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Proposition de loi

Maintien des communes associées en cas de création d'une commune nouvelle

(1ère lecture)

(n° 433 , 432 )

N° 11

8 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GROSDIDIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéas 4 et 8, seconde phrase

Remplacer les mots :

l'ancienne commune visée

par les mots :

la commune mentionnée

Objet

Clarification rédactionnelle.






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Maintien des communes associées en cas de création d'une commune nouvelle

(1ère lecture)

(n° 433 , 432 )

N° 1 rect. septies

8 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

Mme Nathalie GOULET, MM. ZOCCHETTO, DÉTRAIGNE, KENNEL, MOUILLER, LUCHE, LONGEOT, LAUFOAULU et GUERRIAU, Mme GOY-CHAVENT, MM. BONNECARRÈRE, CANEVET et CHAIZE, Mme LOPEZ, M. Daniel LAURENT, Mme BILLON, MM. BOCKEL et JOYANDET, Mme DEROMEDI et MM. CALVET, MORISSET, MANDELLI, LEFÈVRE, DELCROS, PINTON, Alain MARC, CHASSEING, ROCHE, BÉCHU, Bernard FOURNIER et NAMY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les communes nouvelles créées en application de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales disposent d’un nombre de délégués des conseils municipaux pour l’élection des sénateurs correspondant à leur population, en application des articles L. 284 à L. 293 du code électoral.

Par dérogation au premier alinéa et pour la période 2016-2020 chaque commune déléguée procède à l’élection d’un grand électeur pour les élections sénatoriales de 2017 et de 2020.

Objet

La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a instauré un nouveau dispositif de fusion de communes plus simple, plus souple et plus incitatif en remplacement de la loi Marcellin du 16 juillet 1971. Le nouveau régime a notamment élargi la liste des initiatives à l'origine d'une commune nouvelle, il a systématisé la création de communes déléguées et a introduit un mécanisme financier destiné à encourager la fusion par la création d'une nouvelle dotation.

Du point de vue électoral, le régime introduit en 2010 ne prévoyant pas de sections électorales, contrairement à ce prévoyait la loi Marcellin : les communes nouvelles ne constituent, dès lors, qu'une seule circonscription électorale.

Il y aura donc du fait de la multiplication de ces nouvelles entités une modification du corps électoral appelé à se prononcer au moment de l'élection sénatoriale de 2017, dans la mesure où les regroupements seront affectés par effet de seuil.

Ainsi trois communes de 100 habitants désignaient chacune un grand électeur soit un total de trois grands électeurs.

Regroupées au sein d'une commune nouvelle, ces trois communes désigneront un seul grand électeur, le seuil de ce regroupement demeurant inférieur au seuil de 500 habitants.

Deux maires délégués perdront de facto leur droit d'expression.

La loi n'étant pas explicite sur ce point, il demeure donc une incertitude qui doit être levée sur les modalités de désignation des grands électeurs pour les élections sénatoriales.

De nombreuses lois issues de notre collègue Jacqueline GOURAULT ou Jacques PÉLISSARD sont venues compléter des textes qui manquaient de précisions.

S'agissant de l'application des dispositions relatives aux communes nouvelles, le corps électoral sénatorial va être sensiblement affecté par leurs constitutions et la diminution du nombre de grands électeurs.

Le scrutin sénatorial restant un moment important de la vie municipale, notamment pour les communes les plus petites qui ne pourront plus exprimer leurs choix.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 433 , 432 )

N° 3 rect.

8 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GUENÉ, SIDO et LEFÈVRE, Mmes DESEYNE, LAMURE et MÉLOT et MM. de LEGGE, CORNU, VASPART, MOUILLER, PIERRE, PAUL, VASSELLE, Bernard FOURNIER, BIZET, CÉSAR, Daniel LAURENT, LAMÉNIE, LONGUET, MORISSET, TRILLARD, VIAL, GENEST, DARNAUD et GOURNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113-8-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2113-8-… – Jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, lorsque la totalité des anciennes communes comptaient moins de 1 000 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l’article L. 2122-7. »

Objet

Les dispositions actuelles imposent aux communes nouvelles de procéder par scrutin de liste avec application de la parité, lorsque leur population totale excède 1 000 habitants, conformément au droit commun.

Cependant, bien souvent, les communes historiques qui constituent la commune nouvelle avaient moins de 1 000 habitants, et elles ont fait l’objet d’une élection au scrutin uninominal sans application de la parité, ce qui rend l’objectif de parité quasi inaccessible, et ce qui est lourd de conséquences lorsqu’on sait que durant la période qui s’étend jusqu’au premier renouvellement, les conseils initiaux peuvent être conservés et bien souvent, les adjoints conservent leur place initiale.

