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Projet de loi

Information de l'administration et protection des mineurs

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 294 , 293 )

N° 1

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. BIGOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER A


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article fait obligation aux magistrats de prononcer la peine complémentaire, d’interdiction d’exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs pour les personnes condamnées pour une infraction sexuelle contre un mineur.

Cette automaticité est contraire au principe de l’individualisation de la peine et à la capacité des magistrats à prononcer la peine la plus adaptée à l’auteur des faits.

Nous en proposons la suppression.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 294 , 293 )

N° 5

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER A


Supprimer cet article.

Objet

L’article 1erA, issu d’un amendement du rapporteur, propose de donner à la peine complémentaire d’interdiction d’exercice d’une activité impliquant un contact habituel avec les mineurs, un caractère automatique pour les personnes condamnées pour infraction sexuelle contre mineur.

Les auteurs du présent amendement ne peuvent souscrire à cette automaticité, la peine devant toujours rester individualisée. Ils considèrent également que ce genre de mécanisme constitue une certaine défiance à l’endroit des magistrats.

Ils proposent, en conséquence, la suppression de cet article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 294 , 293 )

N° 9

25 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER A


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l’article 1A ajouté par la commission des lois du Sénat, car cette disposition institue des peines complémentaires obligatoires qui, même si elles respectent sans doute les exigences constitutionnelles puisque le juge pourrait les écarter par décision motivée, portent une atteinte inutile et contestable au principe d’individualisation de la peine et répondent uniquement à des motivations d’affichage dénotant une défiance injustifiée envers l’autorité judiciaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 294 , 293 )

N° 7 rect.

26 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 1ER


I. – Alinéas 3 à 18

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 11-2. – I. – Le ministère public informe par écrit l’administration de la condamnation d’une personne qu’elle emploie, y compris à titre bénévole, lorsqu’elle est définitive et qu’elle concerne un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement.

« II. – Le ministère public informe sans délai la personne de sa décision de transmettre l’information prévue au I. » ;

II. – Alinéas 34 à 49

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le signalement par l'autorité judiciaire à la suite d'une saisine de juridiction de jugement, d'une mise en examen ou d'une condamnation non définitive semble excessif au regard du respect des droits de la défense, en particulier du principe - à caractère constitutionnel - de présomption d'innocence. En revanche, il est légitime et conforme à ce principe d'effectuer le signalement en cas de condamnation définitive.

Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 294 , 293 )

N° 10

25 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéas 3 à 15

Rédiger ainsi ces alinéas :

 « Art. 11-2. – I. – Le ministère public peut informer par écrit l’administration des décisions suivantes rendues contre une personne qu’elle emploie, y compris à titre bénévole, lorsque, en raison de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, cette information est nécessaire pour lui permettre de prendre les mesures utiles au maintien de l’ordre public, à la sécurité des personnes ou des biens ou au bon fonctionnement du service public :

« 1° La condamnation, même non définitive, prononcée pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;

« 2° La saisine d’une juridiction de jugement par le procureur de la République ou par le juge d’instruction pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;

« 3° La mise en examen pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement.

« Le ministère public peut informer, dans les mêmes conditions, les personnes publiques, les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public ou les ordres professionnels des décisions mentionnées aux 1° à 3° du présent I prises à l’égard d’une personne dont l’activité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle ou leur autorité.

« II. – Dans tous les cas, le ministère public informe :

« 1° La personne de la transmission prévue au I ;

« 2° L’administration, ou l’autorité mentionnée au dernier alinéa du même I, de l’issue de la procédure.

« L’administration ou l’autorité mentionnée au dernier alinéa du I qui est destinataire de l’information prévue au même I peut la communiquer aux personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre l’exercice de l’activité mentionnée aux premier et dernier alinéas dudit I. Cette information ne peut être diffusée à d’autres personnes.

« Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement et sous réserve du quatrième alinéa du présent II, toute personne destinataire de ladite information est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« III. – Les condamnations dont la mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire a été exclue en application de l’article 775-1 du présent code ne peuvent être communiquées à l’initiative du ministère public, sauf en application du 2° du II du présent article à la suite d’une première information transmise en application du I. Dans ce cas, l’information fait expressément état de la décision de ne pas mentionner la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

« IV. – Hors le cas où une décision prononçant une sanction a été légalement fondée sur l’information transmise par le ministère public, lorsque la procédure pénale s’est terminée par un non-lieu ou une décision de relaxe ou d’acquittement, l’administration ou l’autorité mentionnée au dernier alinéa du I retire l’information du dossier relatif à l’activité de la personne concernée.

« V. – Un décret détermine les conditions d’application du présent article, notamment les formes de la transmission de l’information par le ministère public et les modalités de retrait de l’information en application du IV. » ;

Objet

Cet amendement rétablit l’article 11-2 dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, conforme à celle retenue par l’avis du Conseil d’Etat, car les modifications apportées au texte par la commission des lois ne sont pas justifiées.

La commission des lois a en effet rendu le texte très complexe et difficilement applicable, notamment en :

- Réduisant l’énumération des objectifs de la transmission d’information qui avaient été retenus par le Conseil d’Etat, en supprimant celui du bon fonctionnement des administrations, qui est pourtant justifié, par exemple pour permettre au procureur d’aviser l’administration compétente de la condamnation démontrant la malhonnêteté d’une personne exerçant des activités lui permettant de constater par procès-verbal des infractions, comme un agent de police municipal ou tout autre fonctionnaire chargé de missions de police judiciaire, et dont le comportement se doit d’être exemplaire.

 - Prévoyant la possibilité pour la personne de faire des observations pour toutes les décisions que le ministère public transmet à l'administration, observations devant être transmises elles-mêmes à l'administration, ce qui paraît inutile – notamment en cas de condamnation publique – puisque la personne pourra faire toutes les observations nécessaires devant son administration.

 - Prévoyant la possibilité de saisine du président du tribunal de grande instance ou du premier président en cas de non transmission par le ministère public d'une décision de relaxe ou d'acquittement, procédure inutile dès lors qu’un recours est possible devant le procureur général, supérieur hiérarchique du procureur de la République, et que la personne peut toujours elle-même communiquer la décision à son administration.

- Renvoyant les modalités d’application du texte à un décret en Conseil d’Etat, et non à un décret simple comme l’avait pourtant accepté le Conseil d’Etat lui-même, ce qui retardera inutilement l’entrée en vigueur de la réforme.






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(n° 294 , 293 )

N° 3 rect. bis

26 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme IMBERT, MM. MILON, Daniel LAURENT, BÉCHU, CHASSEING, REVET, JOYANDET, LAUFOAULU, DUFAUT et CARDOUX, Mme DI FOLCO, M. MORISSET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. VASSELLE et de RAINCOURT, Mme MÉLOT, MM. Gérard BAILLY et CHARON, Mmes GRUNY et DEROMEDI, MM. SAVARY, LAMÉNIE et KENNEL, Mme DEROCHE, MM. LEFÈVRE, HOUPERT et PILLET, Mme LOPEZ, M. CHAIZE et Mme LAMURE


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 3

Après les mots : 

à titre bénévole

insérer les mots :

ou contre un membre de sa famille habitant le domicile de la personne employée qui exerce ses missions dans son lieu d'habitation

II. –  Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

ou à l'égard d'un membre de sa famille habitant le domicile de la personne employée qui exerce ses missions dans son lieu d'habitation

Objet

Les assistants familiaux et les assitants maternels accueillent des mineurs et exercent leur activité professionnelle, pour une grande majorité d'entre eux, à domicile.

Aussi, il convient que les Conseils Départementaux qui emploient les assistants familiaux ou qui délivrent les agréments pour les assistants maternels puissent avoir connaissance des crimes ou délits qui auraient pu été commis par un des membres de leur famille. 

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 294 , 293 )

N° 11

25 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéas 34 à 49

Remplacer ces alinéas par dix-sept alinéas ainsi rédigés :

3° Après l’article 706-47-3, il est inséré un article 706-47-4 ainsi rédigé :

« Art. 706-47-4. – I. – Lorsqu’une personne dont il a été établi au cours de l’enquête ou de l’instruction qu’elle exerce une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs et dont l’exercice est contrôlé, directement ou indirectement, par l’administration est condamnée, même non définitivement, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées au II du présent article, le ministère public informe par écrit l’administration de cette condamnation.

« Il en est de même lorsque la personne exerçant une activité mentionnée au premier alinéa du présent I est placée sous contrôle judiciaire et qu’elle est soumise à l’obligation prévue au 12° bis de l’article 138.

« Le ministère public peut également informer par écrit l’administration de la mise en examen ou de la poursuite devant la juridiction de jugement par le juge d’instruction ou le procureur de la République d’une personne exerçant une activité mentionnée au premier alinéa du présent I pour une des infractions mentionnées au II.

