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Direction de la séance

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 304 rect. bis

9 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


I. – Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

L’État, à travers ses services centraux et déconcentrés, les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que leurs établissements publics, définissent et mettent en œuvre, dans le respect des droits culturels des personnes, une politique de service public en faveur de la création artistique.

II. – Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

4° Mettre en œuvre, à destination de toutes les personnes, notamment de celles qui sont les plus éloignées de la culture, des publics spécifiques, ainsi que des jeunes, des actions d’éducation artistique et culturelle permettant l’épanouissement des aptitudes individuelles et favorisant l’égalité d’accès à la culture, en veillant notamment à la conception et à la mise en œuvre du parcours d’éducation artistique et culturelle mentionné à l’article L. 121-6 du code de l’éducation et en favorisant l’implication des artistes dans le cadre de leur activité professionnelle ;

III. – Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

Si le Gouvernement comprend plusieurs formulations issues de la commission des lois qui améliorent la lisibilité des objectifs publics, certaines modifications sont néanmoins réductrices des intentions sur le fond. Le présent amendement vise donc modifier la rédaction proposée par la commission des lois sur trois points constituant une priorité du ministère de la culture et de la communication.

Le point I. propose de modifier l’alinéa 1 pour rétablir le caractère de service public de la politique en faveur de la création artistique. Cette consécration législative marque sans ambiguïté que la culture, au même titre que l’éducation nationale, est un service public dans toutes ses dimensions et composantes. Elle s’inscrit dans la continuité des grands textes fondateurs et notamment la charte des missions de service public pour le spectacle vivant de 1998 et la charte des missions de service public pour les institutions d’art contemporain du 27 novembre 2000. 

Il n’y a pas lieu de faire référence à cet endroit du texte aux droits culturels dont plusieurs garanties en faveur de leur respect figurent dans la suite de l’article 2. Le Gouvernement rappelle que les droits culturels sont déjà reconnus explicitement par l’article 103 de la loi Notre du 7 août 2015 qui prévoit que la compétence culture partagée par l’État et les collectivités territoriales s’exerce « dans le respect des droits culturels ».

Il supprime enfin la référence à la construction des politiques publiques en concertation avec les acteurs de la création artistique. Cet objectif figure déjà de manière explicite à l’alinéa 19 du même article.

Le point II vise à rétablir et améliorer la formulation proposée pour l’éducation artistique et culturelle dont la rédaction issue de la commission des lois, à trop simplifier, a perdu de son ambition. L’éducation artistique et culturelle est la condition du développement d’une politique culturelle volontariste tournée vers l’ensemble des publics. Il importe donc d’affirmer fortement toutes ses dimensions, de mettre les parcours d’éducation artistique et culturelle au cœur de l’action de l’État en direction de tous les jeunes, et de reconnaître la place centrale de la création et le rôle primordial de l’artiste dans les actions d’éducation artistique et culturelle.

Enfin le point III propose de supprimer l’alinéa 11 qui impose le recours à une procédure d’appel à projet pour l’octroi des subventions sans le secteur culturel. Si les objectifs de transparence et d’équité président à l’octroi des subventions dans le secteur culturel, le recours à une procédure d’appel à projet ne constitue qu’une modalité d’attribution relevant d’une appréciation au cas par cas suivant la nature des projets.