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Direction de la séance

Projet de loi

République numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)

N° 238

25 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. SUEUR, LECONTE, ROME et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 29


Alinéa 9

Rétablir le 1° bis dans la rédaction suivante :

1° bis Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) Elle peut être consultée par le président d'une assemblée parlementaire sur une proposition de loi relative à la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés ou comportant des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données et déposée par l'un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose, sans préjudice des prérogatives de la commission qui en est saisie.

« La commission dispose d'un délai de trois semaines à compter de la saisine pour rendre son avis. Ce délai est reconductible une fois par décision du président de la commission.

« À défaut de délibération dans les délais, l'avis de la commission est réputé avoir été rendu.

« L'avis de la commission est adressé au président de l'assemblée qui l'a saisie, qui le communique à l'auteur de la proposition et le rend public ; »

Objet

Cette disposition est bienvenue car elle prend en compte l’initiative parlementaire dans le cadre de la procédure législative au moment où les propositions de loi comportent de plus en plus des dispositions intéressant la protection des données personnelles ou le traitement de telles données.

Le droit d’opposition de l’auteur de la proposition de loi ne fera obstacle au rôle constitutionnel de la commission, et de son rapporteur, dans l’examen d’un texte.

Le délai resserré accordé à la CNIL pour émettre son avis est compatible avec le droit parlementaire.