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Direction de la séance

Proposition de loi

Maintien des communes associées en cas de création d'une commune nouvelle

(1ère lecture)

(n° 433 , 432 )

N° 5 rect. bis

8 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GUENÉ, SIDO et LEFÈVRE, Mmes DESEYNE, LAMURE et MÉLOT et MM. de LEGGE, CORNU, VASPART, MOUILLER, PIERRE, PAUL, VASSELLE, Bernard FOURNIER, BIZET, CÉSAR, Daniel LAURENT, LAMÉNIE, LONGUET, MORISSET, TRILLARD, VIAL, JOYANDET, GENEST, DARNAUD et GOURNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2123-21 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 2123-23, le conseil municipal peut, par délibération, fixer, pour le maire délégué qui en fait la demande, une indemnité de fonction inférieure au barème fixé au même article. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa est applicable aux maires délégués des communes issues d’une fusion de communes, prévue à la section 3 du chapitre III du titre Ier du présent livre, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. »

Objet

Depuis le 1er janvier 2016, les communes déléguées, comme les communes nouvelles, sont soumises aux dispositions de l’article L. 2123-23 du CGCT, qui oblige les maires délégués, comme les maires, des communes de moins de 1 000 habitants, qu’il s’agisse des communes d’origine comme des communes nouvelles, ou de communes associées issues de la loi Marcelin, de percevoir les indemnités prévues par la loi, sans possibilité aucune d’en réduire le montant et ce, quand bien même les communes appartiendraient alors à un ensemble regroupant plus de 1 000 habitants.

Cet amendement supprime, au niveau des communes nouvelles et associées, cette disposition qui provoque un tollé au plan national, et génère des problèmes financiers pour de nombreuses petites communes, sachant qu’elle a notamment pour effet d’aggraver les dépenses dans une période de réduction des ressources provoquée par la contribution au redressement des finances publiques, mais a aussi pour conséquence d’être antinomique avec les mutualisations attendues dans le cadre des regroupements de communes.

Le texte actuel établit en effet une distinction totalement inégalitaire entre les communes de plus de 1 000 habitants et celles de moins de 1 000 habitants, dans leur libre administration, sachant que paradoxalement, ces dernières ont le plus souvent des ressources proportionnellement moins élevées.

Il apparaît logique et nécessaire qu’elles puissent bénéficier de la faculté de réduire l’indemnité prévue par la loi, étant précisé de surcroit que si une commune nouvelle comporte plus de 1 000 habitants, elle ne bénéficie pas, le cas échéant, de la dotation d’élus dont ses communes historiques pouvaient bénéficier, ce qui vient souvent aggraver les difficultés financières de ces petites communes.

Il est à noter que le dispositif maintient l’attribution de droit de l’indemnité fixée au barème, et que ce n’est que sur demande de chaque maire délégué, doublée de la délibération du conseil municipal, que la réduction peut s’appliquer.

Il va de soi que si je pouvais d’ores et déjà avoir l’assurance que la disposition générale concernant toutes les communes de moins de 1 000 habitants allait être abrogée, selon la demande de MM Cardoux et Lemoyne, je pourrais retirer cet amendement qui n’aurait plus lieu d’être…