Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte antiterroriste

(1ère lecture)

(n° 336 , 335 )

N° 12 rect.

2 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LEMOYNE, BIZET, BONNECARRÈRE, CARDOUX, CHAIZE, CHARON et CIGOLOTTI, Mmes DESEYNE et DURANTON, M. DUVERNOIS, Mme ESTROSI SASSONE, M. Jean-Paul FOURNIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER, HOUEL, JOYANDET, KAROUTCHI, KENNEL et KERN, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LONGEOT et MANDELLI, Mmes MÉLOT, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. PELLEVAT, PIERRE et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. de RAINCOURT, RAPIN, REICHARDT, SAVARY et VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 434-1 du code pénal est complété par les mots : « et les actes de terrorisme définis au chapitre 1er du titre II du livre IV du code pénal ».

Objet

L’article 434-1 du code pénal punit de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de ne pas informer les autorités d’un crime dont on a connaissance et dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets.

Cet article prévoit actuellement d’exonérer de cette obligation une liste exhaustive de personnes proches de l’auteur ou du complice : parents en ligne directe, conjoints, frères et sœurs et leurs conjoints, le conjoint ou la personne qui vit avec notoirement en situation maritale.

Cette exemption connait une exception et ne s’applique pas pour les crimes commis sur les mineurs de quinze ans.

Cet amendement propose d’ajouter une exception supplémentaire, celle des actes terroristes.

En effet, au regard de la gravité de ces actes, quiconque ayant connaissance de la préparation d’un acte de terrorisme et ce quel que soit son lien avec l’auteur, et dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, doit être contraint à en informer les autorités judiciaires ou administratives.

Les membres de la famille de la personne qui prépare un acte de terrorisme et qui en ont connaissance ou pourraient l’empêcher doivent être poussés à agir face à la menace qui pèse sur la Nation et ses habitants. A défaut, la peine prévue par l’article 434-1 pourrait leur être appliquée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.