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Direction de la séance

Proposition de loi

Protection de l'enfant

(2ème lecture)

(n° 33 , 32 , 718 (2014-2015))

N° 32

12 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21 TER


Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa de l’article L. 221-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« En cas de doute sur son âge, l’évaluation de la minorité ne peut être effectuée à partir de données radiologiques de maturité osseuse. » ;

2° Au début de la seconde phrase, le mot : « Celui-ci » est remplacé par les mots : « L’administrateur ad hoc ».

Objet

Cet amendement de repli vise à écarter tout relevé de tests osseux aux fins de détermination de l’âge des jeunes, dont la fiabilité est largement critiquée par la communauté scientifique.

L’objectif proposé par cet amendement répond à une recommandation de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme qui, dans son avis rendu le 14 juin 2014, préconise de « mettre fin à la pratique actuelle consistant à ordonner des expertises médico-légales de détermination de l’âge reposant sur des examens physiques du jeune isolé étranger. L’évaluation de l’âge à partir d’un examen osseux, des parties génitales, du système pileux et/ou de la dentition doit être interdite. »

Il s’agit en outre d’un procédé intrusif, susceptible de fragiliser l’état psychologique du jeune, qui est déjà vulnérable, du fait de son isolement.

D’autres moyens existent pour évaluer l’âge, tels que :

- La preuve documentaire, pour laquelle il existe une présomption d’authenticité prévue à l’article 47 du code civil et régulièrement rappelée par la Cour de cassation ;

- Faisceau d’indices dégagés par un personnel qualifié dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire.