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Direction de la séance

Proposition de loi

Délai d'entrée en vigueur des nouvelles intercommunalités

(1ère lecture)

(n° 517 , 516 )

N° 1 rect. ter

6 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CANEVET, PAUL, KERN, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE et LONGEOT, Mmes JOISSAINS et Nathalie GOULET, M. LUCHE, Mme FÉRAT et MM. Loïc HERVÉ, TANDONNET, MAUREY, LEMOYNE et GUERRIAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le V de l’article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Jusqu’au prochain renouvellement suivant la constitution de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issue d’un schéma départemental de coopération intercommunale révisé selon les modalités prévues à l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, il est procédé à la détermination du nombre et à la répartition des sièges de conseiller communautaire dans les conditions suivantes :

« a) Soit le conseil communautaire est composé de l’ensemble des membres des conseils communautaires des anciens établissements publics de coopération intercommunale, si les conseils communautaires concernés le décident par délibérations concordantes prises avant le 15 décembre 2016 ;

« b) Soit le nombre et la répartition des sièges au sein de l’organe délibérant de l’établissement public ont été déterminés dans les conditions fixées à l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales avant le 15 décembre 2016.

« Dans tous les cas, le montant cumulé des indemnités des membres du conseil communautaire du nouvel établissement public de coopération intercommunale ne peut excéder le montant cumulé des indemnités maximales auxquelles auraient droit les membres du conseil communautaire composé dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6, L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales.

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux quatre premiers alinéas » ;

2° À la deuxième phrase, les mots : « des conseils municipaux » sont supprimés et les mots : « au même premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux mêmes alinéas ».

Objet

L'article 35 de la loi n°2015-991 du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République précise les conditions dans lesquelles sont fixés le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire dans les EPCI nouvellement constitués.

Afin de ne pas bouleverser brutalement la composition des anciens conseils communautaires, d’assurer une nécessaire continuité entre les anciens et nouveaux EPCI, et de ne pas remettre en cause le mandat de conseillers communautaires légalement élus et ayant commencé leurs mandats, le présent article propose d’instaurer un régime transitoire encadrant la composition des conseils communautaires des EPCI nouvellement constitués.

Dans la même logique que le « conseil municipal provisoire » des communes nouvelles, ce dispositif permettrait à l’ensemble des conseillers communautaires des anciens EPCI de participer à un « conseil communautaire transitoire », si ces derniers le décident par délibérations concordantes. En l’absence d’unanimité des conseils communautaires, les règles classiques de composition du conseil communautaire de l’EPCI nouvellement constitué s’appliqueraient.

Ce régime transitoire, instauré pour une période limitée, constituerait une mesure proportionnée eu égard à l’impératif d’intérêt général qu’il satisfait. Par ailleurs, il est prévu que les conseils communautaires ainsi élargis ne peuvent attribuer des indemnités de fonction supérieure à la somme des indemnités maximales prévues par le droit en vigueur. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Délai d'entrée en vigueur des nouvelles intercommunalités

(1ère lecture)

(n° 517 , 516 )

N° 2 rect. bis

6 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. JOYANDET, VASSELLE, MORISSET et LAUFOAULU, Mmes LOPEZ, PROCACCIA et CAYEUX, MM. SAUGEY et HURÉ, Mme MICOULEAU, M. TRILLARD, Mme DUCHÊNE et MM. GROSDIDIER, LAMÉNIE, HOUPERT, CHAIZE, RAISON, REVET, GREMILLET, GROSPERRIN et CARDOUX


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 2, seconde phrase

Remplacer l’année :

2018

par l’année :

2020

Objet

La loi n° 2015-991 du 7 août dernier portant "Nouvelle organisation territoriale de la République", dite loi "NOTRe", dispose que les nouveaux "Schémas départementaux de coopération intercommunale" (SDCI), adoptés en 2016, devront être mis en œuvre le 1er janvier 2017. Ces délais extrêmement serrés ne sont pas compatibles avec les difficultés et les enjeux que recouvrent les fusions de communautés ou les élargissements de périmètres intercommunaux. Ils ne permettent pas, en l’état actuel des choses, une mise en œuvre raisonnable des nouvelles cartes intercommunales.

