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Direction de la séance

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 172 rect.

9 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. TANDONNET, DÉTRAIGNE, CADIC, GUERRIAU, CIGOLOTTI, BONNECARRÈRE et CANEVET, Mme GOY-CHAVENT, MM. NAMY et ROCHE, Mme LOISIER, M. LONGEOT, Mme DOINEAU, MM. GABOUTY et CAPO-CANELLAS, Mme GATEL, MM. Loïc HERVÉ, Daniel DUBOIS et MÉDEVIELLE, Mme BILLON et MM. MARSEILLE et LASSERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document d’urbanisme en tenant lieu et dont le périmètre a évolué ou est amené à évoluer en application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, a engagé une procédure de révision d’un plan local d’urbanisme intercommunal, les dates et délais prévus au troisième alinéa du V de l’article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, au 1° de l’article L. 131-4, au 1° de l’article L. 131-6 et à l’article L. 174-1 du code de l’urbanisme ne s’appliquent pas aux plans locaux d’urbanisme ou aux documents en tenant lieu applicables sur son territoire, à condition que le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable du territoire ait lieu au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale avant le 27 mars 2017 et que ce plan local d’urbanisme intercommunal soit approuvé au plus tard le 31 décembre 2019.

II. – Le I cesse de s’appliquer :

1° À compter du 27 mars 2017 si le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable du territoire n’a pas eu lieu ;

2° À compter du 1er janvier 2020 si le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable du territoire a eu lieu, mais que le plan local d’urbanisme intercommunal n’a pas été approuvé.

Objet

L’amendement proposé reprend les assouplissements issus de la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives pour les rendre applicables aux procédures de révisions des plans locaux d’urbanisme intercommunaux des EPCI concernés par une évolution de leur périmètre institutionnel (élargissement par fusion avec une autre EPCI ou  par adhésion de communes nouvelles).

La proposition permet en effet de ne plus pénaliser les EPCI précurseurs dans l’élaboration des PLU intercommunaux et de rester dans l’esprit des lois successives en la matière depuis la loi portant engagement national pour l'environnement du 12 juillet 2010. En effet, seuls sont concernés les EPCI qui disposent d’ores et déjà d’un PLUi et qui connaissent, en vertu de la loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), des évolutions de leur périmètre institutionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.