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Chambres de commerce et d'industrie et chambres de métiers et de l'artisanat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 311 , 310 )

N° 1 rect. bis

27 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REICHARDT, BONNECARRÈRE et BOCKEL, Mme CAYEUX, MM. Gérard BAILLY, CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CHASSEING et DANESI, Mmes DI FOLCO, DEROMEDI, FÉRAT et GRUNY, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE et KELLER, MM. LEFÈVRE, LAUFOAULU, MASCLET, LONGEOT, RAPIN et VASSELLE, Mme LOPEZ, MM. REVET et LEMOYNE, Mme MÉLOT et MM. MAYET et PELLEVAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pendant la période allant au plus tard du 31 mars 2016 à la date du renouvellement électoral des chambres de métiers et de l’artisanat :

1° Le nombre d’élus régionaux par département des chambres de métiers et de l’artisanat de région ou des chambres régionales de métiers et de l’artisanat de Bretagne, Centre-Val de Loire, Corse, Île-de-France, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d’Azur reste inchangé ; 

2° Dans les régions suivantes, la délégation régionale par département est constituée du président et d’élus de la chambre de métiers et de l’artisanat départementale dans les proportions suivantes :

a) Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine : 9 ;

b) Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes : 7 ;

c) Bourgogne et Franche-Comté : 11 ;

d) Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées : 7 ;

e) Basse-Normandie et Haute-Normandie : 18 ;

f) Nord-Pas-de-Calais et Picardie : 18 ;

g) Auvergne et Rhône-Alpes : 7 ;

3° Le nombre d’élus régionaux par département des chambres de métiers et de l’artisanat interdépartementales est fixé sur ces mêmes bases ;

4° Les délégations mentionnées aux 2° et 3° sont composées dans les proportions résultant de l’application des dispositions électorales en vigueur lors du dernier renouvellement général.

Objet

Le présent amendement réintroduit le dispositif adopté dans le cadre de la loi Macron du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques et censuré par le Conseil constitutionnel au motif qu’il s’agissait d’un « cavalier ».

La réduction du nombre de mandats dans les régions qui fusionnent apparait strictement nécessaire pour les raisons suivantes :

- le risque de remise en cause des décisions votées par les nouvelles assemblées générales en raison du déséquilibre entre le nombre de représentants départementaux des anciennes régions (ex. Rhône-Alpes : 11 ; Auvergne 22) ; notamment les nouvelles assemblées générales devront désigner les bureaux des nouveaux établissements, voter le nouveau budget régional. Il s’agit de décisions importantes dont l’annulation serait préjudiciable, surtout dans cette année d’organisation des élections ;

- des difficultés matérielles non négligeables d’organisation des assemblées générales, notamment obtention des quorums.

Afin de respecter, dans la nouvelle répartition, les résultats obtenus par les différentes listes lors des dernières élections, les désignations des élus sont effectuées selon les modalités électorales en vigueur au moment de leur élection. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 311 , 310 )

N° 2 rect. bis

27 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REICHARDT, BONNECARRÈRE, BOCKEL, Gérard BAILLY, CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CHASSEING et DANESI, Mmes DEROMEDI, DI FOLCO, FÉRAT et GRUNY, MM. Bernard FOURNIER et KENNEL, Mme KELLER, M. LAUFOAULU, Mmes LAMURE et LOPEZ, MM. MASCLET, LEFÈVRE, LONGEOT, KERN et LAMÉNIE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. VASSELLE, RAPIN, REVET, LEMOYNE et MAYET, Mme MÉLOT et M. PELLEVAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les personnels employés par les chambres de métiers et de l'artisanat qui occupent les fonctions exercées au niveau régional en application du IV de l'article 5-2 du code de l’artisanat sont transférés à la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, qui en devient l'employeur.

En cas de regroupement d’établissements, les personnels, employés par les chambres de métiers et de l'artisanat regroupées, sont transférés au nouvel établissement, qui en devient l’employeur.