Le présent amendement a pour but, lors de cette période transitoire, de permettre aux communes nouvelles de plus de 1 000 habitants de conserver le mode de désignation des adjoints correspondant à la strate des communes historiques, c'est-à-dire le scrutin uninominal, lorsque la commune nouvelle est composée uniquement de communes historiques de moins de 1 000 habitants.

Etant considéré que s’il existe au moins une commune de plus de 1 000 habitants, le respect de la parité devient alors beaucoup plus aisé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 433 , 432 )

N° 4 rect.

8 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GUENÉ, SIDO et LEFÈVRE, Mmes DESEYNE, LAMURE et MÉLOT et MM. de LEGGE, CORNU, VASPART, MOUILLER, PIERRE, PAUL, VASSELLE, Bernard FOURNIER, BIZET, CÉSAR, Daniel LAURENT, LAMÉNIE, LONGUET, MORISSET, TRILLARD, VIAL, GENEST, DARNAUD et GOURNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113-8-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2113-8-…- Pour l’application du 2° du II de l’article L. 2121-1, jusqu’au premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, l’ordre des conseillers municipaux est établi selon le rapport entre le nombre de voix obtenu par chacun d’entre eux et le nombre de suffrages exprimés lors du dernier renouvellement du conseil municipal de leur ancienne commune. »

Objet

L’ordre fixé dans le tableau n’a jamais fait l’objet d’une règle particulière pour les communes associées, voire les communes déléguées, pour la période s’étendant de la création jusqu’au premier renouvellement.

Si les textes en vigueur permettent aisément de prévoir l’ordre du maire et des adjoints, puisqu’il procède d’une nouvelle élection, il n’en est pas de même des conseillers municipaux, qui n’ont pas été réélus, et donc le classement à l’aune des textes existants ne peut suivre aucune logique cohérente.

Il est en effet difficile de classer au nombre de voix obtenues, des élus de communes différentes qui l’ont été sur la base d’un nombre de suffrages exprimés différents.

Cet amendement permet de donner une équité dans ce classement en classant les élus municipaux en fonction de la proportion de voix obtenues par rapport aux suffrages exprimés des communes d’origine.

De ce fait, lorsqu’il sera recouru au classement suivant l’ordre du tableau pour un besoin particulier, l’équité s’appliquera, en évitant de pénaliser les communes les plus petites.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Maintien des communes associées en cas de création d'une commune nouvelle

(1ère lecture)

(n° 433 , 432 )

N° 2 rect.

8 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

MM. GUENÉ, SIDO et LEFÈVRE, Mmes DESEYNE, LAMURE et MÉLOT et MM. de LEGGE, CORNU, VASPART, MOUILLER, PIERRE, PAUL, VASSELLE, Bernard FOURNIER, BIZET, CÉSAR, Daniel LAURENT, LAMÉNIE, LONGUET, MORISSET, TRILLARD, VIAL, GOURNAC, GENEST, DARNAUD et POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 2113-12-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« S’il y renonce, le maire délégué est désigné selon les modalités fixées au premier alinéa. »

Objet

Les fonctions de maire de la commune nouvelle sont incompatibles avec celles de maire délégué aux termes de l’article L.2122-7 du CGCT. Toutefois, il est prévu qu’au moment de la création d’une commune nouvelle, le maire de l’ancienne commune devient de droit maire délégué, jusqu’au prochain renouvellement.

La rédaction de l’article est toutefois ambiguë, et on peut s’interroger sur le caractère impératif de cette disposition de droit ; il convient de sécuriser le dispositif en permettant expressément aux communes nouvelles qui le souhaitent, d’élire un maire distinct des maires délégués à la tête de la commune nouvelle.

C’est l’objet de cet amendement de clarification, qui permet de sécuriser le mandat de certains de nos collègues qui s’engageraient dans cette voie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Maintien des communes associées en cas de création d'une commune nouvelle

(1ère lecture)

(n° 433 , 432 )

N° 5 rect. bis

8 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GUENÉ, SIDO et LEFÈVRE, Mmes DESEYNE, LAMURE et MÉLOT et MM. de LEGGE, CORNU, VASPART, MOUILLER, PIERRE, PAUL, VASSELLE, Bernard FOURNIER, BIZET, CÉSAR, Daniel LAURENT, LAMÉNIE, LONGUET, MORISSET, TRILLARD, VIAL, JOYANDET, GENEST, DARNAUD et GOURNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2123-21 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 2123-23, le conseil municipal peut, par délibération, fixer, pour le maire délégué qui en fait la demande, une indemnité de fonction inférieure au barème fixé au même article. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa est applicable aux maires délégués des communes issues d’une fusion de communes, prévue à la section 3 du chapitre III du titre Ier du présent livre, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. »

Objet

Depuis le 1er janvier 2016, les communes déléguées, comme les communes nouvelles, sont soumises aux dispositions de l’article L. 2123-23 du CGCT, qui oblige les maires délégués, comme les maires, des communes de moins de 1 000 habitants, qu’il s’agisse des communes d’origine comme des communes nouvelles, ou de communes associées issues de la loi Marcelin, de percevoir les indemnités prévues par la loi, sans possibilité aucune d’en réduire le montant et ce, quand bien même les communes appartiendraient alors à un ensemble regroupant plus de 1 000 habitants.

