Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Sécurité publique dans les transports collectifs de voyageurs

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 , 314)

N° 2 rect. bis

25 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. NÈGRE, KAROUTCHI, REVET et CHARON


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports est complété par trois articles L. 2251-6 à L. 2251-8 ainsi rédigés :

« Art. L. 2251-6. – Sans préjudice des dispositions prévues au code de procédure pénale pour le contrôle des personnes habilitées à constater les infractions à la loi pénale, les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale des services désignés par arrêté du ministre de l'intérieur assurent, pour le compte du représentant de l'État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le contrôle des agents des services internes de sécurité mentionnés à l'article L. 2251-1 du présent code.

« Ils peuvent recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires relatifs à l'activité opérationnelle de ces services.

« Ils transmettent à l'exploitant toute information établissant qu'un agent d'un service interne de sécurité mentionné à l'article L. 2251-1 du présent code se trouve dans l'un des cas décrits aux trois premiers alinéas de l'article L. 2251-2 dudit code.

« Un bilan national annuel des actions entreprises dans le cadre du présent article est publié et notifié au Défenseur des droits.

« Art. L. 2251-7  Un code de déontologie des agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens est établi par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 2251-8  Outre la formation initiale dont ils bénéficient, les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens reçoivent une formation continue dispensée en cours de carrière et adaptée aux besoins des services, en vue de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle, leur connaissance des règles déontologiques et leur adaptation aux fonctions qu'ils sont conduits à exercer.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

II. – Le chapitre II du même titre V est complété par un article L. 2252-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2252-...  Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour tout agent d'un service de sécurité mentionné à l'article L. 2251-1 de faire obstacle à l'accomplissement des contrôles exercés dans les conditions prévues à l'article L. 2251-6. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 2 de la présente proposition de loi dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale.

Cet article renforçait le contrôle exercé par les forces de l’ordre sur les services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP (bilan national annuel de la supervision effectuée par la police et la gendarmerie sur les agents de la Suge et de la RATP et établissement d’un code de déontologie des agents de la Suge et du GPSR qui sera établi par décret en Conseil d’Etat).

Le renforcement de ce contrôle est plus approprié sur ces services que celui du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) car leurs missions ne peuvent pas être assimilées à un service de gardiennage. C’est d’ailleurs la spécificité de ces services qui expliquent leurs exclusions du périmètre du CNAPS lors de sa création en 2011.

Ainsi s’agissant de la SNCF, les agents de la SUGE reçoivent une formation d’excellence qui est reconnue par tous, ils doivent recevoir un agrément du procureur de la République et sont soumis à de multiples contrôles de compétence et de moralité étroits opérés au moment du recrutement puis tout au long de sa carrière par les forces de l’ordre.

Le contrôle du CNAPS sur les activités de son service interne de sécurité ne serait ni de nature à renforcer les contrôles aujourd’hui exercés par d’autres autorités publiques ni à en améliorer les qualités professionnelles.

Par ailleurs, compte tenu des critères de financement du CNAPS (une cotisation assise sur la masse salariale pour les services internes), le rattachement au CNAPS aurait des incidences financières importantes pour les entreprises (la SNCF a estimé ce coût à près d’un million d’euros par an) et se ferait au détriment des moyens affecté à la sureté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.