affectée au BACEA passerait de 80,91% à 85,92 % au 1er avril 2015 puis à 93,67 % au 1er janvier 2016. 

Le présent amendement propose d’aller plus loin et d’affecter 100 % du produit de la TAC au BACEA, afin que l’argent prélevé sur le secteur aérien serve uniquement à améliorer sa compétitivité, à l’heure où il est confronté à de sévères difficultés. 

Ces recettes nouvelles pour le BACEA, de l’ordre de 26 millions d’euros, pourront lui permettre de financer une partie des investissements de sûreté des aéroports, qui sont indispensables mais reposent actuellement de façon excessive sur les transporteurs français. 

Cette mesure doit, en effet, s'accompagner, en contrepartie, d'une diminution à due concurrence d'une autre taxe pesant sur les compagnies aériennes, pour parvenir à une véritable amélioration des coûts des transporteurs aériens français. Cela relève du domaine règlementaire, notamment d'une décison de la Direction générale de l'aviation civile (DGAC), qui pourrait réduire par exemple la taxe d’aéroport, ou modérer certaines de ses redevances.

L'adoption de cette mesure permettrait de travailler avec la DGAC pour étudier les modalités de modulation des taxes et redevances, afin d’alléger les charges supportées par les compagnies.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 18 rect. quater

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. Bernard FOURNIER, Gérard BAILLY, CARDOUX et CHAIZE, Mmes DEROMEDI et PRIMAS et MM. MILON, MOUILLER et SAUGEY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 DUODECIES


Après l’article 16 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi rédigé :

« Art. 14. – Les coopératives ne peuvent servir à leur capital qu’un intérêt dont le taux est au plus égal à la moyenne du taux moyen des obligations du secteur privé publié par le ministre chargé de l’économie sur les trois années civiles précédant la date de leur assemblée générale, majorée d’une rémunération de deux points. »

II. – Les intérêts versés en application du I sont compris dans le revenu imposable des sociétaires.

Objet

La loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération plafonne la rémunération des parts sociales des coopératives au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMO). Dans l’esprit du législateur, le taux d’intérêt versé aux sociétaires doit être en phase avec le loyer de l’argent à long terme. La fixation d’un plafond a pour objectif d’éviter une distribution de résultats excessive et de protéger les réserves de la coopérative. Chaque coopérative est bien entendu libre, en deçà de ce plafond, de fixer chaque année un taux de rémunération qui lui est propre, en fonction de sa situation et de ses objectifs.

L’évolution du TMO sur 2015 se traduit par un effondrement, avec un TMO moyen de  0,96  % sur le premier semestre. Cette situation, probablement durable, est due à l’effet de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne qui vise à relancer l’économie européenne par la baisse des taux d’intérêt. Si l’intérêt versé au titre de 2015 devait se situer à ce niveau, la rémunération nette des parts sociales, qui sont un titre de capital avec les risques que cela comporte, ne serait plus attractive pour les sociétaires par rapport aux autres types de placement. Cette situation entraînerait un arbitrage des sociétaires vers des produits de placement plus rémunérateurs.

L’objet de l’amendement proposé est de modifier les modalités du plafonnement de la rémunération des parts sociales en prévoyant que celles-ci soient déterminées sur la base de la moyenne des TMO des trois dernières années civiles précédant l’assemblée générale de la coopérative, majorée de deux points. Cette règle permet d’éviter une volatilité excessive, de façon à ce que lorsque les taux d’intérêts deviennent très bas, il demeure une prime de risque suffisante pour rémunérer les apporteurs de capitaux des coopératives.

Il est par ailleurs à noter que la fiscalité sur les intérêts des parts sociales est la même que celle des dividendes d’actions et ils sont donc soumis aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu applicables aux dividendes. Les ressources fiscales sont donc liées au niveau de la rémunération des parts sociales.

Prévoir une juste rémunération des parts sociales est une solution gagnante pour les 26 millions de sociétaires des coopératives françaises, puisqu’il s’agit de mieux les rémunérer pour le capital qu’ils apportent à leur coopérative. 






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 172 rect. ter

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. GOURNAC et LAMÉNIE, Mmes PRIMAS et DUCHÊNE et MM. PELLEVAT, PIERRE, LEFÈVRE, LAUFOAULU, DUVERNOIS et CHARON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 DUODECIES


Après l’article 16 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi rédigé :

« Art. 14. – Les coopératives ne peuvent servir à leur capital qu’un intérêt dont le taux est au plus égal à la moyenne du taux moyen des obligations du secteur privé publié par le ministre chargé de l’économie sur les trois années civiles précédant la date de leur assemblée générale, majorée d’une rémunération de deux points. »

II. – Les intérêts versés en application du I sont compris dans le revenu imposable des sociétaires.

Objet

La loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération plafonne la rémunération des parts sociales des coopératives au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMO). Dans l’esprit du législateur, le taux d’intérêt versé aux sociétaires doit être en phase avec le loyer de l’argent à long terme. La fixation d’un plafond a pour objectif d’éviter une distribution de résultats excessive et de protéger les réserves de la coopérative. Chaque coopérative est bien entendu libre, en deçà de ce plafond, de fixer chaque année un taux de rémunération qui lui est propre, en fonction de sa situation et de ses objectifs.

L’évolution du TMO sur 2015 se traduit par un effondrement, avec un TMO moyen de 0,96 % sur le premier semestre. Cette situation, probablement durable, est due à l’effet de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne qui vise à relancer l’économie européenne par la baisse des taux d’intérêt. Si l’intérêt versé au titre de 2015 devait se situer à ce niveau, la rémunération nette des parts sociales, qui sont un titre de capital avec les risques que cela comporte, ne serait plus attractive pour les sociétaires par rapport aux autres types de placement. Cette situation entraînerait un arbitrage des sociétaires vers des produits de placement plus rémunérateurs.

L’objet de l’amendement proposé est de modifier les modalités du plafonnement de la rémunération des parts sociales en prévoyant que celles-ci soient déterminées sur la base de la moyenne des TMO des trois dernières années civiles précédant l’assemblée générale de la coopérative, majorée de deux points. Cette règle permet d’éviter une volatilité excessive, de façon à ce que lorsque les taux d’intérêts deviennent très bas, il demeure une prime de risque suffisante pour rémunérer les apporteurs de capitaux des coopératives.

Il est par ailleurs à noter que la fiscalité sur les intérêts des parts sociales est la même que celle des dividendes d’actions et ils sont donc soumis aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu applicables aux dividendes.

Les ressources fiscales sont donc liées au niveau de la rémunération des parts sociales.

Prévoir une juste rémunération des parts sociales est une solution gagnante pour les 26 millions de sociétaires des coopératives françaises, puisqu’il s’agit de mieux les rémunérer pour le capital qu’ils apportent à leur coopérative.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 14 vers un article additionnel après l'article 16 duodecies).





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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 341 rect. ter

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. YUNG, Mme LIENEMANN, MM. François MARC, BOTREL et BERSON, Mme Michèle ANDRÉ, M. RAOUL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 DUODECIES


Après l’article 16 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi rédigé :

« Art. 14. – Les coopératives ne peuvent servir à leur capital qu’un intérêt dont le taux est au plus égal à la moyenne du taux moyen des obligations du secteur privé publié par le ministre chargé de l’économie sur les trois années civiles précédant la date de leur assemblée générale, majorée d’une rémunération de deux points. »

II. – Les intérêts versés en application du I sont compris dans le revenu imposable des sociétaires.

Objet

L’article 14 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération fixe le plafond des intérêts versés par les sociétés coopératives aux parts sociales (titres de capital des sociétés coopératives). Le plafond est fixé au niveau du taux moyen des obligations de rendement des obligations des sociétés privées (TMO) publié par le ministre chargé de l’économie.

Le TMO correspond au Tec10 (obligations d’Etat d’une maturité de 10 ans) majoré de 0,25%. Du fait de l’environnement de taux bas, en particulier pour les obligations d’Etat, l’intérêt versé aux parts sociales a baissé au cours des deux dernières années (pour atteindre 0,96% au premier semestre 2015). Les intérêts versés aux parts sociales au titre de l’année 2015 pourraient ainsi être inférieurs à 1%, ce qui nuirait à leur attractivité et nuirait au financement des sociétés coopératives. Cette baisse d’attractivité aurait également un impact négatif sur les finances publiques.

Le présent amendement modifie le plafonnement des intérêts versés aux parts sociales pour le fixer au niveau de la moyenne du TMO sur les trois dernières années majorée de 200 points de base. La fixation du plafond par référence à la moyenne sur les trois précédentes années permet de lisser les évolutions des intérêts versés aux parts sociales.

La possibilité ouverte aux sociétés coopératives de majorer la moyenne du TMO sur trois ans leur permet d’assurer l’attractivité des parts sociales dans les situations où la rémunération des obligations d’Etat est faible. Cela permet également d’avoir un impact positif sur les finances publiques dans la mesure où les revenus tirés de la rémunération des parts sociales sont fiscalisés comme les dividendes d’actions.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 14 vers un article additionnel après l'article 16 duodecies).





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(n° 227 , 229 , 230)

N° 244

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. BOUVARD


ARTICLE 18


Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Un déclin de la population de l'établissement public de coopération intercommunale et du chef-lieu de canton dans lequel se situe l'établissement public de coopération intercommunale apprécié au regard de l'écart avec la situation prévalant cinq et dix années auparavant.

Objet

Autant la densité démographique est une donnée pertinente pour apprécier le classement en zone de revitalisation rurale, autant le revenu fiscal par unité de consommation médiane est un critère discutable.

Cette donnée peut en effet être faussée par la présence sur le territoire de personnes inactives ou retraités sur des territoires de faible densité et ne reflète en aucun cas le dynamisme économique.

Il apparaît cohérent donc de garder le critère de déclin démographique constaté sur le périmètre de l'EPCI apprécié sur l'ensemble de l'EPCI, ou dans les communes les plus peuplées de l'EPCI.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 245 rect.

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOUVARD


ARTICLE 18


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

ou le constat d'un déclin de la population de l'établissement public de coopération intercommunale et du chef-lieu de canton dans lequel se situe l' établissement public de coopération intercommunale apprécié au regard de l'écart avec la situation prévalant cinq et dix années auparavant

Objet

Autant la densité démographique est une donnée pertinente pour apprécier le classement en zone de revitalisation rurale, autant le revenu fiscal par unité de consommation médiane est un critère discutable.

Cette donnée peut en effet être faussée par la présence sur le territoire de personnes inactives ou retraités sur des territoires de faible densité et ne reflète en aucun cas le dynamisme économique.

Il apparaît cohérent donc de garder le critère de déclin démographique constaté sur le périmètre de l'EPCI apprécié sur l'ensemble de l'EPCI, ou dans les communes les plus peuplées de l'EPCI.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 246

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Adopté

M. BOUVARD


ARTICLE 18


I. – Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

D. Les communes sortant de la liste du classement en zone de revitalisation rurale au 1er juillet 2017, continuent à bénéficier des effets du dispositif pendant une période transitoire de trois ans.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il est fondamental de prévoir un délai pour une sortie progressive des communes déclassées. Pour les communes ne répondant pas aux nouveaux critères de classement, ceci permettrait de mieux les accompagner et de faciliter l’acceptabilité de la sortie.

Ces communes disposeraient ainsi d’une période de 3 ans pour prendre en compte la nouvelle situation. Durant cette période elles bénéficieraient de l’ensemble des mesures liées au classement.

Ce dispositif permet ainsi aux territoires d’anticiper la décision et éviterait des blocages au niveau de la carte des intercommunalités.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 234

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 39 terdecies du code général des impôts est abrogé.

II. – Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer la taxation à taux réduit des plus-values à long terme provenant des produits de cessions et de concessions de brevets.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 140

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 19


Alinéa 2

Remplacer les mots :

du crédit d'impôt pour

par le mot :

des

Objet

Cet amendement vise à clarifier la nature du comité consultatif, qui se prononce bien sur la qualification des dépenses de recherche et dont le cadre d'action peut excéder le strict champ du crédit d'impôt recherche (CIR) - par exemple dans le cas où la qualification des dépenses de recherche entraîne l’application d’un régime d’exonération ou d’allègement fiscal en faveur des entreprises nouvelles comme celui de la jeune entreprise innovante (JEI). En effet, un désaccord entre l’entreprise et l’administration sur ces dépenses ne connaît aujourd’hui aucun mécanisme de conciliation permettant de limiter les cas de contentieux. Il ne peut notamment pas être porté devant la commission départementale des impôts directs.

Le nom du comité consultatif serait donc modifié et il deviendrait le « comité consultatif des dépenses de recherche ».






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 314 rect.

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAMURE, MM. ADNOT, BOUCHET, CANEVET, DANESI et DELATTRE, Mme DEROMEDI, MM. Philippe DOMINATI et FORISSIER, Mmes MORHET-RICHAUD et PRIMAS, MM. VASPART et KENNEL, Mme BILLON et M. DASSAULT


ARTICLE 19


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Si le contribuable dont les dépenses sont examinées le demande, ce comité entend une personnalité qualifiée désignée par le contribuable, issue du secteur privé et présentant des garanties d’indépendance, susceptible d'apporter une expertise sur la qualification des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt.

Objet

La recherche menée par les entreprises n’est qu’en partie comparable à la recherche universitaire ; examiner celle-là à la lumière des critères applicables à celle-ci peut aboutir à des jugements discutables, le projet de recherche d’une entreprise devant être considéré au regard de son intérêt industriel et pas seulement d’un point de vue académique. Or, les experts scientifiques mandatés par le ministère de la recherche sont des universitaires souvent éloignés du type de recherche menée par les entreprises. Un examen intégrant une pluralité de points de vue pourrait s’avérer plus pertinent.

Le gouvernement tente par cet article 19 de répondre au besoin légitime de dialogue des entreprises en créant un comité consultatif pour le crédit d’impôt pour dépense de recherche et le crédit d’impôt innovation.

Si l’idée de ce comité est la bienvenue, on doit constater que la composition de ce comité envisagé par le Gouvernement ne garantit toujours pas une prise en compte des spécificités du monde de l’entreprise et de l’industrie.

Le présent amendement permettrait de combler cette lacune.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 141

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 19


I. - Alinéas 4 et 6

Après le mot :

recherche

insérer les mots :

, un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de l'industrie

II. - Alinéa 5

Après le mot :

innovation

insérer les mots :

, un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de l'industrie

III. - Alinéa 7, première phrase

Après le mot :

recherche

insérer les mots :

, l'agent du ministère chargé de l'industrie

Objet

Cet amendement vise à améliorer le fonctionnement du comité consultatif sur les dépenses de recherche par une meilleure représentation des enjeux de la recherche industrielle au sein du comité.

L’instance proposée par le Gouvernement ne compte en effet aucun représentant des contribuables et elle est exclusivement composée d’agents de l’administration fiscale et du ministère de la recherche, alors même que les reproches faits par les entreprises portent souvent sur la formation des experts du ministère de la recherche, qui viennent le plus souvent du monde académique et ne connaissent pas toujours très bien la nature et les enjeux de la recherche industrielle.

Les commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le  chiffre d’affaire comprennent trois représentants des contribuables. S’il paraît difficile, dans le cas des dépenses de recherche, d’inclure des représentants des contribuables au regard de la nécessité d’assurer la protection du secret commercial, votre rapporteur général propose à tout le moins que soit adjoint au comité, quelle que soit la nature exacte des dépenses sur lesquelles il statue, un expert désigné par le ministère chargé de l’industrie.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 315

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE, MM. ADNOT, BOUCHET, DANESI et DELATTRE, Mme DEROMEDI, MM. Philippe DOMINATI et FORISSIER, Mmes MORHET-RICHAUD et PRIMAS, MM. VASPART et KENNEL, Mme BILLON et M. DASSAULT


ARTICLE 19


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...- Ce comité établit un rapport annuel présentant son activité. Ce rapport est rendu public. »

Objet

Une synthèse du travail du comité consultatif doit permettre, tout en garantissant le secret industriel et le secret des délibérations, de donner des lignes directrices aux entreprises sur l’interprétation –souvent mal comprise- des décisions de l’administration fiscale en matière de crédit impôt recherche.

Cet amendement tend donc à prévoir un rapport annuel présentant l’activité de ce comité et consultable par les entreprises. Cela permettrait à ces dernières de mieux répondre aux attentes de l’administration fiscale, réduisant ainsi les risques de contentieux.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 316

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE, MM. ADNOT, BOUCHET, CANEVET, DANESI et DELATTRE, Mme DEROMEDI, MM. Philippe DOMINATI et FORISSIER, Mmes MORHET-RICHAUD et PRIMAS, MM. VASPART et KENNEL, Mme BILLON et M. DASSAULT


ARTICLE 19


Alinéa 20

Après les mots :

du ministère chargé de la recherche

insérer les mots :

, du ministère chargé de l’industrie

Objet

S’agissant de la recherche appliquée à l’industrie, il serait anormal d’interdire au ministère en charge de l’industrie de fournir des renseignements, qui peuvent s’avérer tout aussi utiles que ceux fournis par les ministères chargés de la recherche ou de l’innovation, au comité consultatif amené à examiner les désaccords entre les entreprises et l’administration fiscale sur l’éligibilité des dépenses de recherche au crédit d’impôt recherche ou innovation.

Cet amendement vise donc à permettre à ce ministère de contribuer aussi à l’information du comité consultatif.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 317 rect.

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE, MM. ADNOT, BOUCHET, CANEVET, DANESI et DELATTRE, Mme DEROMEDI, MM. Philippe DOMINATI et FORISSIER, Mmes MORHET-RICHAUD et PRIMAS, MM. VASPART et KENNEL, Mme BILLON et MM. VIAL et DASSAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La vérification est menée conjointement par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie et par les agents des ministères chargés de l'industrie et de l'innovation si l'entreprise dont les dépenses sont vérifiées en fait la demande ou si elle satisfait à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). »

Objet

Le contrôle du crédit d’impôt pour dépenses de recherche ou d’innovation fait souvent intervenir aujourd'hui deux administrations : les services fiscaux, qui seuls peuvent procéder à des rectifications, et les services du ministère chargé de la recherche qui peuvent être amenés à vérifier que les dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt constituent bien des dépenses de recherche. Dans la pratique, les experts mandatés par le ministère chargé de la recherche interviennent à la demande des services fiscaux lorsqu’il y a doute sur la qualification des dépenses ; dans la très grande majorité des cas, l’examen se fait sur dossier, avec éventuellement un débat avec les représentants de l’entreprise.

Cette procédure, qui découle de l’article L 45B du Livre des procédures fiscales, n’est pas pleinement satisfaisante car elle peut conduire l’administration fiscale à décider de l’éligibilité au CIR sans tenir suffisamment compte des enjeux économiques des dépenses de recherche considérées.

Le projet de loi de finances rectificative propose, en son article 19, de créer un comité consultatif en cas de désaccord de l’entreprise avec la décision rendue par l’administration fiscale ; mais il ne prévoit pas de modifier cet article L 45 B du Livre des procédures fiscales pour intégrer les préoccupations économiques avant même que l’administration fiscale ne rende sa décision.

Cet amendement tend donc à autoriser les agents des ministères en charge de l’industrie et de l’innovation à vérifier, au même titre que les agents du ministère de la recherche, la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt recherche ou innovation.

Mieux vaut essayer, autant que possible, d’intervenir en amont de la décision de l’administration fiscale et de faire en sorte qu’avec l’éclairage apporté par les agents du ministère de l’industrie, cette décision tienne mieux compte des réalités de la recherche en entreprise. Cela permettra de prévenir des litiges ultérieurs.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 36 rect.

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. MARSEILLE et KERN, Mme BILLON, M. GUERRIAU, Mme MORIN-DESAILLY et MM. BOCKEL et CADIC


ARTICLE 20


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est abrogé.

II. – Le Gouvernement lance une concertation avec le ministère de l’économie, les parlementaires, les représentants des professionnels et les associations d’élus locaux afin de définir les grandes lignes, les modalités et le calendrier de la révision des valeurs locatives professionnelles.

Objet

La révision des valeurs locatives modifie de manière significative les bases locatives des locaux commerciaux et professionnels.

Cette réforme envisagée de longue date intervient toutefois dans un contexte de reprise potentielle et peut pénaliser la rentabilité de nos plus petites entreprises.

De plus, cette révision des valeurs locatives a pour effet d’entraîner une hausse significative de l’assiette des immeubles soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE).

Bien que l’argument d’une réforme à coût constant soit formulé depuis l’origine, les projections réalisées par les petites entreprises ont montré des transferts importants entre les gagnants et les perdants. Ainsi, par exemple, l'adoption de la réforme en l'état se traduirait par une baisse de plus de 28 % pour la grande distribution (magasins de plus de 2500 m²) tandis que les commerces de centre-ville (magasins de moins de 400 m²), eux, devraient subir une hausse de près de 80%. Les commerçants de proximité déjà fragilisés se verraient lourdement pénalisés accélérant ainsi leur départ des cœurs de villes. De même, les maisons de retraite et les crèches feraient partie des grands perdants.

Dès lors, et pour éviter que certaines entreprises ne subissent de plein fouet une réforme dont les effets pourraient s'avérer désastreux, le   présent   article   reporte   à  2017   la réforme, conformément à l'engagement pris par le Gouvernement d'évaluer dans le détail les conséquences de la révision avant toute mise en œuvre.

En effet, le vote du taux d’imposition au plan local relève de la seule collectivité. Dès lors, le risque d’un transfert d’entreprise à entreprise et au sein d’un même secteur ne pourra être occulté.

Bien plus encore, dans la pratique, les entreprises pourront être doublement pénalisées en cas de revalorisation significative, puisque l’assiette foncière est une composante des deux impôts précédemment évoqués. Les effets bénéfiques de la réforme de la taxe professionnelle peuvent être ainsi partiellement ou totalement annulés.

C’est pourquoi, il est proposé d’ouvrir une réelle concertation sur la révision des valeurs locatives, qui datent de 1970.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 227 , 229 , 230)

N° 93 rect. bis

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. HUSSON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. VASPART et PELLEVAT, Mmes DEROMEDI, MICOULEAU et MÉLOT, M. HOUEL, Mme CANAYER et MM. LEFÈVRE, COMMEINHES, CHAIZE, PIERRE, GREMILLET, BONHOMME et KENNEL


ARTICLE 20


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est abrogé.

II. – Le Gouvernement lance une concertation avec le ministère de l’économie, les parlementaires, les représentants des professionnels et les associations d’élus locaux afin de définir les grandes lignes, les modalités et le calendrier de la révision des valeurs locatives professionnelles.

Objet

La révision des valeurs locatives modifie de manière significative les bases locatives des locaux commerciaux et professionnels.

Cette réforme envisagée de longue date intervient toutefois dans un contexte de reprise potentielle et peut pénaliser la rentabilité de nos plus petites entreprises.

De plus, cette révision des valeurs locatives a pour effet d’entraîner une hausse significative de l’assiette des immeubles soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE).

Bien que l’argument d’une réforme à coût constant soit formulé depuis l’origine, les projections réalisées par les petites entreprises ont montré des transferts importants entre les gagnants et les perdants. Ainsi, par exemple, l'adoption de la réforme en l'état se traduirait par une baisse de plus de 28 % pour la grande distribution (magasins de plus de 2500 m²) tandis que les commerces de centre-ville (magasins de moins de 400 m²), eux, devraient subir une hausse de près de 80%. Les commerçants de proximité déjà fragilisés se verraient lourdement pénalisés accélérant ainsi leur départ des cœurs de villes. De même, les maisons de retraite et les crèches feraient partie des grands perdants.

Dès lors, et pour éviter que certaines entreprises ne subissent de plein fouet une réforme dont les effets pourraient s'avérer désastreux, le présent article reporte à 2017 la réforme, conformément à l'engagement pris par le Gouvernement d'évaluer dans le détail les conséquences de la révision avant toute mise en œuvre.

En effet, le vote du taux d’imposition au plan local relève de la seule collectivité. Dès lors, le risque d’un transfert d’entreprise à entreprise et au sein d’un même secteur ne pourra être occulté.

Bien plus encore, dans la pratique, les entreprises pourront être doublement pénalisées en cas de revalorisation significative, puisque l’assiette foncière est une composante des deux impôts précédemment évoqués. Les effets bénéfiques de la réforme de la taxe professionnelle peuvent être ainsi partiellement ou totalement annulés.

C’est pourquoi, il est proposé d’ouvrir une réelle concertation sur la révision des valeurs locatives, qui datent de 1970.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 227 , 229 , 230)

N° 195 rect. ter

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mmes GRUNY et DEROCHE, M. GRAND, Mme IMBERT, MM. LAUFOAULU et Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD et M. REVET


ARTICLE 20


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est abrogé.

II. – Le Gouvernement lance une concertation avec le ministère de l’économie, les parlementaires, les représentants des professionnels et les associations d’élus locaux afin de définir les grandes lignes, les modalités et le calendrier de la révision des valeurs locatives professionnelles.

Objet

La révision des valeurs locatives modifie de manière significative les bases locatives des locaux commerciaux et professionnels.

Cette réforme envisagée de longue date intervient toutefois dans un contexte de reprise potentielle et peut pénaliser la rentabilité de nos plus petites entreprises.

De plus, cette révision des valeurs locatives a pour effet d’entraîner une hausse significative de l’assiette des immeubles soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE).

Bien que l’argument d’une réforme à coût constant soit formulé depuis l’origine, les projections réalisées par les petites entreprises ont montré des transferts importants entre les gagnants et les perdants. Ainsi, par exemple, l'adoption de la réforme en l'état se traduirait par une baisse de plus de 28 % pour la grande distribution (magasins de plus de 2500 m²) tandis que les commerces de centre-ville (magasins de moins de 400 m²), eux, devraient subir une hausse de près de 80%. Les commerçants de proximité déjà fragilisés se verraient lourdement pénalisés accélérant ainsi leur départ des cœurs de villes. De même, les maisons de retraite et les crèches feraient partie des grands perdants.

Dès lors, et pour éviter que certaines entreprises ne subissent de plein fouet une réforme dont les effets pourraient s'avérer désastreux, le   présent   article   reporte   à  2017   la réforme, conformément à l'engagement pris par le Gouvernement d'évaluer dans le détail les conséquences de la révision avant toute mise en œuvre.

En effet, le vote du taux d’imposition au plan local relève de la seule collectivité. Dès lors, le risque d’un transfert d’entreprise à entreprise et au sein d’un même secteur ne pourra être occulté.

Bien plus encore, dans la pratique, les entreprises pourront être doublement pénalisées en cas de revalorisation significative, puisque l’assiette foncière est une composante des deux impôts précédemment évoqués. Les effets bénéfiques de la réforme de la taxe professionnelle peuvent être ainsi partiellement ou totalement annulés.

C’est pourquoi, il est proposé d’ouvrir une réelle concertation sur la révision des valeurs locatives, qui datent de 1970.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 380

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 20


Après l'alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. - Cette surface peut, au-delà d'un seuil, être réduite par un abattement pour tenir compte de l'hétérogénéité des superficies des propriétés au sein d'une même catégorie définie au II du présent article. Les modalités d'application du présent V bis sont définies par un décret en Conseil d'État.»

Objet

Cet amendement vise à prévoir la possibilité d'introduire un abattement pour les catégories qui regroupent des locaux aux surfaces très diverses. En effet, le rapport remis par la direction générale des finances publiques notait une pénalisation des locaux à grande surface liée à l'application d'un tarif unique pour l'ensemble de la catégorie. C'est le cas par exemple de la catégorie SPE2, « qui regroupe des installations sportives allant de la salle de gym de 100 m2 au parc accrobranche de plusieurs hectares ».

Le rapport proposait l'instauration d'un tel abattement, qui pourrait également offrir une solution aux hausses de cotisation résultant des surfaces importantes enregistrées pour la catégorie « établissements d'enseignement » et la catégorie « cliniques et établissements du secteur sanitaire et social ».






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 381 rect.

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 20


Après l'alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le mécanisme décrit au présent D n'est pas applicable dans les cas de modification de la valeur locative actuelle résultant d'un écart de surface lié à une sous-déclaration des superficies, pour la seule part sous-déclarée. » ;

Objet

Cet amendement vise à ne pas appliquer le mécanisme du « planchonnement » dans les cas où la valeur locative augmenterait en raison d'une sous-évaluation de la surface.

En effet, l'administration poursuivra, en 2016, le travail de fiabilisation des bases, afin de vérifier que les surfaces déclarées correspondent aux surfaces réelles. Toutefois, dans le cas où il apparaîtrait, à partir de 2017, que la valeur locative actuelle (servant de base de comparaison pour appliquer le dispositif de « planchonnement ») est sous-estimée en raison d'une sous-déclaration des surfaces concernées, le mécanisme du « planchonnement » ne saurait s'appliquer. La réforme doit être soutenable pour les contribuables, mais elle ne doit pas priver les collectivités territoriales de ressources légitimes.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 353 rect.

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. VINCENT et YUNG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du I de l'article 1396 du code général des impôts est supprimée.

Objet

Le présent amendement supprime, en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB), la possibilité d’organiser un recouvrement triennal des cotisations assises sur les propriétés forestières lorsqu’elles sont inférieures au seuil minimal de recouvrement de 12 euros.

En effet, le recouvrement triennal de la TFPNB des bois et forêts crée une inégalité de traitement devant l’impôt du fait du report des cotisations de taxes foncières inférieures à 12 euros sur 3 ans pour les seuls propriétaires de parcelles boisées.

Il est en outre peu lisible pour le contribuable qui se verrait réclamer le montant de la TFPNB tous les 3 ans.

Enfin, une telle mesure nécessiterait une refonte d’ampleur des systèmes informatiques de l’administration fiscale qui sont organisés en campagne annuelle, pour des enjeux financiers réduits.

Le présent amendement constitue donc une mesure de simplification, en supprimant un dispositif qui n’a pas pu être mis en oeuvre. 

 






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 64 rect. ter

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MOUILLER, LAMÉNIE, LEMOYNE et PERRIN, Mme CAYEUX, MM. PELLEVAT, TRILLARD, CADIC, Daniel LAURENT et REICHARDT, Mme PRIMAS, M. de NICOLAY, Mme MORHET-RICHAUD, MM. LONGEOT, MANDELLI, PANUNZI, BOUCHET et HOUEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CHAIZE et POINTEREAU, Mme IMBERT, MM. CÉSAR et de RAINCOURT, Mme MÉLOT, MM. MAYET, Bernard FOURNIER et CHASSEING, Mme DEROMEDI, MM. VASPART et DOLIGÉ, Mme DEROCHE, M. LEFÈVRE, Mme GRUNY et MM. MORISSET, CANEVET, KERN, GREMILLET et HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1499 du code général des impôts, il est inséré un article 1499 … ainsi rédigé :

« Art. 1499... – L’article 1499 n’a pas vocation à s’appliquer à la détermination de la valeur locative des biens imposables à la cotisation foncière des entreprises des entreprises artisanales qui ont recours à des installations techniques, matériels et outillages dans le cadre de leur activité dès lors que l’activité exercée est par nature artisanale. »

Objet

L’utilisation d’outillages industriels par les entreprises artisanales peut conduire à une requalification par les services fiscaux de l’activité artisanale en activité industrielle, avec pour conséquence une modification à la hausse des taux d’imposition. Elle provoque notamment une modification de l’évaluation de la valeur locative des biens imposables à la cotisation foncière des entreprises qui leur est applicable.

Cette interprétation extensive de l’administration fiscale est préjudiciable aux entreprises artisanales qui subissent précisément la forte concurrence des entreprises industrielles. L’adaptation de ses moyens de production est pourtant une exigence pour toute entreprise soucieuse de demeurer compétitive.

Le présent amendement permet de clarifier la notion d’établissement industriel fixée par l’article 1499 du CGI au regard de la situation des entreprises artisanales utilisant des installations techniques, matériels et machines dans le cadre de leur activité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 312

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1516 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune mutation des propriétés bâties ou non bâties ne peut intervenir, que ce soit à titre gratuit ou onéreux, sans que la valeur locative des biens visés n’ait été mise à jour au cours des vingt-quatre mois précédant ladite mutation. »

Objet

L'objet de cet amendement est de rendre obligatoire la mise à jour de la valeur locative cadastrale des biens immobiliers avant toute forme de mutation.

De très nombreux biens n'ont pas été actualisés depuis plus de trente ans. Cette carence pénalise de nombreuses collectivités en réduisant artificiellement leurs recettes fiscales. En outre, le régime actuel suscite de grandes disparités entre immeubles anciens et récents qui se répercute sur la fiscalité locale supportée par nos concitoyens.

Cet amendement propose ainsi une méthode d'actualisation progressive au rythme de la circulation des biens entre les personnes.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 260

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

M. MARSEILLE, Mme JOUANNO, M. GUERRIAU, Mme MORIN-DESAILLY et MM. BOCKEL et CADIC


ARTICLE 21


I. – Alinéa 5

Remplacer le taux :

0,6 %

par le taux :

0,2 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objectif affiché par le Gouvernement pour cette mesure est d’obtenir un rendement de 30 M€ en compensation de la baisse attendue du rendement de la redevance pour création de bureau suite à la baisse des tarifs en deuxième et troisième circonscription.

Or selon les données publiques disponibles, le volume des transactions d’immobilier d’entreprise en région Ile de France a été de 17.7 Md€ en 2014 et devrait atteindre 16 Md€ en 2015. Une taxe additionnelle de 0.6% aurait ainsi rapporté respectivement 106 M€ en 2014 et 96 M€ en 2015. 

Cette hausse s’ajouterait de surcroît dans le cas de Paris à la hausse de la part départementale de 3.8% à 4.5% actée le 23 novembre 2015 par le Conseil de Paris, portant la hausse totale à 1.3 points à compter du 1er janvier 2016, soit une hausse de l’ordre de 30%.

Il est donc proposé de ramener le taux à 0.2%, afin de limiter l’impact économique négatif de la mesure et ajuster le taux à l’objectif de rendement attendu. 






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 274

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

M. HUSSON


ARTICLE 21


I. – Alinéa 5

Remplacer le pourcentage :

0.6 %

par le pourcentage :

0.2 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le paragraphe I de l'article 21 de ce texte prévoit d'instituer une taxe additionnelle de 0.6% aux droits de mutation applicables aux cessions d'immeubles d'entreprises situés en Région Ile de France. Il s'agit ainsi de compenser, pour la Région Ile de France, la perte de recettes théorique de 30 millions qui pourrait résulter, pour elle, de la réforme de la taxe sur les créations de bureaux dans cette même aire géographique.

Or, selon les données publiques disponibles, le volume des transactions d'immobilier d'entreprise en région Ile-de-France a été de 17.7 Md€ en 2014 et devrait atteindre 16 Md€ en 2015. Une taxe additionnelle de 0.6% aurait ainsi rapporté respectivement 106 M€ en 2014 et 96 M€ en 2015.

Cette hausse s'ajouterait de surcroît dans le cas de Paris à la hausse de la part départementale de 3.8% à 4.5% actée le 23 novembre 2015 par le Conseil de Paris, portant la hausse totale à 1.3 points à compter du 1er janvier 2016, soit une hausse de l'ordre de 30%.

Il est donc proposé de ramener le taux à 0.2%, afin de limiter l'impact économique négatif de la mesure et ajuster le taux à l'objectif de rendement attendu. 






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 12 rect.

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mmes PRIMAS, PROCACCIA et DUCHÊNE, MM. CHARON, HOUEL et DELATTRE, Mmes DEBRÉ et MÉLOT et MM. Philippe DOMINATI et GOURNAC


ARTICLE 21


I. – Alinéa 13

Supprimer les mots :

et des locaux de stockage

II. – Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s’agit de sortir de l’assiette de la RCBCE les locaux de stockage.

Cette taxe conduit à une perte d’investissement pour la région Île-de-France, en pénalisant la création de nouveaux projets logistiques.

Ce risque a été identifié par le préfet de région Ile-de-France dès 2014 dans son rapport sur la RCBCE. L’effet d’éviction hors du territoire régional et la création de friches y sont clairement anticipés.

Le CESER a offert un avis convergeant en septembre 2015 dans son rapport intitulé « les activités de transport de fret et de logistique en Île-de-France : un atout pour l’attractivité de la région». Il y met en garde contre le « handicap des dispositions fiscales » prévues pour financer les infrastructures du Grand Paris, alors que la concurrence pour le foncier rejette déjà les activités logistiques de plus en plus loin des centres urbains.

A l’heure où la France s’engage dans la transition énergétique, il serait malvenu de conduire ainsi à allonger la distance des entrepôts aux points de livraison.

Maintenir les locaux de stockage dans l’assiette de la RCBCE s’avère d’autant moins justifié que la perte d’investissement induite est loin d’être compensée par les recettes fiscales engendrées.  Entre 2012 et aujourd’hui, les locaux de stockage n’ont jamais fourni qu’entre 1% et 3,6% des recettes de la RCBCE, soit pas plus de 5 millions d’euros pour l’ensemble du territoire francilien, à mettre en regard de son coût de collecte et de son impact environnemental et social.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 57 rect. ter

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. DELATTRE, Mmes PROCACCIA, GARRIAUD-MAYLAM et PRIMAS, MM. de RAINCOURT et PELLEVAT, Mme DEROMEDI, MM. MILON, KAROUTCHI, BOUCHET, CHARON, PIERRE et LAUFOAULU, Mmes GRUNY et DEROCHE, M. LEFÈVRE et Mmes MÉLOT et LAMURE


ARTICLE 21


I. – Après l'alinéa 36

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 520-6-1. – La région d’Île-de-France peut, par délibération, exonérer les locaux utilisés par des associations, fonds de dotation ou fondations qui mettent ces locaux principalement à la disposition de microentreprises mentionnées à l’article 50-0 ou de jeunes entreprises innovantes mentionnées à l’article 44 sexies-0 A et leur fournissent des services mutualisés, en vue de soutenir la création d’entreprise et l’innovation.

« La délibération est adoptée au plus tard le 30 novembre pour entrer en vigueur au 1er janvier de l’année suivante et transmise aux services de l’État chargés de l’urbanisme dans le département au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date de son adoption.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Aux termes de l'article L. 520-7 du code de l'urbanisme, est appliquée une redevance sur la construction de bureaux, locaux commerciaux ou de stockage, situés en Île-de-France, perçue à l'occasion de travaux de construction, reconstruction, rénovation, transformation ou agrandissement (RCB-IDF).

Depuis les importantes réformes de la redevance en 2010 et 2011, certains locaux ont été lourdement affectés compte tenu, entre autres, du changement de zonage, de l'augmentation des taux et de l'élargissement de l'assiette.

Or, cette redevance a un réel effet désincitatif sur l'installation de locaux à usage de bureaux ouverts à une multiplicité d'utilisateurs en vue de soutenir la création et l'entreprenariat dans le domaine de la recherche et de l'innovation, communément appelés « incubateurs » au stade de la création, « pépinières » ou « hôtels d'entreprises »  au stade premier du développement, ou encore « fab lab » dans le domaine la fabrication numérique.

Ces locaux sont indispensables au soutien à l'innovation et au développement des petites entreprises innovantes. C'est en effet dans ces lieux que naissent les entreprises de demain.

En effet, ces locaux ont pour spécificité de soutenir les étapes clés de « gestation » et de « démarrage » des projets innovants pour qu'ils puissent donner lieu à une création d'entreprise, à son bon développement ou à une industrialisation. Ils permettent aux politiques locales de soutenir la création de petites entreprises innovantes tout en concourant à une démarche soucieuse du respect de l'environnement.

C'est pourquoi la mise en place de ces locaux doit être soutenue par les villes et encouragée fiscalement dans un contexte de pression foncière forte.

Or, dans les faits, de nombreux projets locaux de réaménagement sont abandonnés en Ile-de-France au motif de la trop forte pression fiscale en cause.

Seul un dispositif d'exonération permettrait de mettre en œuvre ce nécessaire soutien à l'innovation et la création de jeunes entreprises. Il contribuerait également au développement économique à l'échelle métropolitaine, notamment autours des futurs grands projets de recherche et d'innovation encouragés par le Gouvernement.

Un amendement visant cet objectif avait été présenté dans le cadre du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances. En accord avec les enjeux en cause et l'objectif poursuivi, le Ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique avait alors motivé son avis défavorable seulement à raison de la rédaction imprécise de cet amendement en précisant que « si l'amendement est retravaillé pour aboutir à une rédaction qui permette de cibler les incubateurs et les accélérateurs que vous avez évoqués, je pourrais accéder à votre demande ».

En effet, le soutien aux petites entreprise innovantes se doit d'être circonscrit strictement afin d'éviter d'éventuels détournements du dispositif d'exonération.

La mesure d'exonération proposée dans le présent amendement, consistant à exonérer de RCB-IDF les locaux mutualisés à usage de bureau ouverts à une multiplicité d'entreprises innovantes, s'appliquerait qu'aux créateurs indépendants ou aux jeunes entreprises répondant au critère de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts. 






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 259 rect.

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARSEILLE, Mme JOUANNO, M. GUERRIAU, Mme MORIN-DESAILLY et MM. BOCKEL et CADIC


ARTICLE 21


Alinéa 40

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – Les opérations de reconstruction d'un immeuble, en ce compris les opérations de réhabilitation conduisant à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts, ne sont assujetties à la taxe qu'à raison des mètres carrés de surface de construction qui excèdent la surface de construction de l'immeuble avant reconstruction ou réhabilitation ».

Objet

Le projet de loi prévoit de réformer le régime de la redevance pour création de bureaux en Ile de France, qui deviendra une taxe.

Parmi les dispositions prévues, le projet de texte précise les conditions d’assujettissement des opérations de rénovation lourde. Le traitement fiscal de ces opérations n’est pas aujourd’hui suffisamment clair et sécurisé. 

Il est donc proposé de remanier la rédaction du II de l’article L520-7 nouveau du code de l’urbanisme pour clarifier le statut fiscal de ces opérations au regard du nouveau régime de la taxe sur les opérations de réhabilitation. 

Tel est l’objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 7 rect.

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LELEUX et DUVERNOIS, Mmes DUCHÊNE et DURANTON, M. DANESI et Mme MÉLOT


ARTICLE 21


I. – Après l’alinéa 41

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Pour les établissements de spectacles cinématographiques, la surface des espaces, soumis à homologation du Centre national du cinéma et de l’image animée prévus à l’article L. 212-14 du code du cinéma et de l’image animée, n’est pas prise en considération.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’exposé des motifs de l’article 21 indique que la réforme de la RCBCE vise à renforcer la dynamique de projets d’immobilier de bureaux et de commerce et à contribuer plus fortement au rééquilibrage territorial comme au développement de projets mixtes combinant logements et emplois. Or, depuis sa création, cette redevance est inadaptée aux salles de cinéma qui ne sont pas des commerces ordinaires, et la réforme ne fera qu’aggraver la situation.

En effet, les salles de cinéma sont particulièrement touchées par cette redevance car elles nécessitent une grande surface d’exploitation pour une commercialité très faible. A titre d’exemple, un cinéma de 5000 m² génère annuellement un chiffre d’affaires de 500 euros au mètre carré contre près de 10 000 euros au mètre carré pour un hypermarché de superficie équivalente (source Insee). Le chiffre d’affaires d’un hypermarché est plus de vingt fois supérieur, au mètre carré, à celui d’un cinéma. 

Elle menace en outre l’équilibre concurrentiel de l’exploitation cinématographique. En Ile de France, plus de 40 % des salles relèvent directement ou indirectement du secteur public. Elles sont donc exonérées de la taxe, bien qu’elles exercent une activité identique à celles relevant du secteur privé, tant en termes de programmation des films que de tarifs, ce qui pose un réel problème d’égalité de traitement devant l’impôt.

Cette redevance doit être mise en cohérence avec les autres textes en vigueur : à titre d’exemple, les cinémas qui font l’objet d’une exonération de la TABIF, sont parmi les rares catégories d’activité dont l’exonération n’est pas reprise par la redevance. Inversement, d’ailleurs, les surfaces de stationnement non exonérées de la TABIF bénéficient quant à elles d’une exonération de la RCBCE.

Cet amendement propose donc une solution qui prend en compte les spécificités des salles. En effet, les surfaces d’un cinéma se décomposent entre, d’une part, des espaces d’accueil peu différents de ceux des locaux commerciaux et, d’autre part, des salles de projection qui occupent la superficie principale du cinéma et qui font l’objet d’un encadrement réglementaire et normatif précis par l’article L.212-14 du code du cinéma (inclinaison des salles, distances des fauteuils par rapport à l’écran, dégagement des têtes, tailles des écrans définis par des normes obligatoires et indispensables à l’homologation des salles de cinéma par le Centre national du cinéma et de l’image animée). Il s’agit donc de prévoir que la taxe ne sera applicable que sur les espaces d’accueil commerciaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 8 rect.

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. LELEUX et DUVERNOIS, Mmes DUCHÊNE et DURANTON, M. DANESI et Mme MÉLOT


ARTICLE 21


I. – Après l’alinéa 41

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... – La région Île-de-France peut, par délibération prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, faire bénéficier les établissements de spectacles cinématographiques, d'une réfaction équivalent au pourcentage de la surface des espaces, soumis à homologation du Centre national du cinéma et de l’image animée prévus à l’article L. 212-14 du code du cinéma et de l’image animée, concernés par le projet de construction par rapport à la surface totale de construction.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’exposé des motifs de l’article 21 indique que la réforme de la RCBCE vise à renforcer la dynamique de projets d’immobilier de bureaux et de commerce et à contribuer plus fortement au rééquilibrage territorial comme au développement de projets mixtes combinant logements et emplois. Or, depuis sa création, cette redevance est inadaptée aux salles de cinéma qui ne sont pas des commerces ordinaires, et la réforme ne fera qu’aggraver la situation.

En effet, les salles de cinéma sont particulièrement touchées par cette redevance car elles nécessitent une grande surface d’exploitation pour une commercialité très faible. A titre d’exemple, un cinéma de 5000 m² génère annuellement un chiffre d’affaires de 500 euros au mètre carré contre près de 10 000 euros au mètre carré pour un hypermarché de superficie équivalente (source Insee). Le chiffre d’affaires d’un hypermarché est plus de vingt fois supérieur, au mètre carré, à celui d’un cinéma. 

