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Direction de la séance

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 346 rect. ter

9 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. HUSSON, RAISON, COMMEINHES, de NICOLAY, MILON, LONGUET, EMORINE, MASCLET et KENNEL, Mmes DUCHÊNE et DEROMEDI, MM. MAYET, MANDELLI et DUFAUT, Mmes MORHET-RICHAUD et IMBERT et MM. LAMÉNIE, PELLEVAT, CHAIZE, GOURNAC, CORNU, VASPART, Bernard FOURNIER et CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 451-9 du code du patrimoine est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée :

« , ni à ceux dont la dimension historique nationale, notamment par leur caractère symbolique, leur ancienne appartenance aux collections de la couronne, leur provenance d’un monument historique appartenant à l’État, est affirmée par décision du ministre chargé de la culture rendue sur avis du Haut Conseil des musées de France. Cette disposition annule les transferts concernés intervenus en application de l’article 1er de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France. »

Objet

L’article 13 de la loi n°2002-5 du 4 janvier 2002 prévoyait « le transfert de propriété » des « biens des collections nationales confiés par l’État à une collectivité territoriale avant le 7 octobre 1910 ». Cette mesure de simplification administrative a cependant eu pour conséquence de démembrer le noyau des œuvres fondatrices des collections nationales, celles héritées des collections de la Couronne. Ces œuvres, réunies pour la plupart à partir du règne de François 1er, puis de Louis XIV et de Louis XVI, jouissent d’une cohérence historique, voire artistique, exceptionnelle. D’autres œuvres, notamment celles provenant de monuments historiques appartenant à l’État, gagneraient à demeurer propriété de la Nation.

Il est ainsi souhaitable de pouvoir disposer de ces œuvres pour les changer de lieu d’exposition, notamment pour les replacer dans leur contexte premier ou en effectuer le regroupement, sachant que la pratique veut que la reprise d’un dépôt ancien soit compensée par le dépôt d’une œuvre équivalente. Ainsi, deux des Quatre saisons commandées par Louis XIV pour son château de Marly sont inscrites dans les inventaires du musée du Louvre (Hiver de Louis Jouvenet et Printemps de Charles Coypel). Elles ont été déposées depuis 2012 au musée-Promenade de Marly, tandis que l’Été de Louis de Boullogne et l’Automne de Charles de La Fosse ont été déposés par l’État en 1819 au musée de Rouen et de Dijon, donc avant 1910. Or, il pourrait être souhaitable, dans une optique de circulation des œuvres, d’exposer ces quatre tableaux par roulement dans chacun de ces trois musées.

Il paraît enfin paradoxal d’exclure des transferts les dons et legs fait à l’État, en raison de cette affectation spéciale, et d’y inclure des œuvres à l’évidence fondatrices des collections nationales.

Afin de tenir compte de l’histoire des collections et de rendre possible d’éventuels regroupements, il convient de maintenir ces œuvres dans le patrimoine national.

L’avis rendu par le Haut Conseil des musées de France sera facilité par le travail de récolement effectué préalablement aux transferts. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.