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Direction de la séance

Projet de loi

République numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)

N° 116 rect. bis

25 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme MORIN-DESAILLY et MM. Loïc HERVÉ et MAUREY


ARTICLE 7 BIS


I. – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

I. – Le chapitre IV du titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° L’article L. 324-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Aucune redevance ne peut être perçue pour la réutilisation de ces informations publiques lorsque, à la date d’entrée en vigueur de la loi n°       du                pour une société numérique, elles ont déjà fait l’objet d’une diffusion publique en ligne, gratuite et dans un standard ouvert aisément réutilisable.

« Par exception, la réutilisation peut donner lieu au versement d’une redevance lorsqu’elle fait encourir aux administrations concernées des coûts incrémentaux spécifiques directement liés à une demande spécifique du réutilisateur. Le produit total de la redevance, évalué sur une période comptable appropriée en fonction de la nature des coûts, ne dépasse pas le montant total de ces coûts incrémentaux spécifiques encourus sur la même période. » ;

2° Il est ajouté un article L. 324-5-1 ainsi rédigé :

II. – Alinéa 3

Remplacer la référence :

I

par la référence :

2° du I

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans le projet de loi pour une République numérique le principe du freemium pour la réutilisation des données publiques non couvertes par le principe de gratuité.

Si le principe de la gratuité de la réutilisation des données publiques est une avancée, ce principe cache de nombreuses exceptions favorisant la généralisation du recours aux redevances, notamment pour l’ensemble des informations issues des opérations de numérisation des fonds et des collections des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives.

Or, le recours à la redevance doit demeurer exceptionnel et temporaire, en raison des externalités positives qu’entraîne l’ouverture gratuite des données publiques pour la collectivité, ainsi que des risques liés à la mise en place de redevances en terme de dépendance de financement vis-à-vis du secteur privé ou encore de barrières d’accès pour les utilisateurs les moins dotés.

La dynamique de réduction du recours aux redevances.

C’est le sens de cette proposition d’amendement en faveur du principe du freemium, selon lequel, aucune redevance ne peut être perçue par une collectivité publique lorsque la réutilisation porte sur des données publiques numérisées accessibles en ligne et gratuitement par tous. 

Néanmoins, si la réutilisation fait encourir aux bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les services d’archives, des coûts incrémentaux spécifiques directement liés à une demande spécifique du réutilisateur, alors elle peut donner lieu à une redevance. 

Dans ce cas, le montant total des redevances perçues ne doit pas excéder le montant total de ces coûts incrémentaux spécifiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.