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Direction de la séance

Projet de loi

République numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)

N° 603 rect.

25 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 23 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigée :

I. – Le livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Il est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« Titre IV

« Les activités de mise en relation

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Art. L. 3141-1. – Le présent titre est applicable aux centraux de transport léger qui sont des professionnels proposant un service de mise en relation, à distance, de conducteurs avec véhicule et de passagers répondant aux caractéristiques suivantes :

« 1° La mise en relation est effectuée en vue de la réalisation d’un déplacement au moyen d’un véhicule du groupe léger qui n’est pas organisé dans le cadre d’un service public ou du conventionnement prévu à l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ; sont notamment concernés les déplacements exécutés dans le cadre des services occasionnels de transport collectif de personnes mentionnés à l’article L. 3112-1, des transports publics particuliers de personnes régis par le titre II ou du covoiturage défini à l’article L. 3132-1 ;

« 2° Le central définit et propose une offre de déplacement s’appuyant sur ce service de mise en relation.

« Ces services de mise en relation comprennent notamment ceux proposés par les transporteurs pour les déplacements qu’ils n’exécutent pas eux-mêmes.

« Art. L. 3141-2. – Sont déterminées par voie règlementaire après avis de l’Autorité de la concurrence, en tenant compte de la taille ou du volume d’activité du central et des caractéristiques des déplacements proposés :

« 1° Les conditions dans lesquelles les centraux de transport public léger s’assurent du respect par les conducteurs et les transporteurs qu’ils mettent en relation des règles régissant le contrat avec les passagers et l’accès aux professions et aux activités du secteur du transport de personnes ;

« 2° Les mesures que prennent ces centraux afin de prévenir l’exécution de déplacements dans des conditions illicites ;

« 3° Les conditions dans lesquelles sont vérifiées les obligations prévues au 1° et au 2° , notamment par des tiers.

« Art. L. 3141-3. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Chapitre II

« Mise en relation avec des professionnels

« Art. L. 3142-1. – Le présent chapitre est applicable aux centraux de transport léger lorsque les conducteurs assurent le déplacement dans le cadre d’une activité professionnelle.

« Art. L. 3142-2. – Lorsqu’un central de transport léger fournit pour la première fois des prestations de mise en relation en France, il en informe préalablement l’autorité administrative, dans des conditions définies par voie réglementaire.

« Cette déclaration est renouvelée chaque année si le prestataire envisage d’exercer cette activité au cours de l’année concernée et lorsqu’un changement intervient dans les éléments de la déclaration.

« Art. L. 3142-3. – Les centraux de transport léger sont responsables de plein droit, à l’égard du client, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat de transport, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par eux-mêmes ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

« Toutefois, le central peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au client, soit au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture de la prestation prévue au contrat, soit à un cas de force majeure.

« Art. L. 3142-4. – Les centraux de transport léger justifient de l’existence d’un contrat d’assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle.

« Art. L. 3142-5. – L’information des passagers par les centraux de transport léger sur les conditions de prise en charge des passagers est régie par le III de l’article L. 3120-2.

« Art. L. 3142-6. – Les centraux de transport léger ne peuvent interdire à l’exploitant ou au conducteur d’un taxi de prendre en charge un client qui l’a sollicité alors qu’il était arrêté ou stationné, ou qu’il circulait, sur la voie ouverte à la circulation publique dans le ressort de son autorisation de stationnement.

« Toute stipulation contractuelle contraire est réputée non écrite.

« Les dispositions du présent article sont d’ordre public.

« Art. L. 3142-7. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Chapitre III

« Sanctions

« Art. L. 3143-1. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait de contrevenir à l’article L. 3142-2.

