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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 68 rect. ter

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. LEMOYNE, BOCKEL, BONNECARRÈRE, BOUCHET et CADIC, Mmes CANAYER et CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CHASSEING, COMMEINHES, DALLIER, DANESI et DASSAULT, Mme DEROMEDI, MM. Philippe DOMINATI, DUVERNOIS, Jean-Paul FOURNIER, GROSDIDIER, HOUEL et HOUPERT, Mme HUMMEL, M. HUSSON, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, MANDELLI, Alain MARC, MASCLET et MÉDEVIELLE, Mmes MÉLOT et MICOULEAU et MM. MILON, MORISSET, MOUILLER, PELLEVAT, de RAINCOURT et SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 223-6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les peines sont portées à dix ans et à 150 000 euros d'amende lorsque la personne s'abstient volontairement de dénoncer un crime ou un délit prévu au titre II du livre IV. »

Objet

L’article 223-6 du code pénal sanctionne d’une amende et d’une peine d’emprisonnement le fait pour une personne pouvant empêcher par son action immédiate un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle de personnes de ne pas le faire.

Cette base juridique est utilisée par les enquêteurs pour réprimer l'abstention de personnes à prévenir des crimes ou des délits.

Face aux menaces qui pèsent sur la Nation et sur les Français, et au regard de la gravité des actes de terrorisme, quiconque ayant connaissance de la préparation d’un acte de cette nature et ce, quel que soit son lien avec l’auteur, dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, doit être incité à en informer les autorités judiciaires ou administratives.

Cet amendement propose donc d’ajouter l’abstention de dénonciation d’un acte de terrorisme en préparation aux délits et crimes caractérisés et condamnés au titre de la non-assistance à une personne en danger ou en péril.

Par ailleurs, cet amendement permet de ne pas exclure de la sanction les membres de la famille d’un auteur d’acte terroriste.

En effet, pour mémoire, l’article 434-1 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende « le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives ».

Cependant, sont écartés de cette sanction les parents en ligne directe et leurs conjoints, les frères et sœurs et leurs conjoints, de l'auteur ou du complice du crime ainsi que le conjoint de l'auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale.

Compte tenu des tragiques événements qu’a connu la France et dans l’objectif de lutter efficacement en amont contre le terrorisme, toute personne doit signaler tout projet d’acte  terroriste dont il aurait eu connaissance, pour lequel il est encore possible d’empêcher la commission ou d’en limiter les effets. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.