Elle menace en outre l’équilibre concurrentiel de l’exploitation cinématographique. En Ile de France, plus de 40 % des salles relèvent directement ou indirectement du secteur public. Elles sont donc exonérées de la taxe, bien qu’elles exercent une activité identique à celles relevant du secteur privé, tant en termes de programmation des films que de tarifs, ce qui pose un réel problème d’égalité de traitement devant l’impôt.

Cette redevance doit être mise en cohérence avec les autres textes en vigueur : à titre d’exemple, les cinémas qui font l’objet d’une exonération de la TABIF, sont parmi les rares catégories d’activité dont l’exonération n’est pas reprise par la redevance. Inversement, d’ailleurs, les surfaces de stationnement non exonérées de la TABIF bénéficient quant à elles d’une exonération de la RCBCE.

Cet amendement propose donc une solution qui prend en compte les spécificités des salles. En effet, les surfaces d’un cinéma se décomposent entre, d’une part, des espaces d’accueil peu différents de ceux des locaux commerciaux et, d’autre part, des salles de projection qui occupent la superficie principale du cinéma et qui font l’objet d’un encadrement réglementaire et normatif précis par l’article L.212-14 du code du cinéma (inclinaison des salles, distances des fauteuils par rapport à l’écran, dégagement des têtes, tailles des écrans définis par des normes obligatoires et indispensables à l’homologation des salles de cinéma par le Centre national du cinéma et de l’image animée). Il s’agit donc de prévoir que la région Ile-de-France pourra décider de n’imposer que les surfaces d’accueil afin de ne pas pénaliser les salles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 13 rect.

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mmes PRIMAS, PROCACCIA et DUCHÊNE, MM. CHARON, HOUEL et DELATTRE, Mmes DEBRÉ et MÉLOT et MM. Philippe DOMINATI et GOURNAC


ARTICLE 21


I. – Alinéa 55, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

(en euros)

« 

1ère circonscription

2ème circonscription

3ème circonscription

4ème circonscription

14

14

14

0

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s’agit de faire bénéficier les entrepôts situés dans la quatrième circonscription de la même réforme du zonage et donc des mêmes avantages qui sont accordés aux commerces et aux bureaux.

Taxer plus lourdement les locaux de stockage irait à rebours des mesures dont a besoin le secteur pour continuer à attirer les investissements étrangers. En 2013, le Royaume-Uni concentrait 21% des investissements logistiques en Europe, là où la France n’en recueillait plus que 13%.

Cela conduirait également à une perte d’investissement pour la région Île-de-France, en pénalisant la création de nouveaux projets logistiques.

Ce risque a été identifié par le préfet de région Île-de-France dès 2014 dans son rapport sur la RCBCE. L’effet d’éviction hors du territoire régional et la création de friches y sont clairement anticipés.

Le CESER a offert un avis convergeant en septembre 2015 dans son rapport intitulé « les activités de transport de fret et de logistique en Ile-de-France : un atout pour l’attractivité de la région». Il y met en garde contre le « handicap des dispositions fiscales» prévues pour financer les infrastructures du Grand Paris, alors que la concurrence pour le foncier rejette déjà les activités logistiques de plus en plus loin des centres urbains.

A l’heure où la France s’engage dans la transition énergétique, il serait malvenu de conduire ainsi à allonger la distance des entrepôts aux points de livraison.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 261

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. MARSEILLE et GUERRIAU, Mme MORIN-DESAILLY et MM. BOCKEL et CADIC


ARTICLE 21


I. – Alinéa 55, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

(en euros)

« 

1ère circonscription

2ème circonscription

3ème circonscription

4ème circonscription

14

14

14

0

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

Objet

Il s’agit de faire bénéficier les entrepôts situés dans la quatrième circonscription de la même réforme du zonage et donc des mêmes avantages qui sont accordés aux commerces et aux bureaux.

Taxer plus lourdement les locaux de stockage irait à rebours des mesures dont a besoin le secteur pour continuer à attirer les investissements étrangers. En 2013, le Royaume-Uni concentrait 21% des investissements logistiques en Europe, là où la France n’en recueillait plus que 13%.

Cela conduirait également à une perte d’investissement pour la région Île-de-France, en pénalisant la création de nouveaux projets logistiques.

Ce risque a été identifié par le préfet de région Île-de-France dès 2014 dans son rapport sur la RCBCE. L’effet d’éviction hors du territoire régional et la création de friches y sont clairement anticipés.

Le CESER a offert un avis convergeant en septembre 2015 dans son rapport intitulé « les activités de transport de fret et de logistique en Ile-de-France : un atout pour l’attractivité de la région». Il y met en garde contre le « handicap des dispositions fiscales» prévues pour financer les infrastructures du Grand Paris, alors que la concurrence pour le foncier rejette déjà les activités logistiques de plus en plus loin des centres urbains.

A l’heure où la France s’engage dans la transition énergétique, il serait malvenu de conduire ainsi à allonger la distance des entrepôts aux points de livraison.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 142

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 21


I. - Alinéas 57 à 59

Supprimer ces alinéas.

II. - Alinéas 100

Rétablir le III dans la rédaction suivante :

III.– 1° Les locaux à usage de bureaux et les locaux commerciaux situés dans les communes de la première circonscription, définie à l’article L. 520-8 du code de l’urbanisme, éligibles à la fois, pour l’année 2015, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île de France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, bénéficient au titre des années 2016 à 2020 d’un abattement respectivement des cinq sixième, du tiers, de la moitié, des deux tiers et d’un sixième de l’augmentation du montant de la taxe telle que définie au 3 du présent III ;

2° Bénéficient au titre des années 2016 à 2018 d’un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de l’augmentation du montant de la taxe telle que définie au 3° du présent III :

a) Les locaux à usage de bureaux situés dans les communes mentionnées au b) du 1 du II de l’article 34 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

b) Les locaux à usage de bureaux situés dans les communes de la première circonscription, définie à l’article L. 520-8 du code de l’urbanisme, et ayant perdu leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, au cours des années 2013 à 2015 ;

c) Les locaux commerciaux situés dans les communes de la première ou de la deuxième circonscription, définies à l’article L. 520-8 du code de l’urbanisme, et ayant perdu leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île de France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, au cours des années 2013 à 2015 ;

d) Les locaux commerciaux situés dans les communes de la deuxième circonscription, définie à l’article L. 520-8 du code de l’urbanisme, éligibles à la fois, pour l’année 2015, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île de France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales ;

3° L’augmentation du montant de la taxe mentionnée au 1° et 2° du présent III est égale à la différence entre le montant dû en application du titre II du livre V du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue du II du présent article et le montant exigible dans les communes mentionnées au présent III au titre de l’année 2015.

IV. -Alinéa 104

Supprimer cet alinéa.

V. - La perte de recettes pour la région d'Île-de-France résultant du III du présent article est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de revenir sur un dispositif adopté à l'Assemblée nationale et tendant à prévoir, pour l'application de la taxe pour la création de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage dans la région d'Île-de-France, un dispositif dérogatoire pour les communes éligibles à la fois à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) et au fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France (FSRIF).

En effet, si de tels dispositifs existaient jusqu'à présent, ils ont été supprimés par la réforme proposée à l'article 21 car la révision du zonage et la nouvelle tarification permettent d'éviter, pour la plupart de ces communes, que le montant de la taxe soit plus élevé qu'actuellement.

S'agissant des communes sur le territoire desquelles la réforme auraient un impact, principalement dans le département des Hauts-de-Seine, elles devraient bénéficier du lissage prévu par le texte initial ainsi que d'un autre dispositif adopté parallèlement par l'Assemblée nationale et qui, à portée plus large, vise à plafonner le montant de la taxe à 30 % de la charge foncière (coût de l'opération imputable à l'acquisition et à l'aménagement de la surface de construction).

En outre, le fait de faire reposer une telle dérogation sur le bénéfice de la DSU et du FSRIF des communes crée de la complexité, en proposant de morceller le zonage alors que la réforme tend à simplifier le dispositif applicable, et n'est pas lisible pour les entreprises dans la mesure où cette éligibilité est susceptible d'être remise en cause chaque année.

Il ne semble donc pas nécessaire de maintenir le dispositif dérogatoire pour les seules communes bénéficiant de la DSU et du FSRIF.

En conséquence, le présent amendement rétablit également tous les mécanismes de lissage supprimés par l'Assemblée nationale. Il étend par ailleurs le dispositif d'abattement pour 4 ans, applicable aux locaux situés dans les communes ayant perdu leur éligibilité à la DSU ou au FSRIF en 2013 ou 2014, aux locaux situés sur les communes n'ayant plus le bénéfice de la DSU ou du FSRIF en 2015. Il s'agit manifestement d'un oubli du texte initial.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 235

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21


I. – Alinéa 57 première phrase

Après les mots :

collectivités territoriales

Rédiger ainsi la fin de cette phrase :

éligibles à la fois, pour l’année précédant celle de l’imposition, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, sont, quelle que soit leur situation géographique, classées pour le calcul de la taxe dans la troisième circonscription.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les inégalités et difficultés sociales de la population affectent des communes situées dans les différentes circonscriptions définies pour la taxe.

Ainsi, l’une des communes disposant d’une zone industrielle particulièrement importante abrite également l’une des populations les plus modestes de l’ensemble de l’Ile de France, tout en se trouvant située en première circonscription.

Il importe donc d’éviter que des distorsions de traitement puissent nuire au futur développement de ces villes.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 304

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MARSEILLE, Mme JOUANNO, M. GUERRIAU, Mme MORIN-DESAILLY et MM. BOCKEL et CADIC


ARTICLE 21


Alinéa 57

I. – Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

De plus, pour les communes qui ne sont éligibles qu’à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334-15 du même code, les périmètres des quartiers prioritaires de la politique de la ville fixés par décret en application de l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, sont classées, pour le calcul de la taxe, dans la deuxième circonscription.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour permettre la constructions de bureaux  dans les quartiers prioritaires de la politique de la Ville, de poursuivre et mettre en œuvre l’un des principaux objectifs de l’ANRU tel que défini dans son règlement général (article 3.2), à savoir, Favoriser la mixité fonctionnelle et consolider le potentiel de développement économique, l’amendement proposé vise à réduire dans le périmètre des quartiers prioritaires de la politique de la ville le tarif de la taxe sur la construction de locaux à usage de bureaux. 






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 143

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 21


Alinéa 76

Remplacer le mot :

tardif

par les mots :

au-delà de la date limite

Objet

Amendement rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 313 rect.

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. VANLERENBERGHE et MARSEILLE


ARTICLE 21


Alinéa 101

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – Le présent article s’applique aux actes passés et mutation conclues à compter du 1er janvier 2017.

Objet

Le présent amendement a pour objet de reporter l’entrée en vigueur de l’article 21 d’une année. Les effets de la réforme de la taxe sur les bureaux sont encore mal connus, les collectivités concernées n’ont pas encore eu le temps de se préparer et la hausse des DMTO prévus en compensation de la réforme risque de pénaliser à court terme le marché parisien et les marchés immobiliers franciliens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 227 , 229 , 230)

N° 53 rect. ter

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

M. DELATTRE, Mmes PROCACCIA, CAYEUX, GARRIAUD-MAYLAM et PRIMAS, MM. de RAINCOURT, PELLEVAT, MAYET et LAUFOAULU, Mme DEROMEDI, MM. CHASSEING, MILON, KAROUTCHI, BOUCHET, CHARON et PIERRE, Mmes GRUNY et DEROCHE, M. LEFÈVRE, Mmes MÉLOT et LAMURE et M. HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1° du V de l’article 231 ter du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les locaux utilisés par des associations, fonds de dotation ou fondations qui mettent ces locaux principalement à la disposition de microentreprises mentionnées à l’article 50-0 ou de jeunes entreprises innovantes mentionnées à l’article 44 sexies-0 A et leur fournissent des services mutualisés, en vue de soutenir la création d’entreprise et l’innovation ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant du I pour la Société du Grand Paris est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, est appliquée une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux, locaux de stockage et surfaces de stationnement (TSB).

Depuis les importantes réformes de la taxe en 2010 et 2011, certains locaux ont été lourdement affectés compte tenu de l'augmentation des taux et de l'élargissement de l'assiette.

Or, cette taxe a un réel effet désincitatif sur l'installation de locaux à usage de bureaux ouverts à une multiplicité d'utilisateurs en vue de soutenir la création et l'entreprenariat dans le domaine de la recherche et de l'innovation, communément appelés « incubateurs » au stade de la création, « pépinières » ou « hôtels d'entreprises »  au stade premier du développement, ou encore « fab lab » dans le domaine la fabrication numérique.

Ces locaux sont indispensables au soutien à l'innovation et au développement des petites entreprises innovantes. C'est en effet dans ces lieux que naissent les entreprises de demain.

En effet, ces locaux ont pour spécificité de soutenir les étapes clés de « gestation » et de « démarrage » des projets innovants pour qu'ils puissent donner lieu à une création d'entreprise, à son bon développement ou à une industrialisation. Ils permettent aux politiques locales de soutenir la création de petites entreprises innovantes tout en concourant à une démarche soucieuse du respect de l'environnement.

C'est pourquoi la mise en place de ces locaux doit être soutenue par les villes et encouragée fiscalement dans un contexte de pression foncière forte.

Or, dans les faits, de nombreux projets locaux de réaménagement sont abandonnés en Ile-de-France au motif de la trop forte pression fiscale en cause.

Seul un dispositif d'exonération permettrait de mettre en œuvre ce nécessaire soutien à l'innovation et la création de jeunes entreprises. Il contribuerait également au développement économique à l'échelle métropolitaine, notamment autours des futurs grands projets de recherche et d'innovation encouragés par le Gouvernement.

Un amendement visant cet objectif avait été présenté dans le cadre du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances. En accord avec les enjeux en cause et l'objectif poursuivi, le Ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique avait alors motivé son avis défavorable seulement à raison de la rédaction imprécise de cet amendement en précisant que « si l'amendement est retravaillé pour aboutir à une rédaction qui permette de cibler les incubateurs et les accélérateurs que vous avez évoqués, je pourrais accéder à votre demande ».

Le soutien aux petites entreprise innovantes se doit d'être circonscrit strictement afin d'éviter d'éventuels détournements du dispositif d'exonération.

La mesure d'exonération proposée dans le présent amendement, consistant à exonérer de TSB les locaux mutualisés à usage de bureau ouverts à une multiplicité d'entreprises innovantes, ne tiendrait à s'appliquer qu'aux créateurs indépendants ou aux jeunes entreprises innovantes répondant au critère de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts. 






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 144

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 24


Alinéa 6

Remplacer le mot :

deuxième

par le mot :

troisième

Objet

Correction d'une référence.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 382

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 24


Alinéa 6

Supprimer les mots :

du présent article

Objet

Correction rédactionnelle.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 377

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 24


Alinéa 23

Remplacer la référence :

1395 C

par la référence :

1394 C

Objet

Le présent amendement corrige une erreur de référence.

En effet, l’article 1395 C du code général des impôts a été abrogé par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et a été par la suite remplacé par un dispositif similaire codifié à l’article 1394 C du même code.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 102 rect.

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. GENEST, MOUILLER, PINTAT, DARNAUD, PIERRE, RAISON, Bernard FOURNIER, REVET, PELLEVAT et BOUCHET


ARTICLE 24


I. – Alinéa 35

Supprimer la référence :

et de l’article L. 5212-24

II. – Après l’alinéa 35

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 5212-24 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de création d’une commune nouvelle réalisée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie, les dispositions relatives à la taxe et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune préexistante sont maintenues pour une durée qui ne peut excéder cinq années à compter de l'année où la création de la commune prend fiscalement effet. Les délibérations concordantes prises en application du premier alinéa par les communes préexistantes  sont rapportées au plus tard au 31 décembre de l’année qui marque la fin de cette période dérogatoire. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa ».

Objet

Le présent amendement vise à introduire à l’article L.5212-24 du code général des collectivités territoriales (CGCT), relatif à la perception de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) par les syndicats et les départements qui  exercent la compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité (AODE), une base juridique sur le régime applicable aux communes nouvelles, préférable à un simple renvoi mentionné à l’article L.2333-4 , comme la rédaction actuelle de l’article 24 le prévoit.

En outre, comme pour d’autres taxes (TEOM) , il convient de prévoir une période suffisante au cours de laquelle les modalités de perception de la TCCFE par les AODE doivent continuer de s’appliquer le cas échant, à titre dérogatoire et provisoire. Cette période transitoire est nécessaire afin de tenir compte des investissements que ces AODE ont réalisés sur le territoire de leurs anciennes communes membres fusionnées au sein d’une commune nouvelle et des charges afférentes à ces investissements,qu’elles ont financés grâce au produit de taxe perçu à la place de ces communes ou en ayant recours à l’emprunt.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 227 , 229 , 230)

N° 205

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. REQUIER, COLLIN, MÉZARD, ARNELL, CASTELLI et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. VALL


ARTICLE 24


I. – Alinéa 35

Supprimer la référence :

et de l’article L. 5212-24

II. – Après l’alinéa 35

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 5212-24 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de création d’une commune nouvelle réalisée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie, les dispositions relatives à la taxe et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune préexistante sont maintenues pour une durée qui ne peut excéder cinq années à compter de l'année où la création de la commune prend fiscalement effet. Les délibérations concordantes prises en application du premier alinéa par les communes préexistantes  sont rapportées au plus tard au 31 décembre de l’année qui marque la fin de cette période dérogatoire. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa ».

Objet

Le présent amendement vise à introduire à l’article L.5212-24 du code général des collectivités territoriales (CGCT), relatif à la perception de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) par les syndicats et les départements qui  exercent la compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité (AODE), une base juridique sur le régime applicable aux communes nouvelles, préférable à un simple renvoi mentionné à l’article L.2333-4 , comme la rédaction actuelle de l’article 24 le prévoit.






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de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 271 rect.

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BOUVARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du I de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le a) est ainsi rédigé :

« a) Les ensembles intercommunaux dont le potentiel financier agrégé par habitant, tel que défini à l’article L. 2336-2, est supérieur à 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant, à l’exception des ensembles intercommunaux éligibles au fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle au titre de l’article 1648 A du code général des impôts ; »

2° Le b) alinéa est ainsi rédigé :

« b) Les communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre dont le potentiel financier par habitant, à l’exception des communes éligibles au fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle au titre de l’article 1648 A du code général des impôts, ainsi que des communes situées dans les îles maritimes mono-communales non tenues d’intégrer un schéma départemental de coopération intercommunale au titre du V de l’article L. 5210-1-1, tel que défini au même article L. 2336-2, est supérieur à 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant ; ».

Objet

Malgré la suppression de la taxe professionnelle par la loi de finances pour 2010, la part répartie au profit des communes défavorisées a logiquement été maintenue dans le cadre du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP), dont les modalités de fonctionnement sont définies par l’article 1648 A du code général des impôts.

Il apparaît en revanche incohérent, alors qu’elles sont bénéficiaires du FDPTP au titre de leur situation défavorisée, que ces communes ne soient pas symétriquement exonérées de leur contribution au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

Le présent amendement propose, en conséquence, de remédier à cette incohérence en exonérant les communes défavorisées bénéficiaires du FDPTP de la contribution au FPIC.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 42 bis vers un article additionnel après l'article 24).





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de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 250

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BOUVARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, pour le calcul de la minoration de la dotation forfaitaire en 2016, le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est minoré du produit perçu au titre des dotations touristiques en application des articles L. 234-13 et L. 234-14 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 et reversé aux communes membres. »

Objet

Il s’agit au travers de cette disposition d’éviter la prise en compte à deux niveaux de collectivités différents – EPCI et communes – de la dotation touristique, lorsque celle-ci est reversée par l’EPCI aux communes bénéficiaires, dans le calcul de la minoration de la DGF au titre de la contribution au redressement des finances publiques. 






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de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 46 rect.

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GUENÉ, COMMEINHES, LAUFOAULU, BIZET, Daniel LAURENT, SAUGEY, MILON et LAMÉNIE, Mme CAYEUX, MM. TRILLARD, MANDELLI, de NICOLAY, de LEGGE, VASPART, CORNU, BONHOMME, HOUPERT, Gérard BAILLY et DANESI, Mmes DESEYNE, BOUCHART et DEROMEDI, MM. CÉSAR et PIERRE, Mme LAMURE et M. HUSSON


ARTICLE 24 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Avant le dernier alinéa de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant leur durée initialement prévue, les délibérations mentionnées au précédent alinéa renonçant à percevoir la taxe, ou la supprimant, prises par les conseils municipaux ou le cas échéant l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale participant à la création d’une commune nouvelle, demeurent applicables uniquement la première année suivant celle au cours de laquelle l’arrêté portant création de la commune nouvelle a été pris. »

Objet

L’article présenté initialement nécessite de procéder à quelques ajustements rédactionnels, qui permettent de répondre aux objectifs fixés concernant non seulement les communes dotées d’un PLU mais aussi celles sans document d’urbanisme qui ont pu pendant 3 ans instituer une taxe d’aménagement et y avoir renoncé ensuite.

Par ailleurs, la rédaction adoptée en 1ère lecture à l’Assemblée Nationale de l’article 24 bis nouveau englobe les délibérations instituant la taxe d’aménagement : or, déroger à la durée minimale de validité des délibérations d’institution et leur fixer, de fait, une date de fin pourrait être préjudiciable aux budgets des communes nouvelles. Le présent amendement ne vise donc que les délibérations ayant renoncé à percevoir la taxe d’aménagement ou celles l’ayant supprimée.

Ainsi, lorsqu’une nouvelle commune sera créée, les délibérations de toutes les anciennes communes renonçant à percevoir la taxe d’aménagement ou la supprimant ne pourront s’appliquer au-delà de la première année d’existence suivant celle au cours de laquelle l’arrêté portant création de la commune nouvelle a été pris.

L’article présenté initialement nécessite de procéder à quelques ajustements rédactionnels, qui permettent de répondre aux objectifs fixés concernant non seulement les communes dotées d’un PLU mais aussi celles sans document d’urbanisme qui ont pu pendant 3 ans instituer une taxe d’aménagement et y avoir renoncé ensuite.

Par ailleurs, la rédaction adoptée en 1ère lecture à l’Assemblée Nationale de l’article 24 bis nouveau englobe les délibérations instituant la taxe d’aménagement : or, déroger à la durée minimale de validité des délibérations d’institution et leur fixer, de fait, une date de fin pourrait être préjudiciable aux budgets des communes nouvelles. Le présent amendement ne vise donc que les délibérations ayant renoncé à percevoir la taxe d’aménagement ou celles l’ayant supprimée.

Ainsi, lorsqu’une nouvelle commune sera créée, les délibérations de toutes les anciennes communes renonçant à percevoir la taxe d’aménagement ou la supprimant ne pourront s’appliquer au-delà de la première année d’existence suivant celle au cours de laquelle l’arrêté portant création de la commune nouvelle a été pris.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 255

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. KERN, DÉTRAIGNE et CANEVET, Mme GATEL, MM. BONNECARRÈRE, BOCKEL, CIGOLOTTI et MÉDEVIELLE, Mmes Nathalie GOULET et FÉRAT, M. CADIC, Mmes GOURAULT et BILLON et M. DELCROS


ARTICLE 24 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Avant le dernier alinéa de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant leur durée initialement prévue, les délibérations mentionnées au précédent alinéa renonçant à percevoir la taxe, ou la supprimant, prises par les conseils municipaux ou le cas échéant l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale participant à la création d’une commune nouvelle, demeurent applicables uniquement la première année suivant celle au cours de laquelle l’arrêté portant création de la commune nouvelle a été pris. »

Objet

L’article présenté initialement nécessite de procéder à quelques ajustements rédactionnels, qui permettent de répondre aux objectifs fixés concernant non seulement les communes dotées d’un PLU mais aussi celles sans document d’urbanisme qui ont pu pendant 3 ans instituer une taxe d’aménagement et y avoir renoncé ensuite.

Par ailleurs, la rédaction adoptée en 1ère lecture à l’Assemblée Nationale de l’article 24 bis nouveau englobe les délibérations instituant la taxe d’aménagement : or, déroger à la durée minimale de validité des délibérations d’institution et leur fixer, de fait, une date de fin pourrait être préjudiciable aux budgets des communes nouvelles. Le présent amendement ne vise donc que les délibérations ayant renoncé à percevoir la taxe d’aménagement ou celles l’ayant supprimée.

Ainsi, lorsqu’une nouvelle commune sera créée, les délibérations de toutes les anciennes communes renonçant à percevoir la taxe d’aménagement ou la supprimant ne pourront s’appliquer au-delà de la première année d’existence suivant celle au cours de laquelle l’arrêté portant création de la commune nouvelle a été pris.






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de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 217

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Favorable
Adopté

MM. REQUIER, COLLIN, MÉZARD, ARNELL, CASTELLI et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 BIS


Après l’article 24 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 3° de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de l’article 61 quinquies de la loi n°   du      de finances pour 2016, après les mots : « les communautés urbaines, les métropoles », sont insérés les mots : « régies par les dispositions des articles L. 5217-1 à L. 5217-19 du code général des collectivités territoriales ».

Objet

En l’état actuel du droit, en matière de taxe d’aménagement, la compétence de plein droit des métropoles résulte de l'article L. 5217-11 du CGCT qui prévoit qu'en matière de recettes, les articles applicables aux communautés urbaines (et notamment l'article L. 5215-32 concernant la taxe d’aménagement) s'appliquent également aux métropoles.

Toutefois, cet article ne s’applique pas à toutes les Métropoles : c’est par exemple le cas de la métropole du Grand Paris.

L’article 61 quinquies de la loi de finances pour 2016 a instauré la compétence de plein droit en matière de taxe d'aménagement pour l'ensemble des métropoles. Or, cela revient à méconnaître les actuelles dispositions législatives régissant certaines métropoles.

Il convient donc pas de ne pas généraliser la compétence de plein droit en matière de taxe d’aménagement à toutes les métropoles mais de viser expréssément les métropoles de droit commun, régies par les dispositions des articles L. 5217-1 à L. 5217-19 du code général des collectivités territoriales.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 241 rect. ter

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BOUVARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 BIS


Après l’article 24 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 331-3 du code de l’urbanisme dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « dans les conditions fixées au huitième alinéa de l’article L. 331-2 » sont remplacés par les mots : « pour une durée minimale de trois ans à compter de son entrée en vigueur » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

«  En l’absence de délibération spécifique du conseil départemental renonçant à la perception de la taxe distincte de la délibération l'ayant instauré, la période de perception de celle-ci est tacitement prolongée pour une durée de trois ans ».

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2015.

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser les modalités de l’instauration de la part départementale de la taxe d’aménagement afin de lever l’ambiguïté sur la pérennisation de la délibération de principe du conseil départemental instaurant, renonçant ou supprimant cette taxe.  






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 201

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DALLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 BIS


Après l’article 24 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 331-21 du code de l’urbanisme, le mots : « troisième » est remplacé par le mot :« quatrième ».

Objet

De très nombreuses collectivités se sont inquiétées des retards importants dans le recouvrement des recettes de la taxe d’aménagement qui a remplacé le 1er mars 2012 la taxe locale d’équipement et plusieurs taxes annexes. Ces retards seraient liés à un circuit complexe de traitement des dossiers et à la multiplicité des acteurs. Or ces difficultés pourraient aboutir au 31 décembre 2015, à des pertes de recettes, pour forclusion, sur les premières autorisations délivrées en 2012.En effet, le code de l’urbanisme prévoit actuellement que « Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit, selon les cas, celle de la délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle de la décision de non-opposition ou celle à laquelle l’autorisation est réputée avoir été accordée. » Le présent amendement a pour objet de repousser ce délai d’une année afin d’éviter que les collectivités soient les perdantes des difficultés techniques de mise en place de cette nouvelle imposition. Il donne une année supplémentaire à l’administration pour régler les problèmes actuels.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 263 rect.

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. MARSEILLE et KERN, Mme JOUANNO, M. GUERRIAU, Mme MORIN-DESAILLY et MM. BOCKEL et CADIC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 BIS


Après l’article 24 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après les mots : « quatre mois », la fin du troisième alinéa de l’article L. 331-24 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : « après le commencement d’exécution des travaux, justifié pour les autorisations de construire ou d’aménager, par la réception en mairie de la déclaration d’ouverture de chantier menionnée à l’article R. 424-16 du présent code. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les autorisations d’urbanisme constituent le fait générateur des taxes d’urbanisme et en particulier de la taxe d’aménagement (TA). Aux termes du code de l’urbanisme, la taxe d’aménagement est perçue en deux fractions, exigibles à 12 et 24 mois à compter de la délivrance de l’autorisation.

Si la possibilité est offerte au titulaire du permis, frappé d’un recours, de différer le paiement de cette taxe, dans les autres hypothèses, aucune tolérance n’est admise concernant l’échelonnement du paiement des taxes dans le temps.

Or, il arrive fréquemment que d’autres autorisations connexes aux autorisations d’urbanisme soient requises pour la réalisation d’une opération (autorisation de loi sur l’eau, défrichement, …). Les délais d’instruction de ces autorisations peuvent être plus longs que la période d’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme, ou ces autorisations peuvent faire l’objet de recours, empêchant la mise en œuvre du permis. Dans ce cas, le titulaire du permis doit payer la TA alors qu’il n’a pas mis en œuvre son permis.

Pour ces motifs, il est proposé d’aménager les dispositions du code de l’urbanisme et de ne prévoir le versement de la TA qu’à compter du commencement d’exécution des travaux.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 35 vers un article additionnel après l'article 24 bis).





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de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 257

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. KERN, DÉTRAIGNE, CIGOLOTTI et MÉDEVIELLE


ARTICLE 25


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 1520 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes, assurant la compétence de la collecte des déchets ménagers, peuvent instituer une redevance spéciale, selon les modalités prévues à l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. Si cette redevance spéciale n'est pas instituée, les collectivités territoriales doivent mettre en place une taxe d’enlèvement des ordures ménagères comprenant, pour les déchets mentionnés à l’article L. 2224-14, une part incitative proportionnelle au service rendu. » ;

2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« IV. – La taxe d’enlèvement des ordures ménagères est assise sur la quantité des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, exprimée en volume, en poids et en nombre d'enlèvements et comprend une part incitative proportionnelle au service rendu. Cette part incitative sera a minima de 50 % de la taxe pour les déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et pourra être différente pour les déchets ménagers. » ;

B. – Le premier alinéa du I de l’article 1521 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cadre de la mise en œuvre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, pour les propriétés bâties dont les producteurs ne sont pas des ménages, la valeur locative ne sera retenue que pour 75 % l'année de sa mise en place et 50 % pour la deuxième année et les suivantes. »

II. – L’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. – À la première phrase, les mots : « peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 » sont remplacés par « instituent soit une redevance spéciale soit une taxe d’enlèvement des ordures ménagères comprenant une part incitative proportionnelle au service rendu » ;

B. – La deuxième phrase est supprimée ;

C. – La troisième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Ils ne peuvent les instituer s'ils ont institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76. Par exception, les syndicats mixtes qui ont institué la redevance peuvent instituer la redevance spéciale prévue au présent article sur un périmètre limité à celui de leurs communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres qui, en application respectivement du II de l'article 1520 et du a du 2 du VI de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ont institué et perçoivent pour leur propre compte la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. » ;

D. – À la quatrième phrase, les mots : « Cette redevance se substitue » sont remplacés par les mots : « Cette redevance ou la taxe d’enlèvement des ordures ménagères se substituent » ;

E. – La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Elles sont calculées en fonction de l’importance du service rendu et notamment de la quantité des déchets gérés. Elles peuvent toutefois être fixées de manière forfaitaire pour la gestion des petites quantités de déchets en-deçà de 1 100 litres par semaine. »

Objet

L’article 25 du projet de loi de finances rectificatif pour 2015 rend facultatif la redevance spéciale (RS) et reconnaît que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) peut contribuer directement à financer la gestion des déchets des activités économiques ou déchets « assimilés » pris en charge par le service public d’élimination des déchets ménagers en application des dispositions de l’article L. 2224-14 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).

Or, cette nouvelle rédaction provoque un véritable renversement de situation concernant la gestion des déchets « assimilés ». En effet :

La redevance spéciale était jusqu’à présent obligatoire pour toutes les collectivités en TEOM, depuis le 01/01/1993 (loi n°92-646 du 13 juillet 1992). En pratique, les collectivités territoriales ne sont que 20 % à avoir mise en œuvre la RS et souvent de manière ciblées sur les très gros producteurs. De plus, les collectivités, soit ne mettent pas en place la RS, soit l’instaurent de manière différentielle au-delà d’un montant forfaitaire correspond à la TEOM payée par l’assujetti.

Sur le plan des principes, ce changement apparaît :

Contraire au principe du pollueur-payeur en supprimant toute liaison entre le niveau de production et la charge financière de gestion, Comme une forme d’aide d’Etat susceptible de contrevenir aux principes européens dans e domaine, Comme créateur d’une situation de concurrence anormale avec les activités des entreprises spécialisées dans la gestion des déchets.

La FNADE est très inquiète car ces nouvelles dispositions vont freiner voire stopper le développement de la RS sur le territoire français. Cela va avoir pour conséquence de supprimer le seul levier efficace pour inciter les producteurs à trier leurs déchets lorsque ces déchets sont collectés par le service public de gestion des déchets (SPGD). Plus généralement, cela risque également de rendre difficile l’atteinte des objectifs de recyclage fixés par la loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) en favorisant implicitement les modes de traitement tels que le stockage et l’incinération au détriment du recyclage.

Cet amendement a donc pour objet de laisser la possibilité aux collectivités territoriales de mettre en œuvre :

- Soit la redevance spéciale, obligatoire depuis 1993

- Soit une TEOM-A incitative comprenant une part proportionnelle au service rendu dont le tarif est propre aux déchets assimilés pour les producteurs. Cette obligation serait applicable dès le 1er litre.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 145

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 25


Alinéas 7 et 8

Supprimer ces deux alinéas.

Objet

Cet amendement supprime la possibilité, pour les collectivités territoriales, d’instituer dans une ou plusieurs parties de leur territoire la part incitative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pour une durée maximale de cinq ans, à l’issue de laquelle la part incitative serait étendue à l’ensemble du territoire, sauf délibération contraire.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 302 rect.

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme JOUANNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1395 G du code général des impôts, il est inséré un article 1395 ... ainsi rédigé :

« Art. 1395 ... – I.- Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, peuvent exonérer à hauteur de 50 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pendant une durée de cinq ans, les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 lorsqu’elles sont exploitées par les réseaux de fermes DEPHY, institués par le plan Ecophyto.

« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire doit poursuivre les objectifs de réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques inscrits dans le plan Ecophyto et doit faire, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts assortie des justifications nécessaires en indiquant notamment la liste des parcelles concernées.

« II. – L’exonération est applicable à compter de l’année qui suit l’engagement des agriculteurs dans le réseau des fermes DEPHY. Elle cesse définitivement de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle les parcelles ne sont plus exploitées selon le mode d’agriculture défini par le plan Ecophyto. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à créer une exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des terrains exploités par les réseaux de fermes DEPHY, au titre du plan Ecophyto. Cette exonération s’applique à concurrence de 50% de la part communale et intercommunale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Dans le contexte de crise actuel, cette mesure s’inscrit en cohérence avec la volonté affichée du gouvernement de soutenir pleinement l’agriculture française en facilitant son évolution vers un modèle plus responsable et plus compétitif, visant une performance à la fois économique, sociale et environnementale. A l’image du plan Ecophyto II récemment dévoilé par le gouvernement, l'agro-écologie apparait comme la solution d'avenir pour la survie et l’essor de l'agriculture française, mais les agriculteurs seuls ne pourront entamer la transition vers ce nouveau modèle.

Les réseaux de fermes DEPHY, en visant la réduction et l’amélioration de l’usage des produits phytosanitaires, affichent des premiers résultats encourageants. Aujourd’hui et depuis 2012, le projet concerne près de 2 000 exploitations réparties dans toutes les régions de France et engagées dans des pratiques agro-écologiques qui permettent d’obtenir de très bons rendements. Le nouveau plan Ecophyto prévoit de porter le nombre de fermes DEPHY à 3 000 ce qui démontre que ces réseaux constituent autant de plateformes d’expérimentation et de démonstration de la viabilité de l’agro-écologie, permettant aux agriculteurs d’échanger sur les bonnes pratiques et leur mise en place.

Cette  mesure d’exonération en faveur des fermes DEPHY permettrait de contribuer à la pérennité des changements de pratiques amorcés dans ces exploitations mais aussi de motiver les exploitants désirant s’engager collectivement, car le collectif doit être le moteur de la transition agro-écologique



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 7 vers un article additionnel après l'article 25).





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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 281

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. DÉTRAIGNE et BONNECARRÈRE, Mme LOISIER, MM. CANEVET, GUERRIAU et VANLERENBERGHE, Mme GATEL, MM. CADIC et GABOUTY, Mme FÉRAT, MM. DELAHAYE, KERN et SAVARY et Mme GOURAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier septième alinéa du II quater de l’article 1411, après la première occurrence de la référence : « 1609 nonies C », sont insérés les mots : « ou à un établissement public de coopération intercommunale issu d’une fusion impliquant au moins un établissement faisant application en 2011 du même article. » ;

2° Au premier alinéa du IV de l’article 1638-0 bis, après la référence : « 1609 nonies C », sont insérés les mots : « ou à un établissement public de coopération intercommunale issu d’une fusion impliquant au moins un établissement faisant application en 2011 du même article. » ;

3° Au VII de l’article 1638 quater, après la référence : « 1609 nonies C », sont insérés les mots : « ou à un établissement public de coopération intercommunale issu d’une fusion impliquant au moins un établissement faisant application en 2011 du même article. »

Objet

L’état actuel de la législation ne prévoit pas les successions de fusions d’établissements publics de coopération intercommunale. L’objectif est de permettre l’égalité et la continuité de traitement de la part départementale de taxe d’habitation transférée au bloc communal en 2011.






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de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 43 rect.

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GUENÉ, COMMEINHES, LAUFOAULU, BIZET, Daniel LAURENT, SAUGEY, MILON et LAMÉNIE, Mme CAYEUX, MM. TRILLARD, MANDELLI, de NICOLAY, de LEGGE, VASPART, CORNU et SAVARY, Mmes HUMMEL et DEROMEDI, MM. DELATTRE, HOUPERT, Bernard FOURNIER, CÉSAR et PIERRE et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1586 ter du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Lorsque le contribuable est une société membre d’un groupe au sens de l’article 223 A, les dispositions du présent II sont appliquées à la somme des valeurs ajoutées de l’ensemble des sociétés membres du groupe. La valeur ajoutée qu’il produit est imposée dans chacune des communes où est implanté un établissement d’une des sociétés du groupe et répartie entre chaque commune selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III de l’article 1586 octies. »

Objet

Le présent amendement vise à assurer une plus juste répartition territoriale de la CVAE entre activités de siège et unités de production. Il s’inscrit dans le prolongement des efforts du Parlement pour améliorer le rendement de la CVAE au profit des territoires industriels.

Les dispositions adoptées en 2010 (doublement des effectifs et des valeurs locatives des établissements industriels) ne concernent néanmoins que la répartition de la CVAE au sein d’une même entreprise multi-établissements ; constituée sous la forme d’une seule entité juridique. Or les grandes entreprises industrielles ont procédé ces dernières années à de très nombreuses réorganisations juridiques qui les ont conduites à se décomposer en de nombreuses filiales et entités distinctes. 70 % de la valeur ajoutée du secteur marchand reposent désormais sur des groupes selon une récente étude de l’INSEE.

Au sein d’un même groupe, chaque filiale (entité juridique) acquitte sa propre cotisation à la valeur ajoutée. Pour autant, la valeur ajoutée déclarée au sein des différentes entités juridiques est très souvent déformée, par rapport à la réalité, à travers les prix de cession pratiqués entre filiales ou entre une holding et ses filiales. Ces pratiques sont courantes en matière d’optimisation fiscale (notamment pour optimiser le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la taxe professionnelle hier et de la contribution économique territoriale aujourd’hui).

Pour neutraliser les incidences de ces réorganisations juridiques sur la répartition territoriale de la CVAE, le présent amendement propose de consolider les cotisations des entités d’un même groupe avant de procéder à la répartition du produit global entre l’ensemble des établissements des entités d’un même groupe. Cet amendement n’a pas, en lui-même, d’incidence sur la pression fiscale supportée par les entreprises ni sur les dégrèvements accordés par l’État. Il s’inscrit néanmoins dans la continuité de la disposition introduite par le Parlement fin 2010 pour appliquer un taux unique d’imposition à la CVAE des différentes entités juridiques d’un même groupe.

Le présent amendement, examiné à plusieurs reprises, a été rejeté à chaque fois par le Gouvernement au motif qu’une étude d’impact était nécessaire. Le rapport de la mission sénatoriale sur les incidences de la réforme de la taxe professionnelle (rapport de M. Charles Guené) a conclu à la nécessité d’introduire une mesure de consolidation des cotisations à l’échelle des groupes. La confirmation de la sur-concentration de la CVAE en Ile-de-France (33 % des produits alors que la région capitale représente 29 % du PIB national), confirme le bienfondé du projet d’amendement et la nécessité d’agir cette année.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 356 rect.

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mmes GOURAULT, LÉTARD et GATEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1586 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Lorsque le contribuable est une société membre d’un groupe au sens de l’article 223 A, le présent II est appliqué à la somme des valeurs ajoutées de l’ensemble des sociétés membres du groupe qui est répartie au regard de la somme des valeurs locatives et des effectifs de l’ensemble des sociétés membres du groupe. »

Objet

Le présent amendement vise à assurer une plus juste répartition territoriale de la CVAE entre activités de siège et unités de production. Il s’inscrit dans le prolongement des efforts du Parlement pour améliorer le rendement de la CVAE au profit des territoires industriels.

Les dispositions adoptées en 2010 (doublement des effectifs et des valeurs locatives des établissements industriels) ne concernent néanmoins que la répartition de la CVAE au sein d’une même entreprise multi-établissements ; constituée sous la forme d’une seule entité juridique. Or les grandes entreprises industrielles ont procédé ces dernières années à de très nombreuses réorganisations juridiques qui les ont conduites à se décomposer en de nombreuses filiales et entités distinctes. 70% de la valeur ajoutée du secteur marchand reposent désormais sur des groupes selon une récente étude de l’INSEE.

Au sein d’un même groupe, chaque filiale (entité juridique) acquitte sa propre cotisation à la valeur ajoutée. Pour autant, la valeur ajoutée déclarée au sein des différentes entités juridiques est très souvent déformée, par rapport à la réalité, à travers les prix de cession pratiqués entre filiales ou entre une holding et ses filiales. Ces pratiques sont courantes en matière d’optimisation fiscale (notamment pour optimiser le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la taxe professionnelle hier et de la contribution économique territoriale aujourd’hui). 

Pour neutraliser les incidences de ces réorganisations juridiques sur la répartition territoriale de la CVAE, le présent amendement propose de consolider les cotisations des entités d’un même groupe avant de procéder à la répartition du produit global entre l’ensemble des établissements des entités d’un même groupe. Cet amendement n’a pas, en lui-même, d’incidence sur la pression fiscale supportée par les entreprises ni sur les dégrèvements accordés par l’Etat. Il s’inscrit néanmoins dans la continuité de la disposition introduite par le Parlement fin 2010 pour appliquer un taux unique d’imposition à la CVAE des différentes entités juridiques d’un même groupe. 

Le présent amendement, examiné à plusieurs reprises, a été rejeté à chaque fois par le Gouvernement au motif qu’une étude d’impact était nécessaire. Le rapport de la mission sénatoriale sur les incidences de la réforme de la taxe professionnelle (rapport de M. Charles Guené) a conclu à la nécessité d’introduire une mesure de consolidation des cotisations à l’échelle des groupes. La confirmation de la sur-concentration de la CVAE en Ile-de-France (33% des produits alors que la région capitale représente 29% du PIB national), confirme le bienfondé du projet d’amendement et la nécessité d’agir cette année.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 25 quindecies vers un article additionnel après l'article 25).





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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 44 rect.

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. GUENÉ, COMMEINHES, LAUFOAULU, BIZET, Daniel LAURENT, SAUGEY, MILON et LAMÉNIE, Mme CAYEUX, MM. TRILLARD, MANDELLI, de NICOLAY, de LEGGE, VASPART, CORNU et SAVARY, Mmes HUMMEL et DEROMEDI, MM. DELATTRE, HOUPERT, Bernard FOURNIER, CÉSAR et PIERRE et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1586 ter du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Lorsque le contribuable est une société membre d’un groupe au sens de l’article 223 A, les dispositions du présent II sont appliquées à la somme des valeurs ajoutées de l’ensemble des sociétés membres du groupe. La valeur ajoutée qu’il produit est imposée dans chacune des communes où est implanté un établissement d’une des sociétés du groupe et répartie entre chaque commune selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III de l’article 1586 octies.

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017.

Objet

Le présent amendement vise à assurer une plus juste répartition territoriale de la CVAE entre activités de siège et unités de production. Il s’inscrit dans le prolongement des efforts du Parlement pour améliorer le rendement de la CVAE au profit des territoires industriels.

Les dispositions adoptées en 2010 (doublement des effectifs et des valeurs locatives des établissements industriels) ne concernent néanmoins que la répartition de la CVAE au sein d’une même entreprise multi-établissements ; constituée sous la forme d’une seule entité juridique. Or les grandes entreprises industrielles ont procédé ces dernières années à de très nombreuses réorganisations juridiques qui les ont conduites à se décomposer en de nombreuses filiales et entités distinctes. 70 % de la valeur ajoutée du secteur marchand reposent désormais sur des groupes selon une récente étude de l’INSEE.

Au sein d’un même groupe, chaque filiale (entité juridique) acquitte sa propre cotisation à la valeur ajoutée. Pour autant, la valeur ajoutée déclarée au sein des différentes entités juridiques est très souvent déformée, par rapport à la réalité, à travers les prix de cession pratiqués entre filiales ou entre une holding et ses filiales. Ces pratiques sont courantes en matière d’optimisation fiscale (notamment pour optimiser le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la taxe professionnelle hier et de la contribution économique territoriale aujourd’hui).