« Le ministère public peut informer par écrit l’administration de l’audition dans les conditions prévues à l’article 61-1 ou de la garde à vue d’une personne exerçant une activité mentionnée au premier alinéa du présent I dès lors qu’il existe, à son issue, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que cette personne ait pu participer ou tenter de participer, comme auteur ou comme complice, à la commission d’une ou de plusieurs des infractions mentionnées au II. Dans ce cas, il ne peut transmettre l’information qu’après avoir recueilli ou fait recueillir, par procès-verbal, les observations de la personne, le cas échéant selon les modalités prévues à l’article 706-71, ou l’avoir mise en mesure de le faire. Lorsque la procédure pénale s’est terminée par un classement sans suite motivé par une insuffisance de charges, hors le cas où une décision prononçant une sanction a été légalement fondée sur l’information transmise par le ministère public, l’administration retire l’information du dossier relatif à l’activité de la personne concernée.

« Les II à III de l’article 11-2 sont applicables aux modalités de transmission et de conservation des informations mentionnées au présent article.

« II. – Les infractions qui donnent lieu à l’information de l’administration dans les conditions prévues au I du présent article sont :

« 1° Les crimes et les délits mentionnés à l’article 706-47 du présent code ;

« 2° Les crimes prévus aux articles 221-1 à 221-5, 222-7, 222-8, 222-10 et 222-14 du code pénal et, lorsqu’ils sont commis sur un mineur de quinze ans, les délits prévus aux articles 222-11 à 222-14 du même code ;

« 3° Les délits prévus aux articles 222-32 et 222-33 du même code ;

« 4° Les délits prévus au deuxième alinéa de l’article 222-39, aux articles 227-18 à 227-21 et 227-28-3 dudit code ;

« 5° Les crimes et les délits prévus aux articles 421-1 à 421-6 du même code.

« III. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. Il détermine notamment :

« 1° Les formes de la transmission de l’information par le ministère public ;

« 2° Les professions et activités ou catégories de professions et d’activités concernées ;

« 3° Les autorités administratives destinataires de l’information ;

« 4° Les modalités de retrait de l’information en application de l’avant-dernier alinéa du I. »

Objet

Cet amendement a deux objets.

En premier lieu, il rétablit l’article 706-47-4 dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, conforme à celle retenue par l’avis du Conseil, car les modifications apportées au texte par la commission des lois ne sont pas justifiées.

En particulier, est très contestable la suppression de la faculté pour le ministère public de transmettre l'information dès le stade de la garde à vue ou de l'audition libre, alors que cette transmission peut s’avérer indispensable pour protéger les mineurs, notamment dans des enquêtes longues mais ne donnant pas lieu à ouverture d’information portant sur des faits de pédopornographie, et que dans son avis du 19 novembre 2015 le Conseil d’Etat a très clairement validé cet aspect essentiel du projet de loi, estimant qu’il respectait les exigences constitutionnelles au regard des objectifs recherchés et des garanties retenues..

Est également contestable l’exclusion de certaines infractions de ce régime (exhibition sexuelle, violences sur mineur ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail)

La seule modification justifiée, reprise par le présent amendement, est la suppression dans la liste des infractions de l’article 706-47-4, des crimes de tortures et actes de barbaries, car ces crimes sont déjà visés par l’article 706-47 dont la commission a procédé à une réécriture explicite.

En second lieu, cet amendement supprime l’article 706-47-5 ajouté par la commission des lois, qui institue pour la première fois dans notre procédure pénale, un  cas de placement obligatoire sous contrôle judiciaire, alors qu’une telle disposition paraît à l’évidence porter une atteinte manifestement excessive et contraire à la Constitution à la présomption d’innocence et aux principes de nécessité et de proportionnalité, car on ne peut la comparer cette disposition avec les dispositions sur les peines planchers qui, bien que contestables, avaient été validées par le Conseil constitutionnel, dès lors qu’elle concerne non pas une personne condamnée, mais une personne mise en examen et présumée innocente.






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(n° 294 , 293 )

N° 2

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. BIGOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 49

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent alinéa prévoit que le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention est tenu de prononcer, sauf décision contraire spécialement motivée, le placement sous contrôle judiciaire assorti de la nouvelle interdiction d’exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs de toute personne mise en examen pour une ou plusieurs infractions entrant dans le cadre du régime de transmission obligatoire, sauf si cette personne est placée en détention provisoire.