« Art. L. 3143-2. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende le fait d’organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées aux articles L. 3112-1 et L. 3120-1 sans être ni des entreprises de transport public routier pouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre II du titre Ier du présent livre, ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des voitures de transport avec chauffeur au sens du présent titre.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement du délit prévu au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée maximale de cinq ans. » ;

2° L’article L. 3112-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et à l’article L. 3120-3 » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

3° L’article L. 3120-3 est abrogé ;

4° À l’article L. 3120-4, les mots : « et celles qui les mettent en relation avec des clients, directement ou indirectement, » sont supprimés ;

5° Le deuxième alinéa de l’article L. 3121-11-1 est supprimé ;

6° L’article L. 3121-11-2 est abrogé ;

7° L’article L. 3122-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3122-1. – Le présent chapitre s’applique aux entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle un ou plusieurs véhicules automobiles dans des conditions fixées à l’avance entre les parties. Ces entreprises sont des exploitants de voitures de transport avec chauffeur. » ;

8° Les sections 1 et 3 du chapitre II du titre II sont abrogées ;

9° Le III de l’article L. 3124-4 est abrogé ;

10° Au I de l’article L. 3124-7, les mots : « aux articles L. 3122-3 et L. 3122-5 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 3122-3 » ;

11° L’article L. 3124-13 est abrogé.

II. – Le 14° du premier alinéa de l’article L. 511-7 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« 14° De l’article L. 3142-6 du code des transports ; ».

III. – L’article L. 3141-2 du code des transports, dans sa rédaction résultant du 1° du I, entre en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la présente loi. L’article L. 3122-6 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle du 8°, reste applicable jusqu’à cette date.

IV. – Au VII de l’article 16 de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, la référence : « L. 3124-13 » est remplacée par la référence : « L. 3143-2 ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de mettre en œuvre l’une des recommandations du rapport Grandguillaume visant à prévenir les troubles d’ordre public résultant des pratiques des plateformes de réservation de véhicules légers (automobiles, motos), dont l’activité est en très forte progression.

Ces plates-formes conçoivent une offre commerciale de déplacement associée à une marque, à des conditions tarifaires et à des niveaux de qualité (rapidité de la réponse à la demande du client, confort dans le véhicule…). Cette offre commerciale ne s’appuie pas sur des transporteurs sous-traitants de la plateforme ou des conducteurs salariés de cette dernière mais sur un dispositif de mise en relation entre des passagers et des transporteurs, ou des particuliers indépendants, auxquels les conditions commerciales de l’offre sont très largement, voire totalement, imposées. Ces plateformes ne sont donc pas de simples intermédiaires mais s’apparentent à des organisateurs, au même titre, par exemple, que les commissionnaires de transport de marchandises.

Le développement de ces plates-formes a conduit à une multiplication des déplacements en dehors du cadre réglementaire (« faux covoiturage », utilisation de certains régimes comme le régime LOTI en dehors de leur métier historique…) ce qui a favorisé des détournements multiples à la réglementation propre à chaque régime de transport, notamment en matière de formation des conducteurs, ainsi qu’aux règles fiscales et sociales.

Afin de lutter contre ces détournements, le présent amendement modifie et améliore le dispositif existant pour les plates-formes de VTC (régime déclaratif et obligation de vérifier que les personnes mises en relation respectent bien les règles d’accès à la profession de VTC). D’une part, il étend le dispositif aux autres régimes juridiques encadrant les déplacements avec des véhicules légers (en particulier les taxis, les motos-pros, les LOTI et le covoiturage). D’autre part, il précise que ce dispositif se limite aux professionnels qui ont une véritable activité d’organisateur de déplacements, allant au-delà de la simple activité d’intermédiation.

La liste des éléments que devront vérifier les centraux de réservation vis-à-vis des conducteurs et entreprises qu’ils mettent en relation sera précisée par décret en Conseil d’État de manière proportionnée aux caractéristiques du déplacement, notamment selon que le déplacement s’inscrit ou non dans le cadre d’une activité professionnelle. Cette liste sera limitée aux obligations poursuivant des impératifs d’ordre public. Elle ne comprendra pas d’éléments relatifs à la qualité du service rendu et ou de nature à créer des distorsions de concurrence, un avis de l’Autorité de la concurrence étant prévu à cette fin.

Le présent amendement insère ces dispositions au sein d’un titre dédié aux activités de mise en relation, lequel sera situé dans le livre du code des transports consacré au transport routier de personnes. Afin d’assurer la cohérence de la structure du code, l’ensemble des autres règles applicables aux intermédiaires qui figurent dans chacun des titres consacrés aux différents régimes de transport est transféré dans ce nouveau titre.