Les modalités de ces transferts font l'objet d'une décision de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, prise après l'avis de la commission paritaire locale compétente.

Ces agents sont mis à la disposition, le cas échéant, de la chambre départementale qui les employait à la date d'effet du transfert. Les modalités de cette mise à disposition font l'objet d'une décision de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, prise après l'avis de la commission paritaire locale compétente.

Les dépenses de rémunération des agents ainsi mis à disposition constituent des dépenses obligatoires des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et sont des recettes des chambres de métiers et de l'artisanat de région ou des chambres régionales de métiers et de l'artisanat concernées.

Objet

Le présent amendement réintroduit le dispositif supprimé par l’article 308 de la loi Macron du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

Ce dispositif favorise les transferts de personnels des chambres métiers et de l’artisanat occupant des fonctions mutualisées non seulement au niveau régional mais également dans l’hypothèse de regroupement de chambres de métiers et de l’artisanat. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 311 , 310 )

N° 3 rect. bis

27 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. REICHARDT, BONNECARRÈRE, CÉSAR, BOCKEL, CHARON, CHASSEING, Gérard BAILLY, CHAIZE et DANESI, Mmes DEROMEDI, DI FOLCO, FÉRAT, GRUNY et KELLER, MM. KENNEL, KERN et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE, LAUFOAULU et MASCLET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. RAPIN, REVET, VASSELLE, LONGEOT, LEMOYNE et MAYET, Mme MÉLOT et M. PELLEVAT


ARTICLE 2


Alinéa 24

Après le mot :

interdépartementaux,

insérer les mots :

qui lui sont soumis,

Objet

Les chambres de niveau régional perçoivent la taxe pour frais de chambres de métiers et affectent les ressources aux établissements rattachés selon les critères qu’elles déterminent en assemblée générale, ce qui permet de privilégier les dépenses de mutualisation.

La notion d’examen traduit la volonté d’instaurer un dialogue budgétaire nécessaire entre les différents niveaux de chambres de métiers et de l’artisanat (niveau régional, compétent pour la répartition des ressources, niveau départemental et niveau interdépartemental). Il s’agit également de normer et de sécuriser les procédures d’élaboration budgétaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 311 , 310 )

N° 4 rect.

27 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. CIGOLOTTI, Mme LOISIER, MM. ROCHE, LONGEOT, LUCHE, KERN, Loïc HERVÉ, BOCKEL, BONNECARRÈRE, DÉTRAIGNE et GABOUTY, Mme JOUANNO et M. MARSEILLE


ARTICLE 1ER


Alinéas 6 à 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à rétablir le texte de l’article 1er dans la version adoptée par l’Assemblée nationale.

L’amendement introduit en commission des Affaires économiques du Sénat impose en effet un type d’organisation au réseau des chambres de commerce et d’industrie, alors que ce dernier a privilégié depuis son origine un cadre organisationnel souple qui lui permette de s’adapter aux enjeux de chaque territoire, pour apporter aux entreprises le service le plus efficace.

C’est cet esprit de souplesse et d’adaptabilité qui a guidé la loi du 23 juillet 2010 ainsi que les dispositions introduites en 2014 dans la loi de simplification de la vie des entreprises. C’est également cet esprit qui a conduit les élus territoriaux des CCI à adopter en Assemblée générale de CCI France en février 2015 les grandes orientations transcrites dans le présent projet de loi (76% d’approbation). C’est enfin cet esprit qui a permis à de nombreux territoires de valider des projets d’organisation qui prennent en compte à la fois la réforme territoriale, la volonté de maintenir un service de proximité,  ainsi que l’impact des contraintes budgétaires particulièrement fortes pour le réseau des CCI (-35% de ressources fiscales en 3 ans).

Par ailleurs, en imposant un type d’organisation, l’amendement introduit en commission des Affaires économiques constitue une remise en cause de la liberté des chefs d’entreprise de décider de la carte des établissements des chambres de commerce et d’industrie la mieux adaptée à leur territoire et au tissu d’entreprises. Il empêche directement la réalisation de plusieurs projets tels que souhaités et déjà votés par les élus des CCI.

