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Direction de la séance

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 87 rect. bis

8 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAYNAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« En ce qui concerne le droit de mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, les artistes-interprètes bénéficient, même après le transfert de leur droit exclusif, d’un droit à rémunération équitable payée par les personnes mettant à disposition des phonogrammes.

« Ce droit à rémunération équitable, auquel il ne peut être renoncé, ne peut être exercé que par une société de perception et de répartition des droits des artistes interprètes, agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture.

« L’agrément est délivré en considération de la qualification professionnelle des dirigeants des sociétés ; des moyens humains et matériels que ces sociétés proposent de mettre en œuvre pour assurer la perception et la répartition de cette rémunération, tant auprès de leurs membres qu’auprès des artistes-interprètes qui ne sont pas leurs membres ; de la représentation des artistes interprètes bénéficiaires de cette rémunération ; de leur respect des obligations prévues au titre II du livre III. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de délivrance et de retrait de cet agrément.

« Les barèmes et les modalités de versement de la rémunération sont établis par des accords entre la société de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes agréée et les personnes mettant à disposition des phonogrammes dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.

« À défaut d’accord dans les six mois à compter de la promulgation de la loi n°     du          relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, les barèmes et les modalités de versement de la rémunération sont arrêtés par une commission présidée par un représentant de l’État et composée, en nombre égal, d’une part de membres désignés par la société de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes agréée, d’autre part de membres désignés par des organisations représentant les personnes qui utilisent les phonogrammes dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. »

Objet

Aujourd’hui, Il n’est plus possible de promouvoir les services « légaux » sur Internet et d’appeler à la répression des utilisations « illicites » ou « pirates », alors que ces mêmes services légaux laissent la quasi-totalité des artistes interprètes sans rémunération.

En effet, à l’exception des artistes principaux qui peuvent, lorsqu’ils disposent d’une certaine notoriété, percevoir des royalties des producteurs pour l’utilisation de leurs enregistrements par des plateformes de service à la demande, la quasi-totalité des artistes interprètes ne perçoit aucune rémunération à ce titre.

Les artistes qui ne sont pas vedettes ou dits « principaux », ne bénéficient pas de royalties, cédant les droits correspondants aux producteurs en contrepartie du seul paiement du salaire (cachet) forfaitaire d’enregistrement, cachet rémunérant le travail d’enregistrement ainsi que l’exploitation de celui-ci sur tous supports et par tous services à la demande, pour le monde entier et toute la durée de protection des droits (70 ans).

L’urgence est donc de garantir aux artistes interprètes une rémunération pour ces utilisations sur Internet de leurs enregistrements, sur le modèle de la rémunération équitable mise en place pour la diffusion de musique par les radios ou les télévisions. En effet, une rémunération équitable et indépendante de l’exercice du droit exclusif qui est cédé aux producteurs, doit être garantie aux artistes. Cette rémunération doit être négociée et perçue par une société de gestion collective d’artistes interprètes auprès des services de téléchargement et de streaming.

Dans cette perspective, les modalités de fixation de la rémunération laissent la priorité à la négociation, mais évitent tout blocage en prévoyant un mécanisme subsidiaire reposant sur une commission administrative composée de représentants des ayants droit et des utilisateurs, présidée par un représentant de l’État.

Tel est l’objet du présent amendement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.