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Direction de la séance

Projet de loi

Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 275 , 274 )

N° 152

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUCHOUX, BLANDIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Alinéa 7, première phrase

Remplacer les mots :

le fonctionnaire doit avoir alerté en vain l'une des autorités hiérarchiques dont il relève

par les mots :

le fonctionnaire doit avoir consigné l'alerte par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire

Objet

Limiter la protection aux seuls cas où le fonctionnaire aurait alerté d'abord en vain son supérieur hiérarchique affaibli la protection des lanceurs d'alerte.

D'une part parce que le texte ne définit pas ce qu'est « l'alerte vaine ». D'autre part parce que cette rédaction ne prend pas en compte les cas où le supérieur hiérarchique est lui même la raison de l'alerte.

Les auteurs de cet amendement proposent une alternative: consigner l'alerte dans un registre, à l'image du droit d'alerte en matière sanitaire et environnementale tel que prévu aux articles L 4133-1 à L 4133-5 du Code du travail. Ces dernières sont déjà applicables aux salariés des entreprises privés, aux travailleurs des établissements publics à caractère industriel et commercial, des établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé et des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Il y aurait là une première étape à la construction d'un droit des lanceurs d'alerte applicable à l'ensemble des travailleurs. Pour les auteurs de cet amendement la protection des lanceurs d'alerte doit transcender la distinction entre salariés et agents publics.