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Direction de la séance

Proposition de loi organique

Autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes

(1ère lecture)

(n° 334 , 332 , 313)

N° 2 rect.

4 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. RICHARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


I. – Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° Après l’article L.O. 6222-9, il est inséré un article L.O. 6222-9-1 ainsi rédigé :

II. – Alinéa 5

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art.  L.O. 6222-9-1. – Les fonctions de membre du conseil exécutif sont incompatibles avec …

III. – Alinéas 6 à 8

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2°  Après l’article L.O. 6322-9, il est inséré un article L.O. 6322-9-1 ainsi rédigé :

IV. – Alinéa 9

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art.  L.O. 6322-9-1. – Les fonctions de membre du conseil exécutif sont incompatibles avec …

V. – Alinéas 10 à 12

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

3° Après l’article L.O. 6432-9, il est inséré un article L.O. 6432-9-1 ainsi rédigé :

VI. - Alinéa 13

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

 « Art. L.O. 6432-9-1. – Les fonctions de membre du conseil exécutif sont incompatibles avec …

VII. – Alinéa 15

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Les fonctions de président et de vice-président de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna sont incompatibles avec …

VIII. – Alinéa 16 et 17

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

III. – La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifiée :

1° Après l’article 75, il est inséré un article 75-1 ainsi rédigé :

« Art. 75-1. – Les fonctions de président de la Polynésie française ou de membre du Gouvernement sont incompatibles avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créée par l’État. »

2° Après l’article 111, il est inséré un article 111-1 ainsi rédigé :

« Art.  111-1. – Les fonctions de président et de vice-président de l’assemblée de la Polynésie française sont incompatibles avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créée par l’État. »

X. – Alinéas 18 et 19

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

IV. – La loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :

1° Après le premier alinéa de l’article 64, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctions de président et de vice-président du congrès de la Nouvelle-Calédonie sont incompatibles avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créée par l’État. »

2° L’article 112 est ainsi complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctions de président et de membre du Gouvernement sont incompatibles avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créée par l’État. »

3° Après l’article 196, il est inséré un article 196-1 ainsi rédigé :

« Les fonctions de président et de vice-président d’une assemblée de province sont incompatibles avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créée par l’État. »

Objet

Le présent amendement vise à limiter aux fonctions exécutives locales l'incompatiblité avec le mandat de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'autorité publique indépendante car il n'y a pas lieu d'introduire un régime d'incompatibilités plus stricte que celle qui existe pour les parlementaires.






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(1ère lecture)

(n° 334 , 332 , 313)

N° 3

3 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MÉZARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


1° Après l’alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…°  Après la douzième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Autorité de régulation de la distribution de la presse

Président

» ;

2° Après l’alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigé :

…° Après la vingt-troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Commission du secret de la défense nationale

Président

» ;

3°  Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigé :

…°  Après la trente-troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet

Président du collège

» .

Objet

Amendement de coordination avec l’inscription de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse (ARDP), de la  Commission du secret de la défense nationale et de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI) à l’annexe de la proposition de loi.






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(n° 334 , 332 , 313)

N° 1

1 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. POZZO di BORGO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L.O. 135-1 du code électoral est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique » sont remplacés par les mots : « Bureau de l’Assemblée nationale » ;

b) À la troisième phrase, les mots : « au président de la Haute Autorité ainsi qu' » sont supprimés ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique » sont remplacés par les mots : « du Bureau de l’Assemblée nationale ».

Objet

Conformément à l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen qui dispose qu’il n’y a point de Constitution sans séparation des pouvoirs, le présent amendement vise à transférer les compétences de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en matière de contrôle de la situation personnelle des parlementaires aux bureaux des assemblées.

Le Bureau est l’organe compétent en matière disciplinaire au sein des assemblées. Ce rôle est affirmé tant par les dispositions de l’article 26 de la Constitution que par les règlements des assemblées. Dès lors, aucun motif n’est susceptible de justifier que le contrôle de l’exercice des mandats parlementaires soit le fait d’une autorité administrative, même indépendante, dès lors que celle-ci est par définition le produit de fonctions initialement détenues par le pouvoir exécutif ou l’autorité judiciaire.