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Direction de la séance

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 141 rect.

4 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 20


Alinéas 45 à 49

Remplacer ces alinéas par seize alinéas ainsi rédigés :

5° L’article L. 523-9 est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une prescription de fouilles est notifiée à la personne qui projette d’exécuter les travaux, celle-ci sollicite les offres d’un ou de plusieurs des opérateurs mentionnés à l’article L. 523-8.

« Les éléments constitutifs des offres des opérateurs sont définis par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils comportent notamment un projet scientifique d’intervention, le prix proposé et une description détaillée des moyens humains et techniques mis en œuvre.

« Préalablement au choix de l’opérateur par la personne qui projette d’exécuter les travaux, celle-ci transmet à l’État l’ensemble des offres reçues. L’État procède à la vérification de leur conformité aux prescriptions de fouilles édictées en application de l’article L. 522-2, rend un avis motivé sur le volet scientifique et s’assure de l’adéquation entre les projets et les moyens prévus par l’opérateur. » ;

b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- après le mot : « prix », sont insérés les mots : « , les moyens techniques et humains mis en œuvre » ;

- sont ajoutés deux phrases ainsi rédigées :

« Le projet scientifique d’intervention en est une partie intégrante. La mise en œuvre du contrat est subordonnée à la délivrance de l’autorisation de fouilles par l’État. » ;

c) Le deuxième alinéa est supprimé ;

d) Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’État s’assure que les conditions d’emploi du responsable scientifique de l’opération sont compatibles avec la réalisation de l’opération jusqu’à la remise du rapport de fouilles.

« La fonction de responsable scientifique d’opération, une fois l’arrêté d’autorisation de fouille délivré, ne peut être déléguée.

« La réalisation de l’opération de fouilles ne peut être sous-traitée. Elle est exécutée sous l’autorité des personnels scientifiques dont les compétences ont justifié l’agrément de l’opérateur. » ;

e) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « quatrième » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

f) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

Objet

Cet amendement vise à donner compétence à l’État pour fixer le cahier des charges des opérations de fouilles, comme initialement prévu aux termes du projet de loi.