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Projet de loi

Ratification ordonnance actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées

(1ère lecture)

(n° 296 , 295 )

N° 1

27 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REICHARDT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Alinéas 2 et 3

Compléter ces alinéas par les mots :

et, après le mot : « réglementé », sont insérés les mots : « ou sur un système multilatéral de négociation »

Objet

Le présent amendement vise à ajuster le périmètre des sociétés anonymes tenues d’avoir au moins sept actionnaires, en prenant en compte celles dont les actions sont cotées sur un système multilatéral de négociation et pas seulement sur un marché réglementé classique.






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Ratification ordonnance actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées

(1ère lecture)

(n° 296 , 295 )

N° 2

27 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REICHARDT

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 2 et le II de l’article 3 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Objet

Le présent amendement vise à assurer l’application outre-mer des dispositions ajoutées par la commission au projet de loi de ratification.






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Ratification ordonnance actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées

(1ère lecture)

(n° 296 , 295 )

N° 3 rect.

28 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


I. - Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, à compter du 11 septembre 2015

II. - Alinéa 4

Après le mot :

commerce

insérer les mots :

, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées,

Objet

Le présent amendement vise à organiser la période transitoire entre la publication de l’ordonnance du 10 septembre 2015 et celle de la loi à intervenir.

 A cet égard, il prévoit, comme le permet la jurisprudence du Conseil constitutionnel, que soit donnée une portée rétroactive à l’article 2 du projet de loi de ratification, estimant qu’en l’occurrence, l’impératif de ne pas rendre incertain ou fragile le régime juridique des entreprises publiques pendant la période transitoire répond à l’objectif de sécurité juridique et, partant, satisfait un intérêt général suffisant, et ne porte atteinte à aucune situation acquise.

 Il a donc prévu que le rétablissement de l’article 32 dans l’ordonnance du 20 août 2014 opérerait à compter de la date du 11 septembre 2015.