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Direction de la séance

Projet de loi

République numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)

N° 179 rect. ter

26 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GRAND, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. MANDELLI, REVET et RAISON, Mmes DEROMEDI et HUMMEL, MM. LAMÉNIE et CHARON, Mme GRUNY et MM. de NICOLAY et HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 QUATER


Après l'article 33 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 9 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les personnes publiques ou morales agissant dans le cadre de recherches à des fins de prévention ou de développement de l’écoconduite subventionnées par des fonds publics. »

Objet

L’article 9 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés réserve le traitement des données relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté à des personnes morales détentrices de mission de service public.

Parmi ces infractions figurent : les excès de vitesse, le franchissement de ligne continue ou le bouclage de ceinture de sécurité.

Par conséquent, seules des personnes morales détentrices de mission de service public peuvent faire des recherches à partir des données publiques relatives aux infractions sur la vitesse instantanée, le franchissement des lignes continues et le bouclage des ceintures (témoins de signalement).

De plus en fréquemment, dans le domaine de la recherche, la collecte et le traitement de certaines données d’infraction sont indispensables à la compréhension des mécanismes étudiés. Dans de tels cas, les données collectées et traitées le sont uniquement à des fins de recherche et conservées pour une durée non supérieure au stricte nécessaire à l’atteinte des objectifs de l’étude.

L’utilisation de ces données est notamment indispensable dans le domaine de la recherche en sécurité routière ou en développement de la conduite écoresponsable.

Plusieurs pays européens (Espagne, Royaume-Uni, Allemagne, Pologne…) autorisent la collecte et le traitement de ces données sous certaines conditions.

Or, les laboratoires de recherche des constructeurs français, le Laboratoire d'accidentologie, de biomécanique et d'étude de comportement humain (le LAB) et le Centre européen d'études de sécurité et d'analyse des risques (CEESAR) sont eux dans l’impossibilité d’utiliser les données relatives aux infractions dans le cadre de leurs recherches sur la sécurité routières réalisées dans le cadre des programmes :

- U DRIVE : Programme européen subventionné, partenarial, d’études naturalistiques avec conducteurs volontaires, consentants et rétribués

- SCOOP@F : Recherche dans le domaine des systèmes de communication Car 2 X avec PSA et Renault, subventionné et piloté par l’état français MEDDE/DGITM

Une telle possibilité avait été introduite par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. En effet, elle prévoyait notamment un alinéa ainsi rédigé : « 3° Les personnes morales victimes d'infractions ou agissant pour le compte desdites victimes pour les stricts besoins de la prévention et de la lutte contre la fraude ainsi que de la réparation du préjudice subi, dans les conditions prévues par la loi ». Cet alinéa avait été censuré par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004.

Ainsi, afin de permettre ces recherches d’intérêt général et d’éviter que certains projets de recherche n’échappent aux laboratoires français, il est proposé de lever ce frein en inscrivant dans le droit la possibilité pour les personnes publiques ou morales d’effectuer des recherches à partir des données d’infraction.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.