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Direction de la séance

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 413

4 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 37 BIS A


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article 10 de l’ordonnance n° 2014-1348 du 12 novembre 2014 précitée est complété par les mots : « portant cession de droits d’exploitation ».

Objet

Le premier alinéa de cet article vise à ratifier l’ordonnance n° 2014-1348 du 12 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d’édition.

Le présent amendement vise à modifier l’une des dispositions transitoires figurant à l’article 10 de l’ordonnance et relative à la mise en conformité des contrats conclus avant le 1er décembre 2014 avec l’obligation formelle posée par l’article L.132-17-1 du code de la propriété intellectuelle de faire figurer dans une partie distincte du contrat d’édition les conditions de cession des droits d’exploitation numérique lorsque ce contrat a pour objet l’édition d’un livre à la fois sous une forme imprimée et sous une forme numérique.

Dans le secteur du livre, les dispositions relatives au contrat d’édition ont fait l’objet il y a moins d’un an d’une réforme inédite et très ambitieuse avec pour objectif de garantir des relations contractuelles équilibrées entre auteurs et éditeurs. Cette réforme est le fruit d’un long et difficile processus de négociation interprofessionnelle qui a pu aboutir grâce à la médiation du professeur Pierre Sirinelli à l’ordonnance du 12 novembre 2014.

Cette ordonnance prévoit la mise en conformité des contrats antérieurs lorsque ces contrats font l’objet d’un avenant, sans précision quant à la nature ou à la portée de tels avenants. La perspective d’une mise en œuvre littérale de cette disposition pourrait ainsi s’avérer très contraignante pour la gestion courante des contrats et suscite l’inquiétude des acteurs du secteur du livre. Il s’avère en effet que de nombreux avenants à la portée plus ou moins significative sont susceptibles de venir ponctuer la vie d’un contrat d’édition, à l’occasion par exemple d’un simple changement de couverture d’un livre.

Le présent amendement prévoit, dans l’esprit des négociations, que seuls les avenants ayant pour objet, en totalité ou pour partie, une cession des droits d’exploitation, qu’il s’agisse d’ailleurs d’une exploitation imprimée ou numérique, impliquent une mise en conformité des contrats antérieurs avec l’exigence formelle prévue à l’article L. 132-17-1 du code de la propriété intellectuelle.