Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 235

3 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L'article L. 122-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute cession de droit d'auteur à titre gratuit doit faire l'objet d'une mention distincte justifiant l'intention libérale. La promotion de l'auteur ou de ses œuvres ne saurait constituer une intention libérale au sens du présent article. » ;

2° L’article L. 132-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’abus notoire dans le non-usage par un éditeur des droits d’exploitation qui lui ont été cédés, la juridiction civile compétente peut ordonner toute mesure appropriée. » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 132-13, les mots : « une fois l’an » sont remplacés par le mot : « semestriellement » ;

4° Le septième alinéa de l’article L. 132-17-3 est ainsi rédigé :

« La reddition des comptes est effectuée au moins semestriellement, à la date prévue au contrat ou, en l'absence de date, au plus tard deux mois après chaque semestre de l’année civile. » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 132-28, les mots : « une fois par an » sont remplacés par le mot : « semestriellement ».

Objet

Cet amendement vise à aligner les droits des auteurs sur celui des artistes-interprètes en matière de protection et de recours contre le non-usage de droits cédés. Cet amendement vise aussi à revoir la périodicité des comptes aux auteurs, qui si elle avait un sens en 1957 n’en a plus aujourd’hui. En effet, aucun fournisseur n’étant payé avec un délai aussi long, il apparaît inutile de maintenir une périodicité annuelle. La rendre semestrielle serait une sécurité plus importante. Cet amendement vise aussi à protéger les auteurs en matière de cession de droits à titre gracieux. Sans vouloir remettre en cause la faculté de céder à titre gratuit ses droits, il convient de s’assurer que cela est un acte libre et volontaire des auteurs. L’amendement propose donc de formaliser cette cession par écrit et de laisser l’initiative aux auteurs, et non aux diffuseurs.