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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 99 rect.

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme LOISIER, MM. KAROUTCHI et CAMBON, Mme DOINEAU, M. BONNECARRÈRE, Mme DUCHÊNE, M. LAMÉNIE, Mmes GOY-CHAVENT et MORHET-RICHAUD, MM. BÉCHU, PELLEVAT et BOUCHET, Mme Nathalie GOULET, M. CADIC, Mme JOISSAINS, MM. de LEGGE et CIGOLOTTI, Mmes GATEL et CANAYER, M. ALLIZARD, Mmes GIUDICELLI et BILLON, M. GABOUTY, Mme MICOULEAU et MM. TANDONNET, MARSEILLE, CAPO-CANELLAS, LONGEOT et CANTEGRIT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS B


Après l'article 16 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 230-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « gendarmerie nationale », sont insérés les mots : « et de la douane judiciaire » ;

b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) les atteintes aux intérêts financiers de l'État et de l'Union européenne ; »

2° Au premier alinéa de l'article 230-12, après les mots : « gendarmerie nationale », sont insérés les mots : « et de la douane ».

Objet

Le présent amendement propose d'aligner le Service national de la douane judiciaire (SNDJ) sur les autres services de police judiciaire quant à la possibilité d'avoir recours à certains logiciels de traitement de données.

Rattaché à la direction générale des douanes et droits indirects et dirigé par un magistrat de l'ordre judiciaire, le SNDJ regroupe des officiers de douane judiciaire, habilités par l'article 28-1 du code de procédure pénale, à effectuer des enquêtes judiciaires.

Dans leurs enquêtes, les officiers de douane judiciaire sont susceptibles de collecter des informations utiles aux autres services de police, de douane et de gendarmerie.

Or, à ce jour, aucune base légale ne permet au SNDJ d’opérer des recoupements dans ses propres enquêtes (entre unités locales). Les services ont notamment recours à des interrogations de services européens (EUROPOL, office européen de police par exemple) pour établir des liens entre les enquêtes passées ou actuelles qu'il mène.

Aussi, afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, il est donc proposé d'inclure les officiers de douane judiciaire dans le champ des articles 230-6 et 230-12 du code de procédure pénale, relatifs à la mise en oeuvre du traitements automatisés de données à caractère personnel collectées. 

Le criblage des dossiers archivés et actuels par le service permettrait de recouper directement et traiter en interne les données qui constituent ses archives ou son portefeuille d'enquêtes en cours. Il permettrait également d'offrir une base légale à la possibilité d'échanger avec les autres services en matière de criminalité organisée ou de terrorisme après avoir effectué des recherches dans les données détenues par le service (DGSI, tous services de police ou de gendarmerie).

Il s'agit donc de renforcer la capacité du SNDJ à participer au traitement du renseignement judiciaire, en vue de faciliter au quotidien les enquêtes ou l'échange d'informations interservices, susceptibles d'intéresser les services de lutte contre le terrorisme et son financement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.