Enfin, l’amendement introduit en commission des Affaires économiques met en péril la bonne organisation des prochaines élections consulaires en retardant l’adoption définitive du présent projet de loi. Pour rappel, les dispositions du projet de loi initial du Gouvernement avaient déjà été adoptées par le Sénat dans la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques avant d’être censurées par le Conseil constitutionnel comme cavaliers législatifs. Il y a désormais urgence à les rétablir.

L’enjeu est aujourd’hui de doter les CCI des outils nécessaires à leur modernisation et à une réorganisation soucieuse de maintenir l’action de proximité et la qualité du service aux entreprises. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 311 , 310 )

N° 5 rect. bis

28 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BERTRAND, AMIEL, BARBIER, COLLIN et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER, CHASSEING, GORCE, LOZACH, NOUGEIN et DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le b du III de l'article 1600 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La moitié au moins de ce montant est destinée à être allouée par les chambres de commerce et d’industrie de région aux chambres de commerce et d’industrie territoriales de leur circonscription dont le périmètre comprend une proportion substantielle de communes ou de groupements de communes classés en zone de revitalisation rurale au titre du II de l’article 1465 A du présent code. »

Objet

La moitié au moins des 18 millions d’euros alloués au Fonds de péréquation entre les CCI, institué par l'article 136 de la loi de finances pour 2016, doit être fléchée vers les CCI les plus en difficulté, celles situées en zones rurales et hyper-rurales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 311 , 310 )

N° 6 rect. bis

28 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

MM. BERTRAND, AMIEL, BARBIER, COLLIN et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER, CHASSEING, GORCE, LOZACH, NOUGEIN et DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le b du III de l'article 1600 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un tiers au moins de ce montant est destiné à être alloué par les chambres de commerce et d’industrie de région aux chambres de commerce et d’industrie territoriales de leur circonscription dont le périmètre comprend une proportion substantielle de communes ou de groupements de communes classés en zone de revitalisation rurale au titre du II de l’article 1465 A du présent code. »

Objet

Amendement de repli.

Un tiers des 18 millions d’euros alloués au Fonds de péréquation entre les CCI, institué par l'article 136 de la loi de finances pour 2016, doit être fléché vers les CCI les plus en difficulté, celles situées en zones rurales et hyper-rurales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 311 , 310 )

N° 7 rect.

27 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

MM. Philippe LEROY, CÉSAR et PIERRE, Mme LAMURE et MM. Gérard BAILLY, SIDO, GREMILLET, LUCHE, BUFFET et SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1er ne s’applique pas aux schémas directeurs mentionnés au 2° de l’article L. 711-8 du code de commerce votés avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

L’exposé des motifs du projet de loi précise que l’un de ses objectifs est de rendre le schéma régional directeur des chambres de commerce et d’industrie obligatoire en vue de faciliter les fusions de chambres ou la transformation de leur statut. A contrario, les schémas adoptés avant l’entrée en vigueur de ce texte ne revêtent pas cette portée.

Néanmoins, les services de l’Etat tentent, sur certains territoires, de justifier une réorganisation contrainte des chambres de commerce et d’industrie territoriales en prenant pour base légale les schémas directeurs adoptés à titre indicatif et non prescriptif.

Afin d’éviter les décisions juridictionnelles contradictoires sur ce sujet, il revient au Parlement de clarifier le droit positif, en posant clairement le principe selon lequel les schémas adoptés avant l’entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas contraignants, afin de ne les doter d'aucune rétroactivité, car telle n'est pas la volonté du législateur.

Tel est l’objet de cet amendement



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 311 , 310 )

N° 8 rect. octies

27 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. NÈGRE, HUSSON, DANESI et BUFFET, Mmes KELLER et CANAYER et M. KENNEL


ARTICLE 1ER


Alinéas 6 à 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à rétablir le texte de l’article 1er dans la version adoptée par l’Assemblée nationale.