Pour neutraliser les incidences de ces réorganisations juridiques sur la répartition territoriale de la CVAE, le présent amendement propose de consolider les cotisations des entités d’un même groupe avant de procéder à la répartition du produit global entre l’ensemble des établissements des entités d’un même groupe. Cet amendement n’a pas, en lui-même, d’incidence sur la pression fiscale supportée par les entreprises ni sur les dégrèvements accordés par l’État. Il s’inscrit néanmoins dans la continuité de la disposition introduite par le Parlement fin 2010 pour appliquer un taux unique d’imposition à la CVAE des différentes entités juridiques d’un même groupe.

Le présent amendement, examiné à plusieurs reprises, a été rejeté à chaque fois par le Gouvernement au motif qu’une étude d’impact était nécessaire. Le rapport de la mission sénatoriale sur les incidences de la réforme de la taxe professionnelle (rapport de M. Charles Guené) a conclu à la nécessité d’introduire une mesure de consolidation des cotisations à l’échelle des groupes. La confirmation, en début d’année, de la sur-concentration de la CVAE en Ile-de-France (33 % des produits alors que la région capitale représente 29 % du PIB national), confirme le bienfondé du projet d’amendement et la nécessité d’agir.

Il est proposé de mettre en œuvre cette disposition au 1er janvier 2017 afin de laisser le temps à l’administration de collecter et de traiter les données fiscales nécessaires à la mise en œuvre de cette disposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 357 rect.

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mmes GOURAULT, LÉTARD et GATEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1586 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Lorsque le contribuable est une société membre d’un groupe au sens de l’article 223 A, le présent II est appliqué à la somme des valeurs ajoutées de l’ensemble des  sociétés membres du groupe qui est répartie au regard de la somme des valeurs locatives et des  effectifs de l’ensemble des sociétés membres du groupe. Cet alinéa s’applique à partir du 1er janvier 2017. »

Objet

Le présent amendement vise à assurer une plus juste répartition territoriale de la CVAE entre activités de siège et unités de production. Il s’inscrit dans le prolongement des efforts du Parlement pour améliorer le rendement de la CVAE au profit des territoires industriels.

Les dispositions adoptées en 2010 (doublement des effectifs et des valeurs locatives des établissements industriels) ne concernent néanmoins que la répartition de la CVAE au sein d’une même entreprise multi-établissements ; constituée sous la forme d’une seule entité juridique. Or les grandes entreprises industrielles ont procédé ces dernières années à de très nombreuses réorganisations juridiques qui les ont conduites à se décomposer en de nombreuses filiales et entités distinctes. 70% de la valeur ajoutée du secteur marchand reposent désormais sur des groupes selon une récente étude de l’INSEE.

Au sein d’un même groupe, chaque filiale (entité juridique) acquitte sa propre cotisation à la valeur ajoutée. Pour autant, la valeur ajoutée déclarée au sein des différentes entités juridiques est très souvent déformée, par rapport à la réalité, à travers les prix de cession pratiqués entre filiales ou entre une holding et ses filiales. Ces pratiques sont courantes en matière d’optimisation fiscale (notamment pour optimiser le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la taxe professionnelle hier et de la contribution économique territoriale aujourd’hui). 

Pour neutraliser les incidences de ces réorganisations juridiques sur la répartition territoriale de la CVAE, le présent amendement propose de consolider les cotisations des entités d’un même groupe avant de procéder à la répartition du produit global entre l’ensemble des établissements des entités d’un même groupe. Cet amendement n’a pas, en lui-même, d’incidence sur la pression fiscale supportée par les entreprises ni sur les dégrèvements accordés par l’Etat. Il s’inscrit néanmoins dans la continuité de la disposition introduite par le Parlement fin 2010 pour appliquer un taux unique d’imposition à la CVAE des différentes entités juridiques d’un même groupe.

 Le présent amendement, examiné à plusieurs reprises, a été rejeté à chaque fois par le Gouvernement au motif qu’une étude d’impact était nécessaire. Le rapport de la mission sénatoriale sur les incidences de la réforme de la taxe professionnelle (rapport de M. Charles Guené) a conclu à la nécessité d’introduire une mesure de consolidation des cotisations à l’échelle des groupes. La confirmation, en début d’année, de la sur-concentration de la CVAE en Ile-de-France (33% des produits alors que la région capitale représente 29% du PIB national), confirme le bienfondé du projet d’amendement et la nécessité d’agir. 

Il est proposé de mettre en œuvre cette disposition au 1er janvier 2017 afin de laisser le temps à l’administration de collecter et de traiter les données fiscales nécessaires à la mise en oeuvre de cette disposition.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 25 quindecies vers un article additionnel après l'article 25).





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de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 105 rect.

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GUENÉ, CORNU, VASPART, de LEGGE, LEGENDRE, HOUPERT et DANESI, Mmes CAYEUX et BOUCHART, MM. SOILIHI et LEFÈVRE, Mmes GRUNY et TROENDLÉ, MM. BIZET, COMMEINHES, MORISSET et PIERRE, Mme LAMURE, M. PONIATOWSKI, Mmes DEROMEDI et MORHET-RICHAUD et M. HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le sixième alinéa du IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« La charge nette d’investissement identifiée lors de tout transfert de charge n’est pas tenue de faire l’objet d’une minoration de l’attribution de compensation. Cette charge peut donner lieu au versement annuel par les communes au bénéfice de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’une attribution de compensation dite d’investissement. Ce versement constitue dans ce cas une dépense d’investissement obligatoire. »

Objet

Ce projet d’amendement vise à permettre de tenir compte des spécificités des dépenses d’investissement et de fonctionnement lors des transferts de compétences entre communes et intercommunalités. Lorsqu’une compétence transférée comporte un volume important de dépenses d’investissements, comme pour la voirie par exemple, cela peut engendrer un déséquilibrer des budgets communaux dans la mesure où l’on transfère une dépense d’investissement qui est neutralisée par une réduction de recettes de fonctionnement. Ceci peut conduire à une forte dégradation mécanique des ratios financiers des communes comme on le constate actuellement dans certaines métropoles. Ce phénomène va s’étendre avec les transferts programmés par la loi NOTRe et la rationalisation de la carte intercommunale.

Il est proposé d’autoriser une intercommunalité et ses communes de distinguer les dépenses d’investissement et de fonctionnement dans les règles de calcul des attributions de compensation des charges transférées.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 347

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ANZIANI, VINCENT, GUILLAUME, François MARC, YUNG, BERSON, BOTREL et RAOUL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « de fonctionnement pour les charges de fonctionnement non liées à un équipement et une attribution de compensation d’investissement pour les charges liées au coût de renouvellement d’un équipement » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Lorsque l'attribution de compensation est négative » sont remplacés par les mots : « Lorsque les attributions de compensation sont négatives » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « 15 février » sont remplacés par les mots : « 1er mars » ;

d) Le dernier alinéa est complété par les mots : « de fonctionnement » ;

2° Le 1° bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l'attribution de compensation et les conditions de sa révision » sont remplacés par les mots : « des attributions de compensation et les conditions de leur révision » ;

b) Au second alinéa, les mots : « l’attribution » sont remplacés par les mots « des attributions » ;

3° Le 2° est ainsi modifié :

a) Aux premier, deuxième, sixième, septième et dernier alinéas, après les mots : « attribution de compensation », sont insérés les mots : « de fonctionnement » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À cette occasion, il peut être institué dans les mêmes conditions une attribution de compensation d’investissement pour les charges liées à un équipement. » ;

4° Le 3° est ainsi rétabli :

« 3° Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale décide de faire application des dispositions prévues à l’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales, le calcul du coût unitaire de fonctionnement du service suivant les modalités prévues par l’article D. 5211-16 du code général des collectivités territoriales peut donner lieu à l’institution d’une attribution de compensation de fonctionnement pour les charges de fonctionnement non liées à un équipement et une attribution de compensation d’investissement pour les charges liées au coût de renouvellement d’un équipement. » ;

5° Le 4° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « attribution de compensation », sont insérés les mots : « de fonctionnement » ;

b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À cette occasion, il peut être institué dans les mêmes conditions une attribution de compensation d’investissement pour les charges liées au coût de renouvellement d’un équipement. » ;

6° Le 5° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « attribution de compensation », sont insérés les mots : « de fonctionnement » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences, les attributions de compensation de fonctionnement et d’investissement mises en place sont respectivement diminuées ou majorées du montant net des charges transférées, calculé dans les conditions définies au IV. » ;

c) Le dernier alinéa du 1. est complété par les mots : « de fonctionnement et instituer une attribution de compensation d’investissement » ;

d) Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa du 2., après les mots : « attribution de compensation », sont insérés les mots : « de fonctionnement » ;

e) Le a) du 2. est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À cette occasion, il peut être institué dans les mêmes conditions une attribution de compensation d’investissement pour les charges liées au coût de renouvellement un équipement. » ;

f) Le second alinéa du b) du 2. est ainsi rédigé :

« Lorsque l'adhésion d'une commune s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences, les attributions de compensation de fonctionnement et d’investissement mises en place sont respectivement diminuées ou majorées du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV. » ;

g) Au premier alinéa du 3., après les mots : « attribution de compensation », sont insérés les mots : « de fonctionnement » ;

h) Après les mots : « restitution de compétences », la fin du second alinéa du 3. est ainsi rédigée : « les attributions de compensation de fonctionnement et d’investissement mises en place sont respectivement diminuées ou majorées du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV du présent article. » ;

i) Au 4. et à la première phrase du premier alinéa du 5. après les mots : « attribution de compensation », sont insérés les mots : « de fonctionnement » ;

j) Le premier alinéa du 5. est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À cette occasion, il peut être institué dans les mêmes conditions une attribution de compensation d’investissement pour les charges liées au coût de renouvellement un équipement. » ;

7° Au 6°, après les mots : « Les attributions de compensation », sont insérés les mots : « de fonctionnement et d’investissement » et après la référence : « 1° bis du présent V », sont insérés les mots : « sont instituées ou » ;

8° À la première phrase du 7°, après les mots : « attributions de compensation », sont insérés les mots : « de fonctionnement ».

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2016.

Objet

Le calcul légal des attributions de compensation consiste à établir un différentiel. Il s’agit d’identifier toutes les ressources et de déduire les charges transférées. La réglementation relative aux attributions de compensation figure à l’article 1609 nonies C du Code général des impôts, qui explique le régime de la Fiscalité Professionnelle Unique.

Cet article, qui décrit le calcul relativement complexe de l’attribution de compensation, prévoit, depuis la loi du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales, que dans le cadre des transferts de compétences la commission locale d’évaluation des transferts de charges doit évaluer les charges de fonctionnement non liées à un équipement et les charges liées à un équipement sont calculées sur la base d’un coût moyen annualisé de l’ensemble des dépenses afférentes au bien pendant toute la durée de sa « vie ». Ces dépenses sont le coût initial de l’équipement, les frais financiers (le cas échéant) ainsi que les dépenses d’entretien. C’est sur la base de ce rapport que peuvent être révisées les attributions de compensation versées ou reçues des communes pour assurer la neutralité financière au moment du transfert.

Pour autant, s’il est bien prévu la distinction entre les charges de fonctionnement non liées à un équipement et celles liées à un équipement, elle n’a pas pour autant prévu de créer une attribution de compensation en fonctionnement et une attribution de compensation d’investissement.

En effet, l’attribution de compensation, qui est une dépense obligatoire, est à l’origine un reversement de fiscalité qui avait pour objectif d’assurer la neutralité budgétaire du passage à la taxe professionnelle unique, d’où son imputation en section de fonctionnement.

Par ailleurs, une nouvelle disposition législative concernant l’impact des attributions de compensations sur les mutualisations figure depuis les lois du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles dans le Code général des collectivités territoriales (article L.5211-4-2), sans que cette modification ait été reflétée dans le Code général des impôts.

La mutualisation s’accompagne du calcul du « coût unitaire de fonctionnement » du service. La loi dit que l’on peut impacter sur les attributions de compensation les effets financiers de la convention de mutualisation, au lieu d’en faire un remboursement à part.

Néanmoins, le coût unitaire de fonctionnement du service comprend également les charges de renouvellement des matériels, véhicules, outils informatiques et bâtiments nécessaires au fonctionnement des services mutualisés. Le Code général des impôts ne prévoit pour autant pas davantage ce cas de figure et la mise en place d’une attribution de compensation d’investissement.

Ainsi, dans un contexte de baisse importante des dotations versées aux collectivités locales et d’une forte tension sur leur épargne, plusieurs communes pourraient se retrouver dans une situation d’épargne négative du fait de la prise en compte de ces charges de renouvellement des équipements en dépense de fonctionnement à travers l’attribution de compensation. Au-delà, ce mécanisme est très pénalisant pour les communes de moins de 3500 habitants n'amortissent pas leurs immobilisations.

Cette situation pourrait amener certaines communes à revoir leur ambition de mutualiser leurs services, sans compter qu’une solution pérenne doit être trouvée concernant les transferts imposées par la loi, notamment s’agissant des équipements culturels, socio-culturels et sportifs que les conseils métropolitains doivent déclarés d’intérêt métropolitain au plus tard le 1er janvier 2017.

Enfin, compte tenu du report de la date limite de vote des budgets du 31 mars au 15 avril (30 avril les années de renouvellement des organes délibérants) par la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, il est proposé de repousser la date limite de notification des attributions de compensation prévisionnelles au 1er mars.






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de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 104 rect.

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GUENÉ, CORNU, VASPART, de LEGGE, LEGENDRE, HOUPERT et DANESI, Mme CAYEUX, MM. SOILIHI et LEFÈVRE, Mmes GRUNY et TROENDLÉ, MM. BIZET, COMMEINHES, MORISSET et PIERRE, Mme LAMURE, M. PONIATOWSKI et Mmes DEROMEDI et MORHET-RICHAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du 1° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Toutefois, dans le cas d’une diminution du produit provenant de la fiscalité professionnelle unique ou d’une diminution des recettes réelles de fonctionnement, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider de réduire les attributions de compensation, dans les mêmes proportions entre les communes. »

Objet

Le présent amendement vise à permettre à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de procéder à la réduction des attributions de compensation en cas de baisse du produit provenant de la fiscalité professionnelle unique ou de ses recettes réelles de fonctionnement.

En l’état actuel du droit, cette réduction n’est possible qu’en cas de baisse des bases imposables au titre de la fiscalité économique (CFE, CVAE, IFER, Tascom..). Or depuis la réforme de la taxe professionnelle, la notion de bases imposables de la fiscalité économique est devenue très restrictive. Le panier de recettes de l’intercommunalité s’est profondément diversifié. Dans certains territoires, une part considérable de l’ancienne taxe professionnelle a été transformée en dotations non évolutives (FNGIR, DCRTP). Il convient donc de remplacer la mention faite aux bases imposables de la fiscalité économique  par une référence au produit provenant de la fiscalité professionnelle unique.

Par ailleurs, la réduction sans précédent des dotations de l’Etat va fortement exposer les finances des intercommunalités qui, avec les régions, sont les institutions locales dont les budgets en dépendent le plus fortement. Le nouveau contexte budgétaire va imposer de revisiter le modèle de financement de l’intercommunalité qui, depuis les lois de 1992 et 1999, reposait essentiellement sur le partage de la croissance des ressources.

Il est absolument nécessaire, dans ce contexte, de permettre également à une communauté d’ajuster à la baisse ses reversements financiers aux communes en cas de baisse de l’ensemble de ses ressources.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 103 rect.

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GUENÉ, CORNU, VASPART, de LEGGE, LEGENDRE, HOUPERT et DANESI, Mme CAYEUX, MM. SOILIHI, MAYET et LEFÈVRE, Mmes GRUNY et TROENDLÉ, MM. BIZET, COMMEINHES, MORISSET et PIERRE, Mme LAMURE et M. PONIATOWSKI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 7° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 7° À titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération concordante de leur organe délibérant statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, procéder à la réduction dans des proportions différentes des attributions de compensation de leurs communes membres lorsque les communes concernées disposent d’un potentiel financier par habitant supérieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des communes membres. Cette réduction des attributions de compensation, décidée dans des proportions différentes entre communes, indépendamment des réévaluations des charges transférées, ne peut excéder de 10 % le montant de l’attribution de compensation versée à une commune l’année précédente. »

Objet

Le présent amendement vise à étendre, dans objectif de péréquation, le dispositif légal par lequel l’organe délibérant d’un EPCI à fiscalité propre peut décider la réduction des attributions de compensation selon des proportions différentes entre communes et selon des règles de majorité qualifiée et non plus d’unanimité. Le législateur avait encadré à juste titre ce dispositif pour garantir sa vocation péréquatrice (réduction ciblée sur les communes les plus favorisées de l’intercommunalité) et éviter toute baisse brutale des attributions de compensation (réduction maximale de 5 % d’une année sur l’autre).

L’amendement tient compte de nombreuses évolutions récentes qui imposent de faire évoluer les relations financières entre communes et communautés. Dans de nombreux territoires, les attributions de compensation étaient justifiées par la compensation de l’ancienne taxe professionnelle, impôt économique disparu désormais depuis plus de 5 ans.

L’intercommunalité issue de la loi du 12 juillet 1999 était financée par la croissance des ressources (taxe professionnelle et dotations globales de fonctionnement incitatives de l’État). Les communautés restituaient les recettes « historiques » en préservant le « flux » lié à la croissance. Le nouveau contexte budgétaire (évolutions erratiques de la contribution économique territoriale, baisses drastiques de dotations d’ici 2017…) imposent une réévaluation objective des recettes et des charges.

Le présent amendement propose :

de généraliser le dispositif existant à l’ensemble des groupements de communes à fiscalité professionnelle unique ;d’instituer une majorité qualifiée des deux tiers des suffrages exprimés au sein de l’assemblée délibérante de l’EPCI à fiscalité propre pour décider d’une telle réduction, dans des proportions différentes, des attributions de compensation ;de fixer à 20 % l’écart de potentiel financier par habitant par rapport à la moyenne à partir duquel certaines communes peuvent voir leurs attributions de compensation réduites selon ces règles ;de hausser de 5 % à 10 % les montants maximum de la réduction d’une année sur l’autre des attributions de compensation pouvant être décidées selon cette règle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 286

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

M. DÉTRAIGNE, Mme LOISIER, MM. CANEVET, GUERRIAU, MARSEILLE et VANLERENBERGHE, Mme GATEL, MM. CADIC et GABOUTY, Mme FÉRAT, MM. DELAHAYE, KERN et SAVARY et Mme GOURAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le septième alinéa du 2° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que de la perte de compensation résultant de l’application du VII du présent article ».

Objet

Les attributions de compensations visent à compenser aux communes les produits fiscaux transférées par les communes du fait de l’application du régime de fiscalité professionnelle unique. La liste des produits à prendre en compte dans le calcul de droit commun n’est pas exhaustive. Il s’agit ici de prendre en compte l’allocation compensatrice de taxe d’habitation liée au transfert de la part départementale de la taxe aux communes.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 287

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. DÉTRAIGNE et BONNECARRÈRE, Mme LOISIER, MM. CANEVET, GUERRIAU, MARSEILLE et VANLERENBERGHE, Mme GATEL, MM. CABANEL et GABOUTY, Mme FÉRAT, MM. DELAHAYE, KERN, SAVARY et Loïc HERVÉ et Mme GOURAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un alinéa 2° bis A ainsi rédigé :

« 2° bis A. – L’établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales du présent article peut verser à la ou aux communes dont tout ou partie du territoire est situé à l’intérieur d’une zone de développement éolien ou, en l’absence de zone de développement éolien, aux communes d’implantation des installations mentionnées au II de l’article 1609 quinquies C et aux communes limitrophes membres de l’établissement public de coopération intercommunale une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l’énergie mécanique du vent. Cette attribution ne peut être supérieure au produit de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue à l’article 1519 D perçues sur ces installations. »

Objet

Cet amendement vise à permettre le versement par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dont le régime fiscal relève de la fiscalité professionnelle unique d’une attribution de compensation aux communes concernées par l’implantation d’installations éoliennes, au titre des nuisances environnementales liées à ces installations.

En effet, dans le cadre du régime de la fiscalité éolienne unique, l’EPCI verse aux communes d’implantation des installations éoliennes des attributions de compensation pour nuisances environnementales. Or, en fiscalité professionnelle unique, ce type de compensation ne peut être ni repris, ni institué. Par conséquent, le changement de régime fiscal induit par une fusion d’EPCI entraîne une perte de recettes conséquente pour certaines communes du fait de l’impossibilité de reprendre les attributions de compensation pour nuisances environnementales versées sous le régime fiscal précédent.

Afin de favoriser la neutralité des transferts de fiscalité résultant d’une fusion d’EPCI et conformément à la volonté du législateur, il y a donc lieu d’inclure dans le régime de la fiscalité professionnelle unique la possibilité du versement d’une attribution de compensation tenant compte de l’implantation d’installations éoliennes dans le périmètre de l’EPCI.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 278

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. DÉTRAIGNE et BONNECARRÈRE, Mme LOISIER, MM. CANEVET, GUERRIAU, MARSEILLE et VANLERENBERGHE, Mme GATEL, MM. ROCHE et CADIC, Mme FÉRAT, MM. DELAHAYE, KERN, NAMY, SAVARY et Loïc HERVÉ et Mme GOURAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa du b du 1 du 5° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ce protocole peut également comprendre une dotation visant à compenser la perte de recettes, pour les établissements publics de coopération intercommunale fusionnés et leurs communes membres, résultant de l’application des dispositions du présent article. Dans ce cas, le protocole financier général est adopté par délibérations concordantes à la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales. »

Objet

Cet amendement vise à préciser le contenu du protocole financier général dont la mise en œuvre, en application de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de loi de finances rectificative pour 2012, est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) issus de fusion dont le régime fiscal relève de la fiscalité professionnelle unique.
En effet, l’étendue des contraintes que le protocole peut poser en matière de détermination des attributions de compensation n’est pas explicitement définie par l’article 1609 nonies C du code général des impôts. En particulier, la possibilité pour l’EPCI fusionné et les communes membres de se doter d’un accord de neutralisation fiscale et budgétaire n’est pas mentionnée en tant que telle. L’adoption du présent amendement lèverait toute ambiguïté en garantissant cette faculté.
En l’état actuel, le mode de calcul des attributions de compensation permet la neutralité financière, mais pas la neutralité fiscale, l’application de nouveaux taux intercommunaux impliquant nécessairement des variations de pression fiscale au sein du même périmètre. L’inclusion dans le calcul des attributions de compensation d’une « compensation de neutralisation fiscale » est dans ce cas conforme aux principes généraux de l’article 1609 nonies C. Ce dispositif a donc tout lieu d’être intégré au protocole financier général.
Dès lors, il convient, afin de garantir la sécurité juridique et l’équité de traitement des communes, qu’un protocole financier général contenant une dimension de neutralisation fiscale, appréciable au moment du vote des taux, soit adopté selon la procédure dérogatoire prévue lorsque le montant des attributions de compensation est fixé librement et qui implique un accord de l’ensemble des communes.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 279

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DÉTRAIGNE, Mme LOISIER, MM. CANEVET, GUERRIAU et VANLERENBERGHE, Mme GATEL, MM. ROCHE, CADIC et GABOUTY, Mme FÉRAT, MM. DELAHAYE, KERN, NAMY et SAVARY et Mme GOURAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 1636 B sexies est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

- Au quatrième alinéa, les mots : « ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen de la taxe d’habitation et des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces trois taxes » sont supprimés ;

- Au cinquième alinéa, la première occurrence du mot : « , soit » et les mots : « ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces taux sont en baisse » sont supprimés ;

b) Au quatrième alinéa du 2, les mots : « ou du taux moyen de la taxe d’habitation et des taxes foncières » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa du II de l’article 1636 B decies, la première occurrence du mot : « soit » et les mots : « ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse » sont supprimés.

Objet

Les règles de lien entre les taux de fiscalité directe locale sont particulièrement complexes à mettre en œuvre. Leur application dans un cadre d’évolution des structures intercommunales peut même entraîner des effets contraires à l’intention du législateur. Il est donc proposé d’abandonner la prise en compte de l’évolution du taux moyen pondéré de taxes d’habitation et foncière pour la détermination du taux maximum de contribution foncière des entreprises.

Cette évolution se justifie :
- Pour une partie par le fait que la contribution foncière des entreprises représente une charge bien moins importante que la taxe professionnelle.
- Pour une autre partie par le fait que la liaison entre taxe d’habitation et cotisation foncière des entreprises est maintenue. Les décisions fiscales locales visant à favoriser les ménages au détriment des entreprises restent toujours strictement encadrées par la loi tant que la liaison entre taxe d’habitation et cotisation foncière des entreprises subsiste (la taxe foncière étant une taxe « partagée » entre ménages et entreprises, aucune catégorie de contribuable ne serait ni avantagée ni lésée par rapport à une autre en cas de variation du taux de cette taxe).






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 280

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. DÉTRAIGNE, Mme LOISIER, MM. CANEVET, GUERRIAU et VANLERENBERGHE, Mme GATEL, MM. ROCHE, CADIC et GABOUTY, Mme FÉRAT, MM. KERN, NAMY, SAVARY et Loïc HERVÉ et Mme GOURAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à une fusion ou pour les communes adhérant à un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et pour la première année où la fusion ou le rattachement prend fiscalement effet, le b ainsi que l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le taux de cotisation foncière des entreprises, le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties ou le taux de taxe d’habitation, voté l’année précédente par les communes, est inférieur de plus d’un tiers au taux moyen constaté la même année au niveau national dans l’ensemble des collectivités territoriales de même nature au titre de l’une de ces taxes. »

Objet

Les restructurations intercommunales entraînent des modifications de taux intercommunaux. L’objectif est de donner aux communes membres les moyens d’adapter leurs propres taux pour éviter des transferts injustifiés de pression fiscale entre catégories de contribuables à l’occasion d’une fusion ou extension d’établissement public de coopération intercommunale. Il s’agit d’étendre le dispositif déjà prévu à l’article 1636 B decies pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 100

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BOULARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1636 B nonies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conseils délibérants peuvent également décider d’instituer, par délibération prise à l’unanimité des conseils municipaux, une procédure de lissage progressif des taux sur une période maximale de douze ans permettant à terme de supprimer les écarts de taux de taxe d’habitation entre l’ensemble des communes membres. »

Objet

Depuis 1980, les communautés urbaines votent leur taux de taxe d’habitation dans les mêmes conditions que les taux des trois autres taxes.

Toutefois, conformément à l’article 1636 B nonies du CGI, créé par la Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale :  

« Dans les communautés urbaines, les conseils délibérants peuvent décider, à la majorité des deux tiers des communes représentant la moitié de la population ou de la moitié des communes représentant les deux tiers de la population, de maintenir totalement ou partiellement les écarts de taux existant en 1979 entre les communes groupées pour la taxe d'habitation perçue par l'établissement public de coopération intercommunale. A défaut d'une telle décision, les différences existant entre les taux de chaque commune membre et le taux moyen sont réduites d'un cinquième chaque année à compter de 1980. »

En cas de maintien des écarts, le taux voté est un taux moyen. Les services fiscaux calculent ensuite les taux applicables dans chaque commune compte tenu des décisions prises au sujet du maintien total ou partiel des écarts de taux constatés antérieurement entre les communes membres pour la taxe d’habitation perçue par le groupement.

Cependant, en cas d’élargissement du périmètre de l’EPCI, le taux appliqué sur les communes entrantes est le taux moyen communautaire.

Dans le contexte de révision importante des cartes intercommunales, une telle situation contribue à créer de nouvelles  distorsions  entre les communes « historiques » de l’EPCI et les nouvelles communes récemment intégrées.

Ainsi les modifications récentes apportées aux périmètres intercommunaux peuvent inciter à l’unification du taux communautaire de taxe d'habitation pour les EPCI qui ont fait le choix de demeurer en fiscalité additionnelle.

Le dispositif de lissage existant, à savoir sur une durée maximale de 5 ans, peut s’avérer insuffisant au vu des conséquences importantes en termes de transfert de charge fiscale pour les ménages après plusieurs années d’application de taux différenciés notamment dans les communes où le taux de taxe d’habitation est sensiblement inférieur au taux moyen communautaire.

C’est pourquoi il est proposé de disposer d’une durée de lissage plus importante, pouvant aller jusqu’à 12 ans, comme cela est le cas dans des situations de fusions d’EPCI (article 1638-0 bis du CGI), de rattachement d’une commune à un EPCI (article 1638 quater du CGI) ou encore de changement de régime fiscal pour un régime de fiscalité professionnelle unique (article 1609 nonies C).






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 282

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DÉTRAIGNE et BONNECARRÈRE, Mme LOISIER, MM. CANEVET, GUERRIAU, MARSEILLE et VANLERENBERGHE, Mme GATEL, MM. CADIC et GABOUTY, Mme FÉRAT, MM. DELAHAYE, KERN et SAVARY et Mme GOURAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 1638 est ainsi modifié :

a) La troisième phrase du premier alinéa est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l’article 1639 A » ;

b) Le troisième alinéa est complété par les mots : « soit par délibération du conseil municipal de la commune nouvelle adoptée dans les conditions prévues à l’article 1639 A, soit en exécution de délibérations concordantes prises antérieurement à la création de la commune nouvelle par les conseils municipaux des communes intéressées » ;

2° L’article 1638-0 bis est ainsi modifié :

a) Le 1° du I est ainsi modifié :

– La quatrième phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « adoptée dans les conditions prévues à l’article 1639 A du code général des impôts » ;

– Le quatrième alinéa est complété par les mots : « soit par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale préexistant à la fusion, soit par une délibération de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion adoptée dans les conditions prévues à l’article 1639 A » ;

b) Le 1° du III est ainsi modifié :

– La quatrième phrase du deuxième alinéa est complété par les mots : « adoptée dans les conditions prévues à l’article 1639 A » ;

– Le quatrième alinéa est complété par les mots : « soit par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale préexistant à la fusion, soit par une délibération de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion adoptée dans les conditions prévues à l’article 1639 A » ;

3° À la première phrase du premier alinéa du IV bis de l’article 1638 quater, après le mot : « concernée », sont insérés les mots : « adoptées dans les conditions prévues à l’article 1639 A ».

Objet

Le code général des impôts est imprécis sur les délais de délibérations relatives aux intégrations fiscales progressives. L’amendement vise à accorder aux collectivités un délai suffisant pour prendre leurs décisions tout en sécurisant l’encadrement législatif de la procédure.

Il s’agit de transposer dans la loi les précisions doctrinales apportées par la Direction générale des collectivités locales dans une note du 11 septembre 2014.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 284

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. DÉTRAIGNE et BONNECARRÈRE, Mme LOISIER, MM. CANEVET, GUERRIAU et VANLERENBERGHE, Mme GATEL, MM. CADIC et GABOUTY, Mme FÉRAT, MM. DELAHAYE, KERN et SAVARY et Mme GOURAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du 1 et le 2 du III de l'article 1379-0 bis sont complétés par trois phrases ainsi rédigées :

« Cette décision doit être prise par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité simple de ses membres avant le 31 décembre de l’année en cours pour être applicable au 1er janvier de l’année suivante. Par exception, pour les établissements publics nouvellement créés, cette décision peut être prise jusqu’au 21 janvier de l’année au cours de laquelle leur création prend fiscalement effet. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise en application du présent alinéa au comptable public assignataire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier. »

2° Le second alinéa du I de l’article 1639 A bis est supprimé.

Objet

Il s’agit d’harmoniser les délais d’option pour les régimes fiscaux de la fiscalité professionnelle de zone et la fiscalité éolienne unique sur celui de l’option pour la fiscalité professionnelle unique.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 283

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. DÉTRAIGNE et BONNECARRÈRE, Mme LOISIER, MM. CANEVET, GUERRIAU, MARSEILLE et VANLERENBERGHE, Mme GATEL, MM. ROCHE, CADIC et GABOUTY, Mme FÉRAT, MM. DELAHAYE, KERN, NAMY, SAVARY et Loïc HERVÉ et Mme GOURAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du IV de l’article 1379-0 bis, les mots : « 15 janvier de l’année au cours de laquelle leur création prend fiscalement effet. Elle » sont remplacés par les mots et la phrase ainsi rédigés : « 21 janvier de l’année au cours de laquelle leur création prend fiscalement effet. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise en application du présent alinéa au comptable public assignataire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier. Cette décision » ;

2° À la fin de la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1638-0 bis, les mots : « 15 janvier de l’année au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet » sont remplacés par les mots et la phrase ainsi rédigés : « 21 janvier de l’année au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise en application du présent alinéa au comptable public assignataire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier. » ;

3° L’article 1639 A bis est ainsi modifié :

a) Le 1 du II est ainsi modifié :

- À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « 15 janvier de l’année qui suit celle de leur création » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigés : « 21 janvier de l’année qui suit celle de leur création. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise en application du présent alinéa au comptable public assignataire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier. » ;

- À la première phrase du troisième alinéa, le nombre : « 15 » est remplacé par le nombre : « 21 » ;

- Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise en application du présent alinéa au comptable public assignataire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier. » ;

- À la première phrase du dernier alinéa, le nombre : « 15 » est remplacé par le nombre : « 21 » ;

- Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise en application du présent alinéa au comptable public assignataire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier. » ;

b) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « 15 janvier de l’année qui suit celle de la fusion » sont remplacés par les mots et la phrase ainsi rédigés : « 21 janvier de l’année qui suit celle de la fusion. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise en application du présent alinéa au comptable public assignataire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier. »

Objet

Le délai de 15 jours laissé aux EPCI nouvellement créés pour choisir leur régime fiscal ou le mode de financement du service de collecte et traitement des ordures ménagères est trop court. Il est porté à 3 semaines avec en contrepartie l’obligation d’une transmission rapide aux services de l’État concernés.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 285

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. DÉTRAIGNE et BONNECARRÈRE, Mme LOISIER, MM. CANEVET, GUERRIAU, MARSEILLE et VANLERENBERGHE, Mme GATEL, MM. ROCHE, CADIC et GABOUTY, Mme FÉRAT, MM. DELAHAYE, KERN, NAMY, SAVARY et Loïc HERVÉ et Mme GOURAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1639 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I, la date : « 1er octobre » est remplacée par la date : « 1er novembre » ;

2° Aux premières phrases des premier et troisième alinéas du 1 du II, la date : « 15 octobre » est remplacée par la date : « 1er novembre ».

Objet

Le délai d’adoption des délibérations d’assiette est actuellement trop court pour permettre aux collectivités de délibérer dans de bonnes conditions.

Les délais concernant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et les autres taxes méritent d’être harmonisés.






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 6

8 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. NAVARRO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2017, l’administration fiscale transmet chaque année aux villes et aux établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, la liste des locaux meublés exonérés de contribution foncière économique en application du 3° de l’article 1459 du code général des impôts. »

Objet

Le présent amendement vise à modifier le champ d’application de l’article L 135B du Livre des procédures fiscales afin de permettre aux communes et EPCI d’être destinataires de la liste des locaux entrant potentiellement dans le champ de la taxe de séjour.

Cet amendement a pour objectif de rendre opérationnel une des principales propositions contenues dans le « Rapport du Gouvernement au Parlement examinant l’opportunité et les modalités du transfert de la gestion de la taxe de séjour à l’administration fiscale, en application de l’article 67 de la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de loi de finances pour 2015 ».

Ce rapport explique (page 19) que « parmi les informations détenues par l'administration fiscale, pourraient être exploitées à des fins de contrôle de la taxe de séjour et, le cas échéant, transmis aux collectivités locales la liste des locaux meublés compris dans l'habitation personnelle, et dont la méthode d'évaluation de la valeur locative retenue est celle prévue pour les locaux d'habitation, à savoir : les locaux loués à titre de gîte rural ; les locaux loués à titre de meublés de tourisme ;les locaux loués meublés autre que les gîtes ruraux et meublés de tourisme ». Il précise (page 28) qu’ « afin de faciliter les recoupements entre les données de l'administration fiscale et celles des collectivités locales, des échanges d'informations pourraient être envisagées sous réserve d'une dérogation à la règle du secret professionnel et des adaptations informatiques rendant les données disponibles sous un format adapté ». 

Il est donc proposé de s’assurer que le verrou juridique (« la transmission de la liste des locaux meublés exonérés de CFE nécessite une disposition législative afin de modifier le champ d'application de l'article L. 135 B du Livre des procédures fiscales ») à la mise de la proposition du rapport soit levé sans tarder.

La précision relative à l’entrée en vigueur de la modification du champ d’application de l’article L 135B a pour objet de permettre à l’administration de procéder aux adaptations informatiques nécessaires.






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de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 35 rect. bis

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

MM. MARSEILLE, KERN et GUERRIAU, Mme MORIN-DESAILLY et MM. BOCKEL et CADIC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2017, l’administration fiscale transmet chaque année aux villes et aux établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, la liste des locaux meublés exonérés de contribution foncière économique en application du 3° de l’article 1459 du code général des impôts. »

Objet

Le présent amendement vise à modifier le champ d’application de l’article L 135B du Livre des procédures fiscales afin de permettre aux communes et EPCI d’être destinataires de la liste des locaux entrant potentiellement dans le champ de la taxe de séjour.

Cet amendement a pour objectif de rendre opérationnel une des principales propositions contenues dans le « Rapport du Gouvernement au Parlement examinant l’opportunité et les modalités du transfert de la gestion de la taxe de séjour à l’administration fiscale, en application de l’article 67 de la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de loi de finances pour 2015 ».

Ce rapport explique (page 19) que « parmi les informations détenues par l'administration fiscale, pourraient être exploitées à des fins de contrôle de la taxe de séjour et, le cas échéant, transmis aux collectivités locales la liste des locaux meublés compris dans l'habitation personnelle, et dont la méthode d'évaluation de la valeur locative retenue est celle prévue pour les locaux d'habitation, à savoir : les locaux loués à titre de gîte rural ; les locaux loués à titre de meublés de tourisme ;les locaux loués meublés autre que les gîtes ruraux et meublés de tourisme ». Il précise (page 28) qu’ « afin de faciliter les recoupements entre les données de l'administration fiscale et celles des collectivités locales, des échanges d'informations pourraient être envisagées sous réserve d'une dérogation à la règle du secret professionnel et des adaptations informatiques rendant les données disponibles sous un format adapté ». 

Il est donc proposé de s’assurer que le verrou juridique (« la transmission de la liste des locaux meublés exonérés de CFE nécessite une disposition législative afin de modifier le champ d'application de l'article L. 135 B du Livre des procédures fiscales ») à la mise de la proposition du rapport soit levé sans tarder.

La précision relative à l’entrée en vigueur de la modification du champ d’application de l’article L 135B a pour objet de permettre à l’administration de procéder aux adaptations informatiques nécessaires.






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de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 95 rect. bis

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HUSSON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. VASPART et PELLEVAT, Mmes DEROMEDI, MICOULEAU et MÉLOT et MM. HOUEL, LEFÈVRE, COMMEINHES, CHAIZE, PIERRE, SAVIN et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2018, l’administration fiscale transmet chaque année aux villes et aux établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, la liste des locaux meublés exonérés de contribution foncière économique en application du 3° de l’article 1459 du code général des impôts. »

Objet

Le présent amendement vise à modifier le champ d’application de l’article L 135B du Livre des procédures fiscales afin de permettre aux communes et EPCI d’être destinataires de la liste des locaux entrant potentiellement dans le champ de la taxe de séjour.

Cet amendement a pour objectif de rendre opérationnel une des principales propositions contenues dans le « Rapport du Gouvernement au Parlement examinant l’opportunité et les modalités du transfert de la gestion de la taxe de séjour à l’administration fiscale, en application de l’article 67 de la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de loi de finances pour 2015 ».

Ce rapport explique que « parmi les informations détenues par l'administration fiscale, pourraient être exploitées à des fins de contrôle de la taxe de séjour et, le cas échéant, transmis aux collectivités locales la liste des locaux meublés compris dans l'habitation personnelle, et dont la méthode d'évaluation de la valeur locative retenue est celle prévue pour les locaux d'habitation, à savoir : les locaux loués à titre de gîte rural ; les locaux loués à titre de meublés de tourisme ;les locaux loués meublés autre que les gîtes ruraux et meublés de tourisme ». Il précise qu’ « afin de faciliter les recoupements entre les données de l'administration fiscale et celles des collectivités locales, des échanges d'informations pourraient être envisagées sous réserve d'une dérogation à la règle du secret professionnel et des adaptations informatiques rendant les données disponibles sous un format adapté ». 

Il est donc proposé de s’assurer que le verrou juridique (« la transmission de la liste des locaux meublés exonérés de CFE nécessite une disposition législative afin de modifier le champ d'application de l'article L. 135 B du Livre des procédures fiscales ») à la mise de la proposition du rapport soit levé sans tarder.

La précision relative à l’entrée en vigueur de la modification du champ d’application de l’article L 135B a pour objet de permettre à l’administration de procéder aux adaptations informatiques nécessaires.






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de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 288 rect. bis

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DÉTRAIGNE, Mme LOISIER, MM. CANEVET et VANLERENBERGHE, Mme GATEL, M. GABOUTY, Mme FÉRAT, MM. DELAHAYE et SAVARY et Mme GOURAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2018, l’administration fiscale transmet chaque année aux villes et aux établissements publics de coopération intercommunale ayant institués la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire la liste des locaux meublés exonérés de contribution foncière économique en application du 3° de l’article 1459 du code général des impôts. »

Objet

Le présent amendement vise à modifier le champ d’application de l’article L 135B du Livre des procédures fiscales afin de permettre aux communes et EPCI d’être destinataires de la liste des locaux entrant potentiellement dans le champ de la taxe de séjour.

Cet amendement a pour objectif de rendre opérationnel une des principales propositions contenues dans le « Rapport du Gouvernement au Parlement examinant l’opportunité et les modalités du transfert de la gestion de la taxe de séjour à l’administration fiscale, en application de l’article 67 de la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de loi de finances pour 2015 ».

Ce rapport explique (page 19) que « parmi les informations détenues par l’administration fiscale, pourraient être exploitées à des fins de contrôle de la taxe de séjour et, le cas échéant, transmis aux collectivités locales la liste des locaux meublés compris dans l’habitation personnelle, et dont la méthode d’évaluation de la valeur locative retenue est celle prévue pour les locaux d’habitation, à savoir : les locaux loués à titre de gîte rural ; les locaux loués à titre de meublés de tourisme ;les locaux loués meublés autre que les gîtes ruraux et meublés de tourisme ». Il précise (page 28) qu’ « afin de faciliter les recoupements entre les données de l’administration fiscale et celles des collectivités locales, des échanges d’informations pourraient être envisagées sous réserve d’une dérogation à la règle du secret professionnel et des adaptations informatiques rendant les données disponibles sous un format adapté ». 

Il est donc proposé de s’assurer que le verrou juridique (« la transmission de la liste des locaux meublés exonérés de CFE nécessite une disposition législative afin de modifier le champ d’application de l’article L. 135 B du Livre des procédures fiscales ») à la mise de la proposition du rapport soit levé sans tarder.

La précision relative à l’entrée en vigueur de la modification du champ d’application de l’article L 135B a pour objet de permettre à l’administration de procéder aux adaptations informatiques nécessaires.






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de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 345 rect.

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BOULARD, RAYNAL, GUILLAUME, VINCENT, François MARC, YUNG, BERSON, BOTREL, RAOUL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2018, l’administration fiscale transmet chaque année aux villes et aux établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, la liste des locaux meublés exonérés de contribution foncière économique en application du 3° de l’article 1459 du code général des impôts. »

Objet

Le présent amendement vise à modifier le champ d’application de l’article L 135B du Livre des procédures fiscales afin de permettre aux communes et EPCI d’être destinataires de la liste des locaux entrant potentiellement dans le champ de la taxe de séjour.

Cet amendement a pour objectif de rendre opérationnelle une des principales propositions contenues dans le « Rapport du Gouvernement au Parlement examinant l’opportunité et les modalités du transfert de la gestion de la taxe de séjour à l’administration fiscale, en application de l’article 67 de la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de loi de finances pour 2015 ».

Ce rapport explique (page 19) que « parmi les informations détenues par l'administration fiscale, pourraient être exploitées à des fins de contrôle de la taxe de séjour et, le cas échéant, transmis aux collectivités locales la liste des locaux meublés compris dans l'habitation personnelle, et dont la méthode d'évaluation de la valeur locative retenue est celle prévue pour les locaux d'habitation, à savoir : les locaux loués à titre de gîte rural ; les locaux loués à titre de meublés de tourisme ;les locaux loués meublés autre que les gîtes ruraux et meublés de tourisme ». Il précise (page 28) qu’ « afin de faciliter les recoupements entre les données de l'administration fiscale et celles des collectivités locales, des échanges d'informations pourraient être envisagées sous réserve d'une dérogation à la règle du secret professionnel et des adaptations informatiques rendant les données disponibles sous un format adapté ». 

Il est donc proposé de s’assurer que le verrou juridique (« la transmission de la liste des locaux meublés exonérés de CFE nécessite une disposition législative afin de modifier le champ d'application de l'article L. 135 B du Livre des procédures fiscales ») à la mise de la proposition du rapport soit levé sans tarder.

La précision relative à l’entrée en vigueur de la modification du champ d’application de l’article L 135B a pour objet de permettre à l’administration de procéder aux adaptations informatiques nécessaires.






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de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 5

8 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. NAVARRO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la deuxième phrase du troisième alinéa du b du 2° du B du I de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, après les mots : « à la métropole de Lyon, », sont insérés les mots : « aux métropoles exerçant la compétence prévue au 9° du IV de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, ».

Objet

L’article 49 de la loi de finances pour 2006 prévoit qu’une fraction du produit des amendes « radars » et de celles de la police de la circulation bénéficie aux collectivités territoriales afin de financer des opérations contribuant à la sécurisation de leur réseau routier.

