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Direction de la séance

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 527

16 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 24


I. – Alinéa 81, première phrase

Après les mots :

le cas échéant,

insérer les mots :

après consultation

II. – Alinéa 88

Après les mots :

la révision

insérer les mots :

du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou

III. – Alinéas 89 et 91 à 93

Supprimer ces alinéas.

IV. – Alinéa 94

Après le mot :

patrimoine

insérer les mots :

a le caractère de servitude d’utilité publique. Il

V. – Alinéa 95

Remplacer les mots :

site patrimonial protégé

par le mot :

plan

VI. – Alinéas 101 à 103

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le projet de plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine arrêté par l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale est soumis pour avis à la commission régionale du patrimoine et de l’architecture.

« Il donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du code de l’urbanisme.

« Il fait l’objet d’une enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

« Il est adopté par l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après accord de l’autorité administrative.

« L'élaboration, la révision ou la modification du plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine et l'élaboration, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'une procédure unique et d'une même enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

VII. – Alinéa 107

Remplacer les mots :

de l’aire

par les mots :

du plan

Objet

Le présent amendement prévoit la « consultation » des communes concernées par le classement au titre des « sites patrimoniaux ». Seule l’autorité compétente en matière de PLU est consultée pour « accord », afin de ne pas remettre en cause le transfert, le cas échéant, de la compétence urbanisme à l’EPCI.

Le présent amendement rétablit le principe de l’apport par l’État de son aide technique et financière à l’élaboration du PSMV, en cohérence avec l’amendement présenté par le Gouvernement à l’article 36.

Par respect du principe de libre administration des collectivités territoriales, il supprime la disposition prévoyant que la Commission nationale prescrit le document d’urbanisme à mettre en œuvre sur le périmètre classé. La capacité de recommandation de la Commission nationale est déjà mentionnée dans l’article L.611-1 adopté par le Sénat : « La Commission nationale du patrimoine et de l’architecture est consultée en matière de création, de gestion et de suivi de servitudes d’utilité publique et de documents d’urbanisme […] Elle peut proposer toutes mesures propres à assurer la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et de l’architecture. »

Par ailleurs, le Gouvernement ne souhaite pas que des commissions locales soient consacrées dans la loi car leur existence génère une charge de travail importante pour les services déjà fort sollicités.

Le présent amendement apporte également des modifications aux dispositions prévoyant la mise en œuvre d’un plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (PMVAP) annexé au PLU. À ce titre, il confère le caractère de servitude d’utilité au PMVAP afin de donner toute sa portée à cet outil. Il clarifie la procédure d’élaboration et d’évolution de ce plan.