L’amendement introduit en commission des Affaires économiques du Sénat impose en effet un type d’organisation au réseau des chambres de commerce et d’industrie, alors que ce dernier a privilégié depuis son origine un cadre organisationnel souple qui lui permette de s’adapter aux enjeux de chaque territoire, pour apporter aux entreprises le service le plus efficace.

C’est cet esprit de souplesse et d’adaptabilité qui a guidé la loi du 23 juillet 2010 ainsi que les dispositions introduites en 2014 dans la loi de simplification de la vie des entreprises. C’est également cet esprit qui a conduit les élus territoriaux des CCI à adopter en Assemblée générale de CCI France en février 2015 les grandes orientations transcrites dans le présent projet de loi (76% d’approbation). C’est enfin cet esprit qui a permis à de nombreux territoires de valider des projets d’organisation qui prennent en compte à la fois la réforme territoriale, la volonté de maintenir un service de proximité,  ainsi que l’impact des contraintes budgétaires particulièrement fortes pour le réseau des CCI (-35% de ressources fiscales en 3 ans).

Par ailleurs, en imposant un type d’organisation, l’amendement introduit en commission des Affaires économiques constitue une remise en cause de la liberté des chefs d’entreprise de décider de la carte des établissements des chambres de commerce et d’industrie la mieux adaptée à leur territoire et au tissu d’entreprises. Il empêche directement la réalisation de plusieurs projets tels que souhaités et déjà votés par les élus des CCI.

Enfin, l’amendement introduit en commission des Affaires économiques met en péril la bonne organisation des prochaines élections consulaires en retardant l’adoption définitive du présent projet de loi. Pour rappel, les dispositions du projet de loi initial du Gouvernement avaient déjà été adoptées par le Sénat dans la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques avant d’être censurées par le Conseil constitutionnel comme cavaliers législatifs. Il y a désormais urgence à les rétablir.

L’enjeu est aujourd’hui de doter les CCI des outils nécessaires à leur modernisation et à une réorganisation soucieuse de maintenir l’action de proximité et la qualité du service aux entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 311 , 310 )

N° 9 rect.

27 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CANEVET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 20

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

…° Après le troisième alinéa de l'article L. 712-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de vacance de la présidence de la chambre de commerce et d'industrie de région, au cours de l’année qui précéde le renouvellement de ses membres élus, un président de chambre de commerce et d'industrie territoriale rattachée à cette chambre de région peut assurer, jusqu'au renouvellement des membres et simultanément à son mandat de président de la chambre territoriale, un mandat de président de la chambre de région. » ;

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre à un président de chambre de commerce et d'industrie territoriale de cumuler ce mandat avec celui de président de chambre régionale dans le cas particulier et limité de vacance de la présidence de la chambre régionale, moins d'un an avant le renouvellement des membres élus de cette chambre régionale. Cette proposition permettra de simplifier le renouvellement de présidence quelques mois avant une élection, et surtout de permettre aux chambres régionales visées par cette situation de continuer à être gérées sans difficulté, par une présidence provisoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 311 , 310 )

N° 10 rect.

27 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

MM. DELAHAYE et DASSAULT


ARTICLE 1ER


Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

région

insérer les mots :

autre que la région Île-de-France

Objet

Cet amendement vise à maintenir dans les textes le principe d’une exception francilienne.

En effet, la loi de 2010 a prévu des dispositions dérogatoires pour l’Île-de-France. Les Chambres de la Seine-et-Marne et de l’Essonne ont eu la possibilité de décider de conserver leur statut juridique d’établissement public ce qu’elles ont fait.

Rien ne justifie aujourd’hui qu’il n’y ait plus juridiquement de dérogations pour l’Île-de-France, considérant surtout les disparités et les spécificités de la région. Pour rappel, la CCIR Paris- Ile-de-France comprend 98 membres élus au sein de son assemblée générale dont 17 issus des deux CCIT soit 9 membres pour la Seine-et-Marne et 8 pour l’Essonne.

