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Direction de la séance

Proposition de loi

Sécurité publique dans les transports collectifs de voyageurs

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 , 314)

N° 28 rect.

27 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 41 C

M. REVET, Mme LAMURE, M. Daniel LAURENT, Mme HUMMEL et M. MAYET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS AA


Après l’article 6 bis AA

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre II de la deuxième partie du code des transports est complété par un titre VI ainsi rédigé :

« Titre VI

« Autres services internes de sécurité

« Art. L. 2261-1. – Dans le cadre des compétences de transport de passagers dévolues par la loi aux autorités organisatrices de transports de voyageurs, quel que soit le mode de transport, celles-ci sont tenues d’assurer la sûreté des personnes et des biens transportés. À cette fin, les autorités organisatrices de transports et les opérateurs peuvent se doter de services de sécurité internes sont soumis au livre VI du code de la sécurité intérieure. 

« Le représentant de l’État dans le département conclut avec les autorités organisatrices de transports collectifs terrestres et leurs opérateurs, les procureurs et les maires, qui exercent une compétence de transport collectif sur le territoire départemental, un contrat d’objectif départemental de sûreté dans les transports, qui détermine les objectifs de sûreté des différents réseaux et services de transport ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre. Les opérateurs concourent à la sûreté des personnes et des biens transportés conformément au contrat qui les lie à l’autorité organisatrice de transports. »

Objet

Cet amendement ouvre la possibilité pour les autorités organisatrices et opérateursde transport urbain de province de se doter de services de sécurité internes. Il ne s’agit pas d’attribuer de nouvelles compétences mais de préciser que dans le cadre des compétences de collectivités locales en matière de transport, les autorités organisatrices de transport (AOT) sont tenus d’assurer la sûreté de leurs passagers et que les opérateurs doivent y concourir.

Enfin, un contrat d’objectif de sûreté dans les transports permettrait d’associer, au niveau départemental, toutes les autorités organisatrices de transport, à savoir la région, le département, s’il lui reste des compétences déléguées par les régions, qui ont compétence sur les réseaux de bus intracommunaux, mais aussi les exploitants, le Procureur de la République pour déterminer des objectifs de sûreté et veiller à ce que les mesures soient appliquées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat