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Direction de la séance

Projet de loi

République numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)

N° 174 rect.

26 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. BIZET, Gérard BAILLY, CANTEGRIT, CHATILLON, CORNU et DANESI, Mmes DEROCHE et DURANTON, MM. EMORINE et Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GRAND, Mme GRUNY, MM. HOUEL, HUSSON, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE et MANDELLI, Mme MORHET-RICHAUD et MM. MOUILLER et VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 A


Après l'article 40 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 121-90 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « voie postale ou, à sa demande, par voie électronique » sont remplacés par les mots : « écrit ou sur un autre support durable à la disposition de ce dernier » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

Objet

Le I de cet amendement permet une simplification et une modernisation de la relation client. Aujourd’hui, internet est utilisé par la majeure partie de la population en France pour tous les actes de la vie courante (s’informer, acheter, vendre, effectuer des démarches administratives et fiscales…). Le taux de connectivité, en constante progression, s’élève actuellement à plus de 84 %. Dans le secteur de l’énergie, les clients manifestent une forte adhésion aux canaux de mise en relation dématérialisés et la dématérialisation des documents constitue une réelle attente.

L'article L.121-90 du Code de la consommation instaure un régime dérogatoire par rapport à la loi Informatique et Libertés et au code des postes et  communications électroniques en imposant une obligation à la charge du fournisseur d'énergie d'obtenir le consentement du client préalablement à tout envoi d’un projet de modification des conditions contractuelles par courrier électronique. Ce consentement s’ajoute à celui requis pour la prospection commerciale.

Cette règle spécifique n’existe aujourd’hui que pour le secteur de l’énergie, alors que les clients sont désormais habitués à utiliser des canaux digitaux pour leurs relations avec leurs fournisseurs. Elle pourrait donc être supprimée.

En effet, l’utilisation de l’adresse mail du client pour l’envoi d’informations relatives à la gestion de son contrat ne nécessite pas l’accord spécifique de ce dernier mais une simple information du client qui peut exercer à tout moment son droit d’opposition ; d’autant plus que c’est le client qui transmet son adresse électronique au professionnel. L’information sur la modification des conditions contractuelles fait partie intégrante de la gestion du contrat et ne nécessite donc pas de demande expresse de la part du client.

La modification envisagée par le II reprend les modalités qui existent dans le domaine des communications électroniques depuis 2004 (article L.121-84 du code de la consommation) et qui permettent à un professionnel de modifier les conditions de son contrat à exécution successive sous réserve de respecter certaines conditions et de laisser au consommateur la liberté de résilier le contrat. C’est la raison pour laquelle il est également proposé de remplacer le délai actuel de 3 mois offert au consommateur pour résilier le contrat, par le délai de 4 mois prévu dans le domaine des communications électroniques.

Ces modifications seraient également de nature à réduire les coûts commerciaux imputés dans les offres des fournisseurs d'énergie et les déchets papier. En outre elles s’inscrivent dans la volonté d’aller vers une République numérique, tout en conservant une protection du consommateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.