Je propose, en conséquence, de maintenir ce principe d’exception francilienne de manière à éviter toute discussion et lever toute ambiguïté éventuelle en le rappelant dans les nouveaux articles L711-1 et L711-1-1 du code de commerce.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 311 , 310 )

N° 11 rect.

27 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

MM. DELAHAYE et DASSAULT


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Après le mot :

région

insérer les mots :

autre que la région Île-de-France

Objet

Cet amendement vise à maintenir dans les textes le principe d’une exception francilienne.

En effet, la loi de 2010 a prévu des dispositions dérogatoires pour l’Île-de-France. Les Chambres de la Seine-et-Marne et de l’Essonne ont eu la possibilité de décider de conserver leur statut juridique d’établissement public ce qu’elles ont fait.

Rien ne justifie aujourd’hui qu’il n’y ait plus juridiquement de dérogations pour l’Île-de-France, considérant surtout les disparités et les spécificités de la région. Pour rappel, la CCIR Paris- Ile-de-France comprend 98 membres élus au sein de son assemblée générale dont 17 issus des deux CCIT soit 9 membres pour la Seine-et-Marne et 8 pour l’Essonne.

Je propose, en conséquence, de maintenir ce principe d’exception francilienne de manière à éviter toute discussion et lever toute ambiguïté éventuelle en le rappelant dans les nouveaux articles L711-1 et L711-1-1 du code de commerce.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 311 , 310 )

N° 12 rect.

26 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. ADNOT et HURÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1er ne s’applique pas aux schémas directeurs mentionnés au 2° de l’article L. 711-8 du code de commerce votés avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

L’exposé des motifs du présent projet de loi précise que l’un de ses objectifs est de rendre le schéma régional  directeur des chambres de commerce et d’industrie obligatoire en vue de faciliter les fusions de chambres ou la transformation de leur statut. A contrario, les schémas adoptés avant l’entrée en vigueur de ce texte ne revêtent pas cette portée.

Néanmoins, les services de l’Etat tentent, sur certains territoires, de justifier une réorganisation contrainte des chambres de commerce et d’industrie territoriales en prenant pour base légale les schémas directeurs adoptés à titre indicatif et non prescriptif.

Afin d’éviter les décisions juridictionnelles contradictoires sur ce sujet, il revient au Parlement de clarifier le droit positif, en posant clairement le principe selon lequel les schémas adoptés avant l’entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas contraignants, afin de ne les doter d'aucune rétroactivité, car telle n'est pas la volonté du législateur.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 311 , 310 )

N° 13

25 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. LASSERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1er ne s’applique pas aux schémas directeurs mentionnés au 2° de l’article L. 711-8 du code de commerce votés avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

L’exposé des motifs du projet de loi précise que l’un de ses objectifs est de rendre le schéma régional directeur des chambres de commerce et d’industrie obligatoire en vue de faciliter les fusions de chambres ou la transformation de leur statut. A contrario, les schémas adoptés avant l’entrée en vigueur de ce texte ne revêtent pas cette portée. Néanmoins, les services de l’Etat tentent, sur certains territoires, de justifier une réorganisation contrainte des chambres de commerce et d’industrie territoriales en prenant pour base légale les schémas directeurs adoptés à titre indicatif et non prescriptif. Afin d’éviter les décisions juridictionnelles contradictoires sur ce sujet, il revient au Parlement de clarifier le droit positif, en posant clairement le principe selon lequel les schémas adoptés avant l’entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas contraignants, afin de ne les doter d'aucune rétroactivité, car telle n'est pas la volonté du législateur. Tel est donc l’objet de cet amendement.