Les fusions de communautés ou les élargissements de périmètres intercommunaux impliquent une harmonisation conséquente de leurs compétences respectives, de leur système et de leurs taux de fiscalité, de leurs ressources humaines, de leur organisation et de leur logistique. Elles demandent du temps et de la préparation. En effet, sans parler des taux, comment intégrer fiscalement des communautés, dont certaines sont placées sous le régime de la fiscalité dite "professionnelle unique", la plus aboutie, et d’autres sous celui de la fiscalité dite "additionnelle", en seulement quelques mois ? De la même manière, comment uniformiser les compétences hétérogènes de plusieurs communautés en à peine quelques semaines, surtout quand ces compétences portent sur les écoles ou l’urbanisme ?

Aujourd’hui, il est donc nécessaire et urgent de laisser du temps aux élus locaux, c’est-à-dire à ceux qui ont la responsabilité politique de réussir ces fusions de communautés ou ces extensions de périmètres intercommunaux qui leur ont été imposées et - plus encore - d’en assurer la viabilité dans le temps. C’est le sens de la proposition de loi déposée par le Sénateur Mézard, dont l’objet est de permettre aux Commissions départementales de coopération intercommunale (CDCI) de pouvoir proposer - à la majorité simple - aux préfets le report de la date d’entrée en vigueur des nouvelles cartes intercommunales du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2020.

Ainsi, le report de la date d’entrée en vigueur des nouveaux SDCI, comme en dispose la proposition de loi Mézard, est pleinement justifié, car il est indispensable d’adapter les dispositions et les objectifs de la loi NOTRe à la réalité du terrain et administrative. Toutefois, il serait encore plus pertinent de la reporter au 1er janvier 2020, plutôt qu’au 1er janvier 2018, comme en dispose cette proposition de loi dans sa rédaction actuelle.

En effet, si l’on se réfère à la précédente vague de rationalisation de l’intercommunalité dans notre pays, les derniers SDCI ont été adoptés en 2011 pour être mise en œuvre en 2014, l’année du dernier renouvellement général des conseils municipaux. Or, la concordance entre la mise en œuvre des nouvelles communautés et les prochaines élections municipales de 2020 présentent de nombreux avantages.

En premier lieu, elle permet aux équipes actuellement installées dans les communautés concernées de pouvoir terminer leur mandat en toute quiétude et sérénité. Parallèlement, la mise en œuvre des nouvelles intercommunalités sera assurée par de nouvelles équipes, élues démocratiquement en toute connaissance de cause. Ainsi, l’exigence démocratique qui s’attache au fonctionnement de l’intercommunalité sera pleinement respectée et assurée, tant en ce qui concerne les communautés existantes que celles à venir.

En deuxième lieu, les projets en cours dans les communautés concernées pourront être menés à terme sans être remis pour autant en question. Ainsi, l’impact des nouveaux SDCI sur l’économie française sera limité, car - dans la période actuelle - la rationalisation de la carte intercommunale française cumulée à la baisse sensible des dotations que l’Etat verse aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est susceptible de constituer un cocktail explosif pour l’investissement public et de fragiliser des secteurs déjà en difficulté (BTP). De plus, en superposant la mise en œuvre des nouvelles communautés avec le prochain renouvellement général des conseils municipaux en 2020, son impact sur les investissements publics sera quasiment nul, puisqu’elle coïncidera avec la diminution structurelle des projets dans les communes et leurs intercommunalités durant l’année et les mois qui précèdent ces élections. Il y aurait donc tout à gagner pour l’économie française à faire coïncider les prochaines échéances électorales de 2020 avec la mise en œuvre des nouveaux SDCI.

En troisième lieu, c’est une évidence, le temps supplémentaire accordé aux élus et aux agents territoriaux ou étatiques favorisera une meilleure préparation des fusions de communautés ou des modifications de leurs périmètres intercommunaux, dont les enjeux et les difficultés sous-jacents ne sont pas à minorer.

Enfin, en quatrième et dernier lieu, le report à 2020 de l’entrée en vigueur des nouveaux SDCI permettra aux communautés qui ont déjà été concernées par la précédente vague de rationalisation de l’intercommunalité (2014), de pouvoir l’assimiler pleinement avant de devoir en assimiler une nouvelle. Il est indispensable de laisser à ces structures un peu de temps pour se construire solidement et durablement.

Ainsi, pour l’ensemble de ces raisons, il serait pertinent de reporter la mise en œuvre des nouveaux SDCI au 1er janvier 2020 plutôt qu’au 1er janvier 2018, même si cette dernière échéance et - en tout état de cause - toujours préférable à celle envisagée actuellement par la loi NOTRe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.