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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 47

24 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14


I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

il est inséré un article L. 561-29-1 ainsi rédigé

par les mots :

sont insérés deux articles ainsi rédigés

II. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il procède à une désignation en application du 2° du présent article, le service mentionné à l’article L. 561-23 peut interdire aux personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 561-2 de clôturer, à leur initiative, les comptes de dépôt et de paiement des personnes désignées pendant la durée du signalement, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 561-29-2.

III. – Après l’alinéa 6

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 561-29-2. – Est puni d’une amende de 22 500 euros le fait de méconnaître l’interdiction de clôture des comptes prévue à l’article L. 561-29-1. »

... – L’article L. 561-22 du même code est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« d) Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés lorsqu’ils ont mis en œuvre de bonne foi leurs obligations de vigilance et de déclaration et que le service mentionné à l’article L. 561-23 a interdit la clôture des comptes par application de l’article L. 561-29-1. »

2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l’auteur de l’opération, la responsabilité pénale des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 561-2 ne peut être engagée, par application des articles 222-34 à 222-41, 321-1, 321-2, 321-3, 324-1, 324-2, 324-6, 421-2-2, du troisième alinéa de l’article 421-5 du code pénal ou de l’article 415 du code des douanes, lorsqu’elles ont mis en œuvre de bonne foi leurs obligations de vigilance et de déclaration et que le service mentionné à l’article L. 561-23 a interdit la clôture des comptes par application de l’article L. 561-29-1. »

Objet

Le présent amendement vise à éviter que la désignation, par Tracfin, de personnes qui présentent un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ne conduise à la fermeture de leurs comptes, ce qui pourrait les alerter de l'attention dont ils font l'objet de la part des services de renseignement.

En effet, compte tenu tant du risque de réputation que du risque de mise en jeu de leur responsabilité sur le plan civil ou pénal, les établissements de crédit et de paiement pourraient décider, en cas d'appel à vigilance, de mettre fin à la relation d'affaires avec leur client.

Aussi, le dispositif proposé met en place un cadre légal permettant à Tracfin, lorsqu'il réalise un appel à vigilance, d'interdire aux établissements de crédit et de paiement de fermer de leur propre initiative les comptes des personnes désignées pendant la durée du signalement, sous peine d'une amende de 22 500 euros.

Lorsque Tracfin fait usage de cette possibilité, le dispositif prévoit, pour les établissements de crédit et de paiement, un régime d'irresponsabilité tant sur le plan civil que pénal, inspiré du régime prévu en cas d'ouverture de compte sur demande de la Banque de France. Le bénéfice de ce nouveau régime est toutefois subordonné à la mise en œuvre de bonne foi, par les banques, de leurs obligations de vigilance et de déclaration.