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Direction de la séance

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 411 rect.

9 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DOLIGÉ, Mme BILLON, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et ESTROSI SASSONE, MM. de LEGGE et de NICOLAY, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DESEYNE, MM. Bernard FOURNIER, Jacques GAUTIER, GOURNAC, GREMILLET et JOYANDET, Mmes LAMURE et LOPEZ, M. MAYET, Mme MORHET-RICHAUD et MM. MORISSET, REICHARDT et SAVIN


ARTICLE 20


Après l’alinéa 29

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Le coût du diagnostic imposé par les services de l’État ne peut en aucun cas représenter plus de 5 % de la valeur du terrain.

« Lorsque le délai de réalisation du diagnostic rend impossible la réalisation de l’opération projetée sur le terrain concerné, un délai compatible avec le projet est fixé par le représentant de l’État dans le département. Le nouveau délai est proposé dans les quinze jours de la demande de révision du délai initial formulée par la personne projetant d’exécuter les travaux ou de vendre le terrain concerné. » ;

Objet

Les coûts et délais résultant des contraintes légales entraînent parfois l'impossibilité de réaliser les opérations. Soit parce que le coût est en total décalage avec la valeur des terrains, soit parce que les délais de diagnostic cumulés avec les délais des travaux de fouilles rendent impossible la faisabilité de l'opération. Dans ces cas il est nécessaire de trouver une solution compatible avec l'intérêt de l'opération.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.