Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

République numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)

N° 633

26 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre IX du titre Ier du code de la voirie routière est complété par un article L. 119-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 119-1-1 – Il est institué sous la responsabilité du ministre chargé de la sécurité routière une base de données nationale des vitesses maximales autorisées sur le domaine public routier.

« Cette base de données a pour finalité de fiabiliser les informations relatives à la circulation routière et de développer des services innovants.

« Les gestionnaires du domaine public routier communiquent à l’autorité prévue au premier alinéa les informations relatives à la vitesse maximale autorisée en vigueur sur leurs réseaux routiers, au travers d’un mode de transmission électronique qui est mis gratuitement à leur disposition par l’État. Cette communication est facultative pour les gestionnaires du domaine public routier des collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants.

« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des informations à transmettre et les modalités de ces transmissions. »

II. – Le troisième alinéa de l’article L. 119-1-1 du code de la voirie routière, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2018 en tant qu’il concerne les collectivités territoriales et leurs groupements.

Objet

Le présent amendement participe à la mise en œuvre l’une des décisions du comité interministériel de sécurité routière du 2 octobre 2015.

Il prévoit la création d’une base de données numérique recensant les vitesses maximales autorisées sur tout le territoire national et permettant à tout conducteur de connaître en temps réel, notamment via les outils d’aide à la conduite, la limite de vitesse du tronçon routier qu’il emprunte.

Les gestionnaires du domaine public routier seront tenus de communiquer à l’autorité responsable de cette base les données concernant la vitesse maximale autorisée sur leurs réseaux routiers. Cette communication se fera au moyen d’un mode de transmission électronique mis gratuitement à disposition par l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application de cette transmission.

L’obligation de transmission des informations en vue de mettre en œuvre cette base de données des vitesses maximales autorisées ne s’applique pas aux gestionnaires du domaine public routier des collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants. Ces gestionnaires pourront néanmoins transmettre, sur la base du volontariat, les informations relatives aux vitesses maximales autorisées.

Cette mesure intervient dans le cadre de la mise à disposition sur support numérique des données publiques (open data). Celles-ci seront notamment accessibles à tout éditeur de logiciels de données. Elles garantiront au consommateur une information fiable, favorisant l’acceptabilité des contrôles, et seront utilisées pour organiser les contrôles automatisés.