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Direction de la séance

Projet de loi

République numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)

N° 3 rect.

26 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GENEST, DARNAUD et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 QUATER


Après l’article 37 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un art. 302 bis … ainsi rédigé :

« Art. 302 bis … – I. – Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2022, une taxe sur les ventes de téléviseurs et de consoles de jeu.

« II. – Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et est assise sur les prix hors taxe desdits téléviseurs et consoles de jeu.

« III. – L’exigibilité de la taxe est constituée par la vente desdits équipements au client final.

« IV. – Le montant de la taxe s’élève à 2 % du prix de vente hors taxe desdits équipements.

« V. – Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.

« VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

Objet

Il devient urgent de financer le grand plan national du très haut débit (THD) par l’activation du Fonds d’aménagement numérique territorial (FANT) inscrit dans la loi. Les investissements dans ce domaine sont en effet essentiels pour l’aménagement du territoire et ne génèrent aucunes dépenses de fonctionnement supplémentaires. Or le FANT, qui a été créé par la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, n’est toujours pas doté à ce jour.

Par ailleurs, le financement prévu dans le cadre du Fonds national pour la société numérique (FSN) pour la mise en œuvre du plan THD, outre le fait qu’il n’est toujours pas alimenté à ce jour, ne suffirait pas pour développer le projet sur l’ensemble du territoire. La stratégie retenue, qui confie aux opérateurs privés et notamment à Orange la construction des réseaux FTTH (fibre optique) sur les métropoles et les agglomérations (57 % des lignes et 15 % du territoire), en laissant aux collectivités locales le soin d’équiper le reste du territoire (43 % des lignes et 85 % du territoire), c’est-à-dire les zones où les investissements sont nécessairement moins rentables, est un choix qui ne favorise pas la péréquation mais privilégie avant tout la défense des intérêts de l’opérateur historique.

Orange possède en effet plus de 70 % de parts de marché sur le haut débit (ADSL sur cuivre) dans les zones rurales et moins de 40 % dans les zones urbaines. Cet opérateur gagne donc davantage grâce au réseau en cuivre dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Construire les réseaux FTTH en urbain lui permet de regagner des parts de marché, tandis que son intérêt en rural est de freiner le déploiement de ces réseaux pour maintenir ses parts de marché sur l’ADSL cuivre, dont les marges servent en partie à financer le FTTH dans les zones urbaines. De surcroît, le financement prévu dans le cadre du FSN est insuffisant pour permettre la mise en place d’une véritable péréquation territoriale.

Cet amendement vise donc à créer une taxe temporaire due par tout constructeur de téléviseurs et de consoles de jeu, et assise sur les ventes de ces équipements au client final.

Le montant de la taxe est fixé à 2 % du prix de vente des téléviseurs et consoles de jeu, et générerait un produit de 120 millions d’euros par an. S’ajoutant aux 540 millions d’euros générés par la « contribution de solidarité numérique » sur les abonnements proposée dans un précédent amendement, ce sont donc en tout 660 millions d’euros de recettes qui pourraient être affectés chaque année au FANT.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.