Cet amendement supprime, au niveau des communes nouvelles et associées, cette disposition qui provoque un tollé au plan national, et génère des problèmes financiers pour de nombreuses petites communes, sachant qu’elle a notamment pour effet d’aggraver les dépenses dans une période de réduction des ressources provoquée par la contribution au redressement des finances publiques, mais a aussi pour conséquence d’être antinomique avec les mutualisations attendues dans le cadre des regroupements de communes.

Le texte actuel établit en effet une distinction totalement inégalitaire entre les communes de plus de 1 000 habitants et celles de moins de 1 000 habitants, dans leur libre administration, sachant que paradoxalement, ces dernières ont le plus souvent des ressources proportionnellement moins élevées.

Il apparaît logique et nécessaire qu’elles puissent bénéficier de la faculté de réduire l’indemnité prévue par la loi, étant précisé de surcroit que si une commune nouvelle comporte plus de 1 000 habitants, elle ne bénéficie pas, le cas échéant, de la dotation d’élus dont ses communes historiques pouvaient bénéficier, ce qui vient souvent aggraver les difficultés financières de ces petites communes.

Il est à noter que le dispositif maintient l’attribution de droit de l’indemnité fixée au barème, et que ce n’est que sur demande de chaque maire délégué, doublée de la délibération du conseil municipal, que la réduction peut s’appliquer.

Il va de soi que si je pouvais d’ores et déjà avoir l’assurance que la disposition générale concernant toutes les communes de moins de 1 000 habitants allait être abrogée, selon la demande de MM Cardoux et Lemoyne, je pourrais retirer cet amendement qui n’aurait plus lieu d’être…






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Maintien des communes associées en cas de création d'une commune nouvelle

(1ère lecture)

(n° 433 , 432 )

N° 6 rect. ter

8 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GUENÉ, SIDO et LEFÈVRE, Mmes LAMURE et MÉLOT et MM. CORNU, MOUILLER, PIERRE, PAUL, VASSELLE, Bernard FOURNIER, BIZET, CÉSAR, Daniel LAURENT, LAMÉNIE, MORISSET, VIAL, GOURNAC, CARDOUX, REVET, HURÉ, GENEST, DARNAUD, MALHURET et DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle, lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient vacant, il est pourvu dans les conditions fixées au b du 1° du présent article, y compris dans les communes nouvelles de moins de 1 000 habitants. »

Objet

Le présent amendement vient préciser les modalités de remplacement jusqu'au prochain renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, en cas de vacance d’un siège de conseiller communautaire d’une telle commune nouvelle créée par la fusion de plusieurs communes membres d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

En effet, faute de précision, l’administration estime que les sièges de conseillers communautaires devenus vacant ne peuvent être remplacés.

Cet amendement permettrait de régler ce vide juridique.






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Maintien des communes associées en cas de création d'une commune nouvelle

(1ère lecture)

(n° 433 , 432 )

N° 7 rect.

7 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 290-1 du code électoral, il est inséré un article L. 290-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 290-2. – I– Dans les communes de moins de 9 000 habitants, lorsque le conseil municipal est composé selon les modalités fixées par l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, il élit parmi ses membres un nombre de délégués déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 284 pour une commune dont l’effectif du conseil municipal est immédiatement supérieur.

« Dans les communes de moins de 9 000 habitants, lorsque le conseil municipal est composé selon les modalités fixées par l’article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales, il élit parmi ses membres un nombre de délégués dans les conditions fixées par l’article L. 284 du code électoral.

« Dans les communes visées aux deux alinéas précédents, le nombre de délégués ne peut excéder le nombre total de délégués auquel les anciennes communes avaient droit avant la fusion. Toutefois, ce nombre de délégués ne peut être inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la même population.

« II. – Dans les communes de moins de 9 000 habitants dont le conseil municipal est composé de plus de 30 membres et dans celles de 9 000 habitants et plus, lorsque le conseil municipal est composé selon les modalités fixées par les articles L. 2113-7 et L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales, tous les conseillers municipaux sont désignés délégués, dans les conditions fixées par l’article L. 285 du code électoral.