Le présent amendement vise à tirer les conséquences des lois de réforme des collectivités territoriales de 2010, de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles de 2014 et portant nouvelle organisation territoriale de la République de 2015, qui organisent le transfert de la compétence portant sur la gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental aux métropoles.

Il appartient donc à ces dernières de financer les opérations contribuant à la sécurisation du réseau routier sur leur territoire.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 34 rect.

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. MARSEILLE, KERN et GUERRIAU, Mme MORIN-DESAILLY et MM. BOCKEL et CADIC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la deuxième phrase du troisième alinéa du b du 2° du B du I de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, après les mots « à la métropole de Lyon, », sont insérés les mots « aux métropoles exerçant la compétence prévue au 9° du IV de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, ».

Objet

L’article 49 de la loi de finances pour 2006 prévoit qu’une fraction du produit des amendes « radars » et de celles de la police de la circulation bénéficie aux collectivités territoriales afin de financer des opérations contribuant à la sécurisation de leur réseau routier.

Le présent amendement vise à tirer les conséquences des lois de réforme des collectivités territoriales de 2010, de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles de 2014 et portant nouvelle organisation territoriale de la République de 2015, qui organisent le transfert de la compétence portant sur la gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental aux métropoles.

Il appartient donc à ces dernières de financer les opérations contribuant à la sécurisation du réseau routier sur leur territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 94 rect.

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. HUSSON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. VASPART et PELLEVAT, Mmes DEROMEDI, MICOULEAU et MÉLOT et MM. HOUEL, LEFÈVRE, COMMEINHES, CHAIZE, PIERRE, GRAND et SAVIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la deuxième phrase du troisième alinéa du b du 2° du B du I de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, après les mots : « à la métropole de Lyon, », sont insérés les mots : « aux métropoles exerçant la compétence prévue au 9° du IV de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, ».

Objet

L’article 49 de la loi de finances pour 2006 prévoit qu’une fraction du produit des amendes « radars » et de celles de la police de la circulation bénéficie aux collectivités territoriales afin de financer des opérations contribuant à la sécurisation de leur réseau routier.

Le présent amendement vise à tirer les conséquences des lois de réforme des collectivités territoriales de 2010, de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles de 2014 et portant nouvelle organisation territoriale de la République de 2015, qui organisent le transfert de la compétence portant sur la gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental aux métropoles.

Il appartient donc à ces dernières de financer les opérations contribuant à la sécurisation du réseau routier sur leur territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 289 rect.

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DÉTRAIGNE, Mme LOISIER, MM. CANEVET et VANLERENBERGHE, Mme GATEL, M. GABOUTY, Mme FÉRAT, MM. DELAHAYE, KERN et SAVARY et Mme GOURAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la deuxième phrase du troisième alinéa du b du 2° du B du I de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, après le mot : « Lyon, », sont insérés les mots : « aux métropoles exerçant la compétence prévue au 9° du IV de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 49 de la loi de finances pour 2006 prévoit qu’une fraction du produit des amendes « radars » et de celles de la police de la circulation bénéficie aux collectivités territoriales afin de financer des opérations contribuant à la sécurisation de leur réseau routier.

Le présent amendement vise à tirer les conséquences des lois de réforme des collectivités territoriales de 2010, de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles de 2014 et portant nouvelle organisation territoriale de la République de 2015, qui organisent le transfert de la compétence portant sur la gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental aux métropoles.

Il appartient donc à ces dernières de financer les opérations contribuant à la sécurisation du réseau routier sur leur territoire.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 24 vers un article additionnel après l'article 25).





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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 344

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BOULARD, RAYNAL, VINCENT, GUILLAUME, YUNG, BOTREL, BERSON, François MARC, RAOUL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la deuxième phrase du troisième alinéa du b du 2° du B du I de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, après les mots : « à la métropole de Lyon, », sont insérés les mots : « aux métropoles exerçant la compétence prévue au 9° du IV de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, ».

Objet

L’article 49 de la loi de finances pour 2006 prévoit qu’une fraction du produit des amendes « radars » et de celles de la police de la circulation bénéficie aux collectivités territoriales afin de financer des opérations contribuant à la sécurisation de leur réseau routier.

Le présent amendement vise à tirer les conséquences des lois de réforme des collectivités territoriales de 2010, de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles de 2014 et portant nouvelle organisation territoriale de la République de 2015, qui organisent le transfert de la compétence portant sur la gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental aux métropoles.

Il appartient donc à ces dernières de financer les opérations contribuant à la sécurisation du réseau routier sur leur territoire.






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de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 45 rect. bis

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GUENÉ, COMMEINHES, LAUFOAULU, BIZET, Daniel LAURENT, SAUGEY, MILON et LAMÉNIE, Mme CAYEUX, MM. TRILLARD, MANDELLI, de NICOLAY, de LEGGE, VASPART, CORNU, Bernard FOURNIER, CHASSEING et DANESI, Mmes DESEYNE, BOUCHART et DEROMEDI, MM. CÉSAR et PIERRE, Mme LAMURE et M. HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le septième alinéa du 1.2.4.1. de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, par exception à l’alinéa précédent, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider par délibération à la majorité simple d’appliquer aux coefficients multiplicateurs décidés par les établissements coopérations de coopération intercommunal à fiscalité propre existants antérieurement à la fusion un dispositif de convergence progressive des coefficients vers le coefficient multiplicateur le plus élevé. Ce dispositif ne peut dépasser quatre ans. Les coefficients ne peuvent varier de plus de 0,05 chaque année. Le coefficient maximum ne peut être supérieur à 1,2. »

Objet

Depuis 2012, les collectivités locales ont la possibilité de moduler le montant de la TASCOM en appliquant un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2 sur délibération préalable de la commune ou de l’EPCI à qui est affectée la taxe. Ce coefficient ne peut être inférieur à 0,95 ni supérieur à 1,05 au titre de la première année pour laquelle cette faculté est exercée.

L’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 prévoit des dispositions spécifiques en cas de fusion : le niveau de perception et le coefficient de modulation de la TASCOM sont maintenus sur le territoire de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre la première année d’existence du nouvel EPCI.

Toutefois, la seconde année d’existence de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion, la loi prévoit que le coefficient applicable à l’ensemble de la communauté issue de la fusion est égal au plus faible des coefficients des établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

Cette situation est fortement préjudiciable aux communautés issues d’une fusion qui peuvent ainsi perdre les bénéfices de la politique fiscale des communautés préexistantes si leurs coefficients de modulation de TASCOM étaient supérieurs à 1. Le manque à gagner peut être important.

Cela constitue un frein au regroupement de communautés dans un contexte de baisse des dotations et au moment où le Gouvernement relance les schémas départementaux de coopération intercommunale. Il s’agit de ne pas décourager les fusions de communautés en assurant la neutralité financière pour les groupements.

Ainsi, l’amendement propose de donner la possibilité à l’organe délibérant à la majorité simple de la communauté issue de la fusion d’instituer un mécanisme de convergence progressive sur 4 ans des coefficients de modulation des EPCI préexistants dans la limite du coefficient le plus élevé. Ce dispositif de convergence respecte, par ailleurs, le principe de progression fixé par la loi de plus de 0,05 chaque année.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 25 nonies vers un article additionnel après l'article 25).





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de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 177 rect. quater

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. CAPO-CANELLAS, Mmes GOURAULT et MORIN-DESAILLY, M. KERN, Mmes LOISIER, LÉTARD et GATEL, MM. BONNECARRÈRE, GUERRIAU et CANEVET, Mme Nathalie GOULET, MM. CIGOLOTTI et DÉTRAIGNE, Mme BILLON et MM. LONGEOT, CADIC, DELCROS et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le septième alinéa du 1.2.4.1. de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, par exception à l’alinéa précédent, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider par délibération à la majorité simple d’appliquer aux coefficients multiplicateurs décidés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants antérieurement à la fusion un dispositif de convergence progressive des coefficients vers le coefficient multiplicateur le plus élevé. Ce dispositif ne peut dépasser quatre ans. Les coefficients ne peuvent varier de plus de 0,05 chaque année. Le coefficient maximum ne peut être supérieur à 1,2. »

Objet

Depuis 2012, les collectivités locales ont la possibilité de moduler le montant de la TASCOM en appliquant un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2 sur délibération préalable de la commune ou de l’EPCI à qui est affectée la taxe. Ce coefficient ne peut être inférieur à 0,95 ni supérieur à 1,05 au titre de la première année pour laquelle cette faculté est exercée.

L’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 prévoit des dispositions spécifiques en cas de fusion : le niveau de perception et le coefficient de modulation de la TASCOM sont maintenus sur le territoire de chaque chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre la première année d’existence du nouvel EPCI.

Toutefois, la seconde année d’existence de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion, la loi prévoit que le coefficient applicable à l’ensemble de la communauté issue de la fusion est égal au plus faible des coefficients des établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

Cette situation est fortement préjudiciable aux communautés issues d’une fusion qui peuvent ainsi perdre les bénéfices de la politique fiscale des communautés préexistantes si leurs coefficients de modulation de TASCOM étaient supérieurs à 1. Le manque à gagner peut être important.

Cela constitue un frein au regroupement de communautés dans un contexte de baisse des dotations et au moment où le Gouvernement relance les schémas départementaux de coopération intercommunale. Il s’agit de ne pas décourager les fusions de communautés en assurant la neutralité financière pour les groupements.

Ainsi, l’amendement propose de donner la possibilité à l’organe délibérant à la majorité simple de la communauté issue de la fusion d’instituer un mécanisme de convergence progressive sur 4 ans des coefficients de modulation des EPCI préexistants dans la limite du coefficient le plus élevé. Ce dispositif de convergence respecte, par ailleurs, le principe de progression fixé par la loi de plus de 0,05 chaque année.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 25 quindecies vers un article additionnel après l'article 25).





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de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 146

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 25 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d’investissement réalisées en 2015, sous maîtrise d’ouvrage publique, en matière d’infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan France très haut débit.

À titre exceptionnel, pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés aux deuxième et neuvième alinéa du II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, les dépenses mentionnées au premier alinéa sont prises en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2016.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement prévoit que les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) au titre de leurs dépenses d’investissement réalisées en 2015, sous maîtrise d’ouvrage publique, en matière d’infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan France très haut débit.

Il précise qu’à titre exceptionnel, pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée qui perçoivent le FCTVA l’année de réalisation de la dépense, ces dépenses sont prises en considération pour la détermination des attributions du FCTVA au titre de l’année 2016.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 350

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CAMANI, VINCENT, YUNG et GUILLAUME, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BOULARD, BOTREL, BERSON, ROUX et FILLEUL, Mmes TOCQUEVILLE et BONNEFOY, MM. BÉRIT-DÉBAT, POHER, MIQUEL, MADRELLE, Jean-Claude LEROY et CORNANO, Mme HERVIAUX, MM. EBLÉ, CARCENAC, CHIRON, RAYNAL, RAOUL, PATRIAT, PATIENT, François MARC, LALANDE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 25 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d’investissement réalisées en 2015, sous maîtrise d’ouvrage publique, en matière d’infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan France très haut débit.

À titre exceptionnel, pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés aux deuxième et neuvième alinéa du II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, les dépenses mentionnées au premier alinéa sont prises en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2016.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de soutenir les projets des départements en matière d'aménagement numérique du territoire, permettant notamment de proposer une offre haut débit dans les zones rurales et dans le prolongement du dispositif existant jusqu'en 2014, le Parlement a décidé de rendre éligibles au FCTVA les dépenses d'investissement réalisées sous maitrise d'ouvrage publique dans le cadre du « Plan France Très Haut Débit ».

Cependant, les dispositions actuellement adoptées ont prévu un remboursement de la TVA pour les années 2016-2022. Le présent amendement a donc pour objet de rendre éligibles au FCTVA les travaux de montée en débit réalisés dans le cadre du « Plan France Très Haut Débit » pour l’année 2015.

Lors de la discussion en séance du projet de loi de finances pour 2016, il avait été prévu de traiter la question de l’exercice 2015 dans le cadre du collectif budgétaire.

Dans un contexte financier très contraint pour les départements, il s’agit ici de soutenir ces collectivités territoriales engagées dans la couverture numérique des territoires.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 26 rect. ter

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. LUCHE, GUERRIAU, DÉTRAIGNE, CANEVET et KERN, Mme FÉRAT, MM. LASSERRE et POZZO di BORGO, Mme BILLON, MM. LONGEOT et DELCROS, Mme GATEL et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 25 BIS


I. – Alinéa 2

Remplacer l’année :

2016

par l’année :

2015

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de continuer à soutenir les projets des départements en matière d'aménagement numérique du territoire, et dans le prolongement du dispositif existant jusqu'en 2014, le Parlement a décidé de rendre éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les dépenses d'investissement réalisées sous maitrise d'ouvrage publique dans le cadre du plan France très haut débit.

Cependant, les dispositions actuellement adoptées ont prévu un remboursement de la TVA pour les années 2016-2022.

Lors des travaux sur le projet de loi de finances, il a été prévu de traiter la question de l’année 2015 lors du collectif budgétaire.

Tel est l’objet de cet amendement, qui vise à soutenir les départements engagés dans un plan de couverture numérique de leur territoire, à l’heure où les contraintes financières assaillent leur budget. Un non remboursement fragiliserait nombre de projets envisagés en la matière.

Par ailleurs, il pénaliserait une fois encore les territoires ruraux, qui, en matière de haut débit, subissent une double peine : d’abord parce que les évolutions techniques arrivent toujours plus tard dans ces milieux ruraux que dans les zones urbaines. Ensuite parce que les collectivités territoriales et les habitants sont contraints de financer eux même les installations par les impôts alors que les opérateurs se livrent une concurrence acharnée pour les financer dans les zones urbanisées. En Aveyron, le financement public va ainsi s’élever à quelques 340 millions d’euros pour la totalité du programme de couverture numérique, dont une part importante à la charge du Conseil départemental et des collectivités territoriales de proximité.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 227 , 229 , 230)

N° 37 rect. bis

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. SAVARY, Gérard BAILLY, BONHOMME et BOUCHET, Mme CANAYER, MM. CHAIZE, COMMEINHES, DANESI, de LEGGE et de NICOLAY, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. DOLIGÉ et Bernard FOURNIER, Mmes HUMMEL et IMBERT, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEMOYNE, MANDELLI et MAYET, Mme MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, PELLEVAT, PIERRE, PINTON, POINTEREAU, RAISON, REVET et TRILLARD, Mme GRUNY et M. HUSSON


ARTICLE 25 BIS


I. – Alinéa 2

Remplacer l’année :

2016

par l’année :

2015

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de continuer à soutenir les projets des départements en matière d'aménagement numérique du territoire, permettant en particulier d'offrir une offre haut débit dans les zones rurales et dans le prolongement du dispositif existant jusqu'en 2014, le Parlement a décidé de rendre éligibles au FCTVA les dépenses d'investissement réalisées sous maitrise d'ouvrage publique dans le cadre du plan France très haut débit.

Cependant, les dispositions actuellement adoptées ont prévu un remboursement de la TVA pour les années 2016-2022.

Lors des travaux du projet de loi de Finances, il a été prévu de traiter la question de l’année 2015 lors du collectif budgétaire.

Tel est l’objet de cet amendement visant à soutenir les départements engagés dans un plan de couverture numérique de leur territoire, à l’heure où les contraintes financières assaillent leur budget. Ceux-ci ne peuvent supporter plusieurs années blanches de non remboursement, sous peine de fragiliser les projets envisagés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 206 rect.

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. REQUIER, COLLIN, MÉZARD, ARNELL, CASTELLI et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. VALL


ARTICLE 25 BIS


I. – Alinéa 2

Remplacer l’année :

2016

par l’année :

2015

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à soutenir les départements engagés dans un plan de couverture numérique de leur territoire, à l’heure où les contraintes financières assaillent leur budget. Ceux-ci ne peuvent supporter plusieurs années blanches de non remboursement, sous peine de fragiliser les projets envisagés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 383

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 BIS


Après l’article 25 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre VI du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Écrêtement des bases exceptionnelles de taxe foncière sur les propriétés bâties

« Art. … – Lorsque dans une commune les bases d’imposition au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties, divisées par le nombre d’habitants, excèdent trois fois leur montant de l'année 2015, il est perçu directement, au profit de l’établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune, un prélèvement égal au produit de la différence entre le montant des bases de l'année et celui des bases de 2015, par le taux en vigueur dans la commune.

« Ce prélèvement ne peut excéder 10 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune.

 « Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le présent article additionnel vise à effectuer un prélèvement sur les communes qui bénéficient d’une augmentation exceptionnelle de leur montant par habitant de bases de taxe foncière sur les propriétés bâties, du fait de l’installation d’une structure exceptionnelles, telle qu’une aire d’autoroute par exemple.

Ce prélèvement serait affecté à l’EPCI de rattachement de la commune, afin que la présence de bases exceptionnelles bénéficie à l’ensemble du territoire et non plus à la seule commune concernée.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 171 rect. ter

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. LUCHE, GUERRIAU, DÉTRAIGNE, CANEVET et KERN, Mme FÉRAT et MM. LASSERRE, LONGEOT, DELCROS et Loïc HERVÉ


ARTICLE 25 TER


Rédiger ainsi cet article :

En 2016, il est prélevé sur les ressources du fonds défini à l’article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales une quote-part destinée aux départements dont le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2016 en application du 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts baisse de plus de 5 % par rapport au produit perçu en 2015. Ce prélèvement est opéré avant la mise en répartition prévue au IV du même article L. 3335-1. Les départements éligibles bénéficient d’une attribution au titre de cette quote-part équivalant à 90 % de la différence entre 95% du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises constaté en 2015 et le produit de 2016.

Un montant prévisionnel de cette quote-part est calculé à partir du produit estimé de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, arrêté au 30 septembre 2015 et notifié aux départements. Ce montant prévisionnel minore le montant à répartir en 2016 en application du même IV.

Il est procédé à la répartition de cette quote-part, sur la base du produit définitif de cotisation sur la valeur ajoutée perçu par les départements en 2016. Les versements au titre de cette quote-part sont effectués mensuellement à compter de la date à laquelle ils sont notifiés.

Si le montant de la quote-part ainsi répartie est supérieur au montant prévisionnel, le déficit constaté est imputé sur le montant à répartir en 2017 en application dudit IV. Si le montant de la quote-part ainsi répartie est inférieur au montant prévisionnel, l’excédent constaté est imputé sur le montant à répartir en 2017 en application du même IV.

Le présent article s'applique à la métropole de Lyon.

Objet

Le produit de la CVAE d’un département peut connaitre de fortes variations annuelles qui, lorsqu’elles sont à la baisse, peuvent être de nature à fragiliser l’équilibre financier de la collectivité. Le fonds national de péréquation de la CVAE, qui vise à corriger les inégalités de CVAE entre les départements, n’intervient qu’une année après la perception du produit. Or, les dernières prévisions de CVAE 2016 de novembre 2015 montrent que 14 départements devraient connaitre une diminution de leur produit de CVAE d’au moins 5% par rapport à 2015.

Le mécanisme proposé vise à atténuer la baisse de CVAE par la mise en place d’une garantie financée par un prélèvement sur l’enveloppe métropolitaine du fonds national de péréquation de la CVAE, sans que celui-ci ne soit trop ponctionné. En effet, la reconduction pure et simple du mécanisme introduit dans la loi de finances pour 2015 entraînerait une ponction du fonds de près de 40%.

D’après les dernières prévisions, le mécanisme proposé par le présent amendement permettrait que le montant prélevé sur le fonds de péréquation CVAE 2016 des départements de métropole représente 8,5% des ressources totales de ce fonds.

Par ailleurs, le présent amendement vise à corriger l’effet de seuil du mécanisme inscrit dans la loi de finances pour 2015 qui conduisait les départements dont la baisse de CVAE se situait juste au-dessous du seuil d’éligibilité à la garantie, à supporter une baisse supérieure à ceux qui bénéficiaient de la garantie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 227 , 229 , 230)

N° 147

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 25 TER


Alinéa 2, troisième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les départements éligibles bénéficient d’une attribution au titre de cette quote-part égale à la différence entre, d’une part, 95 % du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département l’année précédant la répartition et, d’autre part, celui perçu au cours de l’année de répartition.

Objet

Cet amendement vise à éviter un effet de seuil dans le fonctionnement du mécanisme de compensation partielle de la baisse de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) des départements prévu par le présent article.

En effet, le dispositif prévoit que sont éligibles les départements dont le produit de CVAE diminue de plus de 5 % et que ces départements perçoivent une attribution égale à 90 % de la perte subie. Il a donc pour conséquence qu’un département dont le produit de CVAE aurait dû diminuer de 6 % percevra en fait 99,4 % du montant de l’année précédente (94 + 6 x 90 % = 94 + 5,4 = 99,4). Ce département percevra donc un produit de CVAE supérieur au département ayant connu une diminution de 4 % de son produit de CVAE, qui percevra 96 % du montant de l'année précédente.

Le présent amendement permet de supprimer cet effet de seuil en prévoyant que les départements éligibles percevront in fine 95 % du produit de l’année précédente.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 378

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 25 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 25 quater, qui exonère de taxe foncière sur les propriétés bâties de manière permanente les installations et bâtiments affectés à la production d’énergie par la méthanisation agricole.

Ces installations bénéficient déjà d’une exonération temporaire de sept ans à compter de l’année suivant celle de leur achèvement, que le projet de loi de finances pour 2016 prévoit d’étendre aux méthaniseurs pionniers.

Cette exonération permet le financement des projets de méthanisation agricole et assure leur rentabilité les premières années.

Le développement et la pérennisation des structures de méthanisation agricole demeurent une préoccupation du Gouvernement.

Toutefois, avant d’envisager la création d’une exonération pérenne - qui priverait les collectivités territoriales des recettes correspondantes - il serait préférable d’examiner l’ensemble des difficultés rencontrées, le cas échéant, par ces structures : la fiscalité directe locale mais aussi les tarifs de rachat de production.

En outre, l’article 25 quater ne prévoit pas de supprimer l’exonération temporaire existante, prévue à l’article 1387 A bis du code général des impôts, qu’il prive pourtant de toute portée.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 148

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 25 QUATER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 E, il est inséré un article 1382 F ainsi rédigé :

« Art. 1382 F. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions définies au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la part qui leur revient, les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, dans les conditions prévues à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

 « Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments permettant leur identification. » ;

2° L’article 1387 A bis est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant du I ci-dessus pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à remplacer une exonération de plein-droit, temporaire et non-compensée pour les collectivités locales par une exonération facultative permanente.

Il existe aujourd’hui une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) de plein-droit, temporaire (7 ans) et non-compensée des installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation agricole. L’article 25 quater introduit par l’Assemblée nationale créé une exonération de plein-droit et permanente pour  ces mêmes installations et bâtiments. Or cette exonération obligatoire se traduirait par une perte de recettes de plusieurs millions d’euros pour les collectivités. Dès lors qu’aucune compensation des exonérations n’est prévue pour les collectivités territoriales, cette réduction de leurs recettes fiscales n’est pas acceptable.

Cet amendement propose donc de créer une unique exonération de TFPB en faveur de la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation réalisée à partir de produits principalement issus d’exploitations agricoles, facultative, sur délibération des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d’une fiscalité propre.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 227 , 229 , 230)

N° 394

11 décembre 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 148 de la commission des finances

présenté par

C
G  
Tombé

M. KERN


ARTICLE 25 QUATER


I. – Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute à l’exclusion des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production, tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement peuvent, après délibération en conseil municipal, bénéficier des exonérations prévues aux articles 1387 A, 1387 A bis et 1463 A du code général des impôts, dans les conditions prévues à ces mêmes articles.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La programmation énergétique française repose pour une part non négligeable sur le développement rapide de la filière biogaz. Dans la continuité de la programmation pluriannuelle des investissements de 2009, la loi de transition énergétique du 17 août 2015 prévoit notamment de porter à 10 % la part d’énergies renouvelables dans la consommation de gaz. Le projet de PPE présenté le 13 novembre 2015 donne ainsi un objectif de 6 TWh de biogaz injecté dans le réseau de gaz en 2023.

Loin de ces objectifs ambitieux, le biogaz ne représente en 2015 que 2 % de la production d’énergie renouvelable électrique, soit 367 MW, et l’on ne compte que 14 sites injectant du biométhane dans les réseaux. Le développement de cette filière encore récente mais à fort potentiel est par conséquent une condition incontournable de la réalisation de la programmation énergétique.

Les études de gisement ADEME et la dynamique actuelle montrent que l’essentiel du potentiel de développement de cette filière réside dans la méthanisation de « déchets non dangereux ou matière végétale brute », catégorie incluant la méthanisation agricole ainsi que la méthanisation des autres types déchets non dangereux et de matière végétale brute.

Si les méthaniseurs agricoles  sont actuellement exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties et de contribution économique territoriale, cela n’est pas le cas des méthaniseurs de déchets non dangereux ou matière végétale brute non agricoles.

Afin de permettre à cette filière naissante de faire face aux difficultés de rentabilité des premières années de fonctionnement, il est donc nécessaire d’étendre ces exonérations à l’ensemble des méthaniseurs de déchets non dangereux ou matière végétale brute.

En effet, le développement de l’ensemble des types de méthanisation est nécessaire. D’une part il est indispensable à l’augmentation de la capacité de production de biogaz, source d’énergie renouvelable non substituable en vue d’atteindre l’objectif de 10 % d’énergies renouvelables dans la consommation de gaz fixé par la loi. D’autre part le développement combiné d’installations agricoles et d’installations de plus grande taille renforce la viabilité économique de l’ensemble de la filière, en permettant d’atteindre la taille de marché nécessaire à l’émergence de services au fonctionnement des méthaniseurs quels qu’ils soient efficaces et compétitifs, sur l’ensemble du territoire. 

A cette fin, le bénéfice de ces exonérations fiscales pourrait être étendu à l’ensemble des méthaniseurs utilisant les déchets non dangereux et de matière végétale brute, y compris les méthaniseurs « pionniers », c’est-à-dire ceux dont les installations avaient été achevées avant le 1er janvier 2015 et dont le début d’activité de production était antérieur à cette même date. Pour ces derniers, les exonérations de plein droit de 7 ans s’appliqueront à compter des impositions dues au titre de 2016 pour leur durée restant à courir.

Au regard de la perte de recettes pour les collectivités que ces exonérations pourraient engendrer, il s’agit par cet amendement d’ouvrir cette faculté d’exonération aux communes qui le décident.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 391

11 décembre 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 148 de la commission des finances

présenté par

C
G  
Tombé

M. REQUIER


ARTICLE 25 QUATER


Amendement 148

I. – Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production, tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement peuvent, après délibération au sein des collectivités bénéficiaires, bénéficier des exonérations prévues aux articles 1387 A, 1387 A bis et 1463 A du code général des impôts, selon les modalités prévues à ces mêmes articles.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Si les méthaniseurs agricoles sont actuellement exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, cela n’est pas le cas des méthaniseurs de déchets non dangereux ou matière végétale brute non agricoles.

Afin de permettre à cette filière naissante de faire face aux difficultés de rentabilité des premières années de fonctionnement, il est donc nécessaire de pouvoir étendre ces exonérations de TFPB à l’ensemble des méthaniseurs de déchets non dangereux ou matière végétale brute. C'est l'objet de cet amendement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 227 , 229 , 230)

N° 17 rect. bis

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. REVET, PELLEVAT et TRILLARD, Mme CANAYER, M. PIERRE, Mme MORIN-DESAILLY et MM. MANDELLI et POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 QUATER


Après l’article 25 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production, tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement peuvent, après délibération au sein des collectivités bénéficiaires, bénéficier des exonérations prévues aux articles 1387 A, 1387 A bis et 1463 A du code général des impôts, selon les modalités prévues à ces mêmes articles.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La programmation énergétique française repose pour une part non négligeable sur le développement rapide de la filière biogaz. Dans la continuité de la programmation pluriannuelle des investissements de 2009, la loi de transition énergétique du 17 août 2015 prévoit notamment de porter à 10 % la part d’énergies renouvelables dans la consommation de gaz. Le projet de PPE présenté le 13 novembre 2015 donne ainsi un objectif de 6 TWh de biogaz injecté dans le réseau de gaz en 2023.

Loin de ces objectifs ambitieux, le biogaz ne représente en 2015 que 2 % de la production d’énergie renouvelable électrique, soit 367 MW, et l’on ne compte que 14 sites injectant du biométhane dans les réseaux. Le développement de cette filière encore récente mais à fort potentiel est par conséquent une condition incontournable de la réalisation de la programmation énergétique.

Les études de gisement ADEME et la dynamique actuelle montrent que l’essentiel du potentiel de développement de cette filière réside dans la méthanisation de « déchets non dangereux ou matière végétale brute », catégorie incluant la méthanisation agricole ainsi que la méthanisation des autres types déchets non dangereux et de matière végétale brute.

Si les méthaniseurs agricoles sont actuellement exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties et de contribution économique territoriale, ce n’est pas le cas des méthaniseurs de déchets non dangereux ou de matière végétale brute non agricoles.

Afin de permettre à cette filière naissante de faire face aux difficultés de rentabilité des premières années de fonctionnement, il est donc nécessaire d’étendre ces exonérations à l’ensemble des nouveaux méthaniseurs de déchets non dangereux ou matière végétale brute.

En effet, le développement de l’ensemble de ce type de méthanisation est nécessaire.

D’une part il est indispensable à l’augmentation de la capacité de production de biogaz, source d’énergie renouvelable non substituable en vue d’atteindre l’objectif de 10 % d’énergies renouvelables dans la consommation de gaz fixé par la loi.

D’autre part, le développement combiné d’installations agricoles et d’installations de plus grande taille renforce la viabilité économique de l’ensemble de la filière, en permettant d’atteindre la taille de marché nécessaire à l’émergence de services au fonctionnement des méthaniseurs quels qu’ils soient efficaces et compétitifs, sur l’ensemble du territoire. 

A cette fin, le bénéfice de ces exonérations fiscales pourrait être étendu à l’ensemble des méthaniseurs utilisant les déchets non dangereux et de matière végétale brute.

Au regard de la perte de recettes pour les collectivités que ces exonérations pourraient engendrer, il s’agit par cet amendement d’ouvrir cette faculté d’exonération aux collectivités qui le décident.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 vers un article additionnel après l'article 25 quater).





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(n° 227 , 229 , 230)

N° 51 rect. ter

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. COURTEAU et MIQUEL, Mme LIENEMANN, M. VAUGRENARD et Mmes ESPAGNAC et BATAILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 QUATER


Après l’article 25 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production, tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement peuvent, après délibération au sein des collectivités bénéficiaires, bénéficier des exonérations prévues aux articles 1387 A, 1387 A bis et 1463 A du code général des impôts, selon les modalités prévues à ces mêmes articles.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La programmation énergétique française repose pour une part non négligeable sur le développement rapide de la filière biogaz. Dans la continuité de la programmation pluriannuelle des investissements de 2009, la loi de transition énergétique du 17 août 2015 prévoit notamment de porter à 10 % la part d’énergies renouvelables dans la consommation de gaz. Le projet de PPE présenté le 13 novembre 2015 donne ainsi un objectif de 6 TWh de biogaz injecté dans le réseau de gaz en 2023.

Loin de ces objectifs ambitieux, le biogaz ne représente en 2015 que 2 % de la production d’énergie renouvelable électrique, soit 367 MW, et l’on ne compte que 14 sites injectant du biométhane dans les réseaux. Le développement de cette filière encore récente mais à fort potentiel est par conséquent une condition incontournable de la réalisation de la programmation énergétique.

Les études de gisement ADEME et la dynamique actuelle montrent que l’essentiel du potentiel de développement de cette filière réside dans la méthanisation de « déchets non dangereux ou matière végétale brute », catégorie incluant la méthanisation agricole ainsi que la méthanisation des autres types déchets non dangereux et de matière végétale brute.

Si les méthaniseurs agricoles sont actuellement exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties et de contribution économique territoriale, ce n’est pas le cas des méthaniseurs de déchets non dangereux ou de matière végétale brute non agricoles.

Afin de permettre à cette filière naissante de faire face aux difficultés de rentabilité des premières années de fonctionnement, il est donc nécessaire d’étendre ces exonérations à l’ensemble des nouveaux méthaniseurs de déchets non dangereux ou matière végétale brute.

En effet, le développement de l’ensemble de ce type de méthanisation est nécessaire.

D’une part, il est indispensable à l’augmentation de la capacité de production de biogaz, source d’énergie renouvelable non substituable en vue d’atteindre l’objectif de 10 % d’énergies renouvelables dans la consommation de gaz fixé par la loi.

D’autre part, le développement combiné d’installations agricoles et d’installations de plus grande taille renforce la viabilité économique de l’ensemble de la filière, en permettant d’atteindre la taille de marché nécessaire à l’émergence de services au fonctionnement des méthaniseurs quels qu’ils soient efficaces et compétitifs, sur l’ensemble du territoire.

A cette fin, le bénéfice de ces exonérations fiscales pourrait être étendu à l’ensemble des méthaniseurs utilisant les déchets non dangereux et de matière végétale brute.

Au regard de la perte de recettes pour les collectivités que ces exonérations pourraient engendrer, il s’agit par cet amendement d’ouvrir cette faculté d’exonération aux collectivités qui le décident.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 vers un article additionnel après l'article 25 quater).





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(n° 227 , 229 , 230)

N° 88 rect. quater

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. HUSSON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. VASPART, Mme DEROMEDI, M. HOUPERT, Mmes MICOULEAU et MÉLOT, MM. HOUEL et LEFÈVRE, Mme GRUNY et MM. COMMEINHES, CHAIZE, SAVARY, Jean-Claude LEROY, KENNEL et CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 QUATER


Après l’article 25 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute à l’exclusion des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production, tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement peuvent, après délibération au sein des collectivités bénéficiaires, bénéficier des exonérations prévues aux articles 1387 A, 1387 A bis et 1463 A du code général des impôts, selon les modalités prévues à ces mêmes articles.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La programmation énergétique française repose pour une part non négligeable sur le développement rapide de la filière biogaz. Dans la continuité de la programmation pluriannuelle des investissements de 2009, la loi de transition énergétique du 17 août 2015 prévoit notamment de porter à 10 % la part d’énergies renouvelables dans la consommation de gaz. Le projet de PPE présenté le 13 novembre 2015 donne ainsi un objectif de 6 TWh de biogaz injecté dans le réseau de gaz en 2023.

Loin de ces objectifs ambitieux, le biogaz ne représente en 2015 que 2 % de la production d’énergie renouvelable électrique, soit 367 MW, et l’on ne compte que 14 sites injectant du biométhane dans les réseaux. Le développement de cette filière encore récente mais à fort potentiel est par conséquent une condition incontournable de la réalisation de la programmation énergétique.

Les études de gisement ADEME et la dynamique actuelle montrent que l’essentiel du potentiel de développement de cette filière réside dans la méthanisation de « déchets non dangereux ou matière végétale brute », catégorie incluant la méthanisation agricole ainsi que la méthanisation des autres types déchets non dangereux et de matière végétale brute.

Si les méthaniseurs agricoles sont actuellement exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties et de contribution économique territoriale, cela n’est pas le cas des méthaniseurs de déchets non dangereux ou matière végétale brute non agricoles.

Afin de permettre à cette filière naissante de faire face aux difficultés de rentabilité des premières années de fonctionnement, il est donc nécessaire de pouvoir étendre ces exonérations à l’ensemble des méthaniseurs de déchets non dangereux ou matière végétale brute.

En effet, le développement de l’ensemble des types de méthanisation est nécessaire.

D’une part il est indispensable à l’augmentation de la capacité de production de biogaz, source d’énergie renouvelable non substituable en vue d’atteindre l’objectif de 10 % d’énergies renouvelables dans la consommation de gaz fixé par la loi.

D’autre part, le développement combiné d’installations agricoles et d’installations de plus grande taille renforce la viabilité économique de l’ensemble de la filière, en permettant d’atteindre la taille de marché nécessaire à l’émergence de services au fonctionnement des méthaniseurs quels qu’ils soient efficaces et compétitifs, sur l’ensemble du territoire. 

A cette fin, le bénéfice de ces exonérations fiscales pourrait être étendu à l’ensemble des méthaniseurs utilisant les déchets non dangereux et de matière végétale brute, y compris les méthaniseurs « pionniers », c’est-à-dire ceux dont les installations avaient été achevées avant le 1er janvier 2015 et dont le début d’activité de production était antérieur à cette même date. Pour ces derniers, les exonérations de plein droit de 7 ans s’appliqueront à compter des impositions dues au titre de 2016 pour leur durée restant à courir.

Au regard de la perte de recettes pour les collectivités que ces exonérations pourraient engendrer, il s’agit par cet amendement d’ouvrir cette faculté d’exonération aux collectivités qui le décident.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 227 , 229 , 230)

N° 212

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. REQUIER, COLLIN, MÉZARD, ARNELL, CASTELLI et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 QUATER


Après l’article 25 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production, tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement peuvent, après délibération au sein des collectivités bénéficiaires, bénéficier des exonérations prévues aux articles 1387 A, 1387 A bis et 1463 A du code général des impôts, selon les modalités prévues à ces mêmes articles.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Si les méthaniseurs agricoles sont actuellement exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties et de contribution économique territoriale, cela n’est pas le cas des méthaniseurs de déchets non dangereux ou matière végétale brute non agricoles.

Afin de permettre à cette filière naissante de faire face aux difficultés de rentabilité des premières années de fonctionnement, il est donc nécessaire de pouvoir étendre ces exonérations à l’ensemble des méthaniseurs de déchets non dangereux ou matière végétale brute. C'est l'objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 256

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Non soutenu

MM. KERN, DÉTRAIGNE, CANEVET, BOCKEL, CIGOLOTTI et MÉDEVIELLE, Mmes Nathalie GOULET et FÉRAT, M. CADIC, Mme BILLON et M. DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 QUATER


Après l’article 25 quater

I. – Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute à l’exclusion des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production, tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement peuvent, après délibération en conseil municipal, bénéficier des exonérations prévues aux articles 1387 A, 1387 A bis et 1463 A du code général des impôts, dans les conditions prévues à ces mêmes articles.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

... – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La programmation énergétique française repose pour une part non négligeable sur le développement rapide de la filière biogaz. Dans la continuité de la programmation pluriannuelle des investissements de 2009, la loi de transition énergétique du 17 août 2015 prévoit notamment de porter à 10 % la part d’énergies renouvelables dans la consommation de gaz. Le projet de PPE présenté le 13 novembre 2015 donne ainsi un objectif de 6 TWh de biogaz injecté dans le réseau de gaz en 2023.

Loin de ces objectifs ambitieux, le biogaz ne représente en 2015 que 2 % de la production d’énergie renouvelable électrique, soit 367 MW, et l’on ne compte que 14 sites injectant du biométhane dans les réseaux. Le développement de cette filière encore récente mais à fort potentiel est par conséquent une condition incontournable de la réalisation de la programmation énergétique.

Les études de gisement ADEME et la dynamique actuelle montrent que l’essentiel du potentiel de développement de cette filière réside dans la méthanisation de « déchets non dangereux ou matière végétale brute », catégorie incluant la méthanisation agricole ainsi que la méthanisation des autres types déchets non dangereux et de matière végétale brute.

Si les méthaniseurs agricoles  sont actuellement exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties et de contribution économique territoriale, cela n’est pas le cas des méthaniseurs de déchets non dangereux ou matière végétale brute non agricoles.

Afin de permettre à cette filière naissante de faire face aux difficultés de rentabilité des premières années de fonctionnement, il est donc nécessaire d’étendre ces exonérations à l’ensemble des méthaniseurs de déchets non dangereux ou matière végétale brute.

En effet, le développement de l’ensemble des types de méthanisation est nécessaire. D’une part il est indispensable à l’augmentation de la capacité de production de biogaz, source d’énergie renouvelable non substituable en vue d’atteindre l’objectif de 10 % d’énergies renouvelables dans la consommation de gaz fixé par la loi. D’autre part le développement combiné d’installations agricoles et d’installations de plus grande taille renforce la viabilité économique de l’ensemble de la filière, en permettant d’atteindre la taille de marché nécessaire à l’émergence de services au fonctionnement des méthaniseurs quels qu’ils soient efficaces et compétitifs, sur l’ensemble du territoire. 

A cette fin, le bénéfice de ces exonérations fiscales pourrait être étendu à l’ensemble des méthaniseurs utilisant les déchets non dangereux et de matière végétale brute, y compris les méthaniseurs « pionniers », c’est-à-dire ceux dont les installations avaient été achevées avant le 1er janvier 2015 et dont le début d’activité de production était antérieur à cette même date. Pour ces derniers, les exonérations de plein droit de 7 ans s’appliqueront à compter des impositions dues au titre de 2016 pour leur durée restant à courir.

Au regard de la perte de recettes pour les collectivités que ces exonérations pourraient engendrer, il s’agit par cet amendement d’ouvrir cette faculté d’exonération aux communes qui le décident.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 264

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Non soutenu

MM. MIQUEL, COURTEAU et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 QUATER


Après l’article 25 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de chaleur à partir de biomasse et les installations et bâtiments de toute nature affectés à la méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production, tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement peuvent, après délibération au sein des collectivités bénéficiaires, bénéficier des exonérations prévues aux articles 1387 A, 1387 A bis et 1463 A du code général des impôts, selon les modalités prévues à ces mêmes articles.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux collectivités locales de choisir d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises les installations de production de chaleur à partir de biomasse et les installations de méthanisation de biodéchets. En effet, le projet de programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) prévoit d’augmenter de 50% le rythme de développement de la production de chaleur renouvelable en s’appuyant en particulier sur le déploiement des chaufferies biomasse. Afin d’encourager le rythme de développement de ces installations, le présent amendement prévoit d’ouvrir aux collectivités locales une faculté d’exonération pour les installations de production de chaleur à partir de biomasse. Un tel encouragement permettra notamment aux collectivités engagées dans la démarche des territoires à énergie positive pour la croissance verte (TEP-CV), de réaliser leur programme dans l’un des six domaines d’action prioritaire des TEP-CV, le développement des énergies renouvelables sur leur territoire. Par ailleurs, la programmation énergétique française repose pour une part non négligeable sur le développement rapide de la filière biogaz. Dans la continuité de la programmation pluriannuelle des investissements de 2009, la loi de transition énergétique du 17 août 2015 prévoit notamment de porter à 10 % la part d’énergies renouvelables dans la consommation de gaz. Le projet de PPE présenté le 13 novembre 2015 donne ainsi un objectif de 6 TWh de biogaz injecté dans le réseau de gaz en 2023. Loin de ces objectifs ambitieux, le biogaz ne représente en 2015 que 2 % de la production d’énergie renouvelable électrique, soit 367 MW, et l’on ne compte que 14 sites injectant du biométhane dans les réseaux. Le développement de cette filière encore récente mais à fort potentiel est par conséquent une condition incontournable de la réalisation de la programmation énergétique. Les études de gisement ADEME et la dynamique actuelle montrent que l’essentiel du potentiel de développement de cette filière réside dans la méthanisation de « déchets non dangereux ou matière végétale brute », catégorie incluant la méthanisation agricole ainsi que la méthanisation des autres types déchets non dangereux et de matière végétale brute. Si les méthaniseurs agricoles sont actuellement exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties et de contribution économique territoriale, ce n’est pas le cas des méthaniseurs de déchets non dangereux ou de matière végétale brute non agricoles. Afin de permettre à cette filière naissante de faire face aux difficultés de rentabilité des premières années de fonctionnement, il est donc nécessaire d’étendre ces exonérations à l’ensemble des nouveaux méthaniseurs de déchets non dangereux ou matière végétale brute. En effet, le développement de l’ensemble de ce type de méthanisation est nécessaire. D’une part il est indispensable à l’augmentation de la capacité de production de biogaz, source d’énergie renouvelable non substituable en vue d’atteindre l’objectif de 10 % d’énergies renouvelables dans la consommation de gaz fixé par la loi. D’autre part, le développement combiné d’installations agricoles et d’installations de plus grande taille renforce la viabilité économique de l’ensemble de la filière, en permettant d’atteindre la taille de marché nécessaire à l’émergence de services au fonctionnement des méthaniseurs quels qu’ils soient efficaces et compétitifs, sur l’ensemble du territoire. A cette fin, le bénéfice de ces exonérations fiscales pourrait être étendu à l’ensemble des méthaniseurs utilisant les déchets non dangereux et de matière végétale brute. Au regard de la perte de recettes pour les collectivités que ces exonérations pourraient engendrer, il s’agit par cet amendement d’ouvrir cette faculté d’exonération aux collectivités qui le décident.






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de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 269

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Non soutenu

M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 QUATER


Après l’article 25 quater

Insérer un article ainsi rédigé :

I. – Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de chaleur à partir de biomasse et les installations et bâtiments de toute nature affectés à la méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production, tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement peuvent, après délibération au sein des collectivités bénéficiaires, bénéficier des exonérations prévues aux articles 1387 A, 1387 A bis et 1463 A du code général des impôts, selon les modalités prévues à ces mêmes articles.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux collectivités locales de choisir d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises les installations de production de chaleur à partir de biomasse et les installations de méthanisation de biodéchets. 

En effet, le projet de programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) prévoit d’augmenter de 50 % le rythme de développement de la production de chaleur renouvelable en s’appuyant en particulier sur le déploiement des chaufferies biomasse. Afin d’encourager le rythme de développement de ces installations, le présent amendement prévoit d’ouvrir aux collectivités locales une faculté d’exonération pour les installations de production de chaleur à partir de biomasse. Un tel encouragement permettra notamment aux collectivités engagées dans la démarche des territoires à énergie positive pour la croissance verte (TEP-CV), de réaliser leur programme dans l’un des six domaines d’action prioritaire des TEP-CV, le développement des énergies renouvelables sur leur territoire.

Par ailleurs, la programmation énergétique française repose pour une part non négligeable sur le développement rapide de la filière biogaz. Dans la continuité de la programmation pluriannuelle des investissements de 2009, la loi de transition énergétique du 17 août 2015 prévoit notamment de porter à 10 % la part d’énergies renouvelables dans la consommation de gaz. Le projet de PPE présenté le 13 novembre 2015 donne ainsi un objectif de 6 TWh de biogaz injecté dans le réseau de gaz en 2023. 

