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Direction de la séance

Projet de loi

Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 275 , 274 )

N° 8 rect.

26 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme DI FOLCO, MM. Gérard BAILLY, BÉCHU et BUFFET, Mme CAYEUX, M. CHAIZE, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. DOLIGÉ et FORISSIER, Mme GRUNY, MM. KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MALHURET et MANDELLI, Mmes MÉLOT et MORHET-RICHAUD et MM. MOUILLER et SAVIN


ARTICLE 13


Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours, sanction disciplinaire du 1er groupe, qui n’existe actuellement qu’au sein de la fonction publique territoriale, est généralisée aux deux autres fonctions publiques par le I de l’article 13.

La possibilité de demander la saisine du conseil de discipline par l’agent, averti par l’autorité investie du pouvoir disciplinaire de son intention de prononcer à son encontre une telle sanction, ne semble pas nécessaire.

En effet, au sein de la fonction publique territoriale, les textes actuellement en vigueur obligent au respect de la procédure disciplinaire qui est identique à celle qui serait menée si le conseil de discipline était saisi. L’agent est précisément informé par écrit de l’engagement de la procédure et des faits qui lui sont reprochés, il a droit à la communication de son dossier individuel et peut se faire assister par le défenseur de son choix. À ce titre, le fonctionnaire concerné peut se rapprocher des organisations syndicales qui siègent au sein des commissions administratives paritaires et par voie de conséquence, au conseil de discipline. Un délai suffisant doit lui être laissé pour prendre connaissance de ces éléments et organiser sa défense. Des garanties équivalentes existent également au sein des deux autres fonctions publiques.

Il apparaît donc que les garanties offertes à l’agent en matière disciplinaire sont clairement indiquées et que le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense est organisé.

Par ailleurs, dans le cadre des garanties précitées, le 1er groupe de sanction a justement pour objectif de permettre à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire de statuer sur les situations individuelles ne nécessitant pas la réunion du conseil de discipline eu égard aux faits reprochés.

Ouvrir aux agents la saisine du conseil de discipline multiplierait enfin les réunions de ces instances, générant des coûts supplémentaires pour les collectivités et les centres de gestion, et alourdirait une procédure qui fonctionne aujourd’hui sans difficulté dans la fonction publique territoriale.

Il est donc proposé de supprimer l’alinéa 22 de l’article 13.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.