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Direction de la séance

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 332

4 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 10 OCTIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 10 octies qui prévoit que le critère d’indépendance des producteurs s’apprécie en fonction de l’absence de contrôle au sens du code de commerce du producteur par l’éditeur.

Il n’est en effet pas opportun que la loi fige ainsi la définition de l’indépendance capitalistique du producteur.

La loi doit fixer les grands principes tels que celui d’une contribution des éditeurs de services à la production d’œuvres audiovisuelles, le décret venant en préciser l’ampleur en fixant les différents taux et le seuil de détention capitalistique du producteur par l’éditeur. Enfin, le détail du régime est renvoyé aux conventions conclus avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour les chaînes privées et aux cahiers des charges des chaînes publiques ainsi qu’aux accords professionnels conclus entre éditeurs et producteurs.

France Télévisions vient de conclure un accord professionnel avec les producteurs en décembre dernier qui assoupli les engagements d’investissement du groupe audiovisuel public en faveur de la création notamment en diminuant la part indépendante de sa contribution. C’est un bon exemple d’accord « gagnant-gagnant » dont les principales stipulations seront reprises dans le cahier des charges de France Télévisions.

De la même manière, des discussions se sont engagées depuis plusieurs mois entre les chaînes privées et les producteurs. Elles devraient aboutir dans le courant de l’année à des assouplissements que le Gouvernement pourra traduire dans la réglementation.

Il n’est donc pas opportun de légiférer en la matière.