« Toutefois le nombre de délégués ne peut excéder le nombre total de délégués auquel les anciennes communes avaient droit avant la fusion ni être inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la même population.

« Si, en application des deux alinéas précédents, l’ensemble des conseillers ne peut être désigné délégués, le conseil municipal élit parmi ses membres ses délégués.

Objet

Le Gouvernement est favorable à l’esprit de la rédaction adoptée par la commission des lois constitutionnelles du Sénat en ce qu’il règle une situation qui n’a pas été prévue lors de la création des communes nouvelles.

L’objet du présent amendement vise à clarifier la rédaction du texte en prévoyant un I relatif aux communes de moins de 9 000 habitants, un II relatif à celles de moins de 9 000 habitants dont le conseil municipal est composé de plus de 30 membres et dans celles de 9 000 habitants.

Dans le I, le Gouvernement précise le choix de la catégorie de conseil municipal utilisée pour déterminer le nombre de délégués, en proposant une bonification pour les communes nouvelles.

Le II précise la désignation des délégués des communes nouvelles de moins de 9 000 habitants dont le conseil municipal est composé de plus de 30 membres et de celles de plus de 9 000 habitants. Est ainsi repris le principe de la désignation de droit des délégués, en application des dispositions de l’art. L. 285 du code électoral, tout en maintenant le plafond adopté en commission.






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(1ère lecture)

(n° 433 , 432 )

N° 12 rect.

8 mars 2016


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 7 rect. du Gouvernement

présenté par

C
G  
Retiré

M. GROSDIDIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Amendement n° 7 rect.

Alinéa 3

Avant les mots :

immédiatement supérieur

insérer les mots :

égal ou, à défaut,

Objet

Cet amendement vise à tenir compte des communes nouvelles dont l'effectif du conseil municipal, durant la première étape de la période provisoire, correspondrait à une strate visée à l'article L. 284 du code électoral.

Dans ce cas, celui-ci s'appliquerait sans surclassement de la commune.






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(1ère lecture)

(n° 433 , 432 )

N° 8 rect.

8 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE 2


Alinéas 2 à 5

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 290-2. – À compter de la création d’une commune nouvelle, le nombre de ses délégués est égal à celui résultant de l’application conjointe de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales fixant le nombre de conseillers municipaux en fonction de la taille des communes et des articles L. 284 et L. 285 du code électoral. La population de référence est celle de la commune nouvelle. »

Objet

Autant l’existence de règles particulières de constitution du conseil des communes nouvelles durant la période séparant sa création de son renouvellement complet  peut se justifier comme  moyen de familiariser les élus  aux nouvelles règles de gestion de leur nouvelle commune, autant s’agissant des élections sénatoriales l’existence de règles particulières de désignation des délégués sénatoriaux durant cette période transitoire, ne se justifie pas.

L’objet de cet amendement est, pour la détermination des délégués sénatoriaux, d’appliquer aux communes nouvelles, dès leur constitution, celles applicables aux autres communes, règles fixées par les articles L284 et L285 du code électoral.

L’argument selon lequel, il ne serait pas possible de déterminer directement le nombre de délégués des communes de 9 000 habitants et plus n’est pas pertinent. En effet, connaissant le nombre d’habitants de la commune nouvelle, l’article 2121-2 du CGCT permet de déterminer le nombre de membres d’un conseil municipal théorique pour une commune de même taille,  et les articles L284 et L.285, celui du nombre de leurs délégués. 

Outre l’avantage de la simplicité et de la clarté, la règle proposée est plus juste. Une commune, qu’elle soit nouvelle ou ancienne, est une communes. Aucune raison ne justifie qu’en matière d’élection sénatoriale, enjeu qui dépasse le cadre communal, elle bénéficie d’un régime privilégié.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 433 , 432 )

N° 9 rect.

8 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Rédiger ainsi cet intitulé :

Proposition de loi visant à transformer les communes associées en communes déléguées lors de la création d’une commune nouvelle

Objet

L’intitulé de la proposition de loi est source de confusion dans la mesure où il pourrait laisser croire qu’au sein d’une commune nouvelle pourraient cohabiter des communes « déléguées » issues de la loi du 16 mars 2015 créant les communes nouvelles et des communes « associées » issues de la loi du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes dite « loi Marcellin ». Ce qui aurait ajouté de la complexité à un dispositif déjà complexe.

Or, il n’en est rien. L’objet de la loi est simplement de tenir compte de la longue existence des communes « associées » et de leur permettre, en cas d’adhésion au projet de création d’une commune nouvelle ou d’adhésion  à une commune nouvelle existante de pouvoir continuer à exister sous la forme d’une « commune déléguée », forme prévue par la loi du 16 mars 2015.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.