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Direction de la séance

Proposition de loi

Économie bleue

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 431 , 430 , 428)

N° 68

7 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

MM. PATIENT, DESPLAN, KARAM, ANTISTE et Serge LARCHER, Mme CLAIREAUX, M. CORNANO, Mmes HERVIAUX et BONNEFOY, MM. BÉRIT-DÉBAT, CAMANI, FILLEUL, Jean-Claude LEROY, MADRELLE, MIQUEL, POHER et ROUX, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 QUATER


Après l'article 18 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le troisième alinéa du 1. du I de l’article 244 quater W du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa s’applique également aux améliorations foncières permanentes réalisées au titre d’investissements portuaires. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à sécuriser le périmètre d’éligibilité au crédit d’impôt outre-mer de certains investissements portuaires réalisés en Outre-mer.

Les activités portuaires suivantes : carénage, manutention, transport maritime, entreposage, etc… sont éligibles au crédit d’impôt outre-mer et peuvent être exercées dans ou à partir des enceintes portuaires.

Les investissements réalisés dans le cadre de ces activités éligibles, pour ouvrir droit au crédit d’impôt outre-mer, doivent être qualifiés de productifs, c’est-à-dire, selon les dispositions réglementaires du code général des impôts, consister dans des biens corporels neufs, immobilisables et amortissables au sens comptable.

La situation qui pose problème est celle des investissements portuaires rattachables à une des activités citées ci-dessus qui nécessitent la réalisation, préalablement à leur édification, d’ » améliorations foncières permanentes », c’est-à-dire de travaux d’ampleur significative consistant, par exemple, à creuser ou à modifier le terrain d’assise de ces projets, voire une partie du littoral portuaire.

Or, les « améliorations foncières permanentes » ne sont pas considérées par l’administration fiscale comme des investissements productifs, faute de pouvoir être comptablement amorties.

En conséquence, si l’investissement final reste éligible (bassin de carénage, quai, par exemple), les dépenses nécessaires à l’édification de ce type d’investissement qui ont la nature « d’amélioration foncière permanente » sont rejetées de la base de calcul du crédit d’impôt.

Dès lors, dans la mesure où ces travaux constituent très souvent l’essentiel du prix de revient des investissements concernés, les textes réglementaires et l’analyse de l’administration fiscale ont pour effet de vider de son sens l’éligibilité de principe prévue pour ces investissements en réduisant de fait, très fortement, l’avantage fiscal.

Cet amendement prévoit une éligibilité explicite de ces « améliorations foncières permanentes » au crédit d’impôt outre-mer quand elles sont réalisées pour la construction d’investissements portuaires éligibles.