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Direction de la séance

Projet de loi

République numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)

N° 287 rect.

26 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. DOLIGÉ et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CHARON et de LEGGE, Mme DEROCHE et MM. GOURNAC, LAMÉNIE, MILON et MOUILLER


ARTICLE 10


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contrats conclus antérieurement, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2017. »

Objet

Cet amendement prévoit que les obligations de publications des données et contenus des bases de données ne s’appliquent qu’à compter du 1er avril 2017 pour les contrats conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.

En effet, la disposition prévue dans le présent projet de loi est rétroactive. Elle ne paraît pas réalisable d’un point de vue matériel pour les contractants ayant conclu un contrat avant la date d’entrée en vigueur de la loi, et n’ayant pas anticipé de telles obligations.

Aussi, les obligations qui découleront de la future loi Lemaire seront nombreuses et coûteuses, tant pour les collectivités locales que les opérateurs : mise en format et mise à jour des documents communicables, mise en place d’un hébergement correctement dimensionné, mise en place de mesures de sécurité adaptées, renforcement des conditions de stockage des documents et de la bande passante, mise en place de mesures de limitation des coûts d’énergie induits par ces obligations, adoption de licences ... Ces coûts ne doivent pas être mésestimés. 

Dans ces conditions, il ne sera pas possible matériellement pour les collectivités locales que les opérateurs, de respecter ces dispositions dès l’entrée en vigueur de la loi, d’autant que certains qui sont des « entités adjudicatrices » seront tenus de respecter le code des marchés publics et donc de lancer des appels d’offres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).