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Direction de la séance

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 188 rect. bis

12 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. GUERRIAU, MÉDEVIELLE et LAUREY et Mme GOY-CHAVENT


ARTICLE 26 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Le projet architectural, paysager et environnemental (PAPE) d’un permis d'aménager un lotissement comprend pourtant bien trois compétences : architecturale, paysagère et environnementale.

Réserver la production du PAPE aux architectes de manière exclusive revient à dire que ces derniers sont les seuls professionnels compétents en architecture, certes, mais aussi en matière de paysage et d’environnement. Cette affirmation est évidemment fausse tant sur le plan thématique (les approches du paysage et l’environnement doivent être transversales pour répondre aux enjeux de développement durable et ne peuvent, à ce titre, être réservées aux seuls architectes) que sur le plan de l’organisation de la profession d’architecte (52% des architectes inscrits à l’ordre travaillent seuls et, par voie de conséquence, exercent sans pratique pluridisciplinaire de  l’aménagement).

Force est de constater que la faiblesse de la qualité des formes urbaines et architecturales dans les lotissements provient plus de la perception d’une qualité architecturale très discutable des maisons individuelles implantées sur les différents lots que de la faiblesse de la conception des espaces communs. 

Cet article apporté en urgence par un amendement du gouvernement et aujourd’hui devenu l’article 26 quater du texte. Il met en péril les enjeux identifiés par la stratégie nationale pour l’architecture (SNA) et rappelés en début d’argumentaire.

C’est pourquoi nous proposons la suppression dudit article. Il vaut mieux que les professionnels de l’aménagement et les ministères concernés se concertent pour répondre à l’enjeu de l’amélioration qualité des lotissements sans surenchère législative et notamment par la mise en œuvre d’un contrôle des compétences des personnes intervenant dans le cadre d’une procédure de permis d’aménager.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.