Loin de ces objectifs ambitieux, le biogaz ne représente en 2015 que 2 % de la production d’énergie renouvelable électrique, soit 367 MW, et l’on ne compte que 14 sites injectant du biométhane dans les réseaux. Le développement de cette filière encore récente mais à fort potentiel est par conséquent une condition incontournable de la réalisation de la programmation énergétique.

Les études de gisement ADEME et la dynamique actuelle montrent que l’essentiel du potentiel de développement de cette filière réside dans la méthanisation de « déchets non dangereux ou matière végétale brute », catégorie incluant la méthanisation agricole ainsi que la méthanisation des autres types déchets non dangereux et de matière végétale brute. 

Si les méthaniseurs agricoles sont actuellement exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties et de contribution économique territoriale, ce n’est pas le cas des méthaniseurs de déchets non dangereux ou de matière végétale brute non agricoles.

Afin de permettre à cette filière naissante de faire face aux difficultés de rentabilité des premières années de fonctionnement, il est donc nécessaire d’étendre ces exonérations à l’ensemble des nouveaux méthaniseurs de déchets non dangereux ou matière végétale brute.

En effet, le développement de l’ensemble de ce type de méthanisation est nécessaire. 

D’une part il est indispensable à l’augmentation de la capacité de production de biogaz, source d’énergie renouvelable non substituable en vue d’atteindre l’objectif de 10 % d’énergies renouvelables dans la consommation de gaz fixé par la loi.

D’autre part, le développement combiné d’installations agricoles et d’installations de plus grande taille renforce la viabilité économique de l’ensemble de la filière, en permettant d’atteindre la taille de marché nécessaire à l’émergence de services au fonctionnement des méthaniseurs quels qu’ils soient efficaces et compétitifs, sur l’ensemble du territoire. 

A cette fin, le bénéfice de ces exonérations fiscales pourrait être étendu à l’ensemble des méthaniseurs utilisant les déchets non dangereux et de matière végétale brute.

Au regard de la perte de recettes pour les collectivités que ces exonérations pourraient engendrer, il s’agit par cet amendement d’ouvrir cette faculté d’exonération aux collectivités qui le décident.






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de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 301

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Non soutenu

Mme JOUANNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 QUATER


Après l’article 25 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de chaleur à partir de biomasse et les installations et bâtiments de toute nature affectés à la méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production, tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement peuvent, après délibération au sein des collectivités bénéficiaires, bénéficier des exonérations prévues aux articles 1387 A, 1387 A bis et 1463 A du code général des impôts, selon les modalités prévues à ces mêmes articles.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La programmation énergétique française repose pour une part non négligeable sur le développement rapide de la filière biogaz. Dans la continuité de la programmation pluriannuelle des investissements de 2009, la loi de transition énergétique du 17 août 2015 prévoit notamment de porter à 10 % la part d’énergies renouvelables dans la consommation de gaz. Le projet de PPE présenté le 13 novembre 2015 donne ainsi un objectif de 6 TWh de biogaz injecté dans le réseau de gaz en 2023.

Loin de ces objectifs ambitieux, le biogaz ne représente en 2015 que 2 % de la production d’énergie renouvelable électrique, soit 367 MW, et l’on ne compte que 14 sites injectant du biométhane dans les réseaux. Le développement de cette filière encore récente mais à fort potentiel est par conséquent une condition incontournable de la réalisation de la programmation énergétique.

 Les études de gisement ADEME et la dynamique actuelle montrent que l’essentiel du potentiel de développement de cette filière réside dans la méthanisation de « déchets non dangereux ou matière végétale brute », catégorie incluant la méthanisation agricole ainsi que la méthanisation des autres types déchets non dangereux et de matière végétale brute.

 Si les méthaniseurs agricoles sont actuellement exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties et de contribution économique territoriale, ce n’est pas le cas des méthaniseurs de déchets non dangereux ou de matière végétale brute non agricoles.

 Afin de permettre à cette filière naissante de faire face aux difficultés de rentabilité des premières années de fonctionnement, il est donc nécessaire d’étendre ces exonérations à l’ensemble des nouveaux méthaniseurs de déchets non dangereux ou matière végétale brute.

 En effet, le développement de l’ensemble de ce type de méthanisation est nécessaire.

D’une part il est indispensable à l’augmentation de la capacité de production de biogaz, source d’énergie renouvelable non substituable en vue d’atteindre l’objectif de 10 % d’énergies renouvelables dans la consommation de gaz fixé par la loi.

 D’autre part, le développement combiné d’installations agricoles et d’installations de plus grande taille renforce la viabilité économique de l’ensemble de la filière, en permettant d’atteindre la taille de marché nécessaire à l’émergence de services au fonctionnement des méthaniseurs quels qu’ils soient efficaces et compétitifs, sur l’ensemble du territoire. 

A cette fin, le bénéfice de ces exonérations fiscales pourrait être étendu à l’ensemble des méthaniseurs utilisant les déchets non dangereux et de matière végétale brute.

Au regard de la perte de recettes pour les collectivités que ces exonérations pourraient engendrer, il s’agit par cet amendement d’ouvrir cette faculté d’exonération aux collectivités qui le décident.

 






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de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 186 rect.

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 QUATER


Après l’article 25 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du I de l'article 1388 bis  du code général des impôts dans sa version applicable au 1er janvier 2016 s'applique également aux logements qui n'ont pas bénéficié  d'une exonération prévue aux articles 1384, 1384 A, au II bis de l'article 1385 ou ont été acquis avant le 1er janvier 1998 en vue de leur location avec le concours financier de l'État en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation lorsqu’ils répondent cumulativement aux conditions suivantes :

a) Ils appartiennent à une société agréée en application de l’article L. 422-5 du même code à compter du 1er janvier 2014 ;

b) Ils sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;

c) Ils ont été détenus de manière continue depuis plus de quinze ans au premier janvier de l’année d’imposition et sont soumis aux conventions conclues en application de l'article L. 351-2 dudit code.

II. – Le I s'applique aux impositions établies au titre des années 2016 à 2020, à compter de l'année qui suit celle de la signature du contrat de ville. Au titre de 2016, la déclaration prévue au II de l’article 1388 bis du code général des impôts peut être adressée au service des impôts du lieu de situation des biens jusqu’au 15 février 2016.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 1388 bis prévoit l’application de l’abattement de 30% sur la TFPB dans les quartiers prioritaires de la ville à compter du 1er janvier 2016. En contrepartie de cet abattement, les organismes HLM et sociétés d’économie mixte doivent signer un contrat de ville et doivent s’engager à entreprendre des actions pour l'amélioration des conditions de vie des habitants ; Il s’agit donc d’un élément important de la politique de la ville.

Or, il apparaît que certains logements sociaux appartenant à ces organismes, lorsqu’ils ont été créés récemment, et situés au sein des quartiers prioritaires ne peuvent pourtant pas bénéficier du dispositif d’abattement, leur financement n’ayant pas été financé au titre de l’offre nouvelle HLM ou avec le concours financier de l’Etat et n’ont donc pas bénéficié de l’exonération de longue durée de quinze ans (25 ans depuis 2004).

La rédaction actuelle de l’article 1388 bis du CGI prive donc les logements sociaux, voire très sociaux du bénéfice de l’abattement de 30% au simple motif qu’ils n’ont pas bénéficié antérieurement de l’exonération de TFPB prévue pour ces derniers car les organismes propriétaires n’avaient à l’époque pas la forme juridique adéquate.

 [ C’est par exemple le cas de certains logements détenus par la société anonyme d'habitations à loyer modéré Maisons & Cités Soginorpa.]

Il semblerait donc équitable d’étendre le dispositif aux logements sociaux de plus de quinze ans des organismes de logement social récemment agréés et situés dans les quartiers prioritaires de la ville qu’ils aient ou non bénéficié de l’exonération de longue durée de TFPB.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 42 vers un article additionnel après l'article 25 quater).





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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 149

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 25 QUINQUIES


I. – Alinéas 3 à 6

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

…) Le A est abrogé ;

…) Au premier alinéa du B, les mots : « dans les communes autres que celles mentionnées au A, » sont supprimés ;

…) À la première phrase du C, les mots : « , pour la majoration mentionnée au A, par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme et, pour la majoration mentionnée au B, » sont supprimés ;

…) Le D est ainsi modifié :

- Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :

« 1. La majoration n’est pas applicable : » ;

- Au premier alinéa du 2, les mots : « des majorations prévues aux A et B » sont remplacés par les mots : « de la majoration, qui s'impute sur les attributions correspondantes mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales » ;

- Au 3, les mots : « Les majorations prévues aux A et B ne sont pas prises » sont remplacés par les mots : « La majoration n’est pas prise ».

II. – Alinéas 8 à 17

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 18

Supprimer les mots :

forfaitaire fixée à 5 € par mètre carré

IV. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la suppression de la majoration obligatoire prévue au A du II de l'article 1396 du code général des impôts et du dégrèvement résultant de la majoration forfaitaire prévue au A du II du même article, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la majoration obligatoire de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les terrains constructibles situés dans certaines zones « tendues » car :

- les élus locaux doivent pouvoir décider de la politique fiscale qu’ils entendent mettre en œuvre sur leur territoire ;

- la majoration obligatoire de 25 % de la valeur locative et de 5 euros par mètre carré, entrée en vigueur en 2015 pour la première fois, a conduit à une augmentation insupportable de la taxe foncière pour certains propriétaires.

Le présent amendement prévoit également qu’en 2015, les effets de la majoration obligatoire sont totalement annulés pour les contribuables (et non uniquement pour la fraction correspondant à la majoration de 5 euros par mètre carré).






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 376

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 25 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article 25 sexies, adopté en 1ère lecture par l'Assemblée Nationale, instaure une exonération permanente de cotisation foncière des entreprises pour « les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité, de la chaleur par la méthanisation et répondant aux conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime » alors que la loi de finances pour 2015 a déjà instauré une exonération temporaire de 7 ans pour ces mêmes entreprises.

Le présent amendement propose donc de supprimer l’article 25 sexies.

En effet, une exonération de 7 ans est suffisante pour que les méthaniseurs surmontent les difficultés financières et de rentabilité des premières années de fonctionnement et donc pour assurer la pérennité de ces installations.

Par ailleurs, la pérennisation de l’exonération de cotisation foncière des entreprises priverait définitivement les collectivités locales de recettes fiscales sans inciter davantage qu’aujourd’hui au développement de cette activité.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 150

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 25 SEXIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1464 I, il est inséré un article 1364 J ainsi rédigé :

« Art. 1464 J. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions définies au I de l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les entreprises pour leur activité de production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

« Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables déclarent, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, puis, le cas échéant, chaque année dans les conditions prévues à l’article 1477 du présent code, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Ils fournissent également, à l’appui de la même déclaration, les éléments permettant de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article.

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

2° L’article 1463 A est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant du I ci-dessus pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à remplacer une exonération de plein-droit, temporaire et non-compensée pour les collectivités locales par une exonération facultative permanente.

Il existe aujourd’hui une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) de plein-droit, temporaire (7 ans) et non-compensée des entreprises pour leur activité de production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation agricole. L’article 25 sexies introduit par l’Assemblée nationale créé une exonération de plein-droit et permanente pour  ces mêmes entreprises. Or cette exonération obligatoire se traduirait par une perte de recettes de plusieurs millions d’euros pour les collectivités. Dès lors qu’aucune compensation des exonérations n’est prévue pour les collectivités territoriales, cette réduction de leurs recettes fiscales n’est pas acceptable.

Cet amendement propose donc de créer une unique exonération de CFE en faveur de la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation réalisée à partir de produits principalement issus d’exploitations agricoles, facultative, sur délibération des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d’une fiscalité propre.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 392

11 décembre 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 150 de la commission des finances

présenté par

C
G  
Tombé

M. REQUIER


ARTICLE 25 SEXIES


Amendement 150

I. – Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production, tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement peuvent, après délibération au sein des collectivités bénéficiaires, bénéficier des exonérations prévues aux articles 1387 A, 1387 A bis et 1463 A du code général des impôts, selon les modalités prévues à ces mêmes articles.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Si les méthaniseurs agricoles sont actuellement exonérés de contribution économique territoriale, cela n’est pas le cas des méthaniseurs de déchets non dangereux ou matière végétale brute non agricoles.

Afin de permettre à cette filière naissante de faire face aux difficultés de rentabilité des premières années de fonctionnement, il est donc nécessaire de pouvoir étendre ces exonérations de CET à l’ensemble des méthaniseurs de déchets non dangereux ou matière végétale brute. C'est l'objet de cet amendement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 151

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 25 OCTIES


Alinéa 3

Remplacer les mots :

de versement

par les mots :

d'attribution

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 20 rect. ter

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. MÉDEVIELLE, Mmes BILLON, LOISIER, JOUANNO et DOINEAU, MM. CIGOLOTTI, LASSERRE, KERN, Loïc HERVÉ, LUCHE, MARSEILLE, ROCHE, GUERRIAU, BONNECARRÈRE, CADIC, CANEVET et GABOUTY et Mme LÉTARD


ARTICLE 25 NONIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article a pour objectif de soumettre à la TASCOM les entreprises dont les bâtiments ont été construits avant 1960. Cet article devait, au départ, affecter les seuls établissements faisant partie des zones touristiques internationales ; son dispositif concerne finalement tous les établissements.

La TASCOM a déjà connu une modification dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2014, qui a augmenté de 50% son montant pour les établissements de plus de 2 500 mètres carrés. L’instabilité fiscale ôte toute visibilité aux entreprises et les empêche d’investir. Cette nouvelle modification a pour seul et unique but de pallier la baisse des dotations aux collectivités. En faisant peser la responsabilité sur les entreprises, on ne fait que déplacer le problème.

Cet article ne tient par ailleurs pas compte des différences de situation entre les entreprises aujourd’hui soumises à la TASCOM.

A titre d’exemple, les concessionnaires automobiles, qui ne font pourtant pas de vente au détail et ne sont pas décisionnaires de la taille de leurs établissements, sont soumis à la TASCOM. Ils ont déjà été des victimes collatérales de la hausse de 50%, qui avait pour objectif de corriger des « effets d’aubaine » du CICE dont ils n’ont pas bénéficié : sur des résultats moyens de 0,9% en moyenne, le CICE compte pour 0,5%. C’est donc un dispositif qui a permis de garder à flot des entreprises de proximité, employant près de 150 000 personnes dans les territoires. Cette nouvelle hausse déguisée aura des effets très négatifs sur leur activité. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 227 , 229 , 230)

N° 27

8 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. LONGEOT


ARTICLE 25 NONIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article a pour objectif de soumettre à la TASCOM les entreprises dont les bâtiments ont été construits avant 1960. Cet article devait, au départ, affecter les seuls établissements faisant partie des zones touristiques internationales ; son dispositif concerne finalement tous les établissements. La TASCOM a déjà connu une modification dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2014, qui a augmenté de 50% son montant pour les établissements de plus de 2 500 mètres carrés. L'instabilité fiscale ôte toute visibilité aux entreprises et les empêche d'investir. Cette nouvelle modification a pour seul et unique but de pallier la baisse des dotations aux collectivités. En faisant peser la responsabilité sur les entreprises, on ne fait que déplacer le problème. Cert article ne tient par ailleurs pas compte des différences de situation entre les entreprises aujourd'hui soumises à la TASCOM. A titre d'exemple, les concessionnaires automobiles, qui ne font pourtant pas de vente au détail et ne sont pas décisionnaires de la taille de leurs établissements, sont soumis à la TASCOM. Ils ont déjà été des victimes collatérales de la hausse de 50% qui avait pour objectif de corriger des "effets d'aubaine" du CICE dont ils n'ont pas bénéficié : sur des résultats moyens de 0,9% en moyenne, le CICE compte pour 0,5%. C'est donc un dispositif qui a permis de garder à flot des entreprises de proximité, employant près de 150 000 personnes dans les territoires. Cette nouvelle hausse déguisée aura des effets très négatifs sur leur activité.






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N° 48 rect. bis

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme GRUNY, MM. Gérard BAILLY, BIZET, CALVET, CHAIZE, CHARON, CÉSAR et CORNU, Mmes DEROMEDI et DUCHÊNE, MM. HOUEL et HOUPERT, Mme IMBERT, MM. LEFÈVRE, LEMOYNE et MAYET, Mmes MÉLOT et MORHET-RICHAUD et MM. PELLEVAT, REVET et VASPART


ARTICLE 25 NONIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article a pour objectif de soumettre à la Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) les entreprises dont les bâtiments ont été construits avant 1960.

Cet article devait, au départ, affecter les seuls établissements faisant partie des zones touristiques internationales ; son dispositif concerne finalement tous les établissements.

La TASCOM a déjà connu une modification dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2014, qui a augmenté de 50% son montant pour les établissements de plus de 2 500 mètres carrés.

L’instabilité fiscale ôte toute visibilité aux entreprises et les empêche d’investir.

Cette nouvelle modification a pour seul et unique but de pallier la baisse des dotations aux collectivités. En faisant peser la responsabilité sur les entreprises, on ne fait que déplacer le problème.

Cet article ne tient par ailleurs pas compte des différences de situation entre les entreprises aujourd’hui soumises à la TASCOM.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 227 , 229 , 230)

N° 152

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 25 NONIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l'article 25 nonies, introduit par l'Assemblée nationale, et visant à permettre aux communes ou EPCI à fiscalité propre d'assujettir à la Tascom les établissements commerciaux ouverts avant 1960.

En effet, sont exonérés de Tascom, depuis la création de celle-ci en 1972, les établissements ouverts avant le 1er janvier 1960 : l'objectif initial était de soumettre à la taxe les nouvelles grandes surfaces, qui remplacaient des surfaces industrielles ou artisanales existantes ou qui mobilisaient un foncier péri-urbain important. A cet égard, l'exonération des établissements antérieurs à 1960, c'est-à-dire antérieurs à l'émergence des grandes surfaces et qui sont, le plus souvent, des surfaces commerciales de nature patrimoniale, ancrées dans le paysage urbain, continue de se justifier.

En outre, la décision éventuelle, par l'organe délibérant de la collectivité, de lever cette exonération s'analyse comme une hausse de la fiscalité pesant sur les entreprises. Pour les seules enseignes commerciales parisiennes, cela se traduirait par une augmentation comprise entre 5 et 10 millions d'euros de leur charge fiscale. En outre, pour certaines enseignes de centre-ville, en province notamment, cette taxation supplémentaire et brutale pourrait aggraver les difficultés qu'elles connaissent déjà en raison de la concurrence de nouveaux acteurs du commerce électronique non soumis à la Tascom.

Enfin, la hausse de la fiscalité serait d'autant plus importante qu'elle se répercuterait, pour les surfaces supérieures à 2 500 mètres carrés, sur la majoration de 50 %, mise en oeuvre par la seconde loi de finances rectificative pour 2014 et affectée à l'Etat.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 239

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. François MARC


ARTICLE 25 NONIES


Supprimer cet article.

Objet

L’Assemblée nationale a adopté l’article 25 nonies (nouveau) qui permet aux collectivités territoriales de mettre un terme à l’exonération de taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) applicable aux établissements ouverts avant 1960. La mesure s’appliquerait à la taxe due à compter du 1er janvier 2017.

Cette exonération a été adoptée en 1972 lors de la création de la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat ; elle constituait une mesure d’équilibre en faveur des commerces de centre-ville exposés à une concurrence croissante des grandes surfaces installées dans les périphéries.

Remettre en cause cette exonération serait un signal négatif envers le commerce de centre-ville sachant que les commerces de plus de 400 mètres carrés qui sont visés ont un rôle indiscutable de locomotive.

De plus, les centres des villes moyennes de province risquent d’être plus touchés que ceux des métropoles françaises par cette mesure, la création des zones touristiques internationales ne pouvant suffire à la justifier. En effet, elle irait à l’encontre des efforts menés pour dynamiser les cœurs de ville de province dont certains souffrent et comptent d’ores et déjà des friches commerciales, suite à la fermeture de commerces.

Dès lors, avant de décider d’une telle remise en cause, il est indispensable d’analyser précisément son impact en termes de soutenabilité financière pour les établissements visés qui vont sans doute au-delà des grands magasins.

Enfin, cette mesure affecterait très négativement un secteur actuellement très éprouvé par les récents attentats, notamment dans les centres-villes.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 21 rect. ter

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. MÉDEVIELLE, Mmes BILLON, LOISIER, JOUANNO et DOINEAU, MM. LASSERRE, KERN, CIGOLOTTI, ROCHE, Loïc HERVÉ, MARSEILLE, LUCHE, BONNECARRÈRE, GABOUTY, CANEVET, CADIC et GUERRIAU et Mme LÉTARD


ARTICLE 25 DECIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article a pour objectif de créer un nouveau fait générateur pour la TASCOM.

La TASCOM a déjà connu une modification dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2014, qui a augmenté de 50% son montant pour les établissements de plus de 2 500 mètres carrés. L’instabilité fiscale ôte toute visibilité aux entreprises et les empêche d’investir. Cette nouvelle modification a pour seul et unique but de pallier la baisse des dotations aux collectivités. En faisant peser la responsabilité sur les entreprises, on ne fait que déplacer le problème.

Cet article ne tient par ailleurs pas compte des différences de situation entre les entreprises aujourd’hui soumises à la TASCOM.

A titre d’exemple, les concessionnaires automobiles, qui ne font pourtant pas de vente au détail et ne sont pas décisionnaires de la taille de leurs établissements, sont soumis à la TASCOM. Ils ont déjà été des victimes collatérales de la hausse de 50%, qui avait pour objectif de corriger des « effets d’aubaine » du CICE dont ils n’ont pas bénéficié : sur des résultats moyens de 0,9% en moyenne, le CICE compte pour 0,5%. C’est donc un dispositif qui a permis de garder à flot des entreprises de proximité, employant près de 150 000 personnes dans les territoires. Cette nouvelle hausse déguisée aura des effets très négatifs sur leur activité. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 28

8 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. LONGEOT


ARTICLE 25 DECIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article a pour objectif de créer un nouveau fait générateur pour la TASCOM. La TASCOM a déjà connu une modification dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2014, qui a augmenté de 50% son montant pour les établissements de plus de 2 500 mètres carrès. L'instabilité fiscale ôte toute visibilité aux entreprises et les empêche d'investir. Cette nouvelle modification a pour seul et unique but de pallier la baisse des dotations aux collectivités. En faisant peser la responsabilité sur les entreprises, on ne fait que déplacer le problème. Cet article ne tient par ailleurs pas compte des différences de situation entre les entreprises aujourd'hui soumises à la TASCOM. A titre d'exemple, les concessionnaires automobiles, qui ne font pour autant pas de vente au détail et ne sont pas décisionnaires de la taille de leurs établissements, sont soumis à la TASCOM. Ils ont déjà été des victimes collatérales de la hausse de 50 % qui avait pour objectif de corriger des "effets d'aubaine" du CICE dont ils n'ont pas bénéficié : sur des résultats moyens de 0,9% en moyenne, le CICE compte pour 0,5%. C'est donc un dispositif qui a permis de garder à flot des entreprises de proximité, employant près de 150 000 personnes dans les territoires. Cette nouvelle hausse déguisée aura des effets très négatifs sur leur activité.






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N° 49 rect.

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme GRUNY, MM. Gérard BAILLY, BIZET, CALVET, CHAIZE, CHARON, CÉSAR et CORNU, Mmes DEROMEDI et DUCHÊNE, MM. HOUEL et HOUPERT, Mme IMBERT, MM. LEFÈVRE, LEMOYNE et MAYET, Mmes MÉLOT et MORHET-RICHAUD et MM. PELLEVAT, REVET et VASPART


ARTICLE 25 DECIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article a pour objectif de créer un nouveau fait générateur pour la Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM).

La TASCOM a déjà connu une modification dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2014, qui a augmenté de 50% son montant pour les établissements de plus de 2 500 mètres carrés.

L’instabilité fiscale ôte toute visibilité aux entreprises et les empêche d’investir.

Cette nouvelle modification a pour seul et unique but de pallier la baisse des dotations aux collectivités. En faisant peser la responsabilité sur les entreprises, on ne fait que déplacer le problème.

Cet article ne tient par ailleurs pas compte des différences de situation entre les entreprises aujourd’hui soumises à la TASCOM.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 227 , 229 , 230)

N° 153

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 25 DECIES


I. – Alinéa 4

1° Première phrase

Remplacer le mot :

calculer

par le mot :

déterminer

2° Seconde phrase

Remplacer le mot :

ajusté

par le mot :

calculé

II. – Alinéa 8, première phrase

Remplacer le mot :

calculer

par le mot :

déterminer

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 365

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 25 TERDECIES


I. – Alinéa 4

Après les mots :

en 2014 »

insérer les mots :

et les mots : « , en 2015 »

II. – Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Après le tableau constituant le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À partir de 2015, les montants de la répartition par commune de la dotation globale garantie sont actualisés conformément aux critères prévus aux articles 47 à 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer. »

Objet

Le présent amendement procède à plusieurs modifications rédactionnelles à l’article 25 terdecies du projet de loi de finances rectificative pour 2015.

Tout d’abord, à l’alinéa 4 qui modifie le dernier alinéa du II de l’article 34 de l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte en supprimant la référence à l’année de perception de l’octroi de mer (suppression des mots : « perçu en 2014 »), il est logique de supprimer également la référence à l’année de répartition en supprimant les mots « en 2015 », de telle sorte que cet alinéa soit désormais pérenne, et que le solde entre le montant de l’octroi de mer et les parts respectives des communes et du département soit affecté chaque année au fonds régional pour le développement et l’emploi, et réparti ensuite selon les règles propres à ce fonds, définies à l’article 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer.

Ensuite, la rédaction actuelle du II de l’article 25 terdecies actualise les montants de la dotation globale garantie qui revient à chacune des communes de Mayotte directement dans le tableau de l’article 34 de l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 précitée, mais sans modifier le titre de la 2nde colonne, qui fait référence à l’année 2014. Pour éviter cette incohérence, il est préférable d’ajouter sous le tableau de la répartition initiale 2014 de la dotation globale garantie aux communes de Mayotte un nouvel alinéa définissant de manière pérenne les règles de répartition de la dotation globale garantie à partir de 2015.

Enfin, ce même II de l’article terdecies fait référence « aux conditions prévues aux articles 48 et 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer », qui ne sont pas remplies actuellement puisque le conseil départemental de Mayotte n’a toujours pas procédé à une délibération pour modifier les modalités de répartition et d’évolution de la dotation globale garantie mentionnées à l’article 47 de la loi du 2 juillet 2004 précitée. Il convient donc de préciser que pour l’instant, la dotation globale garantie évolue selon les modalités des articles 47 à 49 (et non 48 et 49).  






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 303

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. LEMOYNE, Mme DEROCHE et MM. LAMÉNIE et MOUILLER


ARTICLE 25 QUATERDECIES


Alinéa 5, première phrase

Remplacer les mots :

la moyenne du taux des départements

par le taux : 

25 %

Objet

Quelques départements connaissent une évolution de l'APA et du RSA plus dynamique qu'au niveau national et dont la situation n'est pourtant pas prise en compte par le dispositif proposé à ce stade par le Gouvernement tel qu'adopté à l'Assemblée nationale. 

Le Gouvernement, lors des débats à l'Assemblée nationale, a reconnu avoir transmis tardivement les simulations à la commission des finances et s'est montré ouvert à un travail du Sénat pour affiner le dispositif. 

Dans cet esprit, afin de remédier aux situations évoquées précédemment dans un esprit d'équité, il est proposé d'ajuster le critère relatif au poids des dépenses sociales (AIS) rapportées aux dépenses de fonctionnement en le fixant à 25%. 






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 243

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. BOUVARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 QUINDECIES


Après l’article 25 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du 5° du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les produits communaux et intercommunaux retenus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ne prennent pas en compte les produits relatifs à des établissements temporaires résultant d’un projet d’aménagement s’inscrivant dans une démarche dite "grand chantier" ayant fait l’objet d’une décision d’un comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire. » ;

2° Le 3 du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le produit retenu au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ne prend pas en compte les produits relatifs à des établissements temporaires résultant d’un projet d’aménagement s’inscrivant dans une démarche dite "grand chantier" ayant fait l’objet d’une décision d’un comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire. » 

II. – Le second alinéa du 4° du II de l’article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le produit intercommunal retenu au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ne prend pas en compte les éventuels produits relatifs à des chantiers faisant l’objet d’une convention "grands chantiers". »

III. – Le deuxième alinéa du 5° de l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le produit départemental retenu au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ne prend pas en compte les produits relatifs à des établissements temporaires résultant d’un projet d’aménagement s’inscrivant dans une démarche dite "grand chantier" ayant fait l’objet d’une décision d’un comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire. » 

IV. – Le deuxième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le produit du groupement et de ses communes membres retenu au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ne prend pas en compte les produits relatifs à des établissements temporaires résultant d’un projet d’aménagement s’inscrivant dans une démarche dite "grand chantier" ayant fait l’objet d’une décision d’un comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire. »

Objet

Les recettes de fiscalité locale provenant d’établissement temporaires faisant l’objet d’une mutualisation territoriale au titre d’une convention signée avec l’Etat s’inscrivent déjà dans une logique de péréquation  et ne doivent donc pas être pris en compte dans le calcul du FPIC.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 60

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. NÈGRE


ARTICLE 28


I. –Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… –  Au 3. du II de l’article 266 sexies, après le mot « recyclage, », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou de construction, extraits et réutilisés sur le même site ou qui présentent une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium ; ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État et pour l'Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

Objet

Au regard des objectifs soutenus lors de la création de la TGAP extraction de matériaux, celle-ci a pour objectif d’appliquer une taxe à l’extraction de matières premières issues des carrières afin de favoriser progressivement le recyclage.

Dans le respect de ces objectifs, le présent amendement permet de clarifier le champ d’application de la TGAP matériaux d’extraction (article 266 sexies du code des douanes) et de favoriser l’économie circulaire. Ainsi, il précise que cette TGAP ne s’applique pas aux matériaux extraits dans le cadre de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou de construction et réutilisés directement sur le chantier.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 366

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 28


Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par onze alinéas ainsi rédigés :

1° Le A du 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « non dangereux mentionnés » sont remplacés par les mots : « réceptionnés dans une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux mentionnée » ;

b) Le a est ainsi modifié :

i. Au premier alinéa, les mots : « Déchets non dangereux réceptionnés » sont remplacés par les mots : « déchets réceptionnés » ;

ii. À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année » ;

c) Le b est ainsi modifié :

i. Au premier alinéa, les mots : « déchets non dangereux réceptionnés » sont remplacés par les mots : « déchets réceptionnés » et après les mots : « de déchets » sont insérés les mots : « non dangereux » ;

ii. La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Elle est, à compter du 1er janvier 2016, revalorisée chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. » ;

…° Le tableau du B du 1 est ainsi modifié :

a) À la deuxième ligne de la première colonne, les mots : « Déchets dangereux réceptionnés » sont remplacés par les mots : « Déchets réceptionnés » ;

b) La dernière ligne est supprimée.

Objet

Le présent amendement complète les mesures relatives au recouvrement de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) prévues à l’article 28.

Il permet, d’une part, d’harmoniser les modalités de calcul de la revalorisation annuelle de la taxe, en étendant les nouvelles dispositions introduites par l’article 19 de la loi de finances pour 2013 à l’ensemble des révisions de taux prévues à l’article 266 nonies du code des douanes, et, d’autre part, d’harmoniser et de clarifier la terminologie employée pour définir le déchet réceptionné dans l’installation soumise à la taxe.

Ces modifications permettront d’offrir aux opérateurs une meilleure lisibilité de la réglementation, complexe, et une sécurité juridique accrue. Elles constituent une mesure de lisibilité fiscale.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 393 rect. bis

11 décembre 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 366 du Gouvernement

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme CLAIREAUX


ARTICLE 28


Amendement 366

Après l’alinéa 6

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

i bis. Les troisième à cinquième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les tarifs mentionnés au tableau du présent a applicables à compter de 2016 sont multipliés par un coefficient égal à 0,75.

« Sur le territoire de la Guyane, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux accessible par voie terrestre, le tarif de la taxe est fixé à 10 € par tonne jusqu'au 31 décembre 2018 et, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux non accessible par voie terrestre, le tarif de la taxe est fixé à 3 € par tonne jusqu'au 31 décembre 2018.

« Sur le territoire de Mayotte, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux, le tarif de la taxe est fixé à 0 € par tonne jusqu'au 31 décembre 2017, puis à 10 € par tonne en 2018.

« A compter de 2019, sur le territoire de la Guyane et de Mayotte, les tarifs mentionnés au tableau du présent a sont multipliés par un coefficient égal à 0,4. »

Objet

Compte tenu des caractéristiques géographiques, démographiques et socio-économiques, la gestion des déchets ménagers par les collectivités des DOM est plus coûteuse et plus difficile qu’en métropole. C’est pourquoi, l’application dans les DOM des tarifs métropolitains fait perdre à la TGAP son caractère incitatif en captant la capacité d’investissement des collectivités des DOM et empêchant ces dernières de développer des filières de déchets vertueuses.

 Ainsi, le présent amendement ajuste les tarifs de TGAP dans les DOM à la capacité financière de ces collectivités.

Il est ainsi proposé de corriger le tarif de TGAP applicable dans les DOM par l’application d’un coefficient, correspondant au Revenu Brut des Ménages (RDBM) par habitant, de 0,75 pour la Réunion, la Guadeloupe et la Martinique, à compter de 2016, et 0,4 pour la Guyane et Mayotte, à compter de 2019.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 181

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. MIQUEL, COURTEAU et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° – L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le A du 1 est ainsi rédigé :

« A. - Pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux mentionnée au 1 du I de l’article 266 sexies :

« a) Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une installation située dans un autre État :

«

Quotité en euros

Désignation des matières ou opérations imposables

Unité de perception

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

À compter de 2025

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État.

tonne

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent.

tonne











A.1 – Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.

tonne

32

34

35








A.2 – Déchets susceptibles de produire du biogaz, et stockés et traités selon la méthode d’exploitation du bioréacteur : dans un casier, ou une subdivision de casier, équipé dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats, la durée d’utilisation du casier étant inférieure à deux ans et l’installation étant équipée d’un dispositif de valorisation du biogaz mentionné dans l’arrêté préfectoral d’autorisation*.

*une liste des déchets susceptibles de produire du biogaz est établie par décret ou instruction fiscale

tonne

14

34

35

35

36

36

39

39

41

42

B – Déchets susceptibles de produire du biogaz, accueilli dans une installation valorisant plus de 75 % du biogaz capté*

*une liste des déchets susceptibles de produire du biogaz est établie par décret ou instruction fiscale

tonne

20

25

26

26

27

27

30

30

32

33

C.1 – Provenant d’un groupement de collectivités, ou d’une commune ne faisant pas partie d’un tel groupement, performants en termes de la valorisation matière des déchets.

tonne


25

26

26

27

27

30

30

32

33

C.2 – Provenant d'une entreprise performante en termes de la valorisation matière des déchets*.

*les critères de valorisation matière des déchets seront établis par un décret ou une instruction fiscale

tonne


35

36

36

37

37

40

40

42

43

D1 – Relevant à la fois de A2 et B ou de A2 et C1

tonne


19

20

20

21

21

24

24

26

27

D2 – Relevant à la fois de A2 et C2

tonne


29

30

30

31

31

34

34

36

37

E1 - Relevant à la fois des B et C1.

tonne


13

14

14

15

15

18

18

20

21

E2- Relevant à la fois de B et C2

tonne


20

21

21

22

22

25

25

27

28

F1-Relevant à la fois de A2, B et C1

tonne


7

8

8

9

9

12

12

14

15

F2-Relevant à la fois de A2, B et C2

tonne


14

15

15

16

16

19

19

21

22

E - Autre.

tonne

40

40

41

41

42

42

45

45

47

48



























 

« b) Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

 

Désignation des matières ou opérations imposables 

Unité de perception

Quotité en euros



2016

2017

À compter de 2018

Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une installation située dans un autre État et autorisée en vertu d’une réglementation d’effet équivalent :





A – Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.

Tonne

8,21

12


B – Dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité.

Tonne


12

12

C – Présentant une performance énergétique élevée.

Tonne

7,18

9

9

D – Dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à
80 mg/Nm3.

Tonne

7,18

12

12

E1 – Provenant d’un groupement de collectivités, ou d’une commune ne faisant pas partie d’un tel groupement, performants en termes de la valorisation matière des déchets.

Tonne


12

12

E.2 – Provenant d'une entreprise d'une entreprise performante en termes de la valorisation matière des déchets*.

*les critères de valorisation matière des déchets seront établis par un décret ou une instruction fiscale

Tonne


12

12

G – Relevant à la fois des B et E1, ou des D et E1, ou des B et E2, ou des D et E2, ou des B et D.

Tonne


10

10

I. – Relevant à la fois des C et E1, ou des C et E2, ou des B, D et E1, ou des B, D et E2, ou des B et C, ou des D et C.

Tonne

4,11

7

7

J. – Relevant à la fois des C, D et E, ou des B, C et E, ou des B, C et D.

Tonne

4,11

4

4

K. – Relevant à la fois des B, C et D et E1 ou des B, C et E2.

Tonne


1

1

L. – Autre.

Tonne

14,37

15

15

 

« c) Sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, les tarifs mentionnés au tableau du a et au tableau du b, sont multipliés par un coefficient égal à 0,7.

« Sur le territoire de la Guyane, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux accessible par voies terrestres, le tarif de la taxe est fixé à 10 € par tonne de 2013 à 2018 et, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux non accessible par voies terrestres, le tarif de la taxe est fixé à 3 € par tonne de 2013 à 2018 .

« Sur le territoire de Mayotte, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux, le tarif de la taxe est fixé à 0 € par tonne de 2014 à 2017, puis à 10 € par tonne pour 2018.

« À compter de 2019, sur le territoire de la Guyane et de Mayotte, les tarifs mentionnés au tableau du a sont multipliés par un coefficient égal à 0,4.

« Sur le territoire de la Guyane et de Mayotte, les tarifs mentionnés au tableau du b sont multipliés par un coefficient égal à 0,3.

« d) Lorsque plusieurs tarifs mentionnés au tableau du a ou au tableau du b sont applicables, le redevable de la taxe bénéficie du tarif le plus faible.

« Les tarifs mentionnés au A.1 du tableau du a et aux A et B du tableau du b s'appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date d'obtention de la certification ISO 14001 ou ISO 50001 et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.

« Le tarif mentionné au A.2 du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de début d'exploitation du casier ou, le cas échéant, de la subdivision de casier, dans les conditions de l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation du bioréacteur, et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. En cas de non-respect de la condition de durée de comblement du casier inférieure à deux ans, l'exploitant déclare la totalité des tonnages traités dans le casier concerné en appliquant le tarif pertinent mentionné au a.

« Le tarif mentionné au B du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz capté à plus de 75 % et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.

« Le tarif mentionné au C du tableau du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant une performance énergétique de niveau élevé et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.

« Le tarif mentionné au D du tableau du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification de l'arrêté préfectoral mentionnant la valeur limite d'émission d'oxyde d'azote inférieure à 80 mg/Nm³ et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.

« Les tarifs mentionnés au C.1 du tableau du a et au E1 du tableau du b s’appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés provenant des communes ou des groupements de collectivités pour lesquelles l’exploitant détient une attestation de respect, pour l'année au titre de laquelle la taxe est due, des critères de performances en termes de valorisation matière des déchets définis au e.

« e) Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement précise les modalités d'applications des tarifs mentionnés aux A.2, B, C.1 et C.2 du tableau du a et aux C, D et E.1 et E.2 du tableau du b.

b) À la deuxième ligne du tableau du B du 1, les mots « déchets dangereux réceptionnés » sont remplacés par les mots : « déchets réceptionnés » ;

c) Le 1 bis est ainsi modifié :

- au a), l’année « 2014 » est remplacée par l’année « 2026 » ;

- au b), l’année « 2016 » est remplacée par l’année « 2026 » ;

2° À la première phrase du 4 de l'article 266 decies du code des douanes, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « doivent ».

Objet

Le présent article vise à définir la trajectoire d’évolution de la TGAP déchets après 2015 pour ce qui concerne les déchets entrant dans les installations de stockage et de traitement thermique des déchets. La loi actuelle prévoit une augmentation progressive des taux de référence de la TGAP déchets, avec une trajectoire définie jusqu’en 2015 pour le stockage et 2013 pour l’incinération avec affectation des recettes supplémentaires à la prévention et à la valorisation. Les dispositions proposées permettent de définir les valeurs des taux de référence entre 2016 et 2025, en poursuivant la même trajectoire, tout en faisant évoluer le système de « réductions » aux taux de référence afin de tenir compte des évolutions techniques et scientifiques et ainsi garantir que seules les installations présentant des performances environnementales et de valorisation les plus élevées puissent en bénéficier.

Cette proposition reprend les principes de l’avis du Comité pour la Fiscalité Ecologique relatif à l’évolution de la fiscalité déchets, adopté le 10 juillet 2014, et les délibérations du Conseil national des déchets.

Ces dispositions sont nécessaires pour la mise en œuvre de l’objectif national de réduction de moitié de la mise en décharge en 2025, qui est repris dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui prévoit à son article 70 :

- une augmentation de la quantité de déchets faisant l’objet d’une valorisation sous forme de matière, notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation 55 % en masse des déchets non dangereux non inertes en 2020 et 65 % en masse en 2025 ;

- une réduction de 30 % des quantités de déchets non dangereux non inertes admis en décharge en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025 ;

- une réduction de 50 % les quantités de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché avant 2020.






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de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 193

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

I. – L’article 266 nonies est ainsi modifié :

1° Le A du 1 est ainsi rédigé :

« A. - Pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux mentionnée au 1 du I de l’article 266 sexies :

« a) Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une installation située dans un autre État :

 

Quotité en euros

Désignation des matières ou opérations imposables

Unité de perception

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

À compter de 2025

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat.

tonne

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent.

tonne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1 - Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale  ISO 14001 par un organisme accrédité.

 

tonne

34

34

35

 

 

 

 

 

 

 

A.2 - Déchets susceptibles de produire du biogaz, et stockés et traités selon la méthode d’exploitation du bioréacteur : dans un casier, ou une subdivision de casier, équipé dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats, la durée d’utilisation du casier étant inférieure à deux ans et l’installation étant équipée d’un dispositif de valorisation du biogaz mentionné dans l’arrêté préfectoral d’autorisation*.

*une liste des déchets susceptibles de produire du biogaz est établie par décret ou instruction fiscale

tonne

34

34

35

35

36

36

39

39

41

42

B - Déchets susceptibles de produire du biogaz, accueilli dans une installation valorisant plus de 75% du biogaz capté*

*une liste des déchets susceptibles de produire du biogaz est établie par décret ou instruction fiscale

tonne

25

25

26

26

27

27

30

30

32

33

C - Provenant d’un groupement de collectivités, ou d’une commune ne faisant pas partie d’un tel groupement, performants en termes de la valorisation matière des déchets.

tonne

25

25

26

26

27

27

30

30

32

33

D- Relevant à la fois de A2 et B ou de A2 et C

tonne

19

19

20

20

21

21

24

24

26

27

E - Relevant à la fois des B et C.

tonne

13

13

14

14

15

15

18

18

20

21

F—Relevant à la fois de A2, B et C

tonne

7

7

8

8

9

9

12

12

14

15

E - Autre.

tonne

40

40

41

41

42

42

45

45

47

48














« b) Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

Désignation des matières ou opérations imposables 

Unité de perception

Quotité en euros

 

 

2016

2017

À compter
de 2018

Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d’une réglementation d’effet équivalent :

 

 

 

 

A - Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.

tonne

12

12

 

B - Dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

tonne

12

12

12

C - Présentant une performance énergétique est élevé.

tonne

9

9

9

D- Dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à
80 mg/Nm3.

tonne

12

12

12

E - Provenant d’un groupement de collectivités, ou d’une commune ne faisant pas partie d’un tel groupement,  performants en termes de la valorisation matière des déchets.

tonne

12

12

12

G - Relevant à la fois des B et E, ou des D et E, ou des B et D

tonne

10

10

10

I - Relevant à la fois des C et E, ou des B et D et E, ou des B et C, ou des D et C.

tonne

7

7

7

J - Relevant à la fois des C et D et E,  ou des B et C et E, ou des B et C et D.

tonne

4

4

4

K – Relevant à la fois des B et C et D et E.

tonne

1

1

1

L – Autre.

tonne

15

15

15

« c) Sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, les tarifs mentionnés au tableau du a et au tableau du b, sont multipliés par un coefficient égal à 0,7.

« Sur le territoire de la Guyane, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux accessible par voies terrestres, le tarif de la taxe est fixé à 10 € par tonne de 2013 à 2018 et, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux non accessible par voies terrestres, le tarif de la taxe est fixé à 3 € par tonne de 2013 à 2018 .

« Sur le territoire de Mayotte, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux, le tarif de la taxe est fixé à 0 € par tonne de 2014 à 2017, puis à 10 € par tonne pour 2018.

« À compter de 2019, sur le territoire de la Guyane et de Mayotte, les tarifs mentionnés au tableau du a sont multipliés par un coefficient égal à 0,4.

« Sur le territoire de la Guyane et de Mayotte, les tarifs mentionnés au tableau du b sont multipliés par un coefficient égal à 0,3.

« d) Lorsque plusieurs tarifs mentionnés au tableau du a ou au tableau du b sont applicables, le redevable de la taxe bénéficie du tarif le plus faible.

« Les tarifs mentionnés au A.1 du tableau du a et aux A et B du tableau du b s'appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date d'obtention de la certification ISO 14001 ou ISO 50001 et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.

« Le tarif mentionné au A.2 du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de début d'exploitation du casier ou, le cas échéant, de la subdivision de casier, dans les conditions de l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation du bioréacteur, et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. En cas de non-respect de la condition de durée de comblement du casier inférieure à deux ans, l'exploitant déclare la totalité des tonnages traités dans le casier concerné en appliquant le tarif pertinent mentionné au a.

