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Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre le système prostitutionnel

(2ème lecture)

(n° 38 , 37 )

N° 23

13 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 16 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° La section IV du chapitre V du titre II du livre VI est rétablie dans la rédaction suivante :

« Section IV : Du recours à la prostitution

« Art. 625-8. – Le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

« Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent également une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l’article 131-16 et au second alinéa de l’article 131-17. » ;

2° La section 2 bis du chapitre V du titre II du livre II est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « prostitution », la fin de l’intitulé est supprimée ;

b) L’article 225-12-1 est ainsi rédigé :

« Art. 225-12-1. – Lorsqu’il est commis en récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132-11, le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, est puni de 3 750 € d’amende.

« Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est mineure ou présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse. » ;

c) Aux premier et dernier alinéas de l’article 225-12-2, après le mot : « peines », sont insérés les mots : « prévues au dernier alinéa de l’article 225-12-1 » ;

d) À l’article 225-12-3, la référence : « par les articles 225-12-1 et » est remplacée par les mots : « au dernier alinéa de l’article 225-12-1 et à l’article ».

II. – À la troisième phrase du sixième alinéa de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, la référence : « 225-12-1 » est remplacée par les références : « au dernier alinéa de l’article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 ».

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'ensemble des piliers et donc l'efficacité de cette proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel et l’accompagnement des personnes prostituées.

Il étend l’interdiction d’achat d’acte sexuel, qui existe aujourd’hui dans notre droit, lorsque les personnes prostituées sont mineures ou vulnérables. Il prévoit ainsi que l’achat d’acte sexuel soit sanctionné par une contravention de cinquième classe et que la récidive soit punie d’une amende de 3 750 euros.

Cet amendement permet d’indiquer la responsabilité des personnes achetant un acte sexuel, alors que la prostitution est source de violences. Il vise à dissuader la demande, et ainsi à décourager les réseaux de traite et de proxénétisme en rendant le territoire français moins lucratif et donc moins attractif pour leurs trafics.