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Direction de la séance

Projet de loi

Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 275 , 274 )

N° 103

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


I. – Après l’alinéa 7

Insérer des II bis et II ter   ainsi rédigés :

II bis .- – Après l'article 25 nonies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 25 decies ainsi rédigé :

« Art. 25 decies. – Il est interdit à tout fonctionnaire qui, placé en position de détachement ou de disponibilité et bénéficiant d’un contrat de droit privé, exerce en tant que cadre dirigeant dans un organisme public ou un organisme privé bénéficiant de concours financiers publics et qui réintègre son corps ou cadre d’emplois d’origine, de percevoir des indemnités liées à la cessation de ses fonctions au sein de cet organisme, à l’exception de l’indemnité compensatrice de congés payés. »

II ter. – L'article 25 decies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires n'est pas applicable aux stipulations des contrats de droit privé conclus ou renouvelés par les fonctionnaires placés dans la situation prévue au troisième alinéa du 1° à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, ainsi qu’aux ruptures conventionnelles prévues à l’article L. 1237-11 du code du travail conclues à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

Le Gouvernement souhaite traduire, par le présent amendement, dans le statut général de la fonction publique, une recommandation de la Cour des comptes dans son rapport rendu public, le 18 juillet 2013, sur « Dexia : un sinistre coûteux, des risques persistants ».

Les droits fondamentaux applicables aux fonctionnaires des trois versants de la fonction publique ne sont pas remis en cause : en effet, tout fonctionnaire peut, après une expérience professionnelle dans le secteur concurrentiel, réintégrer son administration d’origine. A cette occasion, il touche, lorsqu’il est en position de disponibilité ou de détachement sur contrat de droit privé, des indemnités de licenciement.

S’agissant des fonctionnaires exerçant des fonctions de cadre dirigeant, notamment au sein d’un organisme privé bénéficiant de concours financiers publics au sens du code des juridictions financières, et pouvant être amenés à toucher – outre les indemnités de licenciement, de préavis et compensatrices de congés payés –, des « indemnités transactionnelles » lors de la cessation de leurs fonctions, le règles applicables aux intéressés appelle une réponse circonstanciée.

Est considéré comme « cadre dirigeant » au sens de cet amendement celui à qui sont confiées « des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement » (code du travail, art. L. 3111-2).

Afin de traiter la situation particulière de ces fonctionnaires qui appartiennent, eu égard aux fonctions exercées, dans la très grande majorité des cas à la haute fonction publique et qui peuvent bénéficier d’une réintégration dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine, il est donc prévu de poser un principe de non-versement des « indemnités liées à la cessation des fonctions » applicable à tout fonctionnaire souhaitant réintégrer la fonction publique et qui, placé en position de détachement ou de disponibilité, a exercé des fonctions de cadre dirigeant. Sont concernées les indemnités suivantes qui relèvent du régime de droit privé :

•          Indemnités légales, conventionnelles ou contractuelle de licenciement ;

•          Indemnités liées à une rupture conventionnelle ;

•          Indemnités transactionnelles.

En revanche, les indemnités compensatrices de congés payés ne sont pas concernées par cette interdiction.

Autrement dit, le fait de percevoir de telles indemnités empêchera l’intéressé de réintégrer la fonction publique. Sa réintégration dans la fonction publique sera conditionnée à la délivrance d’une attestation, notamment le « reçu pour solde de tout compte » qui fait l’inventaire des sommes versées lors de la rupture du contrat de travail (code du travail, art. L. 1234-20).