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Direction de la séance

Projet de loi

Information de l'administration et protection des mineurs

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 294 , 293 )

N° 11

25 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéas 34 à 49

Remplacer ces alinéas par dix-sept alinéas ainsi rédigés :

3° Après l’article 706-47-3, il est inséré un article 706-47-4 ainsi rédigé :

« Art. 706-47-4. – I. – Lorsqu’une personne dont il a été établi au cours de l’enquête ou de l’instruction qu’elle exerce une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs et dont l’exercice est contrôlé, directement ou indirectement, par l’administration est condamnée, même non définitivement, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées au II du présent article, le ministère public informe par écrit l’administration de cette condamnation.

« Il en est de même lorsque la personne exerçant une activité mentionnée au premier alinéa du présent I est placée sous contrôle judiciaire et qu’elle est soumise à l’obligation prévue au 12° bis de l’article 138.

« Le ministère public peut également informer par écrit l’administration de la mise en examen ou de la poursuite devant la juridiction de jugement par le juge d’instruction ou le procureur de la République d’une personne exerçant une activité mentionnée au premier alinéa du présent I pour une des infractions mentionnées au II.

« Le ministère public peut informer par écrit l’administration de l’audition dans les conditions prévues à l’article 61-1 ou de la garde à vue d’une personne exerçant une activité mentionnée au premier alinéa du présent I dès lors qu’il existe, à son issue, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que cette personne ait pu participer ou tenter de participer, comme auteur ou comme complice, à la commission d’une ou de plusieurs des infractions mentionnées au II. Dans ce cas, il ne peut transmettre l’information qu’après avoir recueilli ou fait recueillir, par procès-verbal, les observations de la personne, le cas échéant selon les modalités prévues à l’article 706-71, ou l’avoir mise en mesure de le faire. Lorsque la procédure pénale s’est terminée par un classement sans suite motivé par une insuffisance de charges, hors le cas où une décision prononçant une sanction a été légalement fondée sur l’information transmise par le ministère public, l’administration retire l’information du dossier relatif à l’activité de la personne concernée.

« Les II à III de l’article 11-2 sont applicables aux modalités de transmission et de conservation des informations mentionnées au présent article.

« II. – Les infractions qui donnent lieu à l’information de l’administration dans les conditions prévues au I du présent article sont :

« 1° Les crimes et les délits mentionnés à l’article 706-47 du présent code ;

« 2° Les crimes prévus aux articles 221-1 à 221-5, 222-7, 222-8, 222-10 et 222-14 du code pénal et, lorsqu’ils sont commis sur un mineur de quinze ans, les délits prévus aux articles 222-11 à 222-14 du même code ;

« 3° Les délits prévus aux articles 222-32 et 222-33 du même code ;

« 4° Les délits prévus au deuxième alinéa de l’article 222-39, aux articles 227-18 à 227-21 et 227-28-3 dudit code ;

« 5° Les crimes et les délits prévus aux articles 421-1 à 421-6 du même code.

« III. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. Il détermine notamment :

« 1° Les formes de la transmission de l’information par le ministère public ;

« 2° Les professions et activités ou catégories de professions et d’activités concernées ;

« 3° Les autorités administratives destinataires de l’information ;

« 4° Les modalités de retrait de l’information en application de l’avant-dernier alinéa du I. »

Objet

Cet amendement a deux objets.

En premier lieu, il rétablit l’article 706-47-4 dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, conforme à celle retenue par l’avis du Conseil, car les modifications apportées au texte par la commission des lois ne sont pas justifiées.

En particulier, est très contestable la suppression de la faculté pour le ministère public de transmettre l'information dès le stade de la garde à vue ou de l'audition libre, alors que cette transmission peut s’avérer indispensable pour protéger les mineurs, notamment dans des enquêtes longues mais ne donnant pas lieu à ouverture d’information portant sur des faits de pédopornographie, et que dans son avis du 19 novembre 2015 le Conseil d’Etat a très clairement validé cet aspect essentiel du projet de loi, estimant qu’il respectait les exigences constitutionnelles au regard des objectifs recherchés et des garanties retenues..

Est également contestable l’exclusion de certaines infractions de ce régime (exhibition sexuelle, violences sur mineur ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail)

La seule modification justifiée, reprise par le présent amendement, est la suppression dans la liste des infractions de l’article 706-47-4, des crimes de tortures et actes de barbaries, car ces crimes sont déjà visés par l’article 706-47 dont la commission a procédé à une réécriture explicite.

En second lieu, cet amendement supprime l’article 706-47-5 ajouté par la commission des lois, qui institue pour la première fois dans notre procédure pénale, un  cas de placement obligatoire sous contrôle judiciaire, alors qu’une telle disposition paraît à l’évidence porter une atteinte manifestement excessive et contraire à la Constitution à la présomption d’innocence et aux principes de nécessité et de proportionnalité, car on ne peut la comparer cette disposition avec les dispositions sur les peines planchers qui, bien que contestables, avaient été validées par le Conseil constitutionnel, dès lors qu’elle concerne non pas une personne condamnée, mais une personne mise en examen et présumée innocente.