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Direction de la séance

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 209 rect.

9 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. BONNECARRÈRE, CAPO-CANELLAS, LAUREY, CADIC et CIGOLOTTI, Mme GOY-CHAVENT et MM. GUERRIAU et GABOUTY


ARTICLE 10 OCTIES


Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa de l’article 71-1 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette part ne peut être inférieure à 33 % dudit capital. »

Objet

L'objet de cet amendement est de fixer à 33% le seuil plancher de parts détenues par un diffuseur dans le capital d'une société de production au delà de laquelle cette société ne pourra plus être considérée comme indépendante.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.