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(n° 311 , 310 )

N° 14

25 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. VAUGRENARD et GUILLAUME, Mme BATAILLE, MM. Martial BOURQUIN, CABANEL et COURTEAU, Mme ESPAGNAC, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, M. Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MONTAUGÉ, ROME, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéas 6 à 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

La commission des affaires économiques a adopté deux amendements identiques qui prévoient que lorsque toutes les chambres de commerce et d’industrie territoriales d’une même région ont fusionné en un seul établissement public, il y aurait au moins une délégation par département. Dans les autres cas, il y aurait au moins une CCIT par département.

Or l’objectif de la réforme proposée c’est bien de permettre que la présence et le ressort territorial des CCI, ainsi que l’organisation qui en découlera, relèvent du choix de gouvernance des chambres et des élus en fonction des besoins des territoires et des entreprises. Ces choix sont exprimés par délibération des chambres et inscrits dans les schémas directeurs régionaux.

La disposition adoptée en commission prive les chambres de différentes possibilités d’organisation, en contradiction avec le souhait exprimé par le réseau de disposer d’une certaine souplesse.

Cet amendement a donc pour objet de revenir au texte tel qu’adopté par l’Assemblée nationale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 311 , 310 )

N° 15 rect.

27 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mme MALHERBE, MM. AMIEL, COLLIN et FORTASSIN, Mmes JOUVE et LABORDE et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1er ne s’applique pas aux schémas directeurs mentionnés au 2° de l’article L. 711-8 du code de commerce votés avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

Cet amendement a pour objet d'assurer le caractère non obligatoire des schémas régionaux d'organisation des CCI adoptés avant l'entrée en vigueur du présent projet de loi.

En effet, si ces schémas régionaux n'ont théoriquement pas de caractère prescriptif, le risque existe de vouloir les imposer en vue de faciliter les fusions de chambres ou la transformation de leur statut.

L'amendement assure donc la sécurité juridique du dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 311 , 310 )

N° 16

25 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéas 6 à 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le schéma directeur détermine le nombre et la circonscription des chambres qui sont rattachées à la chambre de commerce et d’industrie de région, ainsi que le cas échéant les limites administratives des délégations des chambres de commerce et d’industrie territoriale. Ce schéma, voté à la majorité des 2/3 des membres de la CCIR, et après avoir été approuvé par arrêté pris par le ministre de tutelle, sert de base pour créer d’une part, par décret, les nouvelles chambres issues de la fusion de plusieurs CCIT ou de leur transformation en CCI Locales, et, d’autre part par arrêté préfectoral, les délégations éventuelles des CCIT.

Le réseau des CCI a souhaité, à une très forte majorité (76%), que les règles relatives à l’évolution de son organisation territoriale soient assouplies, notamment afin de faciliter les regroupements de chambres et la réduction du nombre d’établissements publics. Le Gouvernement soutient cette démarche qui s’inscrit dans l’esprit de la réforme de 2010.

Les chambres doivent conserver la liberté de s’organiser au mieux des intérêts des territoires et des bassins économiques pertinents : les dispositions adoptées par la Commission conduisent à restreindre considérablement leurs choix à une simple alternative : la fusion de toutes les CCIT, transformées en délégations ou l’existence d’au moins une CCIT par département. Cette disposition conduirait non seulement à bloquer toutes les évolutions en cours, comme en Alsace, mais aussi à remettre en cause des organisations d’ores et déjà en place, comme la création au 1er janvier 2016 des CCIT de Normandie, et de la CCIT Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne.

Enfin ces dispositions conduiraient à interdire qu’une CCIT devienne une CCI locale : la réforme de la carte consulaire telle qu’elle est souhaitée par les CCIR Nord de France et Picardie, avec 5 CCIT transformées en 4 CCIL, ne pourrait pas être mise en œuvre.

Il serait préjudiciable de fixer de nouvelles règles contraignantes qui limitent les initiatives des chambres et qui iraient à l’encontre de toutes les évolutions législatives récentes et des initiatives des chambres en cours, alors même que ces évolutions sont souhaitées ou d’ores et déjà en œuvre.