« Le tarif mentionné au B du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz capté à plus de 75 % et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.

« Le tarif mentionné au C du tableau du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant une performance énergétique de niveau élevé et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.

« Le tarif mentionné au D du tableau du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification de l'arrêté préfectoral mentionnant la valeur limite d'émission d'oxyde d'azote inférieure à 80 mg/Nm³ et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.

« Les tarifs mentionnés au C du tableau du a et au E du tableau du b s’appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés provenant des communes ou des groupements de collectivités pour lesquelles l’exploitant détient une attestation de respect, pour l'année au titre de laquelle la taxe est due, des critères de performances en termes de  valorisation matière des déchets définis au e.

« e) Une commune est considérée comme performante en termes de tri en vue de la valorisation matière des déchets lorsque elle atteint pour l’année de déclaration un taux de valorisation matière supérieur à 

« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Taux de valorisation cible

47 %

49 %

51 %

53 %

55 %

57 %

59 %

61 %

63 %

65 %

 

« Ce taux de valorisation matière est défini comme le rapport entre le somme des tonnages de valorisation matière et les tonnages totaux des déchets ménagers et assimilés (DMA) collectés.

« Ainsi, le taux de valorisation matière se calcule en application de la formule suivante :

« Taux de valorisation matière = Σ tonnages valorisation matière / tonnages totaux DMA collectés

« La somme des tonnages de valorisation matière est égale au tonnage de l’ensemble des déchets faisant l’objet d’une valorisation matière soit :

« Les tonnages de verre recyclés

« - Les tonnages recyclées d’emballages et de papiers »

« - Les tonnages faisant l’objet d’une valorisation organique »

« - L’ensemble des déchets de déchèterie faisant l’objet d’une valorisation matière »

« - L’ensemble des quantités de sous-produits issus du traitement ou des opérations de valorisation et faisant l’objet d’une valorisation matière.

« Les données liées aux tonnages valorisés par les collectivités sont accessibles notamment dans le cadre de la Matrice Comptacoût de l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Énergie.

« Ce taux de valorisation matière devra faire l’objet d’une attestation par un organisme agrée COFRAC.

« Pour les quantités de sous-produits valorisés, si les données ne sont pas accessibles à la collectivité, les conventions suivantes seront établies :

« • Mâchefers valorisés = 15 % des tonnages d’ordures ménagères résiduelles (OMr) envoyés en incinération

« • Métaux récupérés dans les mâchefers = 2,4 % des tonnages d’OMr envoyés en incinération

« • Composts = 21  des tonnages d’OMr envoyés en tri-compostage ou tri –méthanisation

« • Métaux issus du compost = 1 % des tonnages d’OMr envoyés en tri-compostage ou tri–méthanisation

« f) Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement précise les modalités d'applications des tarifs mentionnés aux A.2, B et C du tableau du a et aux C, D et E du tableau du b. » ;

2° À la deuxième ligne du tableau du B du 1, les mots « déchets dangereux réceptionnés » sont remplacés par les mots : « déchets réceptionnés » ;

3° Au 1 bis, l’année : « 2014 » est remplacé par l’année : « 2026 » et l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – Au 4 de l'article 266 decies du code des douanes, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « doivent ».

Objet

Cet amendement a vocation à définir la trajectoire d’évolution de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes déchets (TGAP déchets) après 2015 pour ce qui concerne les déchets entrant dans les installations de stockage et de traitement thermique des déchets.

La loi actuelle prévoit une augmentation progressive des taux de référence de la TGAP déchets. Sa trajectoire n’est définie que jusqu’en 2015 pour le stockage et en 2013 pour l’incinération avec l’affectation des recettes supplémentaires à la prévention et à la valorisation. Cet amendement permet de définir les valeurs des taux de référence entre 2016 et 2025. Il s’agit de poursuivre la même trajectoire tout en prenant en compte les évolutions techniques et scientifiques. Cela implique de faire évoluer le système de « réductions » aux taux de référence pour garantir que seules les installations présentant des performances environnementales et de valorisation les plus élevées puissent en bénéficier.

Cet amendement reprend les principes de l’avis du Comité pour la fiscalité Ecologique relatif à l’évolution des de la fiscalité déchets adopté le 10 juillet 2014 ainsi que les délibérations du Conseil national des déchets.

Cet amendement permet d’atteindre l’objectif d’une réduction de 50% de la mise en décharge en 2025. Cet objectif est repris dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui prévoit à l’article 70 :
- une augmentation de la quantité de déchets faisant l’objet d’une valorisation sous forme de matière, notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation 55 % en masse des déchets non dangereux non inertes en 2020 et 65 % en masse en 2025 ;
- une réduction de 30 % des quantités de déchets non dangereux non inertes admis en décharge en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025 ;
- une réduction de 50 % des quantités de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché avant 2020.






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de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 196

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. KERN, DÉTRAIGNE, CANEVET, BOCKEL, CIGOLOTTI et MÉDEVIELLE, Mmes Nathalie GOULET et FÉRAT et MM. CADIC et DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

I. – L’article 266 nonies est ainsi modifié :

1° Le A du 1 est ainsi rédigé :

« A. - Pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux mentionnée au 1 du I de l’article 266 sexies :

« a) Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une installation située dans un autre État :

 

 

Quotité en euros

Désignation des matières ou opérations imposables 

Unité de perception

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

À compter de 2025

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat.

tonne

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent.

tonne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1 - Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale  ISO 14001 par un organisme accrédité.

 

tonne

34

34

35

 

 

 

 

 

 

 

A.2 - Déchets susceptibles de produire du biogaz, et stockés et traités selon la méthode d’exploitation du bioréacteur : dans un casier, ou une subdivision de casier, équipé dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats, la durée d’utilisation du casier étant inférieure à deux ans et l’installation étant équipée d’un dispositif de valorisation du biogaz mentionné dans l’arrêté préfectoral d’autorisation*.

*une liste des déchets susceptibles de produire du biogaz est établie par décret ou instruction fiscale

tonne

34

34

35

35

36

36

39

39

41

42

B - Déchets susceptibles de produire du biogaz, accueilli dans une installation valorisant plus de 75% du biogaz capté*

*une liste des déchets susceptibles de produire du biogaz est établie par décret ou instruction fiscale

tonne

25

25

26

26

27

27

30

30

32

33

C1 - Provenant d’un groupement de collectivités, ou d’une commune ne faisant pas partie d’un tel groupement, performants en termes de la valorisation matière des déchets.

tonne

25

25

26

26

27

27

30

30

32

33

C.2 Provenant d'une entreprise dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale  ISO 14001 par un organisme accrédité.

tonne

35

35

36

36

37

37

40

40

42

43

D1- Relevant à la fois de A2 et B ou de A2 et C1

tonne

19

19

20

20

21

21

24

24

26

27

D2 – Relevant à la fois de A2 et C2

tonne

29

29

30

30

31

31

34

34

36

37

E1 - Relevant à la fois des B et C1.

tonne

13

13

14

14

15

15

18

18

20

21

E2- Relevant à la fois de B et C2

tonne

20

20

21

21

22

22

25

25

27

28

F1-Relevant à la fois de A2, B et C1

tonne

7

7

8

8

9

9

12

12

14

15

F2-Relevant à la fois de A2, B et C2

tonne

14

14

15

15

16

16

19

19

21

22

E - Autre.

tonne

40

40

41

41

42

42

45

45

47

48














« b) Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

 

Unité de perception

Quotité en euros

Désignation des matières ou opérations imposables 

 

2016

2017

À compter
de 2018

Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une installation située dans un autre État et autorisée en vertu d’une réglementation d’effet équivalent :

 

 

 

 

A - Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.

tonne

12

12

 

B - Dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

tonne

12

12

12

C - Présentant une performance énergétique est élevé.

tonne

9

9

9

D- Dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à
80 mg/Nm3.

tonne

12

12

12

E1 - Provenant d’un groupement de collectivités, ou d’une commune ne faisant pas partie d’un tel groupement,  performants en termes de la valorisation matière des déchets.

tonne

12

12

12

E.2 Provenant d'une entreprise dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale  ISO 14001 par un organisme accrédité.

Tonne

12

12

12

G - Relevant à la fois des B et E1, ou des D et E1, ou des B et E2, ou des D et E2, ou des B et D

Tonne

10

10

10

I - Relevant à la fois des C et E1, ou de C et E2, des B et D et E1, ou des B et D et E2 des B et C, ou des D et C.

Tonne

7

7

7

J - Relevant à la fois des C et D et E,  ou des B et C et E, ou des B et C et D.

Tonne

4

4

4

K – Relevant à la fois des B et C et D et E1 ou de B et C et E2

Tonne

1

1

1

L – Autre.

Tonne

15

15

15

« c) Sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, les tarifs mentionnés au tableau du a et au tableau du b, sont multipliés par un coefficient égal à 0,7.

« Sur le territoire de la Guyane, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux accessible par voies terrestres, le tarif de la taxe est fixé à 10 € par tonne de 2013 à 2018 et, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux non accessible par voies terrestres, le tarif de la taxe est fixé à 3 € par tonne de 2013 à 2018 .

« Sur le territoire de Mayotte, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux, le tarif de la taxe est fixé à 0 € par tonne de 2014 à 2017, puis à 10 € par tonne pour 2018.

« À compter de 2019, sur le territoire de la Guyane et de Mayotte, les tarifs mentionnés au tableau du a sont multipliés par un coefficient égal à 0,4.

« Sur le territoire de la Guyane et de Mayotte, les tarifs mentionnés au tableau du b sont multipliés par un coefficient égal à 0,3.

« d) Lorsque plusieurs tarifs mentionnés au tableau du a ou au tableau du b sont applicables, le redevable de la taxe bénéficie du tarif le plus faible.

« Les tarifs mentionnés au A.1 du tableau du a et aux A et B du tableau du b s'appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date d'obtention de la certification ISO 14001 ou ISO 50001 et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.

« Le tarif mentionné au A.2 du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de début d'exploitation du casier ou, le cas échéant, de la subdivision de casier, dans les conditions de l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation du bioréacteur, et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. En cas de non-respect de la condition de durée de comblement du casier inférieure à deux ans, l'exploitant déclare la totalité des tonnages traités dans le casier concerné en appliquant le tarif pertinent mentionné au a.

« Le tarif mentionné au B du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz capté à plus de 75 % et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.

« Le tarif mentionné au C du tableau du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant une performance énergétique de niveau élevé et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.

« Le tarif mentionné au D du tableau du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification de l'arrêté préfectoral mentionnant la valeur limite d'émission d'oxyde d'azote inférieure à 80 mg/Nm³ et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.

« Les tarifs mentionnés au C du tableau du a et au E du tableau du b s’appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés provenant des communes ou des groupements de collectivités pour lesquelles l’exploitant détient une attestation de respect, pour l'année au titre de laquelle la taxe est due, des critères de performances en termes de  valorisation matière des déchets définis au e.

« e) Une commune est considérée comme performante en termes de tri en vue de la valorisation matière des déchets lorsque elle atteint pour l’année de déclaration un taux de valorisation matière supérieur à 

« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Taux de valorisation cible

47 %

49 %

51 %

53 %

55 %

57 %

59 %

61 %

63 %

65 %

 

« Ce taux de valorisation matière est défini comme le rapport entre le somme des tonnages de valorisation matière et les tonnages totaux des déchets ménagers et assimilés (DMA) collectés.

« Ainsi, le taux de valorisation matière se calcule en application de la formule suivante :

« Taux de valorisation matière = Σ tonnages valorisation matière / tonnages totaux DMA collectés

« La somme des tonnages de valorisation matière est égale au tonnage de l’ensemble des déchets faisant l’objet d’une valorisation matière soit :

« Les tonnages de verre recyclés

« - Les tonnages recyclées d’emballages et de papiers »

« - Les tonnages faisant l’objet d’une valorisation organique »

« - L’ensemble des déchets de déchèterie faisant l’objet d’une valorisation matière »

« - L’ensemble des quantités de sous-produits issus du traitement ou des opérations de valorisation et faisant l’objet d’une valorisation matière.

« Les données liées aux tonnages valorisés par les collectivités sont accessibles notamment dans le cadre de la Matrice Comptacoût de l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Énergie.

« Ce taux de valorisation matière devra faire l’objet d’une attestation par un organisme agrée COFRAC.

« Pour les quantités de sous-produits valorisés, si les données ne sont pas accessibles à la collectivité, les conventions suivantes seront établies :

« • Mâchefers valorisés = 15 % des tonnages d’ordures ménagères résiduelles (OMr) envoyés en incinération

« • Métaux récupérés dans les mâchefers = 2,4 % des tonnages d’OMr envoyés en incinération

« • Composts = 21  des tonnages d’OMr envoyés en tri-compostage ou tri –méthanisation

« • Métaux issus du compost = 1 % des tonnages d’OMr envoyés en tri-compostage ou tri–méthanisation

« f) Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement précise les modalités d'applications des tarifs mentionnés aux A.2, B et C du tableau du a et aux C, D et E du tableau du b. » ;

2° À la deuxième ligne du tableau du B du 1, les mots « déchets dangereux réceptionnés » sont remplacés par les mots : « déchets réceptionnés » ;

3° Au 1 bis, l’année : « 2014 » est remplacé par l’année : « 2026 » et l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – Au 4 de l'article 266 decies du code des douanes, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « doivent ».

Objet

Le présent article vise à définir la trajectoire d’évolution de la TGAP déchets après 2015 pour ce qui concerne les déchets entrant dans les installations de stockage et de traitement thermique des déchets. La loi actuelle prévoit une augmentation progressive des taux de référence de la TGAP déchets, avec une trajectoire définie jusqu’en 2015 pour le stockage et 2013 pour l’incinération avec affectation des recettes supplémentaires à la prévention et à la valorisation. Les dispositions proposées permettent de définir les valeurs des taux de référence entre 2016 et 2025, en poursuivant la même trajectoire, tout en faisant évoluer le système de « réductions » aux taux de référence afin de tenir compte des évolutions techniques et scientifiques et ainsi garantir que seules les installations présentant des performances environnementales et de valorisation les plus élevées puissent en bénéficier.

Cette proposition reprend les principes de l’avis du Comité pour la Fiscalité Ecologique relatif à l’évolution de la fiscalité déchets, adopté le 10 juillet 2014, et les délibérations du Conseil national des déchets.

Ces dispositions sont nécessaires pour la mise en œuvre de l’objectif national de réduction de moitié de la mise en décharge en 2025, qui est repris dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui prévoit à son article 70 :

une augmentation de la quantité de déchets faisant l’objet d’une valorisation sous forme de matière, notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation 55 % en masse des déchets non dangereux non inertes en 2020 et 65 % en masse en 2025 ;une réduction de 30 % des quantités de déchets non dangereux non inertes admis en décharge en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025 ;une réduction de 50 % les quantités de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché avant 2020.






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de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 297

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme JOUANNO, M. CIGOLOTTI, Mme MORIN-DESAILLY et MM. GUERRIAU, MÉDEVIELLE et POZZO di BORGO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la dernière colonne de la septième ligne du tableau du B du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, les mots : « 51,89 (53,39 en 2009, 107,2 en 2011 et 160,8 à compter du 1er janvier 2012) » sont remplacés par les mots : « 500 en 2018, 1 000 en 2020 ».

Objet

Le présent amendement a pour objet d’augmenter progressivement, en 2017 et 2019, le taux de la taxe générale sur les activités polluantes sur les émissions d’oxyde d’azote.

Le taux de la taxe française sur les NOx représente environ 1% de son équivalente suédoise. Elle n’a donc qu’un faible effet incitatif sur la réduction des émissions de NOx. Une taxe comparable en France aboutirait à une réduction des émissions de NOx de 106 000 tonnes.






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de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 336

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. BIZET, CHATILLON et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. HOUEL, HOUPERT, HURÉ et HUSSON, Mme IMBERT, MM. LAMÉNIE, LAUFOAULU, LEFÈVRE et Philippe LEROY, Mme MÉLOT et MM. MILON, MORISSET, MOUILLER, PELLEVAT, PONIATOWSKI, RAISON, SAVARY, TRILLARD et VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le VI de l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail publie, à la fin de chaque année civile, un rapport chiffré justifiant de l’utilisation du produit de la taxe perçue à ce titre. »

Objet

Lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2014, un amendement a créé une nouvelle  taxe sur les  ventes des produits phytopharmaceutiques, acquittée par les entreprises titulaires de l’autorisation de mise sur le marché ou  permis de commerce parallèle de ces produits, et destinée à  financer le  dispositif de phytopharmacovigilance.

Cet amendement vise à contrôler la réalité de l’utilisation du produit de cette taxe au titre de ce dispositif qui alourdit la fiscalité des entreprises du secteur.

Lors de l’examen au Parlement, il avait été indiqué que le plafond du taux de cette taxe adoptée par l’Assemblée nationale (0,3 % du chiffre d’affaires annuel, soit six millions d’euros par an) apparaissait nettement disproportionné compte tenu d’une part, des sommes déjà versées par ces entreprises  (12 millions d’euros par an) pour évaluer ces produits alors même que ces sommes n’étaient utilisées par l’Anses à ce titre qu’à hauteur de 70 %.

D’autre part, une redevance existante finançait déjà un dispositif similaire, la surveillance des effets non intentionnels des produits phytopharmaceutiques (axe 5 du plan Ecophyto) étant  financée par le produit de la redevance pour pollutions diffuses versée par les agriculteurs qui utilisent ces produits (100 millions d’euros en 2014).

Il est également à souligner que contrairement aux engagements du gouvernement dans le cadre du "choc de simplification", aucune étude d’impact préalable n’était venue accompagner la création de cette nouvelle taxe.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 337

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BIZET, Gérard BAILLY, BONHOMME et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. HOUEL, HOUPERT, HURÉ, LAMÉNIE, LEFÈVRE et MAYET, Mme MÉLOT, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD et MM. MORISSET, MOUILLER, PELLEVAT, PONIATOWSKI, RAISON, TRILLARD et VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées au titre du présent article peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche dans le domaine du biocontrôle qu’elles exposent au cours de l’année en France. Le taux du crédit d’impôt est de 50 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 500 000 euros et de 30 % pour la fraction des dépenses supérieure à ce montant.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent paragraphe.

« Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

II. – La perte de recettes pour l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans un contexte de volonté de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires (Ecophyto 2) et de développement de l’agro-écologie, trouver des solutions complémentaires voire, à moyen terme, alternatives à ces produits est essentiel pour permettre à l’agriculture française d’accroître sa compétitivité.

Pour ce faire, plutôt que de taxer les entreprises, il pourrait être envisagé de mettre en place des mécanismes visant à favoriser leurs investissements en recherche. C’est précisément le but recherché par cet amendement, qui vise à favoriser la recherche dans le domaine du biocontrôle en France par un crédit d’impôt recherche.

Le biocontrôle regroupe des méthodes de protection qui privilégient les mécanismes naturels reposant sur la gestion des équilibres des populations de bioagresseurs plutôt que sur leur éradication. Selon un récent rapport de la mission « Agriculture-Innovation 2025 » remis au Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, au Secrétaire d’État en charge de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et à la Secrétaire d’État chargée du Numérique le 22 octobre 2015, si la communauté française est reconnue internationalement dans le domaine de la recherche en biocontrôle, « elle souffre cependant d’un défaut de structuration, de coordination et de soutien financier pour ses actions en recherche-développement-innovation (RDI) ». Ce même rapport indiquait par ailleurs que soutenir le domaine du biocontrôle permettra de créer des richesses et des emplois en France dans un secteur économique en plein essor.

En 2013, l’industrie française du biocontrôle a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 100 millions d’euros et généré plus de 5 500 emplois, directs ou indirects. Renforcer la recherche en biocontrôle pourrait permettre de porter, à l’horizon 2020, la part du biocontrôle à 15 % du marché français de la protection des cultures (5 % aujourd’hui) et à multiplier par 4 les emplois générés par cette industrie.

Pour contribuer efficacement à l’atteinte de ces objectifs, le présent amendement propose un crédit d’impôt recherche, venant en déduction de la taxe sur la vente de produits phytopharmaceutiques ayant reçu une autorisation de mise sur le marché, instaurée par le PLFR pour 2014. Le taux du crédit d’impôt est de 50 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 500 000 euros et de 30 % pour la fraction des dépenses supérieure à ce montant.

Ces distinctions avec le crédit d’impôt recherche classique (dont le taux est de 30 % jusqu’à 100 millions d’euros, et de 5 % au-delà) permettent d’introduire un encouragement supplémentaire pour les entreprises qui développent et commercialisent les produits phytosanitaires, qui doivent être, dans le contexte actuel, les premières incitées à investir davantage dans la recherche dans le domaine du biocontrôle en France.

En tout état de cause, il est indispensable pour nos entreprises aujourd’hui d'investir dans la recherche de produits innovants répondant aux enjeux de l'agro-écologie, tout en préservant leur compétitivité. Tel est le but de cet amendement.  






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 14 rect. quinquies

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. TRILLARD et DOLIGÉ, Mme CAYEUX, MM. LAUFOAULU et BIZET, Mme LAMURE, MM. BOUCHET, Daniel LAURENT, MAYET, Philippe LEROY, Gérard BAILLY, PIERRE, LEFÈVRE, BONHOMME, RETAILLEAU, Bernard FOURNIER et VASSELLE, Mme MÉLOT, MM. FALCO, REVET, KENNEL, RAISON et CHASSEING, Mmes DESEYNE et DEROMEDI, M. HOUEL, Mme BILLON, MM. POINTEREAU et GILLES, Mme GRUNY et MM. ROCHE, CHARON, GREMILLET, LONGEOT, Loïc HERVÉ et GUERRIAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le  III de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

a) Au a, après le mot : « minérale », sont insérés les mots : « et de la famille des nématicides fumigants » ;

b) Le b est complété par les mots : « sauf celles d’entre elles relevant de la famille des nématicides fumigants, pour lesquelles il est fixé à 0,9 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les agences de l’eau du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s’agit d’alléger le taux de Redevance pour Pollution Diffuse ( RPD ) appliqué aux cultures légumières en France - cultures à haute valeur ajoutée et pourvoyeuses de main d’œuvre - dont la qualité sanitaire doit être irréprochable pour satisfaire aux normes européennes. Actuellement l’application de ce taux  représente actuellement un montant de 700 à 1000 € par hectare.

Ces cultures, qui couvrent des surfaces de taille modeste (8000 ha répartis sur le territoire national), se voient menacées dans leur existence même par la concurrence étrangère ( italienne,  espagnole , belge …), qui est considérablement moins taxée.

Or, l’utilisation des nématicides  s’avère encore indispensable pour lutter contre les nématodes, parasites microscopiques, qui font l’objet de mesures de lutte obligatoires et pour lesquelles l’application des seules méthodes alternatives  se révèle  insuffisante, malgré les recherches importantes engagées au niveau  de la filière légumière.

Il faut d’ailleurs souligner l’impact parfois non négligeable de ces méthodes alternatives sur l’environnement en terme de bilan carbone (ex : désinfection vapeur).

Malgré le changement de catégorie RPD demandé par l’amendement, le niveau de la taxe restera de 15 à 24 fois supérieure par rapport à nos voisins européens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 50 rect. ter

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Non soutenu

M. REVET, Mme CANAYER et MM. PELLEVAT, PIERRE et Gérard BAILLY


ARTICLE 28 BIS


Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le premier alinéa du 2° du III est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Au-delà de cette part, les biocarburants susmentionnés peuvent être comptabilisés de telle sorte à  satisfaire la part de 7 %, dans la limite de 0,3 %. Cette disposition prend en compte, en complément des produits actuellement bénéficiaires, les produits émanant d’unités traitant des déchets d’origine animale ou d’huiles usagées. »

Objet

L’objet de cet amendement est de faire en sorte que l’ensemble des matières premières utilisées pour la production d’EMHA puissent être comptabilisées, au-delà du double comptage, en compte simple, au titre des objectifs d’incorporation mentionnés dans l’article 266 quindecies du code des douanes. Les productions concernées, notamment d’origine animale (graisses), sont actuellement incinérées alors qu’elles peuvent, après transformation, devenir une matière première énergétique. 

 






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 240 rect.

12 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. François MARC et Mme BLONDIN


ARTICLE 28 BIS


Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le premier alinéa du 2° du III est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au-delà de cette part, les biocarburants susmentionnés peuvent être comptabilisés de telle sorte à  satisfaire la part de 7 %, dans la limite de 0,3 %. »

Objet

L’objet de cet amendement est de faire en sorte que l’ensemble des matières premières utilisées pour la production d’EMHA puissent être comptabilisées, au-delà du double comptage, en compte simple, au titre des objectifs d’incorporation mentionnés dans l’article 266 quindecies du code des douanes.







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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 270

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. COURTEAU


ARTICLE 28 BIS


Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le premier alinéa du 2° du III est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au-delà de cette part, les biocarburants susmentionnés peuvent être comptabilisés de telle sorte à  satisfaire la part de 7 %. »

Objet

L’objet de cet amendement est de faire en sorte que l’ensemble des matières premières utilisées pour la production d’EMHA puissent être comptabilisées, au-delà du double comptage, en compte simple, au titre des objectifs d’incorporation mentionnés dans l’article 266 quindecies du code des douanes.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 2 rect. bis

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. HOUPERT, PELLEVAT, DOLIGÉ et LAUFOAULU, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. CANEVET, Mme MÉLOT, MM. MOUILLER, LEFÈVRE, LONGEOT, BONHOMME, CHAIZE, GROSDIDIER, MARSEILLE et DÉTRAIGNE, Mme Marie MERCIER, MM. Philippe LEROY, COMMEINHES et GILLES, Mme HUMMEL, MM. MILON et Daniel LAURENT, Mme GOY-CHAVENT, MM. FALCO, HOUEL, MANDELLI, LAMÉNIE, CADIC et REVET, Mme DES ESGAULX et MM. PIERRE, VASSELLE et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 BIS


Après l’article 28 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À partir de 2017, son taux est fixé au minimum à 7,12 % dans la filière essence et à 7,82 % dans la filière gazole et en cohérence avec l’objectif mentionné à l’article L. 661-1-1 du code de l’énergie. » ;

2° Au troisième alinéa, après la référence : « 11 ter », sont insérées les références : « , 36, 38 bis » ;

3° Au quatrième alinéa, la référence : « et 22 » est remplacée par les références : « , 22, 36 et 38 bis » ;

4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les quantités de biocarburants incorporées dans les produit repris aux indices d'identification 36 et 38 bis du même tableau sont comptabilisées à compter de 2017. » ;

5° Le sixième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « pour 2016 et au moins 7,12 % à partir de 2017. Cette part est de 0,12 % pour le biogaz produit à partir de matières premières d’origine animale ou végétale énumérées à l’article 21 de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée. » ;

6° La seconde phrase du septième alinéa est ainsi modifiée :

a) Après la référence : « 0,7 % », sont insérés les mots : « pour 2016 et au moins 0,82 % à partir de 2017 » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , dont en 2017 un maximum de 0,12 % pour le biogaz produit à partir de matières premières d’origine animale ou végétale énumérées à l’article 21 de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée » ;

7° Au neuvième alinéa, après la référence : « 22 », sont insérées les références : « , 36, 38 bis ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objectif de soutenir le développement des énergies renouvelables dans les transports en facilitant le développement du biométhane carburant.

Il propose de reconnaître le biométhane carburant comme biocarburant avancé dans le mécanisme de TGAP (taxe générale sur les activités polluantes), au même titre que les biocarburants liquides qui bénéficient de ce dispositif. Il ouvrira la possibilité pour les distributeurs de carburants d’atteindre leur obligation d’incorporer des biocarburants en distribuant du biométhane carburant. Il permettra donc de développer cette filière d’avenir en incitant les distributeurs à promouvoir l’utilisation de ce biocarburant vertueux.

Le biométhane carburant est un biocarburant gazeux produit principalement à partir de déchets (ménagers, agricoles,…). C’est donc un carburant renouvelable qui permet aussi de lutter efficacement contre la pollution de l’air comme le confirment les tests en conditions réelles de roulage réalisés avec l’Ademe.

L’utilisation du biométhane carburant commence à se développer notamment dans les flottes des collectivités, avec une filière de production de ce biocarburant largement portée par les agriculteurs français qui valorisent par méthanisation leurs déchets et effluents d’élevage.

Le secteur du transport routier de marchandises soutient aussi ce biocarburant en tant qu’alternative disponible qui peut lui permettre de gagner en compétitivité.

En incitant au développement du biométhane carburant, la présente disposition contribue à développer des projets de transition énergétique concrets liés à l’économie circulaire, à soutenir les agriculteurs français et à valoriser les infrastructures gazières existantes sur le territoire.

Le coût de la mesure, dans l’hypothèse d’une hausse du taux d’incorporation des biocarburants de 0,12%, s’élève à 50 M€ qui serait répercuté dans le prix à la pompe sous forme d’une hausse de 0,1c€ par litre.

La mesure permettra de développer des emplois dans la filière industrielle d’avenir de la mobilité au gaz qui représente à ce jour 1 000 emplois et 5 usines en France (Annonay, Blainville-sur-Orne, Angers, Vénissieux et Bourbon-Lancy). L’association française du GNV estime qu’à horizon 2020 ce sont plus de 1 800 emplois nets qui pourraient être créés en France dans la filière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 42 rect. bis

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. GENEST et DARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 BIS


Après l’article 28 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À partir de 2017, son taux est fixé au minimum à 7,12 % dans la filière essence et à 7,82 % dans la filière gazole et en cohérence avec l’objectif mentionné à l’article L. 661-1-1 du code de l’énergie. » ;

2° Au troisième alinéa, après la référence : « 11 ter », sont insérées les références : « , 36, 38 bis » ;

3° Au quatrième alinéa, la référence : « et 22 » est remplacée par les références : « , 22, 36 et 38 bis » ;

4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigée :

« Les quantités de biocarburants incorporées dans les produit repris aux indices d'identification 36 et 38 bis du même tableau sont comptabilisées à compter de 2017. » ;

5° Le sixième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « pour 2016 et au moins 7,12 % à partir de 2017. Cette part est de 0,12 % pour le biogaz produit à partir de matières premières d’origine animale ou végétale énumérées à l’article 21 de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée. » ;

6° La seconde phrase du septième alinéa est ainsi modifiée :

a) Après la référence : « 0,7 % », sont insérés les mots : « pour 2016 et au moins 0,82 % à partir de 2017 » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , dont en 2017 un maximum de 0,12 % pour le biogaz produit à partir de matières premières d’origine animale ou végétale énumérées à l’article 21 de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée » ;

7° Au neuvième alinéa, après la référence : « 22 », sont insérées les références : « , 36, 38 bis ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objectif de soutenir le développement des énergies renouvelables dans les transports en facilitant le développement du biométhane carburant (bioGNV). Il propose de reconnaître le bioGNV comme biocarburant avancé dans le mécanisme de TGAP (taxe général sur les activités polluantes) qui a permis de développer les biocarburants liquides en incitant les distributeurs de carburants traditionnels.

Le bioGNV est un biocarburant gazeux produit principalement à partir de déchets (ménagers, agricole…). C’est donc un carburant renouvelable qui permet aussi de lutter efficacement contre la pollution de l’air comme le confirment les tests en conditions réelles de roulage réalisés avec l’Ademe.

L’utilisation du bioGNV commence à se développer notamment dans les flottes des collectivités, avec une filière de production de ce carburant renouvelable largement portée par les agriculteurs français qui valorisent ainsi par méthanisation leurs déchets et effluents d’élevage. Le secteur du transport routier de marchandises soutient aussi le bioGNV comme une alternative disponible à court terme et qui peut lui permettre de gagner en compétitivité.

Le bioGNV ne bénéficie cependant pas des mêmes mécanismes de soutien que les autres biocarburants liquides, et les surcoûts à l’utilisation sont encore significatifs comme pour toute filière en démarrage.

Le présent amendement a donc pour objectif d’inciter au développement du bioGNV, contribuant ainsi à développer des projets de transition énergétique concrets liés à l’économie circulaire, à soutenir les agriculteurs français et à valoriser les infrastructures gazières existantes sur le territoire.

Le coût de la mesure, lié au développement des biocarburants dont le bioGNV, est estimé au maximum à 50M€ et il sera supporté par les distributeurs de carburants traditionnels avec un impact de 0.1c€ par litre d’essence ou de diesel.

La mesure permettra de développer des emplois dans la filière industrielle d’avenir du GNV/bioGNV qui représente à ce jour 1 000 emplois et 5 usines en France (Annonay, Blainville-sur-Orne, Angers…). L’association française du GNV estime qu’à horizon 2020 ce sont plus de 1 800 emplois nets qui pourraient être créés en France dans la filière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 227 , 229 , 230)

N° 202

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. REQUIER, COLLIN, MÉZARD, ARNELL, CASTELLI et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 BIS


Après l’article 28 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À partir de 2017, son taux est fixé au minimum à 7,12 % dans la filière essence et à 7,82 % dans la filière gazole et en cohérence avec l’objectif mentionné à l’article L. 661-1-1 du code de l’énergie. » ;

2° Au troisième alinéa, après la référence : « 11 ter », sont insérées les références : « , 36, 38 bis » ;

3° Au quatrième alinéa, la référence : « et 22 » est remplacée par les références : « , 22, 36 et 38 bis » ;

4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigée :

« Les quantités de biocarburants incorporées dans les produit repris aux indices d'identification 36 et 38 bis du même tableau sont comptabilisées à compter de 2017. » ;

5° Le sixième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « pour 2016 et au moins 7,12 % à partir de 2017. Cette part est de 0,12 % pour le biogaz produit à partir de matières premières d’origine animale ou végétale énumérées à l’article 21 de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée. » ;

6° La seconde phrase du septième alinéa est ainsi modifiée :

a) Après la référence : « 0,7 % », sont insérés les mots : « pour 2016 et au moins 0,82 % à partir de 2017 » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , dont en 2017 un maximum de 0,12 % pour le biogaz produit à partir de matières premières d’origine animale ou végétale énumérées à l’article 21 de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée » ;

7° Au neuvième alinéa, après la référence : « 22 », sont insérées les références : « , 36, 38 bis ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objectif de soutenir le développement des énergies renouvelables dans les transports en facilitant le développement du biométhane carburant (bioGNV). Il propose de reconnaître le bioGNV comme biocarburant avancé dans le mécanisme de TGAP (taxe général sur les activités polluantes) qui a permis de développer les biocarburants liquides en incitant les distributeurs de carburants traditionnels.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 349

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. François MARC, GUILLAUME, YUNG, VINCENT, BERSON, BOTREL, RAYNAL, COURTEAU, RAOUL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 BIS


Après l’article 28 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À partir de 2017, son taux est fixé au minimum à 7,12 % dans la filière essence et à 7,82 % dans la filière gazole et en cohérence avec l’objectif mentionné à l’article L. 661-1-1 du code de l’énergie. » ;

2° Au troisième alinéa, après la référence : « 11 ter », sont insérées les références : « , 36, 38 bis » ;

3° Au quatrième alinéa, la référence : « et 22 » est remplacée par les références : « , 22, 36 et 38 bis » ;

4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les quantités de biocarburants incorporées dans les produit repris aux indices d'identification 36 et 38 bis du même tableau sont comptabilisées à compter de 2017. » ;

5° Le sixième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « pour 2016 et au moins 7,12 % à partir de 2017. Cette part est de 0,12 % pour le biogaz produit à partir de matières premières d’origine animale ou végétale énumérées à l’article 21 de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée. » ;

6° La seconde phrase du septième alinéa est ainsi modifiée :

a) Après la référence : « 0,7 % », sont insérés les mots : « pour 2016 et au moins 0,82 % à partir de 2017 » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , dont en 2017 un maximum de 0,12 % pour le biogaz produit à partir de matières premières d’origine animale ou végétale énumérées à l’article 21 de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée » ;

7° Au neuvième alinéa, après la référence : « 22 », sont insérées les références : « , 36, 38 bis ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objectif de soutenir le développement des énergies renouvelables dans les transports en facilitant le développement du biométhane carburant (bioGNV). Il propose de reconnaître le bioGNV comme biocarburant avancé dans le mécanisme de TGAP (taxe général sur les activités polluantes) qui a permis de développer les biocarburants liquides en incitant les distributeurs de carburants traditionnels.

Le bioGNV est un biocarburant gazeux produit principalement à partir de déchets (ménagers, agricole…). C’est donc un carburant renouvelable qui permet aussi de lutter efficacement contre la pollution de l’air comme le confirment les tests en conditions réelles de roulage réalisés avec l’Ademe.

L’utilisation du bioGNV commence à se développer notamment dans les flottes des collectivités, avec une filière de production de ce carburant renouvelable largement portée par les agriculteurs français qui valorisent ainsi par méthanisation leurs déchets et effluents d’élevage. Le secteur du transport routier de marchandises soutient aussi le bioGNV comme une alternative disponible à court terme et qui peut lui permettre de gagner en compétitivité.

Le bioGNV ne bénéficie cependant pas des mêmes mécanismes de soutien que les autres biocarburants liquides, et les surcoûts à l’utilisation sont encore significatifs comme pour toute filière en démarrage.

Le présent amendement a donc pour objectif d’inciter au développement du bioGNV, contribuant ainsi à développer des projets de transition énergétique concrets liés à l’économie circulaire, à soutenir les agriculteurs français et à valoriser les infrastructures gazières existantes sur le territoire.

Le coût de la mesure, lié au développement des biocarburants dont le bioGNV, est estimé au maximum à 50M€ et il sera supporté par les distributeurs de carburants traditionnels avec un impact de 0.1c€ par litre d’essence ou de diesel.

La mesure permettra de développer des emplois dans la filière industrielle d’avenir du GNV/bioGNV qui représente à ce jour 1 000 emplois et 5 usines en France (Annonay, Blainville-sur-Orne, Angers…). L’association française du GNV estime qu’à horizon 2020 ce sont plus de 1 800 emplois nets qui pourraient être créés en France dans la filière.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 154

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 28 TER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 28 ter constitue un cavalier budgétaire qui ne trouve pas sa place en loi de finances. Il ne s’agit que de l’ajout d’une mention au sein d’un article du code des douanes concernant la traçabilité des matières premières permettant de produire des biocarburants, dont la rédaction ne paraît d’ailleurs pas suffisamment précise.

En conséquence, cet amendement propose de le supprimer.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 384 rect.

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 4° du II de l’article 199 ter B, au 1° du II de l’article 199 ter C, au 4° du II de l’article 199 ter D, au e du I de l’article 199 terdecies-0 B, à la seconde phrase du seizième alinéa du III de l’article 220 octies, au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZCA, au premier alinéa du k du II de l’article 244 quater B, au premier alinéa du 1 du I de l’article 885 I ter et au 1° du II des articles 1464 I, 1464 L et 1599 quinquies B, les mots : « (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;

2° Le IV de l'article 44 sexies est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au second alinéa, les mots : « Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2014, » sont supprimés ;

3° A la seconde phrase du huitième alinéa du II de l’article 44 terdecies, au V de l’article 244 quater E, à la seconde phrase du huitième alinéa de l’article 1383 I et à la seconde phrase du cinquième alinéa du I quinquies B de l’article 1466 A, les mots : « 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : « 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;

4° Au III bis de l'article 220 octies, les mots : « (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 » ;

5° Le 4 de l'article 238 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 1 de l’article 12 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : « 3 de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;

b) Au 3°, les mots : « 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 » sont remplacés par les mots : « 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 » ;

6° Au seizième alinéa du k du II de l'article 244 quater B, les mots : « 30, 31, 33 et 34 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, » sont remplacés par les mots : « 2, 25 et 30 et des 1, a du 2 et 3 de l'article 28 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ».

Objet

L'article 29 du présent projet de loi de finances rectificative a pour objet de placer un crédit d'impôt sous le régime du règlement général d'exemption par catégories (règlement de minimis). Le présent amendement a pour objet de clarifier la rédaction du code général des impôts (CGI), en mettant à jour des références, pour renvoyer au RGEC publié le 17 juin 2014.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 35 ter vers un article additionnel après l'article 29).





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(n° 227 , 229 , 230)

N° 155

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 30 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 30 bis introduit à l’Assemblée nationale avec l’avis défavorable du Gouvernement.

Cet article prévoit d’élargir le champ d’application du taux réduit de TVA à 5,5 % aux spectacles donnés dans des établissements où il est d’usage de consommer pendant les séances, tels que les dancings, discothèques, etc. ainsi qu’aux « interprétations originales d’œuvres musicales nécessitant la présence physique d’au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération » (prestations de disc-jockeys par exemple).

L’article 30 bis prévoit de limiter l’application de ce taux réduit aux établissements affiliés au centre national de la chanson, des variétés et du jazz.

L’élargissement prévu par cet article ne semble cependant pas se justifier. En effet, l’application d’un taux réduit de TVA doit avoir pour objectif de soutenir un secteur ou une activité, comme cela est l’objet  du fonds d’intervention d’urgence en faveur du spectacle vivant dont la création est prévue par l’article 45 du présent projet de loi. Or l’article 30 bis vise à étendre l’application du taux réduit de TVA à des établissements tels que les cabarets ou les discothèques, pour lesquels le spectacle ne constitue qu’une partie de la prestation fournie.

Par ailleurs, la limitation aux établissements affiliés au centre national de la chanson, des variétés et du jazz est en réalité peu restrictive. En effet, près de 1 800 établissements, extrêmement hétérogènes, y sont actuellement affiliés. Elle se traduira en revanche par une complexification supplémentaire d’un dispositif déjà peu lisible.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 156

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 30 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 30 quater introduit à l’Assemblée nationale avec l’avis défavorable du Gouvernement. Un amendement proposant un dispositif identique avait d’ailleurs été rejeté par le Sénat lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2016.

Cet article prévoit d’appliquer rétroactivement le taux spécifique de TVA à 2,1 % à la presse en ligne à compter du 12 juin 2009 afin d’« apurer » la situation des éditeurs ayant appliqué ce taux entre 2009 et 2014 et faisant, actuellement, l’objet d’un redressement fiscal.

Or, comme l’a rappelé le secrétaire d’État au budget, « une procédure est en cours contre la France au niveau de l’Union européenne sur cette question ». Aussi, modifier une législation faisant l’objet d’une surveillance de la part des autorités européennes menacerait l’ensemble du dispositif en faveur de la presse.

Par ailleurs, le caractère rétroactif du présent article pose un problème d’ordre constitutionnel, dans la mesure où il nécessite un motif d’intérêt général suffisant, qui ne semble pas avéré dans le cas présent.

Enfin, une telle mesure apparaît contraire au principe d’égalité devant l’impôt. En effet, comme l’a rappelé le secrétaire d’État au budget « les contribuables qui ont appliqué le taux normal en 2009, 2010 et 2011 ne pourront pas obtenir le remboursement, puisque la TVA est prescrite. Peut-être pourront-ils être remboursés pour 2012, 2013 et 2014, mais sûrement pas pour 2009, 2010 et 2011. Ceux qui se sont appliqué d’autorité le taux de 2,1 % seront donc en gain entre 2008 et 2012 par rapport aux autres ».






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 258

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

MM. MARSEILLE, KERN, LUCHE, GABOUTY, CANEVET, BONNECARRÈRE, DELCROS et GUERRIAU, Mme MORIN-DESAILLY et MM. BOCKEL et CADIC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 QUATER


Après l’article 30 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 279-0 bis A est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne :

« 1° Les livraisons de logements neufs soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 ou soumis au contrôle, au sens du Ill de l’article L. 430-1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313-18 du code de la construction et de l’habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à c.

« 2° Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements neufs à usage de résidence principale satisfaisant aux conditions prévues aux a, b et c du 1° , lorsque l’usufruitier est une personne morale visée au 1° et que le nu-propriétaire est une personne physique ou une personne morale. S’agissant du c, la condition de location s’apprécie au niveau de l’usufruitier » ; 

2° Le premier alinéa du II bis de l’article 284 est ainsi rédigé :

« II bis. – Toute personne qui a acquis la pleine propriété ou l’usufruit de logements au taux prévu à l’article 279-0 bis A est tenue au paiement du complément d’impôt lorsqu’elle cesse de louer tout ou partie des logements dans les conditions prévues au c du même article dans les vingt ans qui suivent le fait générateur de l’opération de construction, sauf si cette cessation résulte, à compter de la onzième année, de cessions de logements ou de l’extinction d’une convention d’usufruit. » ;

3° Le d) du 1° du I de l’article 31 est complété par les mots : « ou à une personne morale bénéficiant d’une convention d’usufruit consentie en vue de la location de logements intermédiaires tels que définis à l’article L. 302-16 et aux articles R. 302-27 à R. 302-30 du code de la construction et de l’habitation ».

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement  de clarification  précise que les opérations en démembrement de propriété d’immeuble  locatif intermédiaire bénéficient du taux réduit de TVA de 10%. La mesure décrite dans le présent amendement ne constitue pas une charge supplémentaire pour l'Etat, mais bien une clarification du droit positif puisqu’'en vertu de l'article 257-I du code général des impôts, la cession de droits réels immobiliers est soumise au même régime de TVA que la cession de l'immeuble sur lequel portent ces droits. De la même manière, la mesure du présent amendement permet un alignement du traitement fiscal des charges supportées par les particuliers nus propriétaires.






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de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 182

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOSINO et LE SCOUARNEC, Mme BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 QUATER


Après l’article 30 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le B de l’article 278–0 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« B. – 1. – Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération.

« 2. – Les 2 000 premiers kilowattheures de consommation annuelle constatée.

« La puissance maximale et la consommation prises en compte correspondent à la totalité des puissances maximales souscrites par un même abonné sur un même site ; »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à créer une tranche sociale de consommation, sur laquelle s’appliquerait le taux réduit de la TVA.






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de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 33 rect.

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. MARSEILLE, CIGOLOTTI, KERN et GUERRIAU, Mme MORIN-DESAILLY et MM. BOCKEL et CADIC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 QUATER


Après l’article 30 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au D de l’article 278-0 bis du code général des impôts, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ou autorisés en application de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à adapter un dispositif fiscal existant au changement de statut juridique des services à la personne introduit par l’article 32 bis du Projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement dont l’entrée en vigueur est prévue pour le début de l’année 2016.

