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Direction de la séance

Projet de loi

République numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)

N° 620

25 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33 BIS


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les autorités administratives indépendantes, lorsqu'elles envisagent des sanctions, doivent satisfaire les exigences de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme qui offre à chacun le droit d'accéder à un tribunal impartial, statuant dans un délai raisonnable et au terme d'un procès équitable. L'arrêt rendu le 11 juin 2009 par la CEDH en faveur de la société Dubus impose une stricte séparation des fonctions d’instruction, de poursuite et de jugement.

Une réforme menée en 2011, à la faveur du vote de la loi du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a permis de consolider la conformité du régime de poursuite et de sanction de la CNIL aux stipulations de la CEDH.

Le Conseil d’Etat a confirmé la conformité de ce régime aux droits et libertés garantis par la Constitution, à l’occasion d’une QPC en 2012 (CE, QPC, 26 mars 2012, Sté pages jaunes).

Dès lors la séparation des fonctions de poursuite, d’instruction et de sanction, se traduit par une stricte répartition des pouvoirs entre le président de l’autorité et la formation restreinte.

L’instruction (décision de contrôle) et l’opportunité des poursuites (désignation d’un rapporteur) sont confiées au président de l’autorité agissant en toute indépendance.

De même, la formation restreinte, composée de 5 membres et d'un président distinct du Président de la CNIL, est seule habilitée à adopter à l’encontre d’un responsable de traitement une sanction.

L’impartialité de la procédure est notamment garantie par la composition de la formation, l’impossibilité pour les membres de cette formation de participer à un quelconque acte en lien avec l’instruction.

Dès lors, il importe de maintenir strictement l’indépendance et la séparation des fonctions visées.

La formation restreinte ne saurait être saisie par une tierce autorité et ne dispose, en tout état de cause, pas du pouvoir de décider de l’examen d’un dossier, fut-ce à la demande d’une Autorité de protection des données d’un pays offrant un niveau de protection adéquat.

De même, la possibilité pour une Autorité tierce de saisir le président de l’Autorité nationale d’une demande tendant à l’engagement de poursuites (et non de simples contrôles) est de nature à remettre en cause l’indépendance de la fonction.

Dans ces conditions, les mécanismes d’information entre autorités, comme la possibilité pour toute personne s’estimant victime d’un manquement à la législation de déposer une plainte s’avèrent suffisants. Sous le contrôle des autorités compétentes, ils permettent d’assurer l’indépendance et la séparation fonctionnelle exigée par la CEDH.

Dès lors, il est proposé la suppression de cet alinéa.