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Direction de la séance

Projet de loi

République numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)

N° 377 rect. bis

26 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. CHAIZE, de NICOLAY, MANDELLI, BIGNON, COMMEINHES, Bernard FOURNIER, VASPART, Philippe LEROY et BIZET, Mme DEROCHE, MM. LAMÉNIE, LEFÈVRE, de LEGGE et HUSSON, Mme CAYEUX et MM. MOUILLER, RAPIN et POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 34-10 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :  

 « Par dérogation au deuxième alinéa, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, dans des circonstances particulières et exceptionnelles, lorsqu’un fournisseur de prestations d’itinérance ultramarine démontre qu’il n’est pas en mesure de garantir la viabilité de son modèle tarifaire, autoriser ce fournisseur à facturer des frais supplémentaires, pour tout ou partie de ses offres commerciales, dans les conditions qu’elle définit. »

Objet

L’article 11 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer a modifié l’article L. 34-10 du code des postes et des communications électroniques pour supprimer les frais d’itinérance ultramarine pour les communications vocales et les minimessages (SMS) à compter du 1er mai 2016.

Dans un avis du 21 janvier 2016, l’ARCEP a mis en lumière l’existence d’un risque sur l’équilibre économique des opérateurs concernés, en particulier pour les opérateurs qui exercent leur activité dans les seuls territoires ultramarins.

Sans remettre en cause la fin des frais d’itinérance ultramarine, le présent amendement vise à prévenir un tel risque économique, qui serait préjudiciable aux utilisateurs de services mobiles outre-mer, en permettant à l’ARCEP de répondre à des situations particulières, dans lesquelles la viabilité économique d’un opérateur serait mise en cause.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.