La suppression programmée du régime de l’agrément au profit de l’autorisation aura pour conséquence de supprimer, pour les entreprises ou organismes à but non lucratif assujettis à la TVA, le bénéfice du taux réduit de TVA à 5,5 % prévu par l’article 278-0 bis du Code Général des Impôts.

En effet, dans sa rédaction actuelle, l’article susvisé du Code Général des Impôts ne concerne que les organismes bénéficiant de la déclaration et de l’agrément prévu par l’article L. 7232-1-1 du Code du Travail, à savoir les organismes entrant dans le champ des services à la Personne.

Afin que les organismes, entreprises ou associations, actuellement agréés et qui demain basculeront dans le champ de l’autorisation, ne perdent pas le bénéfice de l’application du taux réduit de TVA à 5,5 %, il est proposé de modifier les dispositions du Code Général des Impôts en conséquence.

Cette adaptation permettra également de ne pas augmenter le prix des prestations assurées par les services à domicile concernés et donc la charge financière supportée par les bénéficiaires des services, qu’il s’agisse des personnes âgées dépendantes ou des personnes handicapées, mais aussi des Conseils Départementaux à travers le versement de l’APA ou de la PCH.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 207 rect.

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. COLLIN, REQUIER, MÉZARD, ARNELL, CASTELLI et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 QUATER


Après l’article 30 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au D de l’article 278-0 bis du code général des impôts, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ou autorisés en application de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à adapter un dispositif fiscal existant au changement de statut juridique des services à la personne introduit par l’article 32 bis du Projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement dont l’entrée en vigueur est prévue pour le début de l’année 2016.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 81 rect. ter

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. HUSSON, Mmes CANAYER et GARRIAUD-MAYLAM, M. PELLEVAT, Mme DEROMEDI, M. HOUPERT, Mmes MICOULEAU et MÉLOT, MM. HOUEL et LEFÈVRE, Mme GRUNY et MM. COMMEINHES, CHAIZE, PIERRE, SAVARY, SAVIN, GREMILLET, KENNEL et CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 QUATER


Après l’article 30 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … – Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visées aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. » ;

2° Le h de l’article 279 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à réintroduire un taux de TVA réduit à 5,5% pour les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets. Cette disposition fait partie des mesures phares du comité sur la fiscalité écologique.

Actuellement, le taux de TVA appliqué aux activités liées à la gestion des déchets de manière générale est de 10% (depuis le projet de loi de finances 2014), alors qu’il était à l’origine de 5,5%. Cette augmentation à 10% a été décidée pour financer le Crédit impôt compétitivité emploi (CICE). Or force est de constater que le CICE n’a pas remporté le succès escompté en matière d’emploi.

En revanche, la hausse du taux de TVA sur les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets se fait lourdement ressentir dans les budgets des collectivités et par conséquent sur les impôts locaux des habitants. L’application du taux de 10% a en effet fait doubler le poids de la TVA en 2 ans, pesant directement sur le pouvoir d’achat des français à hauteur d’environ 150 à 200 millions d’euros par an.

Le taux de 5,5% avait été appliqué à la gestion des déchets en raison de la considération de gestion d’un service de première nécessité. L’organisation mondiale de la santé définit en effet les services de première nécessité comme étant des « services et programmes fournissant à l’ensemble de la population l’énergie, les systèmes d’assainissement, l’eau et autres services essentiels pour les consommateurs des zones résidentielles et commerciales ». Historiquement, c’est au titre de la salubrité publique que la compétence locale de collecte et traitement des déchets s’est développée.

Enfin, à l’heure où le Gouvernement souhaite développer l’économie circulaire, cette augmentation va à l’encontre de ce principe en pénalisant les opérations visant à mobiliser les déchets et en valoriser les ressources en matériau et en énergie.

Appliquer le taux réduit de TVA à 5,5 % relève à la fois d’une mesure d’équité et de reconnaissance du caractère indispensable de ce service public local. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 59 rect. ter

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme MÉLOT, MM. HOUEL, LONGUET et LAMÉNIE, Mme CAYEUX, MM. MOUILLER, REVET, Daniel LAURENT et Bernard FOURNIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et MORHET-RICHAUD, MM. DUVERNOIS, del PICCHIA, BOUCHET, CHASSEING, BONHOMME, DANESI, Gérard BAILLY, GROSDIDIER, POINTEREAU et HOUPERT, Mme IMBERT, MM. LEFÈVRE et CALVET, Mme GRUNY et M. COMMEINHES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 QUATER


Après l’article 30 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. –Après l’article 281 nonies du code général des impôts, il est inséré un article 281 … ainsi rédigé :

« Art. 281-… – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les droits d'entrée perçus pour la visite des musées. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les musées publics sont exonérés de TVA sur les droits d’entrée perçus pour la visite (DB 3 A 3141, n° 27 et DB 3 A 3182, n° 30), tandis que pour la même activité culturelle, les musées privés (hors cas tout à fait particulier des associations) sont soumis au taux intermédiaire de 10 % depuis le 1er janvier 2014 (5,5 % auparavant), conformément aux dispositions de l’article 279-2° b ter du CGI. Cette inégalité de traitement entre les deux types de structures crée manifestement une distorsion de concurrence au profit des musées publics, sachant que le plus souvent, ils bénéficient déjà de subventions, ainsi que de mise à disposition gratuite de locaux et de personnels. Pourtant, la mission de tout musée « ouvert au public » est de conserver, restaurer, étudier et enrichir des collections en les rendant accessibles au public le plus large (article L. 410-1 du code du patrimoine). Dès lors, les deux types de musées ayant la même activité culturelle, il convient de ramener le taux de TVA applicable aux droits d’entrées dans les musées privés au taux de 2,1 % afin de leur permettre de remplir pleinement leur mission et d’assurer leur financement en permettant leur accès au public le plus large grâce à des prix d’entrée raisonnables, que des charges ou des impositions trop importantes mettent en péril. D’autant plus que l’impact sur le budget de l’État serait ici tout à fait négligeable.

Les musées publics sont exonérés de TVA sur les droits d’entrée perçus pour la visite (DB 3 A 3141, n° 27 et DB 3 A 3182, n° 30), tandis que pour la même activité culturelle, les musées privés (hors cas tout à fait particulier des associations) sont soumis au taux intermédiaire de 10 % depuis le 1er janvier 2014 (5,5 % auparavant), conformément aux dispositions de l’article 279-2° b ter du CGI. Cette inégalité de traitement entre les deux types de structures crée manifestement une distorsion de concurrence au profit des musées publics, sachant que le plus souvent, ils bénéficient déjà de subventions, ainsi que de mise à disposition gratuite de locaux et de personnels. Pourtant, la mission de tout musée « ouvert au public » est de conserver, restaurer, étudier et enrichir des collections en les rendant accessibles au public le plus large (article L. 410-1 du code du patrimoine). Dès lors, les deux types de musées ayant la même activité culturelle, il convient de ramener le taux de TVA applicable aux droits d’entrées dans les musées privés au taux de 2,1 % afin de leur permettre de remplir pleinement leur mission et d’assurer leur financement en permettant leur accès au public le plus large grâce à des prix d’entrée raisonnables, que des charges ou des impositions trop importantes mettent en péril. D’autant plus que l’impact sur le budget de l’État serait ici tout à fait négligeable.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 1er bis vers un article additionnel après l'article 30 quater.





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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 78 rect. bis

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme GRUNY, M. BIZET, Mme CANAYER, MM. CALVET, CHAIZE, CHARON et CÉSAR, Mmes DEROMEDI, DES ESGAULX et DUCHÊNE, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. HOUEL et HOUPERT, Mme IMBERT, M. LEFÈVRE, Mme LÉTARD, MM. MANDELLI et MAYET, Mmes MÉLOT et MORHET-RICHAUD et MM. PELLEVAT, PINTAT, REVET, SAVARY, CORNU et HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 QUATER


Après l’article 30 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du II de l’article 1695 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « les personnes » sont remplacés par les mots : « l’ensemble des personnes, physiques ou morales » ;

2° Après la référence : « 287 », la fin de l’alinéa est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à élargir à toutes les entreprises réalisant des opérations d’importation en France, la possibilité d’opter pour un report du montant de la TVA directement auprès de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) sur la déclaration fiscale.


Actuellement cette possibilité d’autoliquider la TVA n’est offerte qu’aux seules entreprises détentrices d’une procédure de domiciliation unique (PDU). Or, cette procédure est bien trop complexe pour les PME / TPE au regard de l’intérêt qu’elles pourraient en retirer : nécessité de mettre en place un magasin de dépôt temporaire, subir un audit de 3 mois, avoir au moins deux points d’entrée,… Lorsqu'elles choisissent comme point d’entrée communautaire un autre pays de l’Union, il leur suffit de remplir une simple déclaration d’échange de bien (DEB)
pour pouvoir bénéficier du régime 42 comparable dans la pratique à l’autoliquidation.


Lors de leurs opérations d’importation par un port et/ou aéroport français, les entreprises, plus particulièrement les PME / TPE doivent dans bien des cas sortir de la trésorerie pour acquitter la TVA, dans un contexte économique difficile, augmentant ainsi leur besoin de fonds de roulement.

L’autoliquidation permettrait ainsi de simplifier les procédures d’importation en les rendant plus efficaces tout en améliorant le bilan financier des entreprises.


Avec le système actuel de perception de la TVA import, les entreprises importatrices privilégient les ports étrangers, ce qui engendre une véritable distorsion de concurrence pour les ports français et plus particulièrement Dunkerque de par sa proximité avec les ports du Benelux. Chaque année 2 millions de conteneurs échappent aux ports nationaux. Ouvrir  l’autoliquidation à un grand nombre d’entreprises représente un enjeu économique considérable en terme de développement, puisque le rapatriement de ces flux détournés génèrerait
potentiellement plus de 10 000 emplois et 1 Milliard d’euros pour la seule filière portuaire.


Comme préconisé dans le rapport parlementaire N° 1423 traitant de la lutte contre les paradis fiscaux ainsi que par le rapport public annuel 2014 de la Cour des comptes sur les missions fiscales de la Douane, l’adoption de l’autoliquidation pour la TVA à l’importation, outre favoriser l’attractivité du territoire français, renforcerait la lutte contre les fraudes à la TVA en Europe. Cette mesure a été mise en oeuvre dans 16 États membres sur 28 avec un succès particulièrement spectaculaire en Belgique où la fraude carrousel de TVA a été divisée par 10.


L’autoliquidation permettrait également de rapatrier le dédouanement de marchandises dans des Bureaux de Douanes Français, dont 25 % des droits resteraient acquis au budget de l’État, soit une recette fiscale supplémentaire, pour une mesure ne représentant aucune dépense nouvelle.


Le code des douanes de l’Union doit entrer en vigueur au 1er mai 2016. Il permettra aux entreprises de choisir un guichet unique sur un territoire de l’Union Européenne pour le dédouanement et l’acquittement des droits et taxes, TVA comprise.

Pour éviter que d’autres pays ne soient choisis, il est urgent et essentiel que le système français soit aussi attractif que ceux des autres états membres.


Dans ce contexte, il est incontestable que de permettre l’autoliquidation à toutes les entreprises contribuera à l’attractivité du territoire national.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 35 vers un article additionnel après l'article 30 quater.





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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 157

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 31


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° A la première phrase du 2° , après les mots : « fonds professionnels de capital investissement », sont insérés les mots « , de sociétés de libre partenariat ».

II. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

et après les mots : « L’actif du fonds », sont insérés les mots : « , de la société de libre partenariat » ;

III. – Alinéa 7, première phrase

Après les mots :

société de capital-risque

insérer les mots :

ou par la société de libre partenariat

IV. – Après l’alinéa 14

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

B bis. – Le quatrième alinéa du III est ainsi modifié :

1° A la première phrase, après les mots : « aux 2° ou 3° du I » sont insérés les mots : « ou d’une société de libre partenariat mentionnée au 2° du I lorsque celle-ci a délégué la gestion de son portefeuille à une société de gestion de portefeuille, » et après les mots : « le gestionnaire du fonds », sont insérés les mots : « ou de la société de libre partenariat » ;

2° A la seconde phrase, après les mots : « de l’actif du fonds » sont insérés les mots : « ou de la société de libre partenariat » et après les mots : « dans lesquelles le fonds » sont insérés les mots : « ou la société de libre partenariat ».

V. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

D. – Au 1° du VI, les mots : « ou le fonds professionnel de capital investissement » sont remplacés par les mots : « , le fonds professionnel de capital investissement ou la société de libre partenariat ». »

Objet

Le présent amendement vise à préciser que les sociétés de libre partenariat peuvent faire l'objet du dispositif d'amortissement exceptionnel prévu par l'article 217 octies du code général des impôts. Il s'agit de tirer les conséquences de la création, par l'article 145 de la loi du 6 août 2015 dite Macron, de cette nouvelle catégorie de sociétés assimilées aux fonds professionnels de capital investissement.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 200 rect.

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. CANEVET, Mme GATEL, MM. GUERRIAU, CADIC, CIGOLOTTI et LONGEOT et Mme BILLON


ARTICLE 31


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi  rédigé :

…° À la première phrase du 2°, après les mots : « fonds professionnels de capital investissement », sont insérés les mots : «, de sociétés de libre partenariat » ;

Objet

La Loi dite « Macron » a introduit la « société de libre partenariat », nouveau véhicule d’investissement qui peut s’avérer utile en vue d’investir dans des entreprises innovantes.

Le présent amendement vise donc à rendre la société de libre partenariat éligible au dispositif prévu par l’article 217 octies du CGI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 294

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BOUVARD


ARTICLE 31


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi  rédigé :

…° À la première phrase du 2°, après les mots : « fonds professionnels de capital investissement », sont insérés les mots : «, de sociétés de libre partenariat » ;

Objet

La société de libre partenariat, introduite par la loi Macron, est un nouveau véhicule d’investissement qui pourrait utilement être souscrit en vue d’investir dans des entreprises innovantes. Il est donc proposé d’ajouter la société de libre partenariat aux véhicules d’investissement éligibles à ce dispositif. 






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 32 rect.

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ADNOT, CADIC, BIZET et de RAINCOURT, Mmes GRUNY et LAMURE et MM. NAVARRO, SAVARY et HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 3° du 2 de l'article 39 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Aux matériels, équipements informatiques et logiciels ; »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le prolongement de la volonté exprimée par l'Union d'une transformation numérique de l'économie européenne, le présent amendement a pour objet d’accélérer la migration numérique de nos entreprises en vue de leur permettre de rester compétitives. A cet effet, il ajoute à la liste des matériels éligibles, notamment robotiques, à l’amortissement accéléré sur 24 mois, les matériels, équipements informatiques et logiciels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 372

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 32


I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Son résultat fiscal ou, le cas échéant, celui de l’établissement stable dans le résultat duquel les produits distribués sont inclus, calculé selon les règles de l’État ou du territoire où est situé son siège de direction effective ou l’établissement stable, est déficitaire ;

II. – Alinéa 5

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

« 3° Elle fait, à la date de la distribution, l’objet d’une procédure comparable à celle mentionnée à l’article L. 640-1 du code de commerce. À défaut d’existence d’une telle procédure, elle est, à cette date, en état de cessation de paiements et son redressement est manifestement impossible. »

III. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent article a pour objet d’assurer la conformité avec le droit européen des dispositions du 2° de l’article 119 bis du code général des impôts (CGI) qui prévoient l’application d’une retenue à la source aux distributions de source française lorsqu’elles bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France.

Il vise à répondre à une mise en demeure de la Commission européenne fondée notamment sur l'analyse du cas d'une société européenne déficitaire qui n'avait pas réussi à faire aboutir sa demande devant le Conseil d'Etat (décision « Société GBL Energy » du 9 mai 2012).

Le Gouvernement considère que la demande de la Commission va au-delà de ce qu'exige le respect de la libre circulation des capitaux et de l’égalité de traitement entre les entreprises françaises et les autres entreprises européennes. En effet, l’exonération de retenue à la source n’est justifiée que dans le cas où une société résidente ne serait elle-même pas imposée sur les dividendes qu’elle reçoit.

Or, dans le cas où une société résidente est déficitaire, elle n’est nullement exonérée de l’impôt, l’imposition des dividendes est simplement reportée à la date du retour aux bénéfices. Il n’y a donc pas lieu d’exempter de retenue à la source les dividendes de source française distribués à une société non résidente simplement déficitaire. Selon la décision du Conseil d’Etat, le décalage dans le temps de la perception de l'impôt est à cet égard sans pertinence pour établir l'existence d'une restriction à la liberté de circulation des capitaux.

De même, une société qui serait seulement en cours de liquidation sans être déficitaire serait imposée sur l’ensemble des produits perçus pendant cette période de liquidation.

Seules les sociétés résidentes à la fois déficitaires et en liquidation sont en situation de n’être jamais imposées sur les dividendes qu’elles perçoivent. C’est donc seulement dans ce cas que l’exonération de retenue à la source doit être appliquée.

Aller au-delà de cette exonération ciblée reviendrait à avantager de manière injustifiée les sociétés étrangères par rapport aux sociétés françaises.

Pour ces raisons, le Gouvernement souhaite rétablir la rédaction initiale de l’article 32 du projet de loi de finances rectificative pour 2015, conforme par ailleurs à la jurisprudence du Conseil d’Etat.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 11

8 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. LONGUET


ARTICLE 34


I. – Alinéas 9 et 10

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

4° Les trois derniers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le montant du droit de consommation applicable à tout produit ne peut être inférieur à un minimum de perception défini, par groupe de produit, comme un montant de référence diminué de trois fois le prix de vente au détail du produit considéré, exprimé pour mille unités ou mille grammes.

« Le montant de référence prévu à l'article 575 A peut être majoré dans la limite de 10 % pour l’ensemble des références au sein d’un même groupe de produits, par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. – Après l’alinéa 10

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les troisième et quatrième alinéas de l’article 575 A du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« Le montant de référence mentionné à l'article 575 est fixé à 1 180 € pour mille cigarettes et à 1 042  € pour mille cigares ou cigarillos.

« Il est fixé par kilogramme à 853 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et à 422 € pour les autres tabacs à fumer. »

III. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

Le I s’applique

par les mots :

Les I et II s’appliquent

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis plusieurs mois sont observées en France des baisses successives des prix de certaines références de cigarettes et de tabacs à rouler à des niveaux inférieurs au minima de perception de ces catégories.

Ces mouvements sont la conséquence de la condamnation du minimum de perception majoré par le Conseil d’Etat en mars 2015 qui a privé l’Etat d’un dispositif qui lui avait permis jusqu’alors de garantir des prix de vente des produits les moins chers au-dessus du minimum de perception.

Ces repositionnements commerciaux décidés par certains fabricants, auxquels le Gouvernement ne peut juridiquement s’opposer, mettent ainsi en danger l’efficacité des politiques de santé publique assises sur le maintien de prix du tabac très élevés.

De même, les recettes budgétaires de l’Etat sont désormais menacées de l’impact d’une guerre des prix massive en France. Les buralistes, dont la rémunération est indexée sur les prix de vente, seraient également les victimes d’une baisse des prix.

La mise en œuvre au plus vite d’un mécanisme fiscal alternatif, à même de dissuader les fabricants de tels mouvements, est donc un impératif de santé publique afin de garantir le maintien des prix du tabac au-dessus du minimum de perception.

Le présent amendement complète donc les dispositions de l’article 34 en réintroduisant dans le Code général des impôts un mécanisme efficace, dont la mise en œuvre automatique, s’avère très dissuasif et prévient toute guerre des prix massive en France.






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de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 178 rect. bis

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CAPO-CANELLAS et VANLERENBERGHE, Mmes GATEL et MORIN-DESAILLY, MM. GUERRIAU et CANEVET, Mme Nathalie GOULET et MM. CADIC, CIGOLOTTI, LONGEOT et Loïc HERVÉ


ARTICLE 34


I. – Alinéas 9 et 10

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

4° Les trois derniers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le montant du droit de consommation applicable à tout produit ne peut être inférieur à un minimum de perception défini, par groupe de produit, comme un montant de référence diminué de trois fois le prix de vente au détail du produit considéré, exprimé pour mille unités ou mille grammes.

« Le montant de référence prévu à l'article 575 A peut être majoré dans la limite de 10 % pour l’ensemble des références au sein d’un même groupe de produits, par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. – Après l’alinéa 10

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les troisième et quatrième alinéas de l’article 575 A du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« Le montant de référence mentionné à l'article 575 est fixé à 1 180 € pour mille cigarettes et à 1 042  € pour mille cigares ou cigarillos.

« Il est fixé par kilogramme à 853 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et à 422 € pour les autres tabacs à fumer. »

III. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

Le I s’applique

par les mots :

Les I et II s’appliquent

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le maintien des prix du tabac à un niveau élevé constitue un élément central de la politique de lutte contre le tabagisme, afin d’empêcher la commercialisation de produits du tabac à des prix attractifs pour les consommateurs, et notamment les plus jeunes. 

A cette fin, le cadre fiscal en la matière doit mettre en œuvre les outils à même d’empêcher toute guerre des prix en France et de garantir le maintien des prix les plus bas au-dessus du minimum de perception.

L’article 575 du Code général des impôts prévoyait jusqu’à il y a peu le mécanisme de majoration de ce minimum de perception qui autorisait le Gouvernement à surtaxer les produits dont les fabricants avaient pris l’initiative de baisser les prix en deçà d’un certain niveau.

Utilisé à deux reprises en mai 2014 et février 2015, ce dispositif avait jusqu’à présent permis d’éviter toute guerre des prix en France, en s’avérant très dissuasif pour les fabricants.

 Cependant, à la suite d’une décision de la Cour de Justice de l’Union européenne, le Conseil d’Etat a condamné ce mécanisme en mars 2015. Cette décision a été immédiatement suivie pour plusieurs baisses très importantes des prix de certaines cigarettes et tabacs à rouler, à des niveaux très en deçà des minima de perception, sans que le Gouvernement ne dispose des moyens juridiques pour s’y opposer.

Aussi, face au risque majeur d’une véritable guerre des prix en France, il convient de réintroduire au plus vite dans le Code général des impôts un nouveau dispositif fiscal qui préviendra toute baisse massive des prix du tabac.

Le présent amendement vise donc à compléter les dispositions de l’article 34 de ce projet de loi, afin de mettre en œuvre un mécanisme en ligne avec les arrêts de la Cour de Justice de l’Union européenne et du Conseil d’Etat.

Il instaure donc un dispositif innovant, qui impactera très lourdement les fabricants ayant pris l’initiative de baisser fortement les prix de leurs produits. Il s’avère totalement complémentaire avec les dispositions prévus par le présent article, et renforce son efficacité.

Il constitue dès lors une véritable mesure de santé publique en limitant grandement le risque d’une guerre des prix massive en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 211

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. REQUIER, COLLIN, MÉZARD, ARNELL, CASTELLI et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. VALL


ARTICLE 34


I. – Alinéas 9 et 10

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

4° Les trois derniers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le montant du droit de consommation applicable à tout produit ne peut être inférieur à un minimum de perception défini, par groupe de produit, comme un montant de référence diminué de trois fois le prix de vente au détail du produit considéré, exprimé pour mille unités ou mille grammes.

« Le montant de référence prévu à l'article 575 A peut être majoré dans la limite de 10 % pour l’ensemble des références au sein d’un même groupe de produits, par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. – Après l’alinéa 10

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les troisième et quatrième alinéas de l’article 575 A du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« Le montant de référence mentionné à l'article 575 est fixé à 1 180 € pour mille cigarettes et à 1 042  € pour mille cigares ou cigarillos.

« Il est fixé par kilogramme à 853 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et à 422 € pour les autres tabacs à fumer. »

III. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

Le I s’applique

par les mots :

Les I et II s’appliquent

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

Le présent amendement vise à compléter les dispositions de l’article 34 afin d’introduire dans le code général des impôts un dispositif fiscal pour contrer toute baisse des prix des produits du tabac, suite à la condamnation en mars 2015 par le Conseil d’Etat du mécanisme de minimum de perception majoré qui avait permis, à plusieurs reprises depuis 2014, au Gouvernement de contrer plusieurs tentatives décidées par certains fabricants.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 338

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BIZET et Gérard BAILLY, Mme GRUNY, MM. HOUEL, HURÉ, HUSSON, LAMÉNIE, LAUFOAULU, LEFÈVRE et MAYET, Mme MÉLOT et MM. MILON, MORISSET, MOUILLER, PELLEVAT, PONIATOWSKI, RAISON, TRILLARD et VASPART


ARTICLE 34


I. – Alinéas 9 et 10

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

4° Les trois derniers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le montant du droit de consommation applicable à tout produit ne peut être inférieur à un minimum de perception défini, par groupe de produit, comme un montant de référence diminué de trois fois le prix de vente au détail du produit considéré, exprimé pour mille unités ou mille grammes.

« Le montant de référence prévu à l'article 575 A peut être majoré dans la limite de 10 % pour l’ensemble des références au sein d’un même groupe de produits, par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. – Après l’alinéa 10

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les troisième et quatrième alinéas de l’article 575 A du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« Le montant de référence mentionné à l'article 575 est fixé à 1 180 € pour mille cigarettes et à 1 042  € pour mille cigares ou cigarillos.

« Il est fixé par kilogramme à 853 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et à 422 € pour les autres tabacs à fumer. »

III. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

Le I s’applique

par les mots :

Les I et II s’appliquent

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

Objet

Le présent amendement vise à compléter les dispositions de l’article 34 afin d’introduire dans le code général des impôts un dispositif fiscal pour contrer toute baisse des prix des produits du tabac, suite à la condamnation en mars 2015 par le Conseil d’Etat du mécanisme de minimum de perception majoré qui avait permis, à plusieurs reprises depuis 2014, au Gouvernement de contrer plusieurs tentatives décidées par certains fabricants.

A la suite de cette décision, plusieurs fabricants ont pris l’initiative de baisser les prix de plusieurs de leurs références de cigarettes et de tabacs à rouler en dessous du minimum de perception, mettant ainsi en danger les politiques de santé publique telles que menées en France depuis plusieurs années.

En effet, une telle politique sanitaire, assise sur un très haut niveau de fiscalité et des prix les plus élevés de toute l’Union européenne continentale, ne trouve son efficacité que par l’existence de mécanismes fiscaux à même de dissuader toute baisse des prix des produits les moins chers.

Aussi, les conséquences sanitaires et budgétaires d’une baisse massive des prix des produits du tabac en France, comme l’autorise la condamnation du mécanisme de minimum de perception majoré, rendent nécessaire la mise en œuvre d’un mécanisme alternatif, afin de garantir un maintien des prix au-dessus du minimum de perception.

Dès lors, cette proposition s’inscrit en ligne avec les conclusions du Conseil d’Etat et de la Cour de Justice de l’Union européenne en instaurant des règles de calcul identiques pour l’ensemble des références d’une même catégorie de produit

Si l’article 34 tire les conséquences de la décision du Conseil d’Etat en supprimant du Code général des impôts toute disposition relative au minimum de perception majoré, il convient de le compléter par l’adoption de cet amendement visant à doter à nouveau le Gouvernement des outils fiscaux lui permettant de contrer toute baisse des prix massive, et de garantir ainsi une efficacité renforcée des politiques de santé publique, ce que les alinéas 9 et 10 de cet article 34 ne garantissent pas suffisamment.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 188 rect.

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

MM. COMMEINHES et Philippe DOMINATI


ARTICLE 34


Alinéa 10, seconde phrase

1° Au début,

insérer les mots :

Le montant de la part spécifique ainsi que

2° Remplacer les mots :

peut être majoré dans la limite de 10 %

par les mots :

peuvent simultanément être majorés d’un montant identique dans la limite de 10 % du montant du minimum de perception

Objet

Cet amendement vise à s’assurer qu’une augmentation de la fiscalité, décidée par arrêté du ministre du budget, soit répercutée sur l’ensemble des produits d’une même catégorie.
Contrairement aux idées reçues, la majorité des produits attractifs notamment auprès des jeunes sont des produits dits haut de gamme. Deux marques de cigarettes parmi les plus chères du marché représentent à elles seules plus d’un tiers des cigarettes achetées par les nouveaux fumeurs en France, qui se tournent d’avantage vers ces marques haut de gamme. Le minimum de perception ne régule que les prix dits entrée de gamme, sans toucher à ces marques attractives pour les jeunes fumeurs.
Cet amendement permet donc d’augmenter de façon homogène la fiscalité sur l’ensemble des produits d’une catégorie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 275

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme CLAIREAUX


ARTICLE 34


Alinéa 10, seconde phrase

1° Au début,

insérer les mots :

Le montant de la part spécifique ainsi que

2° Remplacer les mots :

peut être majoré dans la limite de 10 %

par les mots :

peuvent simultanément être majorés d’un montant identique dans la limite de 10 % du montant du minimum de perception

Objet

Cet amendement vise à s’assurer qu’une augmentation de la fiscalité, décidée par arrêté du ministre du budget, soit répercutée sur l’ensemble des produits d’une même catégorie. Contrairement aux idées reçues, la majorité des produits attractifs notamment auprès des jeunes sont des produits dits haut de gamme. Deux marques de cigarettes parmi les plus chères du marché représentent à elles seules plus d’un tiers des cigarettes achetées par les nouveaux fumeurs en France, qui se tournent d’avantage vers ces marques haut de gamme. Le minimum de perception ne régule que les prix dits entrée de gamme, sans toucher à ces marques attractives pour les jeunes fumeurs. Cet amendement permet donc d’augmenter de façon homogène la fiscalité sur l’ensemble des produits d’une catégorie.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 189 rect.

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

MM. COMMEINHES et Philippe DOMINATI


ARTICLE 34


Alinéa 10, seconde phrase

1° Au début,

insérer les mots :

Le montant de la part spécifique ainsi que

2° Remplacer les mots :

peut être majoré dans la limite de 10 %

par les mots :

peuvent simultanément être majorés dans la limite de 10 % du montant du minimum de perception

Objet

Cet amendement offre la possibilité au gouvernement, en plus d’une augmentation du minimum de perception via arrêté du ministre du budget, d’augmenter également la part spécifique via arrêté du ministre du budget.

Il permet ainsi une meilleure flexibilité au gouvernement afin de revoir les paramètres des droits de consommation sur les produits du tabac au cours de l’année, et se révèle un dispositif dissuasif aux dépositionnements de prix que seraient tentés d’effectuer les fabricants de tabac, quel que soit le segment prix.

Cet amendement offre donc la possibilité d’augmenter de façon homogène la fiscalité sur l’ensemble des produits d’une catégorie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 173 rect.

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. FRASSA


ARTICLE 34


I. –Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce dernier pourcentage est fixé à 5 % pour les cigares et cigarillos.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

Objet

Cet article est la conséquence d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne et à un arrêt du Conseil d'Etat du 27 mars 2015 qui a annulé le dispositif de majoration du minimum de perception pour les produits du tabac.

L'objectif de la disposition envisagée au PLFR pour 2015 est de pénaliser, le cas échéant, les fabricants de tabac qui procéderaient à des baisses de prix, en particulier pour les cigarettes et le tabac à rouler, en donnant au Gouvernement la possibilité de majorer le minimum de perception dans la limite de 10%.

Un tel dispositif appliqué à la catégorie des produits du tabac « cigares et cigarillos » s'appliquerait à 60 % de ce marché.

Un pourcentage d'augmentation maximum du minimum de perception de 5 % ajusterait la fiscalité de la majoration du minimum de perception au prix d'entrée actuel observé sur le marché français.

Ce taux de 5 % est conforme au droit européen puisqu'il s'appliquerait à l'ensemble des références de produits du tabac d'un même groupe.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 355 rect.

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. YUNG et VINCENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles 39 nonies et 41 bis du code général des impôts sont abrogés.

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. 

Objet

Instauré en 1955 dans le cadre de la politique de lutte contre l’alcoolisme, l’article 41 bis du code général des impôts (CGI) prévoit un régime d’exonération des plus-values réalisées à l’occasion de la cession des éléments corporels et incorporels d’un débit de boissons (licence de troisième ou de quatrième catégorie) à condition qu’il soit reconverti dans une autre activité ne comportant pas la vente de boissons ou en débit de licence de première ou de deuxième catégorie. Pour mémoire, la licence de première catégorie a été supprimée en 2011.

Instauré également en 1955 et pour les mêmes raisons, l’article 39 nonies prévoit la déduction immédiate des dépenses d’aménagement qui sont la conséquence de la reconversion d’un débit de boissons dans une autre activité.

Le présent amendement a pour objet de supprimer ces mesures qui sont aujourd’hui obsolètes. Si, en 1955, le nombre important de débit de boissons nécessitait des mesures d’incitation afin de le réduire, il n’en va plus de même aujourd’hui. Au contraire, le législateur a institué au cours des dernières années des dispositifs d’incitation au maintien d’activité ou à la transmission d’entreprises en vue de maintenir l’activité économique en centre-ville. Ainsi, notamment, l’article 238 quindecies du code général des impôts prévoit un régime d’exonération dégressif des plus-values réalisées à l’occasion de la transmission d’entreprises dont la valeur n’excède pas 500 000 € et l’article 151 septies A du même code prévoit un régime d’exonération d’impôt sur le revenu des plus-values réalisées à l’occasion de la transmission d’entreprises lors du départ à la retraite de l’exploitant (les prélèvements sociaux restent dus).

Le présent amendement répond en outre à l’objectif de simplification de la norme fiscale et de réduction des dépenses fiscales inefficientes et/ou obsolètes, la lutte contre l’alcoolisme étant aujourd’hui une politique de santé publique utilisant d’autres moyens. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 12 quater vers un article additionnel après l'article 34).





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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 194

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. DESPLAN et ANTISTE, Mme CLAIREAUX, MM. CORNANO et Jacques GILLOT, Mme HERVIAUX, MM. KARAM et Serge LARCHER et Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier et au deuxième alinéas du 2. du VIII de l’article 244 quater W, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Au premier et au second alinéas du 2 du VII L’article 244 quater X, le mot : « deux » est remplacé par le mot :« trois ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les articles 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts, relatifs au régime de crédit d’impôt applicable à certains investissements outre-mer, imposent, lorsque l’investissement porte sur un immeuble à construire, que l’immeuble soit achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.

Ce dispositif concerne notamment les investissements dans le secteur du logement social.

Or, si la durée moyenne de conduite des opérations de construction de logement social est de deux années, ce délai peut être dépassé pour des raisons liées à des impératifs administratifs ou d’aléas techniques en cours de chantier avec comme conséquence un risque de dépassement des délais de livraison et donc de remise en cause du Crédit d’Impôt. Aussi, et afin de mieux tenir compte de ces contraintes de calendrier de livraison, il est proposé de porter à trois ans maximum le délai d’achèvement des programmes.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 352 rect. bis

12 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VINCENT, YUNG

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° du 1 du I de l’article 302 D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au b, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté du ministre chargé du budget » et les mots : « physiquement constatés et dûment retracés en comptabilité » sont remplacés par les mots : « dûment retracés en comptabilité matières » ;

2° Le septième alinéa est supprimé.

Objet

Dans le secteur des boissons alcooliques (produits soumis à accises), l’impôt est dû lors de la mise à la consommation, lors de la constatation de manquants (disparition injustifiée de produit alcoolique) ou lors de la constatation de déchets ou de pertes (les freintes).

Conformément à la réglementation en vigueur relative aux pertes, déchets et manquants dans le secteur des boissons alcooliques, les alcools détruits ou perdus au cours d’opérations de production, de transformation ou de stockage ne sont pas taxables s’ils ont été physiquement constatés par les opérateurs. Des taux annuels de déduction, fixés par décret, sont établis pour chaque catégorie de produits et d’opérations.

Or, le constat physique des pertes pose de nombreuses difficultés aux professionnels, en particulier pour leur prise en compte dans leur comptabilité matière. En effet, compte tenu des conditions de stockage et de production des alcools et des boissons alcooliques, le constat physique des pertes entraîne une multiplication des écritures comptables et des coûts de gestion, que dénoncent les opérateurs du secteur.

En outre, compte tenu des évolutions et de la modernisation des méthodes de travail et des processus de fabrication mis en œuvre par les opérateurs, les taux relatifs à ces opérations doivent pouvoir être rapidement adaptés aux besoins des professions concernées, afin de préserver leur compétitivité économique.

Par conséquent, dans un objectif de simplification des formalités administratives, le présent amendement a pour objet de fixer par arrêté les taux de déchets ou de pertes relatifs aux alcools et boissons alcooliques et de supprimer les termes « physiquement constatés », tout en préservant l’exigence de traçabilité et de justification des pertes constatées dans leur comptabilité matière.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 79 rect. ter

12 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme CLAIREAUX, MM. DESPLAN, LABAZÉE et ANTISTE, Mme CONWAY-MOURET, MM. YUNG, CABANEL, LALANDE et LORGEOUX, Mmes YONNET, ESPAGNAC et BLONDIN et M. François MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L'article 568 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, à l'avant-dernier alinéa et aux trois occurrences du dernier alinéa, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2018 » ;

2° À la seconde phrase du troisième alinéa, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2017 ».

II. – Le I s'applique au 1er janvier 2016.

Objet

Adoptée initialement en loi de finances pour 2009, la mise en place du dispositif d'encadrement de la vente au détail des tabacs manufacturés dans les DOM, prévu à l'article 568 bis du Code Général des Impôts, a été plusieurs fois reportée. 

Les assemblées délibérantes des départements d'outre-mer ont été consultées sur un projet de décret. Elles ont toutes émis un avis très défavorable à l'instauration d'un encadrement de la vente au détail des tabacs manufacturés dans les conditions prévues à l'article 568 bis. 

Afin de permettre la poursuite du travail de réflexion préparatoire à la mise en oeuvre de l'article 568 bis du CGI, il est proposé de repousser son entrée en vigueur au 1er janvier 2018.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 208

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REQUIER, COLLIN, MÉZARD, ARNELL, CASTELLI et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 575 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la troisième colonne de la quatrième ligne du tableau du deuxième alinéa, le montant : « 67,50 » est remplacé par le montant : « 70,50 » ;

2° Au dernier alinéa, le montant : « 143 € » est remplacé par le montant : « 146 € ».

Objet

Cet amendement vise à s’assurer d’une augmentation des prix de manière marginale sur les produits tabacs à rouler, particulièrement prisés par les jeunes consommateurs.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 47 rect.

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. GRAND et MORISSET, Mme DEROCHE, MM. Gérard BAILLY, BAS, BÉCHU, BIGNON, BOUCHET et CALVET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, CORNU, DANESI, DASSAULT et de LEGGE, Mmes DEBRÉ, DEROMEDI, DESEYNE et DI FOLCO, M. DOLIGÉ, Mme ESTROSI SASSONE, MM. Bernard FOURNIER et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, M. HOUPERT, Mme IMBERT, M. JOYANDET, Mme KELLER, MM. LAMÉNIE, LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LELEUX, LEMOYNE, LENOIR et MASCLET, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, PAUL, PELLEVAT, PERRIN et PONIATOWSKI, Mme PRIMAS et MM. RAISON, REICHARDT, Didier ROBERT, SAVARY et VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1618 septies du code général des impôts est abrogé.

II. – Au 9° de l’article L. 731-2 du code rural et de la pêche maritime, les références : « aux articles 1609 vicies et 1618 septies » sont remplacées par la référence : « à l’article 1609 vicies ».

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi de finances pour 2016 a poursuivit la suppression d'impositions dont le rendement est faible et présentant des coûts de gestion élevés.

Cet amendement propose de supprimer également la taxe portant sur les quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en œuvre en vue de la consommation humaine, ainsi que sur les mêmes produits introduits en provenance d’autres États membres de la Communauté européenne ou importés de pays tiers, contenue à l’article 1618 septies du code général des impôts.

Cette taxe, comme l’a rappelé le rapport annuel de 2014 de la Cour des Comptes, a un coût de gestion élevé, parmi le plus coûteux des taxes gérées par la Direction générale des douanes et des droits indirects.

Sur le plan économique, la taxe farine dessert la compétitivité des meuniers français, en produisant des distorsions de concurrence pour les meuniers français situés dans les zones transfrontalières vis-à-vis de leurs homologues étrangers.

Elle représente ainsi 6 à 7 % du chiffre d’affaires du secteur. Surtout, les conclusions du rapport de l’Observatoire des prix et des marges des produits alimentaires confirment cette problématique : selon les chiffres de l’étude ESANE, le résultat courant était de -0,5 % en 2012 et +1,1 % en 2011.

Cette pression fiscale a ainsi de réels effets néfastes, à la fois sur l’emploi direct (de nombreux moulins sont en fermeture) tandis qu’elle défavorise l’accès au crédit bancaire pour les entreprises tout en restreignant la capacité des meuniers à assurer un rôle financier historique de la boulangerie française artisanale (quasiment la totalité des boulangers artisans bénéficie d’un appui financier par leur meunier, soit par prêt, soit par caution).

Cet amendement propose donc la suppression de cette taxe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 3 rect. quater

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. COMMEINHES, Mme DUCHÊNE, MM. REICHARDT, DOLIGÉ, HOUPERT et CHATILLON, Mme DI FOLCO, MM. PONIATOWSKI et BIZET, Mme MÉLOT, MM. HOUEL et Bernard FOURNIER, Mme MICOULEAU, MM. MASCLET et VASSELLE, Mme LAMURE, MM. LEMOYNE, Gérard BAILLY, BAS, SAVARY, LAMÉNIE, DASSAULT, FALCO et TRILLARD, Mme DEROMEDI, MM. MANDELLI, PERRIN, RAISON et DÉRIOT, Mme BOUCHART et MM. GREMILLET et HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1618 septies du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de créer un article additionnel à l’article 35 afin de supprimer la taxe portant sur les quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en œuvre en vue de la consommation humaine, ainsi que sur les mêmes produits introduits en provenance d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou importés de pays tiers, contenue à l'article 1618 septies du code général des impôts.

Comme l'a rappelé son rapport annuel de 2014, la Cour des Comptes considère la collecte de cette taxe comme « une application complexe qui confine à l’absurde ». La Cour des Comptes recommande d’ailleurs aux Douanes de « réexaminer le bienfondé des taxes sur les farines. »

Au niveau économique, la taxe farine dessert la compétitivité des meuniers français, en produisant des distorsions de concurrence pour les meuniers français situés dans les zones transfrontalières vis-à-vis de leurs homologues étrangers. Elle représente ainsi 6 à 7% du chiffre d'affaires du secteur.

Cette pression fiscale a ainsi de réels effets néfastes, à la fois sur l'emploi direct (de nombreux moulins sont en grande difficulté financière ou en fermeture) tandis qu'elle défavorise l'accès au crédit bancaire pour les entreprises tout en restreignant la capacité des meuniers à assurer un rôle financier historique de la boulangerie française artisanale (quasiment la totalité des boulangers artisans bénéficie d’un appui financier par leur meunier, soit par prêt, soit par caution).

Cet amendement propose donc la suppression de cette taxe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 16 rect. bis

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. REVET et PELLEVAT, Mme CANAYER, M. PIERRE et Mme HUMMEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1618 septies du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Cet amendement propose de créer un article additionnel à l’article 34 afin de supprimer la taxe portant sur les quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en œuvre en vue de la consommation humaine, ainsi que sur les mêmes produits introduits en provenance d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou importés de pays tiers, contenue à l'article 1618 septies du code général des impôts.

Comme l'a rappelé son rapport annuel de 2014, la Cour des Comptes considère la collecte de cette taxe comme « une application complexe qui confine à l’absurde ». La Cour des Comptes recommande d’ailleurs aux Douanes de « réexaminer le bienfondé des taxes sur les farines. » 

Au niveau économique, la taxe farine dessert la compétitivité des meuniers français, en produisant des distorsions de concurrence pour les meuniers français situés dans les zones transfrontalières vis-à-vis de leurs homologues étrangers. Elle représente ainsi 6 à 7% du chiffre d'affaires du secteur.

Cette pression fiscale a ainsi de réels effets néfastes, à la fois sur l'emploi direct (de nombreux moulins sont en grande difficulté financière ou en fermeture) tandis qu'elle défavorise l'accès au crédit bancaire pour les entreprises tout en restreignant la capacité des meuniers à assurer un rôle financier historique de la boulangerie française artisanale (quasiment la totalité des boulangers artisans bénéficie d’un appui financier par leur meunier, soit par prêt, soit par caution).

Cet amendement propose donc la suppression de cette taxe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 19 rect. bis

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. MÉDEVIELLE, Mmes GATEL, BILLON, LOISIER et JOUANNO, MM. CIGOLOTTI, LASSERRE, KERN, LONGEOT, ROCHE, Loïc HERVÉ, LUCHE, MARSEILLE, TANDONNET, GABOUTY, CANEVET, GUERRIAU, CADIC et BONNECARRÈRE, Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mme LÉTARD, MM. POZZO di BORGO, DELCROS et NAMY, Mme DOINEAU

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1618 septies du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de créer un article additionnel après l’article 35 afin de supprimer la taxe portant sur les quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en œuvre en vue de la consommation humaine, ainsi que sur les mêmes produits introduits en provenance d’autres États membres de la Communauté européenne ou importés de pays tiers, contenue à l’article 1618 septies du code général des impôts.

Comme l’a rappelé son rapport annuel de 2014, la Cour des Comptes considère la collecte de cette taxe comme « une application complexe qui confine à l’absurde ». La Cour des Comptes recommande d’ailleurs aux Douanes de « réexaminer le bienfondé des taxes sur les farines. »

Au niveau économique, la taxe farine dessert la compétitivité des meuniers français, en produisant des distorsions de concurrence pour ces derniers, situés dans les zones transfrontalières vis-à-vis de leurs homologues étrangers. Elle représente ainsi 6 à 7 % du chiffre d’affaires du secteur.

Cette pression fiscale a ainsi de réels effets néfastes, à la fois sur l’emploi direct (de nombreux moulins sont en grande difficulté financière ou en fermeture) tandis qu’elle défavorise l’accès au crédit bancaire pour les entreprises tout en restreignant la capacité des meuniers à assurer un rôle financier historique de la boulangerie française artisanale (quasiment la totalité des boulangers artisans bénéficie d’un appui financier par leur meunier, soit par prêt, soit par caution).

Cet amendement propose donc la suppression de cette taxe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 204

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. REQUIER, COLLIN, MÉZARD, ARNELL, CASTELLI et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1618 septies du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de supprimer la taxe portant sur les quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en œuvre en vue de la consommation humaine, ainsi que sur les mêmes produits introduits en provenance d’autres États membres de la Communauté européenne ou importés de pays tiers, définie à l’article 1618 septies du code général des impôts.






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de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 68 rect. ter

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MOUILLER, LAMÉNIE, LEMOYNE et PERRIN, Mme CAYEUX, MM. PELLEVAT, TRILLARD, CADIC, Daniel LAURENT et REICHARDT, Mme PRIMAS, M. de NICOLAY, Mme MORHET-RICHAUD, MM. LONGEOT, MANDELLI, PANUNZI, BOUCHET et HOUEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. POINTEREAU, Mme IMBERT, MM. CÉSAR et de RAINCOURT, Mme MÉLOT, MM. MAYET, Bernard FOURNIER, GABOUTY, CHASSEING et BONHOMME, Mme DEROMEDI, M. DOLIGÉ, Mme DEROCHE, M. LEFÈVRE, Mme GRUNY et MM. MORISSET, CANEVET, KERN et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IV de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette annexe présente également le montant des ressources affectées soumises à plafonnement au titre de l’exercice précédant l’année de référence, le montant du plafond appliqué et le montant du reversement au budget général mentionné au A du III constaté en exécution au titre de cet exercice. »

 

Objet

Cet amendement vise à souligner l’importance pour la représentation nationale de disposer d’une information actualisée sur les effets du plafonnement des taxes affectées en exécution pour décider, en connaissance de cause, de l’ajustement des plafonds pour les années à venir.

En effet, la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 ayant fixé une trajectoire de baisse progressive des recettes affectées aux opérateurs de l’État, il est nécessaire de pouvoir apprécier les efforts consentis par chacun d’entre eux.

Or, dans le cas des chambres de métiers et de l’artisanat, les prévisions de recettes présentées dans le voies et moyens annexé au projet de loi de finances n’intègrent pas l’ensemble des recettes perçues par les chambres. Par conséquent, le montant du reversement réellement effectué au profit du budget de l’État est cinq fois supérieur à celui indiqué dans cette annexe budgétaire, ce qui ne permet pas la bonne information de la représentation nationale.

Cet amendement prévoit donc que la présentation des prévisions de recettes et de plafonnement s’accompagne de celles du montant des recettes constatées en exécution sur lequel s’applique le plafonnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 389

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 TER


Après l'article 35 ter

Insérer un article ainsi rédigé :

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 354 est ainsi rédigé :

« Sous réserve de l’article 354 bis, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur. » ;

2° Après l’article 354, sont insérés des articles 354 bis, 354 ter et 354 quater ainsi rédigés :

« Art. 354 bis. - Le droit de reprise prévu par le 1 de l’article 103 du code des douanes de l’Union, applicable à la dette douanière définie par les 18, 20 et 21 de l’article 5 du même code, est porté à cinq ans dans les cas prévus par le 2 de l’article 103 de ce code.

« Outre les cas de suspension mentionnés au 3 de l’article 103 du code des douanes de l’Union, le droit de reprise mentionné au premier alinéa est interrompu par la notification d'un procès-verbal de douane, jusqu’à la dixième année qui suit celle au titre de laquelle les droits sont dus.

« Art. 354 ter. - Même si les délais prévus aux articles 354 et 354 bis sont écoulés, les infractions ayant pour objet ou résultat le non recouvrement de droit ou de taxes, révélées par une procédure judiciaire ou par une procédure devant les juridictions administratives, peuvent être réparées par l'administration des douanes jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.

« Art. 354 quater. - Pour l’application des articles 354 à 354 ter, les agents des douanes mettent en œuvre les pouvoirs prévus par le présent code, même si la prescription prévue par l’article 351 est écoulée » ;

3° L’article 355 est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « 353 et 354 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « 353, 354 et 354 bis » ;

b) Le 2 est abrogé.

II. – Le I s’applique aux faits générateurs intervenant après le 1er mai 2016 et à ceux non encore prescrits à cette date.

Objet

Cet amendement vise à mettre en conformité le code des douanes français avec le nouveau code des douanes de l'Union européenne s'agissant du délai de reprise de l'administration fiscale en matière de ressources propres de l'UE (droits de douane).

Le délai de reprise de droit commun est de 3 ans. L'article 103 du nouveau code des douanes de l’Union (règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013) permet de porter ce délai à un minimum de 5 ans et un maximum de 10 ans, lorsque la dette douanière est née par suite d'un acte qui, à l'époque où il a été accompli, était passible de poursuites judiciaires répressives.

Le nouvel article 354 bis porte ce délai à 5 ans.

A défaut, en cas de fraude portant atteinte au budget de l’Union européenne, l’administration ne serait pas en mesure de recouvrer la totalité des droits fraudés, faute d’un droit de reprise adapté aux exigences européennes, ce qui aura un impact financier non négligeable sur le budget national. Dans le même temps, le délai de reprise applicable aux taxes nationales recouvrées sur le fondement du code des douanes est maintenu en l’état.

Le nouvel article 354 ter précise quant à lui le champ du délai de reprise de 10 ans, afin de couvrir expressément les omissions ou insuffisances d’imposition révélées lors des enquêtes préliminaire ou de flagrance ou lors des poursuites engagées par le ministère public. De fait, il est fréquent que des comportements particulièrement frauduleux soient mis à jour par ces enquêtes et poursuites.

L’article 355 du code des douanes est également modifié dans la mesure où les dispositions applicables en cas « d’acte frauduleux » sont désormais régies par les articles relatifs aux droits de reprise eux-mêmes, de sorte que la prescription trentenaire ne s’appliquera plus automatiquement dans un tel cas.

Par ailleurs, les pouvoirs dévolus aux agents des douanes par le code des douanes ont pour finalité la recherche et la constatation des infractions douanières. Or le délai de reprise concernant les ressources propres de l’UE constatés et recouvrés sur le fondement du code des douanes pourra être plus long que la prescription de l’action fiscale c’est-à-dire l’action visant à infliger des sanctions douanières de nature pénale, qui est de trois ans. Dans ces conditions, il convient de préciser que ces pouvoirs pourront être mis en œuvre par les agents des douanes alors que l’infraction ne peut plus être poursuivie, lorsqu’il s’agit de rechercher l’existence d’un fait générateur d’un droit ou d’une taxe. Tel est l’objet de l’article 354 quater.

Enfin, dans la mesure où le code des douanes de l’Union n’est applicable qu’à compter du 1er mai 2016, il importe de ne rendre applicable la modification de l’article 354 du code des douanes et la création des articles 354 bis à 354 quater dans ce code qu’à compter de cette date. Dès lors le I du présent article ne s’applique qu’aux faits générateurs des ressources propres intervenus après le 1er mai 2016, mais également à ceux qui ne sont pas encore prescrits à cette date.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 390

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 TER


Après l’article 35 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 102 AC du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 102 … ainsi rédigé :

« Art. L. 102 … - Les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation transmettent chaque année à l’administration des impôts, avant le 1er février, par voie dématérialisée et dans des conditions fixées par décret, les informations relatives aux locaux loués et à leurs occupants, nécessaires à l’établissement de la taxe d'habitation. »

Objet

Cet amendement a pour objectif de renforcer la dématérialisation des procédures administratives.

Il vise à remplacer les échanges "papier" entre les bailleurs de logements sociaux et l'administration fiscale par une transmission globale, annuelle et dématérialisée des données nécessaires au calcul de la taxe d'habitation.

Les travaux annuels relatifs à la mise à jour de la taxe d'habitation supposent que l’administration fiscale adresse aux propriétaires, ou, le cas échéant, aux gestionnaires de logements à usage d'habitation un courrier papier contenant un questionnaire relatif à l’identité du locataire du logement au 1er janvier de l’année en cours. Ce questionnaire, envoyé dans le cadre du droit de communication, porte sur un logement unique. Il doit être complété manuellement puis retourné au service fiscal, ce qui impose une lourde charge de travail et des frais d'affranchissements important aux organismes en charge des logements sociaux.

Cette accumulation de demandes de renseignement unitaires, nécessaire au juste établissement de l’assiette de la taxe d'habitation, est à la fois laborieuse et coûteuse, tant pour l’administration fiscale que pour les propriétaires et gestionnaires concernés, en particulier lorsque ceux-ci gèrent un parc locatif conséquent.

Le présent amendement vise à faire évoluer le dispositif actuel d'échanges d'informations pour les bailleurs de logements sociaux, responsables de la gestion d'un parc de plus de 4,2 millions de logements, dont les locataires sont en moyenne plus mobiles que dans le parc locatif traditionnel. Il permet de substituer au système actuel une transmission d’information globale, par voie dématérialisée, par chaque office public d'habitation à loyer modéré (visés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation) ou société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux (visées à l’article L. 481-1 du même code) pour l’ensemble de son parc locatif. Cette transmission d’information, qui sera précisée par décret, sera limitée aux données nécessaires à la mise à jour de la taxe d'habitation.

Cette transmission informatique générera un gain de charge administrative, de productivité et de coûts d'affranchissement tant pour les services fiscaux que les bailleurs concernés.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 387

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 35 QUATER


I. – Alinéas 4 et 8

Remplacer le mot :

intérieure

par les mots :

de sécurité intérieure mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 4138-3-1 du code de la défense

II. – Alinéa 14

Remplacer les mots :

à compter du

par les mots :

faisant suite à un acte de terrorisme ou, dans les autres situations, un décès, postérieur au

Objet

Amendement de précision.

Le présent amendement a pour objet de préciser le champ des « opérations intérieures » visé par l’article 35 quater adopté à l’Assemblée Nationale, en opérant un renvoi au deuxième alinéa de l’article L. 4138-3-1 du code de la défense. Créée par l’article 17 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense, la disposition précitée  étend le bénéfice du congé du blessé au militaire blessé ou ayant contracté une maladie au cours d’une « opération de sécurité intérieure, désignée par arrêté interministériel, visant à la défense de la souveraineté de la France ou à la préservation de l’intégrité de son territoire, d’une intensité et d’une dangerosité particulière, assimilable à celles d’une opération extérieure 

Le présent amendement vise également à préciser davantage l’entrée en vigueur : la mesure s’appliquera aux successions ouvertes et aux dons consentis faisant suite à un acte de terrorisme ou, dans les autres situations, un décès, postérieur au 1er janvier 2015.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 158

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 35 QUATER


I. – Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Au 8° du I, après le mot : « secours », sont insérés les mots : « ou des blessures reçues dans cette opération » ;

…) Aux 9° et 10° du I, après le mot : « mission », sont insérés les mots : « ou des blessures reçues dans les mêmes circonstances » ;

II. – Alinéa 12

Après le mot :

reçus

insérer les mots :

par une personne blessée dans les circonstances prévues aux 1° à 2° bis ou aux 8° à 10° du I de l’article 796

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération de droits de mutation à titre gratuit des dons reçus par une personne blessée dans les circonstances prévues aux 1° à 2° bis ou aux 8° à 10° du I de l’article 796 et des successions des personnes décédées des suites de blessures mentionnées aux 8° à 9° du I de l’article 796 du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à étendre l’exonération des dons à ceux reçus par un militaire, un policier, un gendarme, un pompier ou un douanier blessé dans l’accomplissement de sa mission.

Il tend également à préciser que l’exonération de droits de succession déjà prévue par l’article 796 du code général des impôts s’applique bien aux cas où ces personnes décèdent des suites de leurs blessures.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 159

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 35 QUATER


I. – Alinéa 12

Après le mot :

descendants

insérer les mots :

, les ascendants

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l’État de l'exonération de droits de mutation à titre gratuit des dons reçus par les ascendants d'une personne mentionnée au 2° bis ou aux 8° à 10° du I de l’article 796 est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de coordination. L’Assemblée nationale a ajouté les ascendants à la liste des proches d’une victime du terrorisme pouvant bénéficier d’une exonération sur les dons reçus. Il convient de faire de même pour la liste des proches d’un militaire, policier, pompier ou agent des douanes décédé en service.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 160

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 35 QUATER


I. – Alinéa 12

Remplacer la référence :

au 2° bis

par les références :

aux 1° à 2° bis

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l’État de l'exonération de droits de mutation à titre gratuit des dons reçus par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le concubin notoire, les descendants et les personnes considérées comme à la charge, au sens des articles 196 et 196 A bis, de toute personne mentionnée aux 1° et 2° de l'article 796 du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

Objet

Cet amendement vise à préciser que bénéficient de l’exonération sur les dons les proches d’un militaire décédé sous les drapeaux en temps de guerre et non seulement ceux d’un militaire décédé en opération extérieure ou intérieure.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 161

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 35 SEXIES


Alinéa 1

Après le mot :

impôts,

insérer les mots :

les mots : « la Communauté » est remplacé par les mots : « l'Union » et

Objet

Amendement rédactionnel qui a pour objet de remplacer au sein de l’article 1609 duodecies du code général des impôts la référence obsolète à la « Communauté » européenne par la référence à
l’ « Union » européenne.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 162

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 35 DECIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'article 35 decies dans la mesure où celui-ci ne concerne aucun des éléments visés à l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF). Le dispositif propose l'extension de la prise en charge des dettes de cotisations sociales des agriculteurs corses par les crédits d'action sociale de la Mutualité sociale agricole et apparaît donc étranger au domaine des lois de finances.

En outre, contrairement à ce qui est indiqué dans l'objet de l'amendement ayant introduit cet article, l'article 35 decies supprime le plafond de 10 000 euros au-delà duquel la prise en charge ne peut être réalisée pour les dettes constituées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2013.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 163

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 35 UNDECIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article 35 undecies, adopté par l’Assemblée nationale après avis défavorable du Gouvernement, a pour objet d’obliger les entreprises réalisant plus de 40 millions d’euros de chiffre d’affaires à publier en ligne les informations relatives à leur chiffre d’affaires, leur bénéfice, les impôts qu’elles paient et les subventions qu’elles reçoivent, pays par pays (« reporting pays par pays » public).

En prévoyant la publicité de ces informations, cet article va au-delà de l’action 13 du plan BEPS de l’OCDE, qui prévoit un échange de ces déclarations entre les administrations fiscales, et qui n’y assujettit que les entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse 750 millions d’euros. En outre, il n’existe à ce stade aucun projet de directive de la Commission européenne visant à prévoir une telle obligation de publication au niveau européen.

Ainsi, l’article 35 undecies présente un risque majeur pour la compétitivité des entreprises françaises, en permettant à leurs concurrents directs, locaux ou internationaux, de disposer d’informations sensibles et stratégiques, sans que ceux-ci soient soumis aux mêmes obligations.

En conséquence, cet amendement vise à supprimer l’article 35 undecies.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 237

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 35 UNDECIES


I. – Alinéas 7 à 12

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés

1° Dénominations, nature de leurs activités et localisation géographique ;

2° Chiffre d’affaires ;

3° Nombre de leurs salariés sur une base équivalent temps plein ;

4° Valeur de leurs actifs et coût annuel de la conservation desdits actifs ;

5° Ventes et achats ;

6° Résultat d’exploitation avant impôt ;

7° Impôts payés sur le résultat ;

8° Subventions publiques reçues.

II. – Alinéa 13

Remplacer les références :

2° à 6°

par les références :

1° à 8°

Objet

Il s’agit de donner toute qualité à l’information publique sur les entreprises.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 227 , 229 , 230)

N° 309 rect.

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme Nathalie GOULET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 35 UNDECIES


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

et des impôts effectivement acquittés

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser le contenu du reporting par pays. Introduire avec le montant des impôts estimés sur les bénéfices le montant de l’impôt acquitté permettrait de mesurer la propension des groupes, installés dans un pays donné, à optimiser leur fiscalité ou, du moins, à éviter de payer leurs impôts.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 227 , 229 , 230)

N° 358 rect.

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. COLLOMB, Mme GUILLEMOT, M. BOULARD, Mmes CONWAY-MOURET et SCHILLINGER et M. ANZIANI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 UNDECIES


Après l’article 35 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5211-21-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après les mots : « métropole de Lyon », sont insérés les mots : « et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de casino préexistants à la date d’entrée en vigueur, le 3 mars 2009, de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme » ;

2° Après les mots : « prélèvement à », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « leurs communes membres. »

Objet

Notamment pour des raisons historiques (implantation d’un Casino sur le territoire de deux communes, mise en commun des moyens), certaines structures de coopération intercommunales exercent, à ce jour, des compétences portant entre autre sur les casinos et notamment pour la passation des conventions de délégation de service public afférentes.

Il convient, dans le cadre des compétences qu’elles détiennent, qu’elles puissent continuer à percevoir le produit brut des jeux en application des dispositions de l’article L.2333-54 du code général des collectivités territoriales.




NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 42 quater vers un article additionnel après l'article 35 undecies).





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(n° 227 , 229 , 230)

N° 395

12 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 UNDECIES


Après l’article 35 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5211-21-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après les mots : « métropole de Lyon », sont insérés les mots : « et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de casino préexistants à la date d’entrée en vigueur, le 3 mars 2009, de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme » ;

2° Après les mots : « prélèvement à », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « leurs communes membres. »

Objet

Reprise d'un amendement non soutenu.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 216

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REQUIER, COLLIN, MÉZARD, ARNELL, CASTELLI et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 DUODECIES


Après l’article 35 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le b de l’article 279-0 bis A du code général des impôts, tel que modifié par l’article 3 ter de la loi n°       du        de finances pour 2016, est ainsi modifié :

1° Les mots : « comptant déjà plus de 50 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « dont le taux de logement social déterminé en application du premier alinéa de l’article L. 302-6 du code de la construction et de l’habitation est supérieur à 50 % » ;

2° Les mots : « faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine » sont remplacés par les mots : « prioritaires de la politique de la ville au sens de l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion sociale ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La problématique de mixité sociale se posant dans les quartiers faisant l’objet d’une convention NPNRU (visés par l’amendement adopté) mais aussi dans les quartiers prioritaires de la ville (QPV), il est proposé d’étendre l’assouplissement de la condition du pourcentage minimum de logements sociaux à l’ensemble des QPV.






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 187 rect.

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 DUODECIES


Après l’article 35 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 décembre 2016 un rapport sur le bilan des contrôles sur pièces effectués afin de vérifier le respect des conditions légales d’application du dispositif Scellier intermédiaire des années 2011 et 2012.

Objet

Un rapport de mission d’inspection sur la politique du logement rendu en juin 2014 et divulgué dans la presse recommande au gouvernement de conduire du plan national de contrôle sur pièces afin de valider le respect des conditions légales d’application du dispositif Scellier intermédiaire des années 2011 et 2012.

En effet, l’analyse des données télédéclarées entre 2009 et 2012 relatives aux investissements Scellier aboutit au constat que le loyer moyen au mètre carré dépasse significativement la limite réglementaire pour les acquisitions réalisées en 2011 et en 2012, en zones A, B1 et B2.

Si un plan national de contrôle sur pièces était conduit par la DGFiP afin de valider le respect des conditions légales d’application du dispositif Scellier intermédiaire des années 2011 et 2012, et que ce dernier confirmait les niveaux de dépassement identifiés sur l’échantillon de la mission, il pourrait être proposé de requalifier les logements concernés en Scellier libre.

Indépendamment de toute pénalité, l’économie maximale qui pourrait en résulter se décomposerait en :

-          97M€ par an dès 2015, liés à la suppression de l’abattement de 30% sur les loyers perçus (soit 1,2Md€ pour douze années d’exploitation) ;

-          626M€ étalés entre 2021 et 2028, au titre de la suppression de l’option de location sur quinze ans au lieu de neuf,

Dans ce contexte, le présent amendement souhaite demande qu’un rapport soit rendu par le gouvernement sur le bilan tiré de ce pan de contrôle avant la fin de l’année 2016.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 42 vers un article additionnel après l'article 35 duodecies).





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(n° 227 , 229 , 230)

N° 165

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 36


Rédiger ainsi cet article :

Après le a bis du 1° de l’article L. 432-2 du code des assurances, il est inséré un a ter ainsi rédigé :

« a ter) Pour ses opérations d’assurance couvrant les risques mentionnés au a et au a bis afférents à des opérations de financement de l’acquisition par des entreprises françaises de navires ou d’engins spatiaux civils produits en France par des entreprises françaises en concurrence avec une entreprise étrangère bénéficiant d’un soutien public à l’exportation, selon des conditions d’octroi et sous réserve du respect de critères définis par décret en Conseil d’État. » ;

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 166

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 37


Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 432-1. – Dans les conditions fixées par le présent chapitre, le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État pour les opérations concourant au développement du commerce extérieur de la France :

« 1° aux entreprises françaises :

« a) exportatrices ;

« b) importatrices ;

« c) qui investissent à l'étranger ;

« d) qui fournissent à d’autres entreprises françaises des navires ou des engins spatiaux civils produits en France, à la condition qu’elles soient en concurrence avec une personne étrangère bénéficiant d'un soutien public à l’exportation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

 « 2° au bénéfice des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d'assurance et de réassurance, des mutuelles et institutions de prévoyance, de droit français ou étranger, ainsi que des organismes mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier.

Objet

Amendement rédactionnel et de précision






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 167

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 37


I. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

gérer et délivrer sous son contrôle, pour son compte et en son nom

par les mots :

distribuer et de gérer, en son nom, pour son compte et sous son contrôle

II. – Alinéa 36

Remplacer les mots :

gère et délivre également, sous le contrôle, pour le compte et au nom de l’État

par les mots :

est également chargé par l’État de distribuer et de gérer en son nom, pour son compte et sous son contrôle

Objet

Amendement de précision et de correction d’un anglicisme






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 65 rect. bis

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MOUILLER, LAMÉNIE et LEMOYNE, Mme CAYEUX, MM. PELLEVAT, TRILLARD, CADIC, Daniel LAURENT et REICHARDT, Mme PRIMAS, M. de NICOLAY, Mme MORHET-RICHAUD, MM. LONGEOT, MANDELLI, PANUNZI, BOUCHET et HOUEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CHAIZE et POINTEREAU, Mme IMBERT, MM. CÉSAR et de RAINCOURT, Mme MÉLOT, MM. de LEGGE, CHASSEING et GABOUTY, Mme DEROMEDI, M. DOLIGÉ, Mme DEROCHE, M. LEFÈVRE, Mme GRUNY et MM. MORISSET et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le privilège reconnu à l’article 1920 du code général des impôts est suspendu pour une durée de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Aujourd’hui l’État est créancier prioritaire lorsqu’il y a faillite d’une entreprise.

Chaque fournisseur sait qu’il ne pourra pas sécuriser sa créance envers son client puisque l’État passe avant lui en cas de défaillance. Cette perspective accroît la défiance des acteurs économiques les uns envers les autres.

On a vu, dans la crise financière récente que lorsque les acteurs économiques ne se faisaient plus confiance entre eux, un secteur complet de l’économie pouvait complètement se bloquer.

L’État en a bien pris la mesure puisqu’il a dû créer une société de refinancement pour assurer les financements que les acteurs ne s’apportaient plus entre eux et y apporter sa garantie, assumant par là même le risque systémique que la défiance des banques entre elles avait développé.

Dans les circonstances exceptionnelles que nous vivons, et que nous allons vivre dans les années à venir, il serait bienvenu que l’État abandonne temporairement son privilège afin que les créanciers chirographaires aient les mêmes chances d’être remboursés que lui et donc continuent de prendre le risque de se faire confiance entre eux.

Il serait en effet paradoxal que l’État soit lui-même un facteur aggravant les risques économiques alors que le Gouvernement montre sa très grande détermination à relancer l’économie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 227 , 229 , 230)

N° 62 rect. quater

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MOUILLER, LAMÉNIE, LEMOYNE et PERRIN, Mme CAYEUX, MM. PELLEVAT, TRILLARD, CADIC, Daniel LAURENT et REICHARDT, Mme PRIMAS, M. de NICOLAY, Mme MORHET-RICHAUD, MM. LONGEOT, MANDELLI, PANUNZI, BOUCHET et HOUEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CHAIZE et POINTEREAU, Mme IMBERT, MM. CÉSAR et de RAINCOURT, Mme MÉLOT, MM. GABOUTY et CHASSEING, Mme DOINEAU, MM. DOLIGÉ et LEFÈVRE, Mmes DEROCHE et GRUNY et MM. CANEVET, MORISSET, KERN et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre III du titre XII du code des douanes est complété par un article 357 … ainsi rédigé :

« Art. 357 … – Les tribunaux administratifs connaissent de tout litige dont la cause se trouve dans une erreur ou une omission et dans lequel le contribuable est de bonne foi. »

Objet

Cet amendement propose d’envisager un nouveau régime de sanction par l’introduction « d’une sanction dégradée » pour les entreprises « de bonne foi », c’est-à-dire une sanction d’une autre nature qu’une pénalité grave.

Il est suggéré une hiérarchisation des sanctions en fonction de la faute commise, ce qui permettrait de ne pas considérer les entreprises comme des fraudeurs à la suite d’une simple erreur.

Le dispositif actuel serait maintenu pour les seuls cas avérés de « mauvaise foi » de la part de l’entreprise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 227 , 229 , 230)

N° 176 rect. quater

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CAPO-CANELLAS, Mme LÉTARD, M. BONNECARRÈRE, Mme GATEL, M. KERN, Mmes LOISIER et MORIN-DESAILLY, MM. GUERRIAU et CANEVET, Mme Nathalie GOULET et MM. CADIC, LONGEOT, CIGOLOTTI, DÉTRAIGNE, DELAHAYE, DELCROS et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du III de l’article 1609 quinvicies du code général des impôts, sont insérés les mots : « Pour les groupements d’employeurs visés à l’article L. 1253-1 du code du travail et ».

Objet

La Taxe d’Apprentissage a pour objet de favoriser l’égal accès à l’apprentissage sur le territoire national et de contribuer au financement d’actions visant au développement de l’apprentissage.

Elle est due par les exploitants individuels et les sociétés de personnes dont les résultats sont passibles de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et par les sociétés ou collectivités passibles de l’impôt sur les sociétés.

A la taxe d’apprentissage s’ajoute, pour certaines entreprises, la Contribution Supplémentaire à l’Apprentissage (CSA). La CSA concerne les entreprises de plus de 250 salariés et plus.

Les entreprises d’intérim, tout comme les groupements d’employeur, mettent à disposition des salariés dans des entreprises en fonction de leurs besoins. Pour le calcul de la CSA, ces salariés sont alors comptabilisés dans les entreprises d’accueil. La CSA doit donc être payée en fonction du nombre de personnel permanent, et non du nombre total des salaires permanents et mis à disposition. Ceci est le cas pour les entreprises d’intérim, alors que les groupements d’employeurs doivent comptabiliser permanents et mis à disposition.

Pour corriger cette rupture d’égalité, il convient de modifier l’article 1609 quinvicies du Code général des impôts. C'est l'objet cet amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 35 duodecies vers un article additionnel après l'article 38.





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N° 106 rect.

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERGÈS, Mme BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa du II de l’article L. 1233-30, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements et les collectivités d’outre-mer, les délais prévus aux 1° , 2° et 3° sont respectivement portés à trois, quatre et cinq mois. » ;

2° L’article L. 1233-57-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements et collectivités d’outre-mer, la demande de remboursement mentionnée au deuxième alinéa peut porter sur les trois ans précédant la réunion prévue au I de l’article L. 1233-20. »

Objet

Cet amendement tend à durcir les conséquences financières pour une entreprise de la fermeture d’un établissement viable implanté en outre-mer. En effet, eu égard à la spécificité géographique de ces territoires, l’impact social de la fermeture d’un établissement est particulièrement lourd, tandis que les aides à l’implantation sont plus importantes.

C’est pourquoi, le II. prévoit de porter à trois ans la durée des aides à rembourser. Le I. en contrepartie laisse un mois de plus à l’entrepreneur pour trouver un repreneur avant de réunir le comité d’entreprise.

En conséquence, la mise en place de ce mécanisme est susceptible d’augmenter les ressources de l’Etat en raison du remboursement d’aides nationales, comme celles versées au titre du parcours NACRE (nouvel accompagnement pour la création et la reprise d’entreprises).  



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 13 vers un article additionnel après l'article 38).





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(n° 227 , 229 , 230)

N° 168

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 40


Alinéa 2, seconde phrase

Après les mots :

par l’État

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

de distribuer et de gérer ces garanties publiques en son nom, pour son compte et sous son contrôle.

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle






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(n° 227 , 229 , 230)

N° 351 rect.

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. YUNG et VINCENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l’article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, après le mot : « établissements », sont insérés les mots : « de crédit ou des sociétés de financement ou, le cas échéant, des organismes de titrisation » ;

2° À la deuxième phrase du dernier alinéa, après le mot : « société », sont insérés les mots : « de gestion » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’établissement de crédit ou la société de financement peut céder les créances nées des prêts garantis à un organisme de titrisation ayant préalablement conclu avec l’État et la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa une convention, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. La garantie de l’État dont bénéficient les prêts garantis cédés à un organisme de titrisation est irrévocable. La convention prévoit la prise en charge de la participation financière mentionnée au quatrième alinéa par l’organisme de titrisation, conjointement avec l’établissement de crédit ou la société de financement lorsque le montant des sinistres dépasse une limite fixée par décret. »

Objet

Cet amendement vise à faciliter le refinancement de prêts garantis par le fonds de garantie à l’accession sociale (FGAS) via des organismes de titrisation et a l’avantage de permettre d’alléger le bilan des établissements financiers qui portent ces prêts

Il  modifie donc à l’article L. 312-1 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), lequel fixe les règles régissant le fonctionnement de la garantie de l’Etat gérée par le  FGAS, pour permettre des opérations de cessions de prêts garantis à des organismes de titrisation.

Cette modification relève du domaine exclusif de la loi de finances dans la mesure où elle spécifie les conditions d’octroi de la garantie de l’Etat par l’intermédiaire du FGAS.

Cet amendement ne change pas l’exposition économique de l’Etat sur ces prêts. En particulier, l’octroi de la garantie financière de l’Etat demeurera subordonné à une participation financière de ces entités, dont les modalités seront définies par décret en Conseil d’Etat. Cette participation financière restera inchangée. La gestion opérationnelle des prêts (recouvrement, relation clientèle) continuera par ailleurs à être assurée par l’établissement titulaire de la créance initiale, dans des conditions fixées par le même décret en Conseil d’Etat.

Le présent amendement ne concourt donc en rien à inciter les établissements prêteurs à se désintéresser de l’examen de la solvabilité de leurs emprunteurs, ni à les désinciter à la gestion de ces prêts, mais vise seulement à en faciliter le refinancement, ce qui permettra aux emprunteurs de bénéficier in fine des meilleures conditions de taux






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de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 364

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l’article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La garantie de l'État est accordée à l’Agence française de développement pour un prêt amortissable sur 10 ans à la chambre d’agriculture de Guyane. Cette garantie porte sur le capital et les intérêts du prêt dans la limite de 1,3 million d'euros en principal.

Objet

La chambre d’agriculture de Guyane exerce un rôle important d’accompagnement des agriculteurs dans le seul département français connaissant une augmentation du nombre d’installations. Elle a initié un travail important de restructuration de sa dette et de rationalisation de ses activités. Il importe que ce travail soit mené à son terme.

Devant l’impossibilité d’obtenir, auprès des établissements bancaires privés, un financement  permettant à la chambre d’agriculture de Guyane de rembourser ses créanciers à l’issue des moratoires en cours et de reconstituer un fonds de roulement, la solution retenue par le Gouvernement est celle d’un prêt de l’Agence française de développement d’un montant de 1,3 M€ amortissable sur 10 ans.

Cette opération sera menée par l’Agence pour le compte de l’Etat et aux risques de celui-ci, en application de l’article R 513-29 du code monétaire et financier. La garantie de l’Etat inscrite en loi de finances porte sur le montant du capital et des intérêts de ce prêt.






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de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 164 rect.

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet chaque année, avant le 1er juin, un rapport au Parlement relatif aux crédits du budget de l’État reportés sur l’exercice en cours. Il présente et justifie le montant total des crédits reportés sur l’exercice en cours, leur ventilation par mission et par programme, l’impact sur les crédits disponibles des engagements de crédits par anticipation et des reports de crédits.

Objet

Le présent amendement vise à améliorer l’information du Parlement sur le montant et l’affectation des reports de crédits.

En effet, alors que le nombre de programmes pouvant faire l’objet de reports importants se multiplie, comme en témoigne l’augmentation des programmes pour lesquels la loi de finances initiale prévoit des reports supérieurs au plafond de 3 % fixé par la LOLF, le Parlement ne dispose pas du montant total des reports prévus ni même d’un ordre de grandeur. Pourtant, des reports trop élevés seraient de nature à remettre en cause la sincérité de la budgétisation initiale dans la mesure où ils auraient pour effet de mettre à disposition des gestionnaires des moyens significativement supérieurs aux plafonds votés par le Parlement.

Ainsi, en 2014, ceux-ci se sont élevés à 21,3 milliards d’euros en AE et 6,8 milliards d’euros en CP, soit respectivement 4,3 % et 1,4 % du total des crédits prévus en loi de finances initiale et en loi de finances rectificative.

La date de remise du rapport correspond à la date fixée par l’article 46 de la LOLF pour le dépôt du projet de loi de règlement, permettant ainsi d’éclairer les débats parlementaires sur l’exécution budgétaire de l’exercice précédent.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 35 duodecies vers un article additionnel après l'article 42).





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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 252

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

M. LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 TER


Après l’article 42 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation aux articles L. 122-4 et L. 153-1 du code de la voirie routière, le contrat de concession du tunnel du Puymorens de la société des autoroutes du sud de la France et le contrat de concession de cette même société pour la construction, l’entretien et l’exploitation d’autoroutes sont fusionnés dans des conditions fixées par un avenant au contrat de concession autoroutière d’autoroutes du sud de la France approuvé par décret en Conseil d’État. À compter de l’intégration du tunnel du Puymorens à l’assiette de la concession autoroutière de la société autoroutes du sud de la France, l’allongement de la durée de cette concession, accordé à l’occasion de l’intégration susmentionnée, est destiné à assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction, à l’exploitation et à l’entretien du tunnel et de ses voies d’accès ou de dégagement ainsi que la rémunération et l’amortissement des capitaux investis par le délégataire.

Objet

La société ASF (Autoroutes du Sud de la France) est titulaire de deux contrats de concession distincts conclus avec l'Etat : d'une part, un contrat de concession d'autoroutes et, d'autre part, un contrat de concession d'ouvrage d'art qui a été approuvé par décret du 2 août 1994, relatif au tunnel du Puymorens.

Construit entre 1988 et 1994, le tunnel est d'une longueur de 4 820 mètres et fait la liaison entre Porté-Puymorens (Pyrénées-Orientales) et L'Hospitalet-près-l'Andorre (Ariège). Partie de la RN 20, il est le pendant français du Tunnel du Cadi, ces deux ouvrages permettant le franchissement des Pyrénées entre Toulouse et Barcelone (axe européen E9 Paris-Barcelone).

Le tunnel fait l'objet de travaux de modernisation importants afin de respecter les nouvelles mesures de sécurité édictées par la directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen. Les premiers travaux ont déjà été engagés sans que la question de leur financement puisse être considérée comme réglée (leur estimation finale excédait le montant de la subvention de 25 millions d'euros versée en 2010 pour cette concession chroniquement déficitaire). Un nouveau projet a été présenté à l'administration pour un montant de 44 millions d'euros de travaux (abris supplémentaires, galerie d'évacuation). La question de son financement n'est pas davantage réglée.

Par ailleurs, la situation de cette concession d'ouvrage d'art, structurellement déficitaire, se caractérise par des niveaux de trafic trop insuffisants pour que les revenus dégagés par l'exploitation du tunnel puissent couvrir davantage que les charges d'exploitation, de telle sorte que les recettes ne permettent aucunement la couverture de l'amortissement de l'actif et du coût de portage financier.

A cela s'ajoute que le cahier des charges annexé au contrat de concession énonce en son article 34-3 que "l'Etat assume toutes les dettes et obligations du concessionnaire afférentes à la concession" à l'expiration de la concession.

En application de cette clause de garantie de passif, la dette accumulée au terme de la concession d'ouvrage d'art, soit le 31 décembre 2037, s'établira à plus de 400 millions d'euros pour l'Etat.

Le présent article additionnel, qui ne fait que reprendre les termes de celui relatif à la concession tunnelière de Sainte-Marie-aux-Mines, a pour objet de résoudre la difficulté résultant, pour les comptes publics, de la constitution d'une dette importante qui devra être assumée par l'Etat.

Il consiste à fusionner les deux contrats de concession et cela, par dérogation aux dispositions actuelles de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière qui impose que les péages autoroutiers soient affectés au financement de la construction, de l'exploitation et de l'entretien des autoroutes concédées. De même, l'article L. 153-1 dudit code impose l'affectation des péages perçus pour l'usage des ouvrages d'art concédés au financement de ceux-ci, l'article L. 153-5 précisant par ailleurs que ces dispositions ne sont pas applicables aux ouvrages d'art compris dans l'emprise des autoroutes soumises à péage en vertu des dispositions de l'article L. 122-4.

Aussi bien, une disposition de loi est-elle nécessaire pour permettre l'intégration du tunnel du Puymorens à l'assiette de la concession autoroutière d'ASF et trouver une issue mutuellement favorable en ce qui concerne le financement des travaux de modernisation.

Outre le règlement de la garantie de passif et le remboursement de la subvention de 25 millions d'euros versée par l'Etat en 2010, le dispositif envisagé pourrait également être associé à une baisse des péages du tunnel, l'ensemble des dispositions étant, en contrepartie, compensé par un allongement de la durée de la concession fusionnée incluant le tunnel du Puymorens et le réseau autoroutier d'ASF.

Par ailleurs, à l'instar de l'article additionnel concernant le tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines, il est prévu que les modalités techniques, financières et contractuelles de cette intégration feront l'objet d'un avenant, approuvé par décret en Conseil d'Etat, au contrat de concession autoroutière d'ASF.

Enfin, ses dispositions permettant notamment de supprimer une garantie de passif, d'une part, et celles-ci ayant, via le remboursement de la subvention de 25 millions d'euros versée par l'Etat, une incidence positive sur les finances de l'Etat, cet amendement s'inscrit en toute logique dans le projet de loi de finances.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 396

12 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 TER


Après l’article 42 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par  dérogation aux articles L. 122-4 et L. 153-1 du code de la  voirie  routière, le contrat de concession du tunnel du Puymorens de la  société  des autoroutes du sud de la France et le contrat de concession  de cette  même société pour la construction, l’entretien et  l’exploitation  d’autoroutes sont fusionnés dans des conditions fixées  par un avenant au  contrat de concession autoroutière d’autoroutes du  sud de la France  approuvé par décret en Conseil d’État. À compter de  l’intégration du  tunnel du Puymorens à l’assiette de la concession  autoroutière de la  société autoroutes du sud de la France,  l’allongement de la durée de  cette concession, accordé à l’occasion de  l’intégration susmentionnée,  est destiné à assurer la couverture totale  ou partielle des dépenses de  toute nature liées à la construction, à  l’exploitation et à l’entretien  du tunnel et de ses voies d’accès ou de  dégagement ainsi que la  rémunération et l’amortissement des capitaux  investis par le  délégataire.

Objet

Reprise d'un amendement non soutenu.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 169

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 45


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le champ d’intervention ainsi que les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce fonds sont définis par décret.

Objet

 

Le présent amendement propose de préciser les modalités d’organisation et de fonctionnement du fonds d’intervention d’urgence pour le spectacle vivant par le biais d’un décret, plutôt que par l’intermédiaire du conseil d’administration du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, comme le prévoit l’article 45.

Ce décret définirait également avec précision le champ d’intervention du fonds, la rédaction du présent article demeurant imprécise à cet égard. 

 






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 184

9 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l’article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après avis de la commission de surveillance, la Caisse des dépôts et consignations peut concourir, pour le compte de l'État, à la gestion des fonds versés à partir du budget général de l’État dédiés au financement du plan France très haut débit. Les conditions de gestion et d’utilisation de ces fonds font l’objet d’une convention entre l’État et la Caisse des dépôts et consignations.

Cette convention détermine notamment :

1° Les objectifs fixés à la Caisse des dépôts et consignations et les indicateurs de mesure de leurs résultats ;

2° Les modalités d’attribution des fonds, dont l’État conserve la décision en dernier ressort, ainsi que celles de leur contrôle ;

3° L'organisation comptable et l'information préalable de l'État sur les paiements envisagés.

Objet

Le présent amendement vise à donner à la Caisse des Dépôts et Consignations un droit exclusif pour assurer la gestion des fonds dédiés au financement du Plan France Très Haut débit et versés à partir du budget général de l’Etat. Ces fonds, imputés sur le programme 343 de la mission Economie, viennent compléter les crédits du programme 323 « Développement de l’économie numérique», ayant permis d’abonder le fonds national pour la société numérique (FSN) à hauteur de 900 M€.

La CDC avait bénéficié en 2010 d’une habilitation législative pour la gestion des fonds du programme 323 (article 8 de la loi 2010-237 de finance rectificative pour 2010), ce programme s’inscrivant au sein du dispositif des investissements d’avenir.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 242

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BOUVARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l’article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après avis de la commission de surveillance, la Caisse des dépôts et consignations peut concourir, pour le compte de l’État, à la gestion des fonds versés à partir du budget général de l’État dédiés au financement du plan France très haut débit. Les conditions de gestion et d’utilisation de ces fonds font l’objet d’une convention entre l’État et la Caisse des dépôts et consignations.

Cette convention détermine notamment :

1° Les objectifs fixés à la Caisse des dépôts et consignations et les indicateurs de mesure de leurs résultats ;

2° Les modalités d’attribution des fonds, dont l’État conserve la décision en dernier ressort, ainsi que celles de leur contrôle ;

3° L’organisation comptable et l’information préalable de l’État sur les paiements envisagés.

Objet

Le présent amendement vise à donner à la Caisse des Dépôts et Consignations un droit exclusif pour assurer la gestion des fonds dédiés au financement du Plan France Très Haut débit et versés à partir du budget général de l’Etat.

Ces fonds, imputés sur le programme 343 de la mission Economie, viennent compléter les crédits du programme 323 « Développement de l’économie numérique», ayant permis d’abonder le fonds national pour la société numérique (FSN) à hauteur de 900 M€. La CDC avait bénéficié en 2010 d’une habilitation législative pour la gestion des fonds du programme 323 (article 8 de la loi 2010-237 de finance rectificative pour 2010), ce programme s’inscrivant au sein du dispositif des investissements d’avenir.






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(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 354

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. YUNG et VINCENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l’article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les créances des établissements publics et des groupements d’intérêt publics de l’État, et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, qui font l’objet d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent être recouvrées par voie de saisie de créance simplifiée.

La saisie de créance simplifiée est notifiée, avec mention des délais et voies de recours, au débiteur ainsi qu’aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour son compte, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.

Elle emporte l’effet d’attribution immédiate, prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, des sommes saisies disponibles à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont en outre applicables.

Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, les fonds doivent être reversés dans les trente jours qui suivent la réception de la saisie par le tiers détenteur auprès de l’agent comptable.

La saisie de créance simplifiée peut s’exercer sur les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de la saisie.

La saisie de créance simplifiée peut s’exercer sur les créances conditionnelles ou à terme ; dans ce cas, les fonds sont versés à l’agent comptable lorsque ces créances deviennent exigibles.

Lorsqu’une même personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies de créances simplifiées établies au nom du même redevable, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.

Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, ce dernier doit en aviser l’agent comptable dès la réception de la saisie.

Les contestations relatives à la saisie doivent être adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé cette poursuite avant tout recours juridictionnel.

II. – Après l’article L. 135 ZB du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135… ainsi rédigé :

« Art. L. 135... –  Les agents comptables des établissements publics et des groupements d’intérêt public de l’État, et des autorités publiques indépendantes, chargés du recouvrement d’une créance visée à l’article … de la loi n° 2015-… du               de finances rectificative pour 2015 peuvent obtenir des services de la direction générale des finances publiques, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, les renseignements relatifs à l’état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte et à l’immatriculation de leur véhicule. »

Objet

Il est proposé au I de cet amendement de faire bénéficier les agents comptables des établissements publics et des groupements d’intérêt public de l’État, et des autorités publiques indépendantes, d’une procédure de recouvrement contentieux leur permettant, en cas de défaut de paiement du débiteur, de procéder à la saisie de fonds détenus par des tiers pour le compte du débiteur. Les tiers concernés sont notamment les banques ou les employeurs du débiteur.

Cette nouvelle procédure permet de ne plus avoir à recourir au service des huissiers de justice pour effectuer ce type de saisie. La mise en œuvre de la saisie de créance simplifiée permettra aux agents comptables des organismes concernés de bénéficier des moyens de recouvrement contentieux exorbitants de droit commun dont disposent actuellement les comptables publics de l’État (avis à tiers détenteur, opposition administrative ou saisie à tiers détenteur en fonction de la nature du produit), et les comptables publics du secteur local (opposition à tiers détenteur).

Le II de cet amendement propose par ailleurs de faire bénéficier les agents comptables des établissements publics et des groupements d’intérêt public de l’État, et des autorités publiques indépendantes, de la levée du secret professionnel auprès des services de la direction générale des finances publiques, limitée aux informations relatives à l’employeur, à l’établissement teneur de comptes et aux organismes ou particuliers détenant des fonds ou valeurs pour le compte du tiers débiteur, ainsi qu’à l’état civil, l’adresse et l’immatriculation du véhicule de ce dernier.

Ces mesures, qui portent sur les modalités de recouvrement d’impositions affectées à des opérateurs, visent à permettre aux organismes concernés d’améliorer leur taux de recouvrement et de préserver leur équilibre financier.