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Direction de la séance

Projet de loi

République numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)

N° 245

25 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. SUEUR, LECONTE, ROME et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 33 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l'article 2-23 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-24 ainsi rédigé :

« Art. 2-24. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins deux ans à la date des faits et se proposant, par ses statuts, de protéger les données personnelles ou la vie privée peut, si elle a été agréée à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues aux articles 226-16 à 226-24 du code pénal. Toutefois, lorsqu’il existe des victimes qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction, l’association n’est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de ces personnes.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au premier alinéa peuvent être agréées. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’habiliter les associations qui souhaitent assurer la représentation des intérêts collectifs des victimes d’infractions liées aux atteintes à la réglementation sur les données personnelles.