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Direction de la séance

Proposition de loi

Ancrage territorial de l'alimentation

(1ère lecture)

(n° 427 , 426 )

N° 4 rect.

8 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. VASSELLE et KENNEL, Mmes CAYEUX, LAMURE, GRUNY et PROCACCIA, MM. CHARON, DELATTRE, LEFÈVRE, Daniel LAURENT et Philippe LEROY, Mme HUMMEL, MM. MILON, LONGUET et MOUILLER, Mme GIUDICELLI et MM. HOUEL, CHAIZE, de NICOLAY et POINTEREAU


ARTICLE 1ER


Alinéa 2, première phrase

Après les mots :

c’est-à-dire

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

répondant à des critères de développement durable, notamment de saisonnalité des produits ou issus d’approvisionnements en circuits courts.

Objet

Si fixer des objectifs en matière d’alimentation pour la restauration collective est une volonté largement partagée, il convient néanmoins de sécuriser juridiquement le dispositif proposé par la loi en matière de commande publique.

En effet, la disposition contestée vise l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche qui cite l’utilisation de signes ou mentions liés à une origine déterminée des produits. Or, cela contrevient aux principes juridiques de la commande publique.

En effet, l’exigence de non-discrimination, pierre angulaire des marchés publics, interdit toute référence et préférence quant à l’origine et à la provenance des produits.

La nouvelle directive relative aux marchés publics du 26 février 2014 (2014/24/UE) est à cet égard sans ambiguïté. Dans l’article relatif aux spécifications techniques, c’est-à-dire aux caractéristiques pouvant être requises par l’acheteur, elle énonce qu’elles « donnent aux opérateurs économiques une égalité d’accès à la procédure de passation de marché et n’ont pas pour effet de créer des obstacles injustifiés à l’ouverture des marchés publics à la concurrence » et qu’elles « ne font pas référence à une fabrication ou une provenance déterminée ou à un procédé particulier, qui caractérise les produits ou les services fournis par un opérateur économique spécifique, ni à une marque, à un brevet, à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises ou certains produits » (article 42).

En conséquence, l’exigence de s’approvisionner avec des produits sous signe d’identification ou sous mentions valorisantes liés à leur origine, tels que définis à l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche est contraire au droit de la commande publique.

Il est donc proposé une rédaction plus sécurisée juridiquement qui fait référence plus génériquement à des critères de développement durable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.