Cette automaticité est contraire au principe d’individualisation des peines et marque une défiance à l’égard des magistrats que nous ne serions accepter.






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(n° 294 , 293 )

N° 4

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 49

Supprimer cet alinéa. 

Objet

L’alinéa 49, issu d’un amendement du rapporteur, crée un article 706-47-5 dans le code de procédure pénale qui prévoit que, dans le cas où une personne travaillant au contact de mineurs est mise en examen dans une procédure relative aux infractions mentionnées au II de l’article 706-47-4, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention est tenu d’ordonner, sauf décision contraire spécialement motivée, son placement sous contrôle judiciaire assorti de la nouvelle interdiction d’exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs.

Ici encore, les auteurs du présent amendement regrettent cette automaticité qui constitue une fois de plus une certaine défiance à l’endroit des magistrats.

Ils proposent, en conséquence, la suppression de cet alinéa.






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(n° 294 , 293 )

N° 12

26 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Alinéa 9

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

b) Le sixième alinéa est ainsi modifié :

- à la deuxième phrase, les mots : « casier judiciaire n° 3 » sont remplacés par les mots : « bulletin n° 2 du casier judiciaire » ;

- à la dernière phrase, les mots : « bulletin n° 3 » sont remplacés par les mots : « bulletin n° 2 ».

Objet

Cet amendement vise à répondre à la préoccupation exprimée dans l'amendement n° 3 rectifié de Mme Imbert et plusieurs de ses collègues quant aux informations dont disposent les présidents des conseils départementaux pour instruire les dossiers de demande d'agrément pour exercer la profession d'assistant maternel ou familial.

Nos collègues proposent en effet, par cet amendement, d'autoriser le parquet, dans le cadre du régime facultatif de transmission d'informations de l'article 1er du projet de loi, à communiquer les décisions de condamnation et de procédures pénales en cours concernant les personnes habitant au domicile de la personne demandant l'agrément.

Une telle disposition ne paraît pas très opérante puisqu'il sera difficile, en pratique, pour le parquet de connaître de manière systématique la situation professionnelle du conjoint de la personne mise en cause.

En revanche, par le présent amendement, il est proposé de prévoir que les présidents de conseils départementaux seront désormais destinataires, dans le cadre des demandes d'agrément, d'un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire de chaque majeur vivant au domicile du demandeur, alors que le droit en vigueur prévoit actuellement un extrait du bulletin n° 3. Un tel élargissement des informations mises à la disposition du président du conseil départemental lui permettra ainsi de disposer de toutes les informations nécessaires à l'exercice de son contrôle.

Une telle modification s'inscrit au demeurant pleinement dans la logique du Gouvernement qui a élargi, par un récent décret du 30 décembre 2015, la possibilité de communiquer un extrait du bulletin n° 2 aux collectivités territoriales pour le contrôle de l'exercice d'emplois dans leurs services impliquant un contact habituel avec des mineurs (nouvelle rédaction de l'article R. 79 du code de procédure pénale).

Tel est l'objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 294 , 293 )

N° 6

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COLLOMBAT


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Rédiger ainsi cet intitulé :

Projet de loi tendant à remplacer la présomption d’innocence par le principe « pas de fumée sans feu »

Objet

Cette version du projet de loi initial entend réaliser, en matière de délits et de crimes à caractère sexuel concernant des victimes mineures, un équilibre entre « principe de présomption d’innocence » et « principe de précaution ».

Outre que poser le problème de cette façon n’a pas de sens – il ne s’agit pas de concilier le principe de la présomption d’innocence avec un autre principe, mais de l’appliquer, encore moins de respecter un principe de précaution, mais de donner aux juges les moyens d’appliquer dans les faits les dispositions dont ils disposent déjà leur permettant de tenir à distance des enfants les individus dont on doute – les dispositions du texte reviennent très clairement à souscrire au dicton selon lequel « il n’y a pas de fumée sans feu » puisqu’un soupçon, dont l’origine est très majoritairement une dénonciation qu’aucune preuve n’étaie, suffira à marquer publiquement quelqu’un, sans jugement.

Qu’au moins le législateur reconnaisse honnêtement que désormais, en matière de délits et de crimes à caractère sexuel, « il n’y a pas de fumée sans feu » est le principe qui